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Jurisprudence : Contenus illicites

mardi 03 janvier 2012
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Cour de cassation Chambre sociale Arrêt du 21 septembre 2011

Cap Gemini service / Syndicat Cap Gemini alliance sociale CG-AS

accord - communication - information - intranet - syndicat

DISCUSSION

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 mai 2010), que le syndicat Cap Gemini alliance sociale (le syndicat CG-AS), après avoir désigné un représentant de section syndicale au sein de la société Sogeti Ile-de-France a demandé à bénéficier des deux accords négociés au sein de l’UES Cap Gemini dont fait partie la société Sogeti, l’un du 21 juin 2005 relatif aux moyens des délégués syndicaux, l’autre du 7 novembre 2002 relatif à la diffusion de l’information sociale et syndicale ; que l’employeur a refusé, au motif que ces accords ne s’appliquaient qu’aux seuls syndicats représentatifs dans l’entreprise ; que la cour d’appel a débouté le syndicat CG-AS de ses demandes relatives à l’accord du 21 juin 2005, mais les a accueillies s’agissant de l’accord du 7 novembre 2002 ;

Sur le premier moyen du pourvoi des sociétés composant l’UES Cap Gemini

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n’est pas de nature à justifier l’admission du pourvoi ;

Sur le second moyen du pourvoi des sociétés composant l’UES Cap Gemini, et le moyen unique du pourvoi du syndicat F3C CFDT, qui sont comparables

Attendu que les sociétés et le syndicat F3C CFDT font grief à l’arrêt d’avoir dit que le syndicat CAP Gemini devait bénéficier des dispositions de l’accord du 7 novembre 2002 alors, selon le moyen :

1°/ que ne méconnaît pas le principe constitutionnel d’égalité la disposition d’un accord collectif, plus favorable que la loi, qui subordonne l’octroi d’avantages et notamment de moyens de diffusions d’information à des syndicats à une condition de représentativité ; qu’en jugeant que le syndicat CG-AS, bien que non représentatif, devait bénéficier de l’accord du 7 novembre 2002 attribuant aux seuls syndicats représentatifs des moyens techniques de diffusion de l’information syndicale, via notamment un réseau intranet, au prétexte que le principe d’égalité entre organisations syndicales implique nécessairement que dans la perspective des élections professionnelles qui détermineront l’audience de chaque organisation et donc sa représentativité, chacune de celles-ci bénéficie de moyens identiques afin de promouvoir son action syndicale, que la possibilité prévue par l’accord collectif d’informer largement l’ensemble des personnels, particulièrement disséminés, constituait manifestement un avantage pour ceux qui en bénéficient et créait, dès lors, un déséquilibre avec les organisations syndicales qui en sont exclues, que cet accord était susceptible d’influencer de façon déterminante le résultat des élections, et que l’exigence d’une parfaite égalité de traitement dans les moyens de diffusion de l’action syndicale dans le but d’assurer à toutes les organisations une égalité de chance dans le cadre du scrutin à venir, s’imposait en toute hypothèse, la cour d’appel a violé par fausse application le principe susvisé, ensemble les articles 6 du Préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et 1, 5 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;

2°/ qu’un accord collectif peut, sans méconnaître le principe constitutionnel d’égalité, subordonner l’octroi d’avantages plus favorables que la loi à une condition de représentativité du syndicat ; qu’en écartant cette condition de représentativité au motif que le principe d’égalité entre organisations syndicales, de valeur constitutionnelle, implique nécessairement qu’au cours de la période dite transitoire et dans la perspective des élections professionnelles qui détermineront l’audience de chaque organisation et donc sa représentativité, chacune de celle-ci bénéficie de moyens identiques afin de promouvoir son action syndicale, la cour d’appel a, par fausse application, violé le principe susvisé et l’article L. 2141-10-1 du code du travail ;

3°/ que l’accord du 7 novembre 2002 n’était pas relatif à la communication des syndicats en période préélectorale, et que la diffusion de l’information syndicale dans le cadre de la campagne électorale avait été organisée, à défaut de protocole préélectoral réunissant la double condition de majorité prévue par la loi, par une note du 4 mars 2010 accordant les mêmes moyens à toutes les organisations syndicales présentant des candidats et donc notamment au syndicat CG-AS ; qu’en s’abstenant de s’expliquer sur ce point, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d’égalité, ensemble les articles 6 du Préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et 1, 5 et 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;

4°/ que sous l’empire des textes antérieurs à la loi du 20 août 2008, l’audience était déjà, au titre de l’activité, l’un des critères retenus pour apprécier la représentativité ; qu’en retenant à l’appui de sa décision que loi du 20 août 2008 avait institué de nouveaux critères de représentativité, dont celui de l’audience qui n’avait pas cours lors de la conclusion de l’accord et qui repose aujourd’hui sur les résultats aux élections, la cour d’appel a violé l’article L. 133-2, devenu L. 2121-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008 ;

Mais attendu qu’en vertu des articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du code du travail, l’affichage et la diffusion des communications syndicales à l’intérieur de l’entreprise sont liés à la constitution par les organisations syndicales d’une section syndicale, laquelle n’est pas subordonnée à une condition de représentativité ; que, dès lors, les dispositions d’une convention ou d’un accord collectif visant à faciliter la communication des organisations syndicales ne peuvent, sans porter atteinte au principe d’égalité, être limitées aux seuls syndicats représentatifs et doivent bénéficier à tous les syndicats qui ont constitué une section syndicale ;

Et attendu que la cour d’appel, qui a constaté que l’accord du 7 novembre 2002 fixait les moyens techniques de diffusion de l’information syndicale, notamment par l’intermédiaire d’un réseau intranet, aux salariés de l’entreprise, a, à bon droit, décidé que ces dispositions, réservées par l’accord aux seuls syndicats représentatifs, devaient bénéficier au syndicat CG-AS, qui avait constitué dans l’entreprise une section syndicale ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

DECISION

Par ces motifs :

. Rejette les pourvois.

La Cour : Mme Collomp (présidente), Mme Pécaut-Rivolier (conseiller référendaire)

Avocats : SCP Gatineau et Fattaccini ; SCP Masse-Dessen et Thouvenin ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

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