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Jurisprudence : Contenus illicites

mardi 27 décembre 2011
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Cour d’appel de Paris Pôle 2, chambre 7 Arrêt du 14 décembre 2011

Eric S., Google / Lyonnaise de garantie

directeur de la publication - injure publique - loi 1881 - moteur de recherche - responsabilité

FAITS ET PROCEDURE

Suite à une assignation à jour fixe, du 21 janvier 2011, de la société Lyonnaise de Garantie, les personnes morales « Sarl Google France”, “société Google incorporated” et Monsieur Eric S., pris en sa qualité de directeur de publication du site internet “www.google.fr”, ont été traduits devant le tribunal de grande instance ce Paris aux fins, au visa des articles 29 alinéa 2,33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 et de articles 93-2, 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 :
1)- que soit ordonner la suppression des termes litigieux dans les suggestions de recherche proposées par Google en France, Belgique, Royaume-Uni, Espagne, Italie, et Canada où ils apparaissent, sous astreinte de 5000 € par infraction constatée, dans un délai de deux jours à compter de la signification du jugement,
2)- de voir prononcer la condamnation in solidum d’Eric S. en sa qualité de directeur de publication, et de la société Google Inc. à lui verser la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
3)- de voir prononcer une mesure de publication judiciaire pendant sept jours consécutifs sur la page d’accueil du site www.google.fr sous astreinte de 5000 € par jour de retard,
4)- ainsi que dans un quotidien national français et un périodique non quotidien national français de son choix sous la limite d’une somme de 10 000 € par insertion,
5)- outre une indemnité de 8000 € sur le fondement de l’art de 700 du code de procédure civile, laquelle a été portée à la somme de 12 000 € dans ses dernières conclusions du 16 mars 2011,
6)- le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

II était à ces fins exposé et soutenu :
– le moteur de recherche Google offre depuis septembre 2008 une fonctionnalité dénommée “Google Suggest” qui propose aux internautes qui effectuent une recherche, à partir des premières lettres du mot qu’ils ont saisies, un menu déroulant de propositions qui comporte une liste de requêtes possibles les dispensant d’avoir à taper le libellé complet de leur recherche
– avoir constaté par huissier le 7 décembre 2010 que la saisie sur le moteur de recherche Google des lettres Lyonnaise de g”, fait apparaître la suggestion “lyonnaise de garantie escroc”, au troisième rang des trois suggestions de recherche alors proposées aux internautes, et ce sur le moteur accessible aux adresses google.fr (France), google.be (Belgique), google.uk (Royaume-Uni), google.es (Espagne), google.it (Italie), google.ca (Canada),
– l’association de ces mots constitue une injure publique envers un particulier, quel que soit le contenu des articles ou documents auxquels lesdites requêtes renvoient,
– avoir adressé en vain plusieurs mises en demeure aux sociétés Google Inc. et Google France auxquelles il fut répondu par des fins de non-recevoir au motif que les suggestions de recherche proposées aux internautes résultaient d’un système automatisé depuis une base de données recensant les libellés de recherche les plus fréquemment utilisés par les internautes.

Le 18 mai 2011, la juridiction ainsi saisie et nonobstant les moyens, arguments et prétentions contraires des défendeurs, faisait droit aux demandes dans les termes développés en introduction au présent arrêt.

C’est le jugement frappé d’appel par la société Google Incorporated et M. S.

PRETENTIONS

Appelants principaux, M. S. et la société Google Incorporated ont fait conclure et plaider :

A titre liminaire :
1) M. S. n’a pas la qualité de directeur de la publication ou de production selon les articles 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 en ce que :
I-I) Dirigeant d’une société de droit étranger, il n’est pas soumis aux dispositions de ces articles de la loi française ;
I-II) La qualité de producteur ne « revenant automatiquement qu’à celui qui prend l’initiative de créer un service de communication au public, en vue d’échanger des opinions”, ne peut lui être reconnue, le service en cause, dit de “saisie semi-automatique” n’ayant pas pour objet d’échanger des opinions” ;
l-III) Seule son “éventuelle responsabilité” devant être appréciée, il devait être mis hors de cause en l’absence de démonstration de sa “faute personnelle effective et intentionnelle » ;
I-III-1) Cette faute n’est pas rapportée en ce qu’il n’était à l’origine d’aucun message exprimant sa pensée ;
I-III-2) Il n’est plus, depuis le débat de l’année 2011, le représentant légal de la société Google lncorporated.

