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Jurisprudence : Marques

mercredi 08 février 2012
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Cour d’appel de Paris Pôle 5, chambre 1 Arrêt du 30 novembre 2011

Web Vision / Trokers

contrefaçon - droit d'auteur - marques - nom de domaine - site - typosquatting

Vu l’appel relevé par la société Web Vision du jugement du tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre, 4ème section, n° de RG : 09/717), rendu le 2 avril 2009 ;
Vu les dernières conclusions de l’appelante (21 septembre 2010) ;
Vu les dernières conclusions (25 mai 2010) de la société Trokers, intimée et incidemment appelante ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 24 mai 2011 ;


DISCUSSION

Considérant que la société Trokers, qui exerce sous le nom commercial « 2xmoinscher.com » une activité d’intermédiaire dans la vente à distance de produits neufs ou d’occasion sur le site internet « 2xmoinscher.com », titulaire des marques semi figurative «2x(moinscher)» et verbale «2xmoinscher.com» enregistrées à l’Inpi respectivement les 13 février 2001 et 1er février 2006 sous les n°3 082310 et 063 407 433 pour désigner les produits et services des classes 35, 36, 38 et 42, titulaire également des noms de domaines 2xmoinscher.com, 2xmoinscher.net, 2xmoinscher.org, 2xmoinscher.biz et 2xmoinscher.fr, ayant constaté en juillet 2006 que la saisie des URL www.2xmoinschers.fr et www.2moinscher.fr permettait un renvoi automatique vers son propre site internet accessible aux adresses www.2xmoinscher.com ou www.2xmoinscher.fr. et que ce renvoi automatique était organisé par l’intermédiaire du site internet Altinames.info et du service d’affiliation fourni par la société Cibleclick, auquel elle avait souscrit pour la diffusion de ses publicités et que les noms de domaine « 2xmoinschers.fr» et « 2moinscher.fr » avaient été enregistrés par la société Web Vision, a, après vaines mises en demeure et sur la base d’un constat effectué par l’APP, assigné cette société Web Vision sur le fondement de la contrefaçon de ses deux marques, de ses droits d’auteur sur son site internet et sur le titre de celui-ci et sur le fondement de l’atteinte à son nom commercial et à ses noms de domaines ;

Que le tribunal, par le jugement dont appel, a condamné la société Web Vision à payer à la société Trokers, outre une indemnité de procédure, des dommages-intérêts au titre de l’atteinte à ses noms de domaine, mais a débouté la demanderesse de toutes ses autres prétentions ;

Que l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au titre de l’atteinte aux noms de domaine et de le confirmer pour le surplus ;

Que la société Trokers, intimée et incidemment appelante, conclut à la confirmation des dispositions du jugement qui lui sont favorables, sauf à augmenter le montant des dommages-intérêts et ordonner la publication de l’arrêt, et à son infirmation pour le reste, reprenant ses demandes telles que présentées en première instance fondées sur la contrefaçon de ses marques « 2x (Moins Cher) » et «2xmoinscher.com», la violation de ses droits d’auteur sur le site internet 2xmoinscher.com et sur le titre de ce même site et sur l’atteinte à son nom commercial 2xmoinscher.com ;

Considérant que les faits sur lesquels la société Trokers fonde ses demandes tels qu’établis par le procès-verbal de constat de l’Agence pour la Protection des Programmes du 26 juillet 2006, non discutés en eux-mêmes, ont été exactement énoncés comme suit dans le jugement attaqué :

1) la saisie de l’adresse http://www.2xmoinschers.fr provoque la mise en place d’une redirection vers l’adresse http://www.altinamesinfo/sponsor/2xmoinscher puis l’accès automatique à la page d’accueil du site 2xmoinscher.com située à l’adresse http://www.cibleclick.com/cibles/clicks/symp.cfm?site-id=427033252&friend-id=8062525.

2) la saisie de l’adresse http://www.2moinscher.fr provoque les mêmes événements.

3) le titulaire des noms de domaine expert internet.fr 2xmoinschers.fr et 2moinscher.com est la société Web Vision.

Considérant que le tribunal a donné une analyse pertinente de la relation économique tripartite dans laquelle ces faits s’inscrivent d’où il ressort qu’un annonceur, en l’espèce la société Trokers, verse à la société Cibleclick une rémunération pour chaque visite de son site internet provoquée par un affilié de cette dernière, en l’occurrence la société Web Vision, laquelle, recevant une part de cette rémunération, se trouve ainsi indirectement gratifiée par l’annonceur ; que cette relation suppose de la part de l’affilié l’exploitation d’un véritable site qui lui soit propre et qui laisse apparaître le matériel publicitaire de l’annonceur, et non pas, comme en l’espèce, d’une adresse, sans contenu réel, reprenant à l’identique, à l’exception près d’une altération mineure, le libellé de celle de l’annonceur, et conçue à seule fin de capter le trafic provoqué par les internautes commettant une erreur de frappe dans la saisie de l’adresse de l’annonceur et d’en tirer indûment profit ;

