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Jurisprudence : Vie privée

lundi 09 janvier 2012
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Cour d’appel de Montpellier 5ème chambre, section A Arrêt du 15 décembre 2011

Jean-Marc D. / JFG Networks

conservation - données personnelles - forum de discussion - hébergeur - identification - pseudonyme - responsabilité - retrait - suppression

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte d’huissier en date du 2 mars 2011, M. Jean-Marc D. a fait assigner la société JFG Networks devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers. Il exposait que participant sous le pseudonyme Nemrod à des forums de discussion sur le site Overblog.com, géré par la société JFG Networks, il avait été victime d’internautes qui, révélant sa véritable identité, divulguait des informations touchant sa vie privée et propageait des calomnies ; qu’il était intervenu en vain auprès de cette société pour en obtenir la suppression.

Alors qu’il sollicitait en référé la cancellation des informations personnelles et une provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral, le président du tribunal de grande instance de Béziers, suivant ordonnance du 8 avril 2011, a :
– rejeté les demandes,
– condamné M. D. aux dépens ainsi qu’à payer à la société JFG Networks la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 28 avril 2011, M. D. a interjeté appel de ladite ordonnance.

Par conclusions notifiées le 14 octobre 2011, auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé complet de ses moyens, M. D. a notamment soutenu que les faits constituent une atteinte manifeste à sa vie privée, protégée par les dispositions de l’article 9 du code civil ; qu’en l’espèce, les dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, telle que modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, reçoivent application, la société JFG Networks devant être considérée comme responsable de traitement de données à caractère personnel, sans que ladite société puisse arguer du seul fait qu’elle serait hébergeur au regard de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique.

M. D. demande en conséquence à la cour de :
– réformer l’ordonnance de référé du 8 avril 2011,
– faire injonction à la société JFG Networks d’effacer purement et simplement toute mention du patronyme de M. Jean Marc D. sur le site overblog.com,
– dire et juger que la cancellation des données interviendra au plus tard dans les 8 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 1000 € par jour passé ce délai,
– se réserver le droit de liquider ladite astreinte,
– par provision, condamner la société JFG Networks à payer à M. D. la somme de 5000 € au titre du préjudice moral enduré particulièrement justifié en l’espèce,
– la condamner à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 2 novembre 2011, auxquelles la cour renvoie expressément pour un exposé complet de ses moyens, la société JFG Networks, après avoir soutenu à titre principal que la demande visant la publication de contenus injurieux ou diffamatoires était prescrite par application de la loi du 29 juillet 1881, a notamment soutenu, à titre subsidiaire, qu’elle avait la qualité d’hébergeur et non celle d’éditeur, seul responsable du contenu de la publication, au sens des dispositions de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique et qu’en cette qualité d’hébergeur, elle n’avait commis aucune faute à l’égard de M. D., dès lors qu’elle s’était strictement conformée aux dispositions de l’article 6.1 de ladite loi.

La société JFG Networks a en conséquence demandé à la cour de :
– dire et juger que la société JFG Networks est l’hébergeur du blog accessible à l’adresse http://unpetitcoucou.over-blog.com ;
– dire et juger que tout contenu diffamatoire ou injurieux avant le 2 décembre 2010 sur le blog unpetitcoucou.over-blog.com ainsi que tout autre blog hébergé par la société JFG Networks est prescrit ;
– dire et juger que la société JFG Networks n’a commis aucune faute en refusant de retirer des contenus prescrits ;
– dire et juger que la société JFG Networks n’a commis aucune faute en considérant que l’autorité judiciaire pouvait juger de la nature du contenu édité sur le blog http://unpetitcoucou.over-blog.com ;
– dire et juger que Monsieur Jean Marc D. n’est pas fondé à se prévaloir d’une atteinte à la vie privée par la révélation de son patronyme et de sa localité de résidence, d’ores et déjà publiés sur internet par l’intermédiaire de son blog personnel,

Dès lors :
– confirmer l’ordonnance rendue le 8 avril 2011 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers débouter M. D. en toutes ses demandes ;
– dire et juger abusive l’action engagée par M. D. et le condamner à payer à la société JFG Networks la somme de 3000 € en réparation de son préjudice ;
– le condamner au paiement de la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

DISCUSSION

Sur l’exception de prescription soulevée par la partie intimée

La société JFG Networks soutient que les demandes relatives aux articles prétendument injurieux ou diffamatoires publiés antérieurement au 2 décembre 2010 sont prescrites par application de l’article 5 de la loi du 29 juillet 1881.

