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Jurisprudence : Responsabilité

mercredi 14 mars 2012
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Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 13 mars 2012

Maceo / eBay International AG

caractère illicite - contrefaçon - hébergeur - marques - notification - statut

FAITS ET PROCÉDURE

La société Maceo a été immatriculée le 16 février 1996 et a pour principale activité la création, la fabrication et la distribution de vêtements de prêt à porter.

Elle est titulaire des marques suivantes :
– marque verbale française “April 77″ n°02 3196299 déposée le 27 novembre 2002 pour désigner des produits et des services relevant des classes 14, 18 et 25,
– marque semi-figurative communautaire “April 77″ n°00 6435309 déposée le 05 novembre 2007 pour désigner des produits et des services relevant des classes 9, 25 et 41,
– marque verbale française “April 77 Records” n°07 3513338 déposée le 12 juillet 2007 pour désigner des produits et des services relevant des classes 9, 14, 16, 18, 25, 35, 38 et 41,
– la marque verbale communautaire “April 77 Records” n°00 6419683 déposée le 25 octobre 2007 pour désigner des produits et des services relevant des classes 9, 25, 38 et 41.

Estimant que des annonces sur le site www.ebay.com reproduisaient sans son autorisation la marque “April 77″, la société Maceo a fait dresser des constats d’huissier sur ce site internet les 28 novembre 2007, 12 mars, 15 avril et 11 octobre 2008, et a fait assigner, par actes des 11 et 17 juin 2008, les sociétés eBay Inc., eBay Europe et eBay France devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de ses marques. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 08/8177.

Par ordonnance du 5 mai 2009, le juge de la mise en état de ce tribunal a débouté les sociétés eBay de leur exception d’incompétence soulevée dans ce dossier n°08/8177.

Par jugement du 29 mars 2010, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Maceo et désigné la SCP Brouard Daude, en la personne de Maître Florence Daude-Brouard, en qualité de mandataire judiciaire, et Maître Henri Chriqui en qualité d’administrateur, avec pour mission d’assister le mandataire judiciaire.

Le 1er juin 2010, la société Maceo a fait dresser un procès-verbal de constat d’achat sur le site internet www.ebay.fr.

La société eBay International AG héberge et exploite ce site internet et est titulaire du nom de domaine ebay.fr.

C’est dans ces conditions que par acte remis à l’autorité compétente le 4 août 2010, la société Maceo a fait assigner en intervention forcée la société eBay International AG en contrefaçon de ses marques. Cette affaire a été enrôlée sous le n°10/11914.

Par jugement du 26 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a refusé de joindre les deux instances n° 08/8177 et 10/11914 et a débouté la société Maceo de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des sociétés eBay Inc., eBay Europe et eBay France dans l’instance enrôlée sous le n° 08/8177.

Par jugement du 18 octobre 2011, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de redressement, désigné Monsieur P. comme tenu d’exécuter le plan, nommé Maître Chriqui commissaire à l’exécution du plan et maintenu la SCP Brouard Daude, en la personne de Maître Florence Daude-Brouard, en qualité de mandataire judiciaire.

Statuant à la suite de la cassation le 29 mars 2011 de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 décembre 2009 ayant confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 mai 2009 dans l’affaire n° 08/8177, la cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 6 décembre 2011, a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés eBay Inc., eBay Europe et eBay France, déclaré le tribunal de grande instance de Paris territorialement incompétent, et renvoyé la société Maceo à mieux se pourvoir.

Dans ses dernières e-conclusions du 7 décembre 2011, la société Maceo demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Vu la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN),
Vu les articles L. 713-2, L. 716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 1382 du code civil,
– la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
– débouter la société eBay International AG de sa demande reconventionnelle tendant à voir la société Maceo condamnée à lui payer la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– constater l’existence d’actes de contrefaçon de la marque “April 77″ commis sur le site ebay.fr qu’exploite la société eBay International AG,
– constater l’applicabilité du régime de droit commun de la responsabilité civile à la société eBay International AG,

