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L’hébergeur doit accepter les demandes de suppression de données personnelles
L’application de la LCEN, et plus précisément du statut d’hébergeur, n’est pas exclusive de celle de la loi Informatique et libertés. Par un arrêt du 15 décembre 2011, la cour d’appel de Montpellier a estimé que la personne intervenant sous pseudonyme sur un forum de discussion était en droit de demander à l’hébergeur la suppression de ses nom et prénom, en se fondant sur la loi du 6 janvier 1978. Elle a ainsi infirmé l’ordonnance de référé du TGI de Béziers rendue le 8 avril 2011 qui avait affirmé qu’en dehors des cas manifestement illicites, l’hébergeur ne devait pas se substituer au juge.
Dans cette affaire, un internaute se plaignait de la révélation à son insu de son identité véritable sur un forum de discussion sur lequel il intervenait sous pseudonyme. Son nom y était associé à des allégations vraies ou supposées de sa vie privée et à des affirmations diffamatoires, facilement accessibles via les moteurs de recherche. Pour la cour, la révélation de l’identité de cette personne et les faits associés sont de nature à constituer une atteinte à l’intimité de sa vie privée. Et, JFG Networks, éditeur d’Overblog.com mettant à disposition le forum de discussion en cause, ne peut se retrancher derrière son statut d’hébergeur pour refuser la demande de suppression du patronyme de l’internaute. En effet, le site Oberblog constitue un traitement automatisé de données personnelles et JFG Networks en est le responsable puisque c’est lui qui détermine ses finalités et ses moyens. La cour précise qu’« en l’espèce, la société JFG Networks, dans le cadre de la prestation qu’elle offre à ceux qui utilisent ses services de mise en ligne d’un blog, collecte les informations contenues dans les billets, les conserve tout en les organisant à la fois de façon ante-chronologique (les plus récentes étant mis en avant) et de façon à les regrouper ou agglomérer au fil du temps sur un thème donné, tout en se réservant, ainsi que cela résulte de ses propres “Conditions générales d’utilisation” (produites aux débats), la faculté d’en suspendre la transmission ou diffusion, en cas d’abus de la part des utilisateurs. Par ailleurs, ainsi que cela résulte du constat d’huissier, la société JFG Networks est amenée à traiter des données caractère personnel dès lors que les informations ainsi stockées, organisées et diffusées, sont relatives à une personne physique parfaitement identifiée par ses nom, prénom et lieu de résidence. ».
Par ailleurs, la suppression de l’identité de la personne peut être obtenue par référé, en la seule qualité d’hébergeur de JFG Networks, sur le fondement de l’article 6-1.8 de la LCEN. Ce texte permet au juge de référé de prescrire aux prestataires de l’internet toute mesure propre à faire cesser un dommage occasionné par un contenu, en l’occurrence une atteinte à la vie privée.