Qu’il y a lieu de rechercher si ces faits constituent les actes de contrefaçon ou les atteintes à ses droits dénoncés par la société Trokers ;


Sur l’atteinte au nom de domaine

Considérant qu’il résulte de l’analyse ci-dessus rappelée des faits litigieux que, en réservant notamment les noms de domaines « 2xmoinschers.fr », « 2moinscher.fr » et « 2xmoinscheres.com », la société Web Vision n’a été conduite que par le souci de se procurer un avantage économique indu en détournant artificiellement à son profit le flux économique généré par la valeur propre des noms de domaine « 2xmoinscher.com », « 2xmoinscher.net », « 2xmoinscher.org », « 2xmoinscher.biz » et « 2xmoinscher.fr » réservés par la société Trokers ; que cette exploitation déloyale caractérise l’atteinte retenue à juste titre par le tribunal aux noms de domaine de la société Trokers ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;

Sur l’atteinte au nom commercial

Considérant que la société Trokers exploite son activité sous le nom commercial «2xmoinscher.com» ; que la société Web Vision a, sans autorisation, utilisé ce nom commercial pour en tirer un profit personnel en exploitant malicieusement celui-ci, comme expliqué précédemment, dans des formes délibérément altérées ; qu’une telle utilisation à but lucratif du nom commercial volontairement déformé d’une entreprise caractérise une atteinte préjudiciable dont celle-ci est fondée à demander réparation ; que le jugement entrepris sera en conséquence réformé en ce qu’il a débouté la société Trokers de sa demande de ce chef ;


Sur la contrefaçon des marques de la société Trokers

Considérant l’article L713-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s‘il peut en résulter un risque de confusion dans l‘esprit du public : […] b) L‘imitation d’une marque ou l’usage d’une marque imitée, pour des produits et services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement » ;

Considérant qu’il résulte des faits précédemment exposés que la société Web Vision, en réservant et exploitant les noms de domaines « 2xmoinschers.fr », «2moinscher.fr» et « 2xmoinscheres.com », a utilisé des imitations des marques semi figurative « 2x (Moins Cher) » et verbale « 2xmoinscher.com» de la société Trokers ; que cette utilisation n’a pas été autorisée par la société Trokers, propriétaire de ces marques ;

Considérant que ces imitations ont été conçues précisément pour être confondues avec celles de la société Trokers au point que le public ne se rende pas compte qu’elles le conduisent à son insu par un chemin détourné, en tirant profit d’erreurs de saisie, vers les produits ou services désignés par les marques imitées ;

Considérant qu’un tel usage d’imitations de marques, même s’il n’a pas pour objet d’attirer finalement le public vers des produits concurrents de ceux couverts par les marques légitimes – ce qui est le cas en l’espèce puisque la société Web Vision n’exerce aucune activité d’intermédiaire dans les ventes à distance de produits neufs ou d’occasion – mais au contraire de le diriger vers les produits et services qui sont ceux de l’entreprise titulaire des marques imitées, caractérise néanmoins une contrefaçon de ces marques dès lors qu’il concourt à désigner, ainsi que le prévoit l’article L.713-3, b, du code de la propriété intellectuelle « des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement » ;

Considérant qu’il en résulte que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a débouté la société Trokers de ses demandes fondées sur la contrefaçon de ses marques ;


Sur la contrefaçon de droits d’auteur sur le site internet de la société Trokers

Considérant, en vertu de l’article L.111-1du code de la propriété intellectuelle, que l’auteur d’une œuvre de l‘esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous qui comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial ;

Que ce droit est conféré, selon l’article L 112-1 du même code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, qu’il en résulte que le site internet exploité par la société Trokers est susceptible, à condition d’être regardé comme une création originale, d’être protégé au titre du droit d’auteur ;

Considérant que la société Trokers, dont il n’est pas contesté qu’elle a divulgué et qu’elle exploite elle-même le site internet sur lequel elle revendique des droits d’auteur et qu’elle présente comme une œuvre collective, expose que celui-ci se distingue des sites concurrents par la présentation graphique, la structuration des rubriques et les choix éditoriaux qui présentent un caractère original et revendique en particulier à ce titre la double représentation des rubriques par un système d’onglets en haut de page et, dans le corps de la page, par une vignette ; qu’elle fait valoir que les choix de ces éléments résultent d’un travail de création et de conception important et d’un effort personnalisé pour se démarquer de ses concurrents ;

Considérant, au regard de cet argumentaire, que la société Web Vision n’est pas fondée à soutenir que la société Trokers ne démontre pas l’originalité de son site internet qu’elle ne peut se prévaloir d’une prétendue défaillance de la société Trokers sur ce point en se bornant à affirmer que le site en cause est banal ;

Considérant que l’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur […] est illicite » ;

