Jurisprudence : Responsabilité
Tribunal de grande instance de Paris 17ème chambre Jugement du 15 février 2012
Kriss Laure / Larry P., Google Inc.
directeur de la publication - fonctionnalité - injure - moteur de recherche - réparation - responsabilité - suggestion - suppression
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l’assignation à jour fixe que la société en nom collectif Kriss Laure a fait délivrer, par acte en date du 4 mai 2011, après y avoir été autorisée par décision prise sur délégation du président du tribunal, à la société de droit californien Google Inc., et à Larry P., en sa qualité de Chief Executive Producer de cette dernière, assignation dénoncée au ministère public le 9 mai suivant,
– exposant que le moteur de recherche Google offre depuis septembre 2008 une fonctionnalité dénommée “Google Suggest” qui propose aux internautes qui effectuent une recherche, à partir des premières lettres du mot qu’ils ont saisies, un menu déroulant de propositions qui comporte une liste de requêtes possibles les dispensant d’avoir à taper le libellé complet de leur recherche,
– ajoutant avoir constaté par huissier le 25 mars 2011 que la saisie sur le moteur de recherche Google des lettres “kriss I” ou “kriss laure”, fait apparaître la suggestion “kriss laure secte “, aux deuxième et troisième rangs parmi une liste de dix suggestions de recherche alors proposées aux internautes, et ce sur le moteur accessible à l’adresse google.fr,
– soutenant que l’association de ces mots constitue une injure publique envers un particulier, quel que soit le contenu des articles ou documents auxquels lesdites requêtes renvoient,
– faisant valoir avoir adressé en vain, par lettre recommandée adressée à la société Google France le 11 mars 2011, une mise en demeure de supprimer les termes “kriss laure secte” des suggestions proposées par le moteur de recherche Google.fr, à laquelle il était répondu que le moteur de recherche Google.fr était exploité par la société de droit américain Google Inc., laquelle l’avait chargé de répondre que la demande de suppression de cette suggestion n’était pas possible au motif que les suggestions de recherche proposées aux internautes résultaient d’un système automatisé depuis une base de données recensant les libellés de recherche les plus fréquemment utilisés par les internautes,
– sollicitant au visa des articles 29, alinéa 2, 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, pris ensemble, les articles 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 :
– (1) que soit ordonnée la suppression de ces termes dans les suggestions de recherche proposées par Google.fr, sous astreinte de 5000 € par infraction constatée, dans un délai de deux jours à compter de la signification du jugement,
– (2) la condamnation in solidum de Larry P. et de la société Google Inc. à lui verser la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
– (3) une mesure de publication judiciaire pendant sept jours consécutifs sur la page d’accueil du site www.google.fr, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement,
– (4) ainsi que dans trois revues spécialisées au choix de Kriss Laure dans la limite de 3000 € par insertion,
– (5) outre une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle a été portée à la somme de 12 000 € dans ses dernières conclusions du 16 mars 2011,
– (6) le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire ;
Vu les écritures en défense de la société Google Inc. et de Larry P. déposées le 10 novembre 2011,
– invoquant en premier lieu la nullité de l’acte introductif d’instance faute de dénonciation au ministère public, moyen abandonné à l’audience,
– en deuxième lieu que les dispositions de la loi française prévoyant la responsabilité de plein droit dite “en cascade” du directeur de la publication ne peuvent trouver application s’agissant d’une société étrangère, aucun élément de responsabilité personnelle de droit commun n’étant établi à l’encontre de Larry P., et que par voie de conséquence, en l’absence de faute de sa part, la société Google Inc. devrait, elle-même, être mise hors de cause,
qui, subsidiairement, concluent au débouté aux motifs :
– que l’affichage d’une prévision de recherche dans le cadre de la fonctionnalité de saisie semi-automatique relève de la liberté de recevoir et communiquer des informations protégée par l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
