Jurisprudence : Marques
Cour de cassation Chambre commerciale Arrêt du 20 septembre 2011
Würzburg Holding / eBay
accès - compétence territoriale - dommage - e-commerce - préjudice - réseau
DISCUSSION
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Würzburg Holding est titulaire de la marque française « Marithé et François Girbaud » enregistrée sous le n° 1431934 pour désigner des vêtements, chaussures, chapellerie en classe 25 ; que la société Boutique 38 Marithé et François Girbaud commercialise les produits de cette marque à travers son réseau ainsi que dans les grands magasins ; que ces sociétés, ayant fait constater que des annonces proposant à la vente des produits portant cette marque, étaient diffusées sur les sites ebay.com et ebay.fr, ont assigné la société de droit américain eBay Inc., la société de droit luxembourgeois eBay Europe, la société de droit suisse eBay International AG et la société eBay France (les sociétés eBay) devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque ; que les sociétés eBay ont soulevé l’incompétence de la juridiction française à l’égard de la société eBay Inc. au profit des juridictions américaines ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense
Attendu que les sociétés Würzburg Holding et Boutique 38 Marithé et François Girbaud opposent l’irrecevabilité du pourvoi formé par les sociétés eBay à l’encontre d’un arrêt qui, statuant sur appel d’une ordonnance du juge de la mise en état, et rejetant l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les sociétés eBay n’a pas mis fin à l’instance ;
Mais attendu qu’en matière internationale, la contestation élevée sur la compétence du juge français saisi ne concerne pas une répartition de compétence entre les tribunaux nationaux mais tend à lui retirer le pouvoir de trancher le litige au profit d’une juridiction d’un Etat étranger ; que dès lors, le pourvoi en cassation contre l’arrêt ayant statué sur cette exception de procédure a pour fin de prévenir un excès de pouvoir ; qu’il est immédiatement recevable, même s’il n’est pas mis fin à l’instance ;
Et sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l’article 46 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer le tribunal de grande instance de Paris territorialement compétent à l’égard de la société de droit américain eBay Inc., l’arrêt relève que le site ebay.com exploité aux Etats-Unis d’Amérique est accessible sur le territoire français et qu’il importe peu que les annonces de ce site soient rédigées en anglais ; qu’il en déduit que la vente en France de produits prétendus contrefaisants est établie et que par voie de conséquence le préjudice allégué, ni virtuel, ni éventuel, subi sur ce territoire, peut être apprécié par le juge français, sans qu’il soit utile de rechercher s’il existe ou non un lien suffisant, substantiel ou significatif entre les faits allégués et le territoire français ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que la seule accessibilité d’un site internet sur le territoire français n’est pas suffisante pour retenir la compétence des juridictions françaises, prises comme celles du lieu du dommage allégué, et sans rechercher si les annonces litigieuses étaient destinées au public de France, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
DECISION
Par ces motifs,
. Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a déclaré le tribunal de grande instance de Paris territorialement compétent pour connaître de l’action en contrefaçon formée à l’encontre de la société eBay Inc. et dit n’y avoir lieu de mettre cette société hors de cause, l’arrêt rendu le 17 février 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
. Condamne les sociétés Würzburg Holding et Boutique 38 Marithé et François Girbaud aux dépens ;
. Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux conseils pour les sociétés eBay Europe, eBay France, eBay Inc et eBay International AG
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir déclaré territorialement compétent le tribunal de grande instance de Paris ;
Aux motifs qu’ « il résulte de l’article 46 du code de procédure civile, lorsqu’il s’applique en matière internationale, qu’en matière délictuelle le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur pour obtenir la réparation de l’intégralité de son préjudice, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi pour obtenir réparation du dommage subi dans l’Etat où demeure le demandeur ; qu’il convient de faire une distinction entre les critères permettant de déterminer l’éventuelle compétence du juge français, qui, ne préjugeant bien évidemment pas de la décision au fond, ne doivent pas, par une excessive complexité, interdire l’accès à un juge dans un délai raisonnable, et ceux permettant à ce juge d’apprécier concrètement si les faits allégués constituent ou non une contrefaçon ; qu’il est établi que le site exploité aux Etats-Unis d’Amérique est accessible sur le territoire français ; que le préjudice allégué, ni virtuel, ni éventuel, subi sur ce territoire, peut donc être apprécié par le juge français, sans qu’il soit utile de rechercher s’il existe ou non un lien suffisant, substantiel ou significatif entre les faits allégués et le territoire français ; qu’il importe donc peu que les annonces du site litigieux soient rédigées en anglais, la compréhension de quelques mots basiques en cette langue étant aisée pour quiconque (l’acheteur moyen étant en outre habitué aux tailles exprimées en mesures américaines, qui figurent sur de nombreux articles à coté des tailles « européennes ») ; que la vente en France de produits prétendus contrefaisants est établie et que l’appellation « .com » n’emporte aucun rattachement à un public d’un pays déterminé » ; qu’aux critiques apportées par eBay à la décision de la présente Cour dans une précédente affaire, il y a lieu de redire que la demande litigieuse ne concerne que les dommages subis en France et non pas « tout préjudice », ce qui exclut la « compétence universelle des tribunaux français » (arrêt, p. 7) ;
Alors que, les juridictions françaises prises comme celles du lieu du fait dommageable ou de réalisation du dommage lui-même ne sont compétentes en application de l’article 46 du code de procédure civile pour connaître de faits de contrefaçon réalisés sur un site internet que si les faits et actes dommageables allégués présentent avec la France un lien suffisant, substantiel ou significatif et sont susceptibles d’avoir en France un impact économique ; que ces conditions ne sont pas réalisées lorsque le site exploité par le défendeur, bien qu’accessible à partir de la France, n’est pas orienté vers un public français, auquel cas le demandeur n’est pas susceptible de subir un dommage en France du fait de ce site ; que dès lors, en rejetant l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés eBay sur la seule constatation que le site est accessible sur le territoire français et en estimant inutile de rechercher s’il existait ou non un lien suffisant, substantiel ou significatif entre les faits et actes dommageables allégués et le territoire français, la Cour d’appel a violé l’article 46 du code de procédure civile.
La Cour : Mme Favre (président)
Avocats : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Hémery et Thomas-Raquin
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