En conséquence,
– condamner la société eBay International AG à réparer le préjudice causé à la société Maceo en lui versant à titre de dommages et intérêts toutes causes confondues les sommes forfaitaires de :
– 120 000 € au titre du manque à gagner,
– 140 000 € au titre des bénéfices indus,
– 30 000 € au titre de la dépréciation des investissements,
– 20 000 € au titre de l’atteinte à l’image de marque de la société Maceo.
– ordonner à la société eBay International AG de cesser toute diffusion d’annonces reproduisant les marques “April 77″ sans l’autorisation de la société Maceo et de retirer du site www.ebay.fr, toute annonce proposant à la vente des produits contrefaisant les marques “April 77″,
– ordonner la publication judiciaire du jugement à intervenir dans cinq journaux aux choix de la société Maceo, aux frais avancés de la société eBay International AG, sans que le montant de chaque insertion puisse excéder 7000 € hors taxes,
– ordonner la publication judiciaire du jugement à intervenir en première page du site www.ebay.fr pendant un mois, sous astreinte de 3000 € par jour de retard, lesdites publications devront s’afficher de façon visible en lettre de taille suffisante, en dehors de tout encart publicitaire et sans mention ajoutée, le texte devant être précédé du titre “publication judiciaire” en lettres capitales et caractères gras,
– condamner la société eBay International AG à verser à la société Maceo prise en la personne de son mandataire et de son administrateur judiciaires, la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.

La société Maceo soutient que la société eBay International AG ne peut bénéficier du statut d’hébergeur au sens de la LCEN et doit se voir appliquer le régime de responsabilité pleine et entière.

La société Maceo estime que les services fournis par la société eBay International AG excèdent les simples fonctions techniques d’hébergement qui consistent à stocker, pour la mise à disposition du public, les annonces rédigées par les vendeurs d’objets, et qu’elle a un rôle actif dans l’initiation, la conclusion et le suivi des transactions effectuées entre internautes sur son site internet car elle :
– retire un avantage économique direct de la consultation des contenus hébergés et de la vente des objets,
– a créé l’architecture, les règles de fonctionnement et les nomenclatures du site internet,
– met à disposition des vendeurs des outils de mise en valeur du bien vendu, en fonction desquels elle perçoit une commission,
– propose au public d’obtenir des alertes sur téléphone mobile ou par email concernant les annonces, d’évaluer le vendeur et de payer au moyen d’un service sécurisé dénommé Paypal, qui lui appartient,
– propose ses services de promotion et de publicité sur les articles mis en vente, et propose aux annonceurs de mettre en place des encarts publicitaires dont elle assure la gestion,
– exerce une activité de courtage.

La société Maceo fait valoir que la société eBay International AG a engagé sa responsabilité sur le fondement du droit commun en n’ayant pas pris les mesures efficaces pour lutter activement contre les actes de contrefaçon par reproduction des marques “April 77″ qui sévissent sur son site et en ayant manqué à son obligation de s’assurer que les produits dont elle fait la promotion de la vente ne sont pas hors commerce en raison de leur caractère contrefaisant, alors que la zone de provenance des produits, l’Asie, et le fait que les produits soient proposés en “achat immédiat”, en plusieurs tailles et à bas prix constituent un faisceau d’indices permettant à la société eBay International AG de conclure, sans équivoque, à la commercialisation de produits illicites.

Aux termes de ses dernières e-conclusions du 29 décembre 2011, la société eBay International AG demande au tribunal de débouter la société Maceo de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit du cabinet Hogan Lovells (Paris) LLP, Avocats au Barreau de Paris, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu’elle doit être considérée comme un prestataire technique fournissant un service d’hébergement au sens de la LCEN de sorte que sa responsabilité ne peut être mise en cause au titre du contenu des annonces qu’elle ne fait qu’héberger ou des produits mis en vente par ses utilisateurs. Elle explique que son rôle consiste à mettre en mémoire sur ses serveurs les annonces des vendeurs et les offres ou enchères des acheteurs potentiels, que le caractère onéreux du service n’a pas d’incidence sur sa qualité d’hébergeur, qu’elle n’effectue aucune intervention sur le contenu des annonces ni ne procède à un contrôle éditorial avant leur mise en ligne, et qu’elle ne joue aucun rôle sur la conclusion de la vente.

Elle estime que les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique sont compatibles avec la fourniture d’un service d’hébergement, et que les services complémentaires qu’elle fournit ne lui font pas perdre son statut de prestataire de service d’hébergement car ils n’impliquent ni contrôle ni connaissance des contenus mis en ligne par les utilisateurs, ni contrôle sur ces utilisateurs.

La société eBay International AG estime que sa responsabilité ne peut pas être engagée sur le fondement de la LCEN car elle n’a pas une obligation de surveillance générale du site et a pris les mesures nécessaires suite aux signalements de la société Maceo, les annonces en cause ne présentant aucun caractère manifestement illicite.