– que l’affichage de l’expression litigieuse ne saurait caractériser une injure publique n’étant pas le fait d’une personne physique mais d’un traitement de données, et en tout état de cause, n’étant pas le fait de la pensée consciente mais un résultat d’algorithme,
– que cet affichage n’exprime rien d’autre que la fréquence des recherches entreprises par les internautes à partir du moteur de recherche Google sur de tels mots,
– qu’à supposer que le propos soit injurieux, l’élément intentionnel de l’infraction fait défaut, la présomption de mauvaise foi de la responsabilité en cascade étant contraire au procès équitable, une machine ne pouvant, en outre, faire preuve de mauvaise foi,
– qu’il n’exprime rien en lui-même, étant dépourvu de toute signification sémantique, ce dont les internautes sont informés par une rubrique “En savoir plus” relative au fonctionnement de la saisie semi-automatique,
– contestant, subsidiairement, tout préjudice et le caractère justifié ou proportionné des mesures de réparation sollicitées,
– sollicitant enfin la condamnation de la société demanderesse à payer à la société Google Inc. une somme de 10 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures de la société Kriss Laure en date du 7 octobre 2011 ;
Vu l’autorisation qui a été donnée à la société Kriss Laure lors de l’audience de plaidoiries, d’adresser au tribunal une note en délibéré pour commenter la pièce n° 35-2 des défendeurs qui a été tardivement communiquée, pièce consistant dans la traduction d‘un jugement rendu par le tribunal fédéral de Cologne le 19 octobre 2011 ;
Vu le courrier adressé par les défendeurs le 15 novembre 2011 informant le tribunal qu’une nouvelle version, plus fidèle, de la traduction de ce jugement avait été communiquée à la société demanderesse et transmettant cette nouvelle traduction ;
Vu la note en délibéré en date du 18 novembre suivant, de la société Kriss Laure :
– sollicitant le rejet de cette nouvelle version de la traduction du jugement communiquée postérieurement à la clôture des débats,
– le rejet de la version initiale de la pièce n° 35-2 communiquée le jour de l’audience,
– et, soulignant, qu’en toute hypothèse, cette décision d’une juridiction allemande est dépourvue de pertinence dans un litige où le droit français est seul applicable ;
Vu la réponse des défendeurs par Courier en date du 25 novembre ;
DISCUSSION
Sur la demande tendant à ce que soit écartée des débats la traduction du jugement allemand produite par les défendeurs
Attendu, s’agissant de la première traduction de ce jugement communiquée par les défendeurs le jour de l’audience des plaidoiries (pièce n° 35-2), que la demanderesse a demandé et obtenu l’autorisation de s’expliquer sur cette pièce par une note en délibéré ; que malgré la communication tardive de cette pièce, il sera considéré que le principe du contradictoire a été respecté par l’usage de cette faculté ;
Attendu, s’agissant de la deuxième version de cette traduction, qualifiée de plus « compréhensible”, produite par les défendeurs le lendemain de l’audience sans y avoir été autorisés, qu’il convient, ainsi que le demande la société Kriss Laure, de la rejeter des débats, de nouvelles pièces, même s’il s’agit de la simple traduction d’un document, dès lors qu’il existe une contestation sur leur production, ne pouvant être produites après l’audience plaidoiries ;
Qu’il sera relevé, surabondamment, qu’aucune partie ne prétend que le droit allemand serait applicable au présent litige ;
Sur le fond
Attendu que la société Google Inc. a complété, en septembre 2008, son moteur de recherche accessible en France à l’adresse www.google.fr. par une fonctionnalité, dite “Google Suggest” qui offre aux internautes effectuant une recherche, à partir des premières lettres du mot qu’ils saisissent, un menu déroulant de propositions qui comporte une liste de requêtes possibles, un simple “clic” sur la requête proposée les dispensant, le cas échéant, d’avoir à taper le libellé complet de leur recherche ;
Que ce service répond à l’appellation “Prévisions de recherche” ; qu’il est présenté comme un service de “saisie semi-automatique” qui permet aux utilisateurs de “profiter de l‘expérience des autres utilisateurs”, en portant à leur connaissance les requêtes “les plus populaires déjà tapées par les internautes qui commencent par ces lettres ou mots” ;