A titre principal :
II) Les éléments matériels du délit d’injure publique ne sont pas réunis en ce que :

II-I) L‘affichage de la requête « Lyonnaise de Garantie escroc” n’est l’expression d’une pensée humaine et échappe comme telle à l’empire de la loi du 29 juillet 1881 ;
II-I 1) Seule une personne physique, à l’exclusion des personnes morales peut se voir imputer la responsabilité d’une infraction de presse ;
II-I 2) L’acte de publication devant être compris comme un acte intellectuel, Google “n’exprime aucune pensée consciente au travers de sa fonctionnalité de saisie semi-automatique” en ce que l’affichage de la requête “Lyonnais de garantie escroc” n’est pas le résultat d’un acte intellectuel, ni ne traduit une opinion, un jugement de valeur ou une critique participant de la pensée humaine ;
II-I-2 A) Ce n’est que l’aboutissement d’un processus entièrement informatisé ;
II-I-2 B) Le caractère automatisé de ces services est notoire ;

II-II) Le terme escroc n’a jamais servi qualifier la société Lyonnaise de Garantie ;
II-II 1) L’internaute moyen perçoit les requêtes proposées comme un simple moyen d’interroger le moteur de recherches sur un sujet donné ;
II-II 2) La présentation particulière des “prévisions de recherche” exclut toute confusion dans l’esprit de l’internaute moyen quant à leur nature emportée ;
II-II-3) Ce même internaute moyen n’apprécie pas la portée d’une requête indépendamment des résultats de recherche ;

II-III) Sauf à vouloir donner à la loi un caractère totalement artificiel, le simple agrégat de mots clefs dans le libellé d’une requête destinée à aider et rechercher de l’information ne peut constituer l’injure définie à l’article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 ;

III) M. S. était de bonne foi, l’élément intentionnel de l’injure faisait défaut (conclusion déposées pages 26 à 31)

IV) “Les prévisions de recherches tenaient leur justification dans la liberté de recevoir et communiquer les informations protégées par l’article 10 de la CEDH” (Conclusions déposées page 31 dernier paragraphe à page 38) ;

V) La responsabilité de la société Google Incorporated ne pouvait être engagée ;
V-I) M. S. n’ayant proféré aucune injure, la recherche de sa responsabilité sur le fondement de l’article 1384 alinéa 5 du Code Civil “ne saurait non plus être retenue » ;
V-II) Personne morale, elle ne peut être considérée comme ayant commis le délit d’injure publique, les articles 93-4 de la loi du 29 juillet 1982 et 43-1 de la loi du 29 juillet 1881 excluent d’ailleurs la responsabilité d’une personne morale ;
V-II-l) A défaut de mise en cause de la personne ayant commis le fait d’injure, ce qui n’est pas le cas de M. S., les juridictions civiles ne peuvent engager la responsabilité civile d’une personne morale ;
V-II-2) La requête litigieuse n’avait pas été générée par un cerveau humain mais par un algorithme fonctionnant de manière automatique ;

A titre subsidiaire :
Les mesures d’indemnisation, de publication et d’interdiction sollicitées n’étaient pas justifiées (conclusions déposées pages 40 et 41).

En définitive, la complète infirmation du jugement était demandée ainsi que le débouté des demandes de la société Lyonnaise de Garantie.

Des demandes au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile ont été présentées à la cour par les deux appelants.

Intimée et appelante incidente, la personne morale « Lyonnaise de Garantie” a fait conclure et plaider en la “confirmation en tant que de raison” du jugement et en la condamnation des appelants aux mesures réparatrices, aux frais de procédure et aux dépens détaillés au dispositif des écritures détaillées.

DISCUSSION

Les faits de l’espèce ont été précisément et exactement rapportés par les premiers juges. La cour adoptera expressément leur motivation sur ce point ainsi que sur la description de la fonctionnalité dite “Google Suggest”, à l’époque proposée par le moteur de recherche Google.

Il sera en conséquence seulement précisé ce qui suit :

I) Le 28 octobre 2010, la société Lyonnaise de Garantie, dont le siège social est situé à Lyon (France), a fait part à la société Google France, à Paris, que lorsque l’on composait sa raison sociale dans la cartouche de requête du moteur de recherche accessible à l’adresse google.fr, il était suggéré au fur et mesure de la frappe, différentes requêtes et notamment en deuxième ou troisième rang Lyonnaise de garantie escroc”.

Estimant qu’il s’agissait d’une atteinte intolérable et manifestement illicite à sa réputation, la société Lyonnaise de Garante mettait la société Google France en demeure de supprimer sans délai la suggestion incriminée.