Toutefois, la prescription invoquée ne saurait s’appliquer en l’espèce, dès lors que la demande de M. D. tendant à la suppression de la mention de ses nom et prénom est fondée sur les dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Sur la demande formée par l’appelant

Aux termes de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Par ailleurs, l’article 9 du code civil énonce que chacun a droit au respect de sa vie privée et que les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée, ces mesures pouvant, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.

En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que la société JFG Networks est éditrice d’un site ou plate-forme internet dénommé “Over-blog.com”, laquelle met à la disposition des internautes de l’espace disque ainsi que des outils logiciels leur permettant de créer leurs propres blogs, un blog consistant en une page internet sur laquelle un particulier publie des informations de son choix sous forme de billets, présentés en général de manière chronologique.

Il est constant que M. D. participait régulièrement à un forum de discussion sur un blog intitulé “unpetitcoucou.overblog.com” qu’un tiers a créé au moyen de ce service mis à disposition du public par la société JFG Networks. M. D. signalait le 1er juin 2010 à la société JFG Networks qu’alors même qu’il était toujours intervenu sur ce forum de discussion en utilisant un pseudonyme, un internaute avait révélé son nom, son prénom, sa ville et son adresse e-mail, tout en l’associant à des éléments de sa vie privée.

Le constat d’huissier, versé aux débats, que M. D. faisait dresser le 18 mars 2011 établissait que le fait de taper sur un moteur de recherches (en l’occurrence Google) le nom de M. Jean-Marc D., associé ou non à la ville de Béziers, renvoyait à des pages internet du site “over-blog” commençant toutes par “un petit coucou”. II établissait également qu’à cette date, étaient toujours stockés sur les pages internet « unpetitcoucou.over-blog.com” de très nombreux articles associant les nom et prénom de M. D. au pseudonyme qu’il utilisait et révélant des éléments vrais ou supposés de sa vie privée (relations conjugales, garde de son enfant) ou encore alléguant, sous forme d’une question, qu’il pourrait faire partie d’un réseau de pédophilie.

La révélation à son insu de l’identité véritable de M. D. sur un forum de discussion où sont utilisés des pseudonymes, associée dans les articles litigieux à des éléments vrais ou supposés de sa vie privée et à des allégations à caractère diffamatoire, est de nature à constituer, dès lors que les pages internet en question sont, grâce aux moteurs de recherches, aisément consultables par tous, une atteinte à l’intimité de sa vie privée, pour laquelle il est en droit de demander en référé par application de l’article 9 du code civil que soient ordonnées des mesures propres à la faire cesser.

Or, la société JFG Networks ne peut s’opposer à la demande de suppression de toute mention du patronyme de M. Jean-Marc D. sur le site Overblog.com aux seuls motifs qu’elle n’agirait qu’en qualité d’hébergeur au sens de l’article 6.12 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique et que ladite loi ne prévoit la mise en œuvre de sa responsabilité à raison du contenu des informations stockées à la demande d’un destinataire de ses services, que dans des conditions strictement définies de connaissance par elle de leur caractère illicite, et ce, dans la mesure où l’hébergeur n’est pas soumis à une obligation générale de surveillance de ces informations

En effet, il convient d’observer en premier lieu que l’application de la loi du 21 juin 2004 à la société JPG Networks n’est pas exclusive de l’application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2004.

L’article 2 alinéa 1er de ladite loi énonce :

« La présente loi s’applique aux traitements automatisés de données à caractère personnel, ainsi qu‘aux traitements non automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers, à l’exception des traitements mis en œuvre pour l’exercice d’activités exclusivement personnelles, lorsque leur responsable remplit les conditions prévues à l’article 5.

Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification dont dispose ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres.

