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mardi 14 février 2012
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Le ministre de l’Intérieur n’obtient le blocage que d’un seul site Copwatch sur 35

 

Copwatch, qui avait été bloqué par les fournisseurs d’accès en vertu d’un jugement du 14 octobre 2011 par le TGI de Paris, a resurgi de façon démultipliée. 35 sites ayant pour but de dénoncer les violences policières, identiques ou quasiment identiques au premier Copwatch, ont été identifiés. Comme en octobre dernier, le ministre de l’Intérieur Claude Géant a demandé le blocage des sites en question. Mais le TGI, qui agissait cette fois en référé, n’a accordé cette mesure que pour un seul d’entre eux. Dans son ordonnance du 10 février 2012, le tribunal a en effet appliqué le principe de subsidiarité inscrit à l’article 6-I-8 de la LCEN. Celui-ci prévoit que l’autorité judiciaire peut prescrire toutes mesures pour prévenir ou faire cesser un dommage à l’hébergeur, ou à défaut, au fournisseur d’accès. Avant de demander le blocage d’un site à un fournisseur d’accès, il faut justifier s’être d’abord adressé à son hébergeur. Or, dans cette affaire le ministre de l’Intérieur a apporté la preuve de l’impossibilité, pour lui, d’identifier l’éditeur ou l’hébergeur pour un seul site. Pour les 34 autres, il n’indique pas s’il a tenté ou non d’identifier les éditeurs ou les hébergeurs. Même si le contenu est illicite, le tribunal n’a donc pas ordonné leur blocage par les FAI.

Comme dans le jugement du 14 octobre dernier, le TGI a refusé d’ordonner le blocage par URL, à savoir celui des seuls contenus illicites. Il a repris les arguments des FAI sur les difficultés de mise en œuvre de cette mesure lourde, longue, coûteuse et surtout susceptible de porter atteinte aux libertés des internautes. Il a donc enjoint aux fournisseurs d’accès de bloquer par DNS ou par IP le site en question afin d’en empêcher l’accès à leurs abonnés depuis le territoire français. Cette mesure sera exécuté pendant six mois maximum afin de pouvoir respecter le principe de proportionnalité. Passé ce délai, le ministre de l’Intérieur devra fournir des informations permettant de constater que le blocage du site reste nécessaire.

En plus du refus de voir bloquer les 34 autres sites litigieux, le ministre n’a pas pu obtenir la neutralisation de tout nouveau site diffusant un contenu identique à celui jugé illicite. « Autoriser une partie à leur demander de bloquer tout “futur nouveau site” en exécution d’une décision ayant ordonné le blocage d’un site initial, permettrait à cette partie de s’affranchir du respect du principe de subsidiarité, alors que ce principe constitue une condition de recevabilité de l’action. », estime le tribunal. Il ajoute que le ministre ne peut agir que s’il justifie d’un intérêt à agir né et actuel.