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La vidéosurveillance destinée aux intrusions ne peut servir de preuve contre des salariés sans les informer de cette finalité
« Si l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps de travail, il ne peut être autorisé à utiliser comme mode de preuve les enregistrements d’un système de vidéosurveillance installé sur le site d’une société cliente permettant le contrôle de leur activité dont les intéressés n’ont pas été préalablement informés de l’existence », a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 10 janvier 2012. L’article L. 1222-4 du code du travail, au visa de cette décision dispose en effet qu’« aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance. ».
Dans cette affaire, les employés de TFN, une entreprise de nettoyage industriel qui s’appelle désormais Atalian, réclamait notamment le paiement d’une prime d’habillage. En réponse, leur employeur a demandé une ordonnance sur requête pour obtenir les enregistrements des caméras de vidéosurveillance placées à l’entrée de l’établissement de la cliente afin de comparer les entrées et sorties de ses salariés avec les relevés d’activités du chef d’équipe. Les employés ont demandé la rétractation de l’ordonnance et l’annulation des actes qui en ont découlé. Selon eux, ces images ne constituent pas une preuve licite car ils n’avaient pas eu d’information préalable sur le fait que le dispositif de vidéosurveillance destiné à surveiller les intrusions pouvait également servir à contrôler leur activité. La Cour de cassation les a approuvés. Elle a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel d’Angers qui avait admis ce mode de preuve.