Attendu que la société Kriss Laure est une société en nom collectif qui a pour activité la “vente directe, en marketing de réseaux, de gammes de produits diététiques naturels destinés aux régimes hypocaloriques” ; qu’elle a constaté au mois de mars 2011, puis fait constater par huissier le 25 mars 2011, que la saisie sur le moteur de recherche Google des lettres “kriss I” et “kriss laure “, faisait apparaître la suggestion “kriss laure secte “, aux troisième et deuxième rangs des dix suggestions de recherche proposées aux internautes ;
Que la société demanderesse se plaint de s’être heurtée à un refus lorsqu’elle a demandé à la société Google France, par lettre recommandée avec avis de réception du 11 mars 2011, la suppression de ces propositions de recherche dont elle estime qu’elles constituent des injures publiques envers un particulier ;
Attendu que les défendeurs se fondent sur le fait que la prévision de recherche n’exprimant pas une pensée humaine mais “le seul aboutissement d’un processus entièrement informatisé fonctionnant de manière totalement automatique“, le délit poursuivi ne saurait être caractérisé faute d’élément matériel comme d’élément intentionnel ;
Qu’ils produisent une attestation (non datée et établie pour un autre litige) de David K., responsable de la base de données, indiquant :
– que ce service fonctionne de manière purement automatique à partir d’une base de données qui recense les requêtes effectivement saisies sur Google au cours de la période récente par un nombre minimum d’internautes ayant les mêmes préférences linguistiques et territoriales,
– que les résultats affichés dépendent d’un algorithme basé sur les recherches des autres utilisateurs sans aucune intervention humaine ou reclassification de ces résultats par Google,
– que l’ordre des requêtes est entièrement déterminé par le nombre d’internautes ayant utilisé chacune des requêtes, la plus fréquente apparaissant en tête de liste,
– que l’intérêt principal de cet outil est de permettre à l’internaute de gagner du temps, accessoirement de “l’aider à trouver des résultats pertinents auxquels il n‘a pas nécessairement pense » ;
Que les défendeurs soulignent, en outre, qu’une rubrique accessible sous la fenêtre “En savoir plus” de la page d’accueil du moteur de recherche précise le « fonctionnement de la saisie semi-automatique” :
“A mesure que vous saisissez vos termes de recherche, l’algorithme Google prédit et affiche des requêtes basées sur les activités de recherche des autres internautes. Ces recherches sont déterminées, par le biais d’un algorithme, en fonction d’un certain nombre de facteurs purement objectif (dont la popularité des termes de recherche), sans intervention humaine. Toutes les requêtes de prédiction affichées ont été déjà saisies par le passé par d‘autres utilisateurs de Google. La base de données de la saisie semi-automatique Google est régulièrement mise à jour afin de proposer les dernières requêtes du moment. (…)“ ;
Qu’ils en déduisent, pour l’essentiel, que le caractère technique et mathématique des procédés utilisés pour proposer de telles suggestions de recherche aux internautes ne saurait en rien engager leur responsabilité, que les libellés litigieux sont dépourvus de signification intrinsèque, indiquant seulement, comme les internautes ne peuvent manquer de le savoir, que les mots associés se trouvent dans un même texte auquel le moteur de recherche renvoie, et que seule l’actualité éditoriale ou médiatique relative à la société demanderesse explique l’affichage du résultat contesté, dont ils soulignent en outre le caractère sinon éphémère du moins provisoire, dès lors qu’ils sont indexés sur la curiosité par nature instable des internautes ;
Sur la fonctionnalité en litige et ses enjeux
Attendu qu’il convient de relever s’agissant de l’argumentaire technique des défendeurs :
– que les algorithmes ou les solutions logicielles procèdent de l’esprit humain avant que d’être mis en œuvre ; que bien que les défendeurs contestent la pertinence de cet argument en faisant valoir que les ingénieurs, à l’origine de ces algorithmes, ou Larry P., représentant de la société gérant ce système de suggestion, ne peuvent anticiper les résultats spécifiques qui découleront de leur mise en œuvre, il demeure néanmoins que le système en cause procède effectivement de l’intervention et de la décision humaine, non seulement quant à sa mise en œuvre soit les algorithmes qui le font fonctionner, mais également quant aux objectifs poursuivis qui sont très clairement exprimés dans l’attestation de David K. versée aux débats par les défendeurs, soit, non seulement de faire “gagner du temps” à l’internaute, mais également “de l’aider à trouver des résultats pertinents auxquels il n’a pas nécessairement pensé” en retenant comme critère essentiel “la popularité des termes de recherche” ; qu’ainsi il ne peut être déduit de la prétendu automaticité et neutralité du fonctionnement de ce système, et même si d’autres moteurs de recherche utilisent également ce même mode de suggestion, que ceux qui prennent l’initiative de le faire fonctionner, pourraient se décharger de toute responsabilité quant à ses conséquences,