La société eBay International AG soutient également qu’elle ne saurait encourir une quelconque responsabilité sur le fondement du droit commun aux motifs que la demanderesse ne démontre pas le caractère contrefaisant des annonces litigieuses, que la seule diffusion des annonces ne caractérise pas un acte matériel de contrefaçon et qu’elle a mis en œuvre des mesures importantes pour lutter contre la contrefaçon.

La société eBay International AG considère que la société Maceo ne démontre pas subir le préjudice qu’elle invoque dans son principe ni dans son quantum

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2012.

DISCUSSION

Sur la responsabilité de la société eBay International AG

L’article L.6-I-2° de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 dite LCEN dispose que :
“les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.
L’alinéa précédent ne s’applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l’autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa”.

Les hébergeurs, en leur qualité de prestataires techniques, bénéficient ainsi d’un régime de responsabilité particulier dès lors qu’ils ne jouent pas un rôle actif de nature à leur donner une connaissance ou un contrôle des données qu’ils stockent.

En l’espèce, la société eBay International AG exploite le site internet www.ebay.fr qui permet aux internautes de vendre et d’acheter des produits qui sont offerts dans le cadre soit d’une vente aux enchères soit d’un “achat immédiat”, c’est à dire à prix fixe.

Le procès-verbal de constat dressé le 11 octobre 2008 établit l’offre en vente d’un pantalon “April 77″ sur le site internet www.ebay.com accessible par le biais du site internet www.ebay.fr et non d’éventuels actes de contrefaçon directement sur ce dernier site internet qui est le seul concerné dans le cadre de la présente instance.

Il ressort des procès-verbaux de constat dressés les 1er, 7 et 15 juin 2010 que sur le site internet www.ebay.fr, étaient offerts à la vente et vendus des pantalons “April 77″ par un vendeur dénommé “what_a_man_wants” et des ceintures “April 77″ par un vendeur dénommé “wjjoa”.

Il n’est pas contesté que seul le vendeur décide de l’objet mis en vente, du titre et du contenu de l’annonce, du prix de vente et de la photographie diffusée ainsi que de la mise en ligne de l’annonce, même si le site internet ebay.fr offre des outils techniques de mise en forme, afin d’aider l’internaute à rédiger une annonce la plus claire possible, ce qui ressort d’ailleurs du procès-verbal de constat dressé le 23 août 2011.

Les opérations techniques de présentation et d’organisation des données et la mise à disposition d’outils de classification des contenus qui sont destinées à classer, mettre en valeur les annonces et faciliter l’usage du service offert par la société eBay International AG n’induisent pas une sélection et un contrôle sur les contenus mis en ligne et sont inhérentes à la prestation de stockage des informations fournies par l’utilisateur du service.

Le fait que la société eBay International AG retire un avantage économique direct d’une part de la consultation des contenus hébergés, par le biais d’annonces publicitaires et de services payants permettant de promouvoir l’annonce postée par l’internaute, et d’autre part de la vente des produits, au moyen d’une commission sur les transactions effectuées, n’exclut pas la qualification d’hébergeur dès lors que rien dans le texte de loi n’interdit à un hébergeur de tirer profit de son site et que cette rémunération n’entraîne pas pour la société eBay International AG un contrôle sur le contenu des annonces mises en ligne par les internautes.

Les outils proposés par la société eBay International AG permettant d’évaluer le vendeur, d’obtenir des alertes sur téléphone mobile ou par e-mail concernant les annonces, de payer à l’aide du service Paypal, de promouvoir de façon automatique les annonces et de gérer par le vendeur son activité sur ce site ont pour objet d’améliorer la visibilité des annonces mises en ligne, de faciliter la recherche et la vente d’objets, et d’informer les acheteurs sur le contenu de l’annonce et le sérieux du vendeur. Ils n’entraînent pas pour la société eBay International AG un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données qu’elle stocke.

Par conséquent, la société Maceo n’établit pas que la société eBay International AG a occupé non pas une position neutre entre le client vendeur et les acheteurs potentiels mais joué un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données relatives à ces offres.

La société eBay International AG qui stocke sur son serveur les offres à la vente fournies par ses utilisateurs, doit être qualifiée d’hébergeur au sens de l’article susvisé.

La société eBay International AG n’a dès lors pas une obligation de contrôle général a priori.