II) Le 7 décembre 2010, l’huissier commis par la société Lyonnaise de Garantie constatait que l’internaute opérant une recherche se voyait toujours suggérer la requête en question.

Il est en conséquence établi qu’a été constaté à Lyon que les pages de google.fr, de Google Belgique, Italie, Canada, Royaume Uni et d’Espagne proposaient la requête “Lyonnaise de Garantie escroc” en troisième rang, la suggestion ne dépassant pas le chiffre de quatre.

IL s’ensuit que la loi applicable est celle de l’état du lieu où le fait dommageable s’est produit, à savoir la loi française, le dommage s’étant réalisé en France. La filiale française de la société Google lncorporated, quoique mise en demeure d’avoir à le faire cesser, a, étant implantée à Paris, persisté dans la diffusion de cette requête et directement contribué à la réalisation dudit dommage tel qu’il est invoqué par la société défenderesse.

Les prétentions supplémentaires de la société Google Incorporated d’échapper aux prévisions de la loi française au motif qu’elle est soumise au droit américain, sont de ce fait infondées.

De même, l’invocation par cette société que la norme française excluant que la responsabilité des personnes morales s’applique aux sociétés de droit étranger ne concerne pas les faits de l’espèce.

Il est de droit positif qu’une personne morale, peut répondre des comportements de son préposé devant la justice française selon l’article 1384 alinéa 5 du code civil.

Il doit donc être retenu que le litige ressortit de la compétence de la loi française et que la prétention des appelants (les sites google.bc, .uk, .es, .it et .ca, échappent à la connaissance de la justice française et ne sont pas destinés au public français) est contraire aux constatations de l’huissier instrumentaire qui a constaté que le message circulait dans l’espace internaute français et était accessible en France.

Il doit en conséquence être vérifié le bien fondé de la motivation du tribunal quant à l’application des articles 92-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982.

II convient de relever que selon le jugement, M. S. est directeur du site internet google.fr. Selon les écritures de cet appelant, il était le représentait légal de la société Google lncorporated à l’époque de constatations de l’huissier.

Un premier constat du tribunal sera entériné par la cour.

Exactement les premiers juges ont relevé que tous les libellés de recherches lancées par les internautes n’étaient pas pris en compte par le moteur de recherche de Google dans le souci, notamment, d’éviter les suggestions “qui pourraient offenser un grand nombre d’utilisateurs » tels que “les termes grossiers”- comme il est précisé dans un jugement, rendu par cette juridiction le 4 décembre 2009, sur la foi d’une note alors produite par la société Google Inc.

Il doit en être inféré et compris qu’un tri préalable pouvait être effectué entre les requêtes enregistrées dans la base de données.

Ceci est confirmé par le fait, débattu devant la cour, que s’agissant des requêtes renvoyées par la saisie semi automatique, la société Google Inc. (selon la page explicative) applique des règles strictes, s’agissant des contenus pornographiques, violents ou incitants à la haine qui sont exclus.

Ainsi le tribunal était fondé à juger qu’une “intervention humaine propre à éviter les dommages les plus évidents liés aux fonctionnalités en cause était possible”.

II s’impose, comme fait certain, que la société Google.fr et son dirigeant M. S. ont eu parfaitement connaissance ou reçu la mise en demeure du 28 octobre 2010 selon laquelle la fonctionnalité proposait sur l’interrogation “Lyonnaise de Garantie” la réponse “Lyonnaise de Garantie escroc”

Ces faits constants et la double conséquence qu’elles induisent :
– de la possibilité d’un contrôle humain sur la fonctionnalité,
– de l’information de la requête litigieuse à M. S. le 28 octobre 2010 qui s’est borné à ne rien faire faire,

influencent sur la résolution judiciaire du litige d’autant, selon la cour, qu’aucun motif de droit ou de fait, nul moyen efficient, n’est proposé par les appelants.

En effet, invoquer le défaut d’expression d’une pensée humaine est inapproprié en ce qu’en droit, tout entrepreneur, mandataire social, ou chef d’entreprise, sauf à faire la preuve d’une délégation de ses pouvoirs, est personnellement responsable du contenu informatif que sa société, selon son objet social, délivre au public.

Il est topique de relever que si M. S. n’est pas l’auteur de la requête, il est à son double titre de représentant légal de Google.fr et de Google lncorporated celui qui représente l’entreprise qui a fait le choix d’installer la fonctionnalité en cause et d’en assurer le fonctionnement tel que définit par les premiers juges.

Il s’impose aussi que le fait de diffuser auprès de l’internaute l’expression “Lyonnaise de Garantie escroc” correspond à l’énonciation d’une pensée rendue possible uniquement par la mise en œuvre de la fonctionnalité en cause.