Considérant, certes, comme l’ont relevé les premiers juges, que la société Web Vision n’a élaboré elle-même aucun site internet et n’a donc nullement reproduit ce que la société Trokers revendique comme sa création originale ; qu’aucun acte de reproduction non autorisée constitutif de la contrefaçon n’est donc caractérisé ;

Mais considérant, pour autant, qu’en redirigeant automatiquement certains internautes vers le site de la société Trokers par l’exploitation parasitaire d’adresses par elle volontairement altérées constituant par ailleurs, comme dit précédemment, une atteinte aux droits de la société Trokers, la société Web Vision a communiqué ce site au public par un moyen non autorisé et ainsi procédé à une exploitation de ce site distincte de celle initialement souhaitée par son titulaire, ce qui caractérise la représentation illicite au sens des dispositions ci-dessus rappelées de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle ;

Sur la contrefaçon des droits d’auteur de la société Trokers sur le titre de son site internet

Considérant que l’article L.112-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Le titre d’une œuvre de l’esprit, dès lors qu‘il présente un caractère original, est protégé comme l’œuvre elle-même. // Nul ne peut, […] utiliser ce titre pour individualiser une œuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion » ;

Considérant, à supposer démontré que l’expression « 2xmoinscher.com » puisse être regardée comme le titre du site internet de la société Trokers présentant en lui-même un caractère original, que force est de constater que la société Web Vision n’a pas utilisé ce titre pour individualiser une œuvre du même genre puisque, comme il a été précédemment indiqué, elle n’a élaboré elle-même aucun site internet ;

Considérant que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Trokers de ce chef ;

Sur les autres demandes de la société Trokers

Considérant qu’il résulte des motifs qui précèdent qu’il n’y a pas lieu d’examiner la demande formée à titre subsidiaire par la société Trokers fondée sur un manquement de la société Web Vision aux obligations contractuelles nées de son affiliation à la société Cibleclick ;

Sur les mesures réparatrices

Considérant que la société Trokers expose, en synthèse, que les différentes atteintes ci-dessus décrites portées à ses noms de domaine, à son nom commercial, à ses droits de marques et à ses droits d’auteur ont contribué à galvauder ses signes distinctifs et l’ont conduit à payer à la société Web Vision, par l’intermédiaire de la société Cibleclick, une rémunération indue chaque fois qu’un internaute a saisi les adresses litigieuses et suivi le chemin frauduleusement organisé par la société Web Vision ;

Considérant que l’ensemble des circonstances de la cause et le comportement parasitaire de la société Web Vision au détriment de la société Trokers ont incontestablement causé à celle-ci un préjudice commercial justifiant l’allocation de dommages-intérêts ; que le montant de ceux-ci, en l’absence de tout élément d’individualisation du dommage en fonction de la nature des atteintes dénoncées, ne peut être apprécié que globalement ;

Considérant que la société Trokers n’apporte au débat aucun élément chiffré qui justifierait la réformation du jugement sur le montant des dommages-intérêts alloués ; que la cour dispose ainsi des éléments d’appréciation suffisants pour estimer que les premiers juges ont exactement mesuré le préjudice globalement subi par la société Trokers du fait des agissements de la société Web Vision ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;

Considérant, en revanche, que la nature des faits reprochés justifie d’accueillir la demande de publication de l’arrêt qui en est faite par la société Trokers et suivant les modalités fixées au dispositif ;

DÉCISION

Par ces motifs :

. Infirme le jugement entrepris seulement en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Trokers fondées sur :
– la contrefaçon de ses marques,
– la violation de ses droits d’auteur sur son site internet
– l’atteinte à son nom commercial,

Statuant à nouveau de ces chefs,

. Dit qu’en enregistrant et exploitant les noms de domaine « 2xmoinschers.fr », «2moinscher.fr» et «2xmoinscheres.com », la société Web Vision a commis :
– des actes de contrefaçon des marques « 2x (Moins Cher) » et «2xmoinscher.com»,
– des actes de contrefaçon du site internet 2xmoinscher.com,
– des actes d’usurpation du nom commercial de la société Trokers,

. Confirme, pour le surplus, le jugement entrepris,

Y ajoutant,

. Ordonne la publication de l’arrêt aux frais de la société Web Vision dans trois journaux, au choix de la société Trokers, sans que le coût global de ces publications excède 30 000 € hors taxes ;

. Dit que la société Web Vision doit consigner la somme de 30 000 € entre les mains de M. le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris en qualité de séquestre, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt ;

. Dit que M. le Bâtonnier séquestre attribuera cette somme à la société Trokers sur présentation des bulletins de commande d’insertion des publications de l’arrêt ;

. Condamne la société Web Vision aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et à payer à la société Trokers 20 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

La cour : M. Didier Pimoulle (président), Mmes Brigitte Chokron et Anne-Marie Gaber (conseillères)

Avocats : Me Gérard Haas, Me Cyril Fabre, Me Jean-Christophe Chevallier

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