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vendredi 10 février 2012
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Ventes liées ordinateur/logiciel : le code de la consommation conforme à la directive

 

Dans une décision de renvoi du 9 janvier 2012, la juridiction de proximité d’Aix-en-Provence a considéré que le constructeur informatique Lenovo ne pouvait pas imposer d’adjoindre obligatoirement Windows Vista à un ordinateur portable dont les spécificités propres mais uniquement matérielles avaient dicté son choix. Elle en conclut que le constructeur a contrevenu aux dispositions de l’article L 122-1 du code de la consommation qui prohibe les ventes subordonnées. Elle ajoute que cet article satisfait aux prescriptions de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005, notamment à l’article 29 de son annexe 1, relatives aux pratiques commerciales.

Par un arrêt du 15 novembre 2010, la Cour de cassation avait invalidé la décision de la juridiction de proximité de Tarascon qui avait refusé d’admettre la demande de remboursement de logiciels équipant l’ordinateur portable de marque Lenovo qu’un consommateur avait acheté. Ce dernier avait voulu faire application de la licence utilisateur final des logiciels qui prévoit soit l’acception de l’installation soit le remboursement de l’intégralité de l’achat. Mais Lenovo avait refusé d’appliquer la seconde option de la licence en rappelant au consommateur qu’il avait acquis le matériel en parfaite connaissance de cause.

La Cour de cassation avait reproché au tribunal de Tarascon d’avoir statué « sans rechercher si la pratique commerciale dénoncée entrait dans les prévisions des dispositions de la directive relative aux pratiques commerciales déloyales ». Le texte communautaire prohibe le fait « d’exiger le paiement immédiat ou différé de produits fournis par le professionnel sans que le consommateur les ait demandés, ou exiger leur renvoi ou leur conservation ». La juridiction de proximité d’Aix-en-Provence, jugeant sur renvoi de la Cour de cassation, a donc considéré qu’il y avait vente subordonnée, faisant le parallèle avec un vendeur de voiture qui ajouterait au prix du véhicule celui obligatoire d’un chauffeur. Elle condamne le constructeur du portable à verser 800 € de dommages-intérêts, 120 € en principal avec intérêts, et 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.