Il n’entre dans la compétence du présent tribunal ni de fixer un protocole de contrôle devant être mis en œuvre par la société eBay International AG pour s’assurer du caractère licite des offres en vente mises en ligne sur son site ni d’apprécier la pertinence du programme VeRO que la société eBay International AG indique avoir développé et mis à disposition des titulaires de droits, mais de déterminer au vu des conditions posées par l’article L.6-I-2° de la loi LCEN susvisé si la société eBay International AG a engagé sa responsabilité délictuelle pour les deux annonces objets du présent litige.

Il ressort des procès-verbaux de constat dressés les 1er, 7 et 15 juin 2010 que sur le site internet www.ebay.fr, étaient offerts à la vente et vendus :
– par un vendeur dénommé “what_a_man_wants”, du Japon, des pantalons “April 77″, en différentes tailles et coloris, au prix de 45USD ou environ 36,49 €, dans le cadre d’un “achat immédiat” ; les deux pantalons achetés ayant été envoyés depuis la Corée,
– par un vendeur dénommé “wjjoa”, de Corée du Sud, des ceintures “April 77″, en différents coloris, au prix de 18,47 USD ou environ 14,98 €.

Il appartient à la société Maceo d’établir que la société eBay International AG avait effectivement connaissance du caractère illicite des pantalons “April 77″ offerts à la vente et vendus par “what_a_man_wants” et des ceintures “April 77″ proposées à la vente et vendus par “wjjoa”, ou de faits et circonstances sur la base desquels elle aurait dû, comme tout opérateur économique diligent, constater l’illicéité des offres à la vente en cause ou si, dès le moment où elle en a eu connaissance, elle n’a pas agi promptement pour retirer ces annonces.

Les différents indices, à savoir des produits proposés par des vendeurs situés en Asie, en “achat immédiat”, en plusieurs tailles et à bas prix, pris isolément ou de façon combinée, ne permettaient pas à la société eBay International AG d’avoir connaissance du caractère illicite des pantalons et ceintures offerts à la vente sur son site internet car le pays d’origine du vendeur ne saurait faire peser sur lui une suspicion quelconque, la vente à prix fixe est l’une des deux options proposées sur ce site et permet à l’internaute, comme tout vendeur professionnel ou occasionnel, quelque soit l’endroit où il vend, de proposer le prix qu’il souhaite obtenir sans négocier, le nombre de références offertes à la vente n’induit pas nécessairement l’absence d’authenticité du produit et le bas prix peut s’expliquer par l’ancienneté du produit et le caractère non professionnel du vendeur.

L’examen des photographies annexées aux deux annonces litigieuses ne permettait pas également à la société eBay International d’avoir connaissance du caractère contrefaisant des objets proposés à la vente.

Il n’est pas établi que la connaissance du caractère illicite des annonces par la société eBay International AG pourrait provenir d’autre chose que d’un filtrage systématique et d’une analyse des annonces, ce qui revient à lui faire peser une obligation systématique de pré-filtrage qui n’entre pas dans ses obligations d’hébergeur.

La société eBay International AG a suspendu le 13 août 2010 les comptes des utilisateurs “wjjoa” et “what_a_man_wants” et indique avoir supprimé les annonces de ces deux utilisateurs.

Par ailleurs, la société Maceo n’apporte aucun élément à l’appui de son allégation selon laquelle la société eBay International AG est responsable de la mise en place de moyens de promotion et de commercialisation de produits contrefaisants sur son site.

Par conséquent, la société Maceo n’établit pas que la société eBay a engagé sa responsabilité et sera déboutée de ses demandes d’indemnisation et de publications judiciaires à son encontre.

Sur les autres demandes

Au vu des motifs de la présente décision et des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire et cette demande sera rejetée.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Maceo, prise en la personne de son mandataire et de son administrateur judiciaires, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.

Les conditions sont réunies pour la condamner également à payer à la société eBay International AG la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

DÉCISION

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré,

. Déboute la société Maceo de ses demandes de dommages et intérêts et de publications judiciaires,

. Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,

. Condamne la société Maceo prise en la personne de son mandataire et de son administrateur judiciaires à payer à la société eBay International AG la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

. Condamne la société Maceo aux entiers dépens.

Le tribunal : Mme Marie-Christine Courboulay (vice présidente), Mme Thérèse Andrieu (vice présidente), Mme Cécile Viton (juge)

Avocats : Me Emmanuel Hoffman, Me Thomas Rouhette, Me Gateau

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