Dénier cette caractéristique à ce message au motif qu’elle résulte de la mise en œuvre d’algorithmes, procède d’une analyse inexacte et controuvée en ce que :
1) l’objet de la société Google est la communication et la mise en circulation sur le net de pensées humaines,
2) le recours au procédé algorithmique n’est que le moyen d’organiser et de présenter lesdites pensées.

Il est jugé par la cour que contrairement aux assertions des appelants, la traduction de la requête incriminée est la résultante d’un fonctionnement aléatoire organisé par la société dont M. S. était le préposé à l’époque.

En ayant été informé le 28 octobre 2010 de la mise en ligne, M. S. ne peut être perçu et jugé comme n’étant pas informé de ce que la résultante de la fonctionnalité aboutissait à accoler à la raison sociale de l’entreprise demanderesse l’épithète escroc.

Il est, pour la cour, nécessaire désormais de rappeler qu’est acquis aux débats ainsi que les premiers juges l’ont pertinemment relevé :

« C’est à tort que M. S., qui ne conteste pas sa qualité de représentant légal de la société Google Inc. fait valoir que sa responsabilité ne saurait être engagée, faute pour le propos en cause d’avoir fait l’objet d’une fixation préalable au sens de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, alors que les défendeurs reconnaissent que les suggestions proposées aux internautes procèdent d’eux mêmes et de nul autre, à partir d’une base de données qu’ils ont précisément constituée pour ce faire, lui appliquant des algorithmes de leur fabrication et que le système mis en place a précisément pour vocation d’anticiper les éventuelles requêtes des internautes,”

Il sera confirmé en conséquence que son état et statut est celui de directeur de publication et que l’expression incriminée doit en droit être appréciée selon les articles 29 alinéa 2 et 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée.

La cour retient en premier lieu qu’accoler l’épithète “escroc” à la raison sociale “Lyonnaise de Garantie” a été publique en ce que, mise à disposition dit public constitué des internautes qui n’étaient pas liés entre eux par une quelconque communauté d’intérêt, aucune restriction de diffusion n’a été mise en œuvre par les appelants.

En second lieu, la cour retient que cette adjonction de l’épithète “Escroc” est outrageante envers la société Lyonnaise de Garantie en ce qu’elle la dévalorise et la rabaisse.

Aucun fait précis, déterminé n’est renfermé par cette imputation.

Contrairement à ce qui a été soutenu devant la cour, le terme “escroc” sert d’évidence à ainsi qualifier la société demanderesse.

Cette expression est en droit incluse dans le champ d’application de l’article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée et ne doit pas être assimilée à un simple « agrégat”, ainsi que l’ont fait conclure les appelants.

Pour dénier à cette expression ce caractère outrageant, les appelants invoquent, en sus du recours à un processus entièrement informatisé, le fait que l’internaute qualifié de “moyen” :
1) perçoit les requêtes comme un simple moyen d’interroger le moteur de recherche sur un sujet donné,
2) que toute confusion dans son esprit quant à sa nature et porte est exclue,
3) et qu’il apprécie la portée de la requête en fonction des résultats de recherches.

Sur les points 1 et 2, la cour fait l’observation que la lecture du constat d’huissier (page 7 et 8) définit qu’au moment où est composé “Lyonnaise de G” les trois suggestions apparaissent immédiatement à l’écran.

Il s’impose que la fonctionnalité en cause, par sa soudaineté, imprévue pour l’internaute, impose cette expression en elle même injurieuse selon le sens commun conféré à l’emploi du mot ou de l’adjectif “escroc” qu’au prétexte d’évolution technologique, les sociétés en charge de communication sur le net ne peuvent méconnaitre.

Les points de vue des appelants sont une analyse fondée sur une occultation de la présentation et du sens de ce message.

Sur le point n°3, la cour retient que l’affichage d’une suggestion de recherche non sollicitée doit se lire en fonction des sites indexés sur le moteur de recherche auxquels l’internaute peut se connecter.

La cour ne peut, sur ce point, adopter la motivation des premiers juges qui procède d’une analyse réductrice de la fonctionnalité en délaissant son objet (accès à des sites ou messages électroniques se rapportant à la société demanderesse) et est fondée sur une approche hypothétique en ce que l’examen de l’expression est limité au cas de l’internaute qui décide de ne pas poursuivre la recherche.

Il incombe pour la cour de se prononcer sur les deux derniers arguments invoqués : la bonne foi de M. S. et le justificatif tiré de l’article 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l’Homme.