Constitue un traitement de données à caractère personnel toute opération ou tout ensemble d’opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé et notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction ».

Enfin, aux termes de l’article 3 I., « le responsable d’un traitement de données à caractère personnel est, sauf désignation expresse par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à ce traitement, la personne, l’autorité publique, le service ou l’organisme qui détermine ses finalités et ses moyens ».

Or, en l’espèce, la société JFG Networks, dans le cadre de la prestation qu’elle offre à ceux qui utilisent ses services de mise en ligne d’un blog, collecte les informations contenues dans les billets, les conserve tout en les organisant à la fois de façon ante-chronologique (les plus récentes étant mis en avant) et de façon à les regrouper ou agglomérer au fil du temps sur un thème donné, tout en se réservant, ainsi que cela résulte de ses propres “Conditions générales d’utilisation” (produites aux débats), la faculté d’en suspendre la transmission ou diffusion, en cas d’abus de la part des utilisateurs.

Par ailleurs, ainsi que cela résulte du constat d’huissier, la société JFG Networks est amenée à traiter des données caractère personnel dès lors que les informations ainsi stockées, organisées et diffusées, sont relatives à une personne physique parfaitement identifiée par ses nom, prénom et lieu de résidence.

Dans ces conditions, dès lors que la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux liberté, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2004, est applicable, M. D. était fondée, à raison de l’atteinte à sa vie privée, à demander la suppression de son nom et prénom par application de l’article 38 alinéa 1er de ladite loi qui énonce que “toute personne a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fasse l’objet d’un traitement”. Il est justifié à cet égard de ce que M. D. s’était adressé à diverses reprises à la société JFG Networks en vue de cette suppression avant de l’assigner en référé par acte d’huissier du 2 mars 2011.

II sera fait observer an deuxième lieu qu’il peut être également enjoint à la société JFG Networks de procéder à ladite suppression en sa seule qualité d’hébergeur et par application des dispositions de la loi du 24 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique.

En effet, l’article 61.8 de ladite loi énonce que l’autorité judicaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 (les personnes physiques ou morale qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services) toute mesure propre à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.

Or, dans la mesure où en l’espèce, l’atteinte à la vie privée, telle qu’elle résulte des écrits retranscrits dans le procès-verbal de constat, est caractérisée au sens de l’article 9 du code civil, M. Jean-Marc D. était fondé à demander en référé qu’il soit enjoint à l’hébergeur de faire cesser le dommage occasionné.

Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance de référé entreprise et, statuant à nouveau, de faire injonction, sous astreinte, à la société JFG Networks d’effacer toute mention des nom et prénom de M. Jean-Marc D. sur le site Over-blog.com.

Par contre, seul le juge du fond est, en raison de l’existence d’une contestation sérieuse sur les responsabilités éventuellement encourues, en mesure d’apprécier si une faute a été commise par la société JFG Networks, de dire si cette faute est susceptible d’avoir occasionné un préjudice à M. D., ainsi que d’en déterminer le montant.

Il est toutefois équitable au sens de l’article 700 du code de procédure civile d’allouer à M. Jean-Marc D. une indemnité à titre de participation aux frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour assurer sa défense.

DECISION

Par ces motifs, la cour,

. Déclare l’appel recevable ;

. Infirme l’ordonnance entreprise ;

Et statuant à nouveau,

. Fait injonction à la société JFG Networks de supprimer toute mention des nom et prénom de M Jean-Marc D. sur le site internet Overblog.com ;

. Dit que la suppression de ces données interviendra au plus tard dans les quinze jours suivant la signification du présent arrêt, sous astreinte passé ce délai, de 400 € par jour de retard ;

. Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de réparation d’un préjudice ;

. Condamne la société JFG Networks à verser a M Jean-Marc D. une somme de 2200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

. Condamne la société JFG Networks aux dépens de première instance et d’appel, avec, pour ceux d’appel, droit de recouvrement direct au profit de la SCP Capdevila & Vedel-Salles, avoué, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

La cour : M. Régis Vouaux-Massel (président), M. Jean-François Bresson et Mme Marie Conte (conseillers)

Avocats : Me Philippe Desruelles, Me Sonia Palou

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