Sur la bonne foi, il doit être rappelé l’état de droit applicable au fait d’injure de l’article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée.

Les imputations injurieuses sont réputées faites avec intention de nuire. L‘excuse de provocation est de nature à priver l’injure de son caractère punissable.

Au cas d’espèce, il est acquis qu’aucune provocation n’a émané de la société Lyonnaise de Garantie.

Le défaut d’élément intentionnel est tout d’abord fondé sur le fait que, selon M. S., il n’avait pas eu connaissance de la requête litigieuse qui n’avait fait l’objet d’aucune fixation préalable.

La cour rappelle s’être prononcée sur le fait incontestable de la fixation préalable et le fait que l’injure a été renouvelée au jour de la constatation de l’huissier soit le 7 décembre 2010.

Il s’ensuit que les données de fait établissant l’ignorance de M. S. quant à la diffusion publique du 7 décembre 2010 font défaut. La cour adopte, au surplus, la motivation du tribunal. Les défendeurs avaient parfaitement conscience de la diffusion incriminée.

En l’absence d’élément autre de nature à invalider la présomption de mauvaise foi (qui n’est pas irréfragable), la cour rejettera les prétentions des appelants.

Demeure l’application de l’article 10 de la Convention dite “CEDH” aux écritures déposées et applicables au mode de communication internet.

Il sera jugé par la cour que la fonctionnalité en cause à abouti d’emblée à outrager la société demanderesse sans réserve ni mesure dès la composition d’une partie de son nom en l’espèce “Lyonnaise de G”.

Aucun avertissement de nature à atténuer la force de cet outrage n’a été prévu.

La cour fait l’observation que l’item incriminé ne renvoie pas à des documents pouvant expliciter l’injure. En effet (pièce n° 1), seul un litige avec une société Omnium figure parmi les testes accessibles. La société “Lyonnaise de garantie” ne se confond pas avec la société Omnium.

Figurent parmi les textes, des commentaires émanant d’internautes qui mettent de manière anonyme en cause la société Lyonnaise de Gestion sans justificatif ou pièce démonstrative de leurs points de vue.

Faciliter l’accès à des textes équivalents à de simples prises à partie ne peut bénéficier de l’article 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l’homme.

Il sera rappelé que la société demanderesse est étrangère à ces sites internet, n’a aucune relation commerciale ou contractuelle avec les appelants et a pris les mesures utiles et nécessaires pour signaler les faits dont elle était la victime directe, avant d’agir en justice.

La cour, après avoir précisé que l’action a été engagée dans le délai de trois mois débuté suite à la constatation du fait générateur du dommage, confirmera le jugement entrepris en toutes ses dispositions sur le caractère fondé de l’action engagée par la société demanderesse, l‘indemnisation prononcée ayant été exactement appréciée par le tribunal.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, la cour rectifiera une erreur matérielle qui affecte le jugement en ce que l’article 700 bénéficie à un nommé B., tiers à cette instance.

En conséquence, rectifiant, la cour dira que la condamnation prononcée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile bénéficiera à la société Lyonnaise de Garantie.

En cause d’appel, il est équitable de permettre à la société demanderesse de percevoir la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 dudit code, les deux appelants seront condamnée au paiement de cette somme.

Succombant, les deux appelants sont condamnés aux dépens ainsi qu’il est précisé au dispositif de l’arrêt.

Le surplus des demandes de la société intimée sera rejeté ainsi que la totalité des demandes formées par les deux appelants dont les appels sont jugés infondés.

DECISION

La cour, après en avoir délibéré,

Statuant contradictoirement,

. Reçoit les appels,

. Dit les appels d’Eric S. et de la société Google Incorporated mal fondés,

. Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, y compris en ce que le tribunal s’est réservé la liquidation de l’astreinte,

Sur l’article 700 du code de procédure civile,

. Rectifiant l’erreur matérielle du dispositif,

. Dit que la condamnation prononcée per les premiers juges est prononcée au bénéfice de la société Lyonnaise de Garantie,

Y ajoutant,

. Condamne solidairement Eric S. et la société Google Incorporated à payer à la société Lyonnaise de Garantie 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du même code au bénéfice de la SCP Menard et Scelle-Millet, avoué,

. Rejette le surplus des demandes de l’intimé appelant incident et l’ensemble des demandes des deux appelants S. et Google Incorporated.

La cour : M. Alain Verleene (président), MM. Gilles Croissant et François Reygrobellet (conseillers)

Avocats : Me Sébastien Proust, Me Alexandra Neri, Me Pierre Buisson

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