– que les défendeurs ne produisent aucune pièce -autre que les attestations de deux de leur préposés David K. et Yosi M. – établissant que les suggestions faites aux internautes procéderaient effectivement, comme ils le soutiennent, des chiffres bruts des requêtes antérieurement saisies sur le même thème, sans intervention humaine,
– que loin de la neutralité technologique prétendue dudit service, l’item litigieux, qui n’est nullement saisi par l’internaute mais apparaît spontanément à la saisie des premières lettres de sa recherche comme une proposition de recherche possible, est incontestablement de nature à orienter la curiosité ou à appeler l’attention sur le thème proposé et, ce faisant, de nature à provoquer un “effet boule de neige” d’autant plus préjudiciable à qui en fait l’objet que le libellé le plus accrocheur se retrouvera ainsi plus rapidement en tête de liste des recherches proposées, que ce point est confirmé par l’attestation précitée de David K.,
– qu’au regard de ces considérations d’ordre général, il doit être relevé que tous les libellés de recherches lancées par les internautes ne sont pas pris en compte par le moteur de recherche Google ; que les défendeurs reconnaissent avoir placé “sur une liste noire, une série de termes intrinsèquement choquants, pornographiques ou grossiers pour éviter qu’ils n ‘apparaissent dans le libellé des requêtes supplémentaires fournies par la fonctionnalité de saisie semi-automatique“, ce qui suppose nécessairement qu’un tri préalable soit fait entre les requêtes enregistrées dans la base de données ; que ce fait est confirmé par le constat d’huissier établi à la requête de la demanderesse qui a constaté que sur le site de Google correspondant à ce système de recherche, à la rubrique “en savoir plus”, il était précisé “nous appliquons également des règles strictes s‘agissant des contenus pornographiques, violents ou incitant à la haine et des termes fréquemment utilisés pour rechercher des contenus portant atteinte à des droits d’auteur”, de sorte que le tribunal est fondé à comprendre qu’une intervention humaine est possible, propre à rectifier des suggestions jusqu’alors proposées, au moins a posteriori, afin d’éviter les dommages les plus évidents liés aux fonctionnalités en cause ;
Attendu, qu’en l’espèce, la société demanderesse a adressé, par lettre du 11 mars 2011, une mise en demeure à la société Google France, de supprimer l’expression litigieuse de ses suggestions, que par courrier du 21 mars suivant, Google France répondait pour le compte de Google Inc., par une fin de non-recevoir, ce qui atteste que les responsables du moteur de recherche Google n’ignoraient plus la situation dénoncée par elle à compter du 11 mars 2011 ; que la société demanderesse indique qu’à la même demande formulée auprès de la société Yahoo, dont le système de suggestion de recherche affichait également “kriss laure secte”, cette société a répondu favorablement à cette demande et a supprimé cette suggestion ;
Sur le caractère injurieux de propos incriminés
Attendu que l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit l’injure comme “toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne referme l’imputation d’aucun fait”, tandis que la diffamation consiste en l’allégation ou l’imputation d’un fait précis qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne visé ;
Que le terme de “secte” s’il désignait à l’origine une communauté spirituelle, religieuse ou philosophique, est aujourd’hui empreint d’une connotation péjorative qui désigne sous ce vocable celles qui, parmi ces communautés se livrent à des pratiques moralement ou pénalement condamnables ; que faute de toute précision complémentaire et n’étant pas autrement circonstancié, le qualificatif “secte” constitue une invective et caractérise, en tout état de cause, un propos outrageant ; que ce caractère injurieux n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté par les défendeurs ;
Que par ailleurs les défendeurs ne sauraient utilement soutenir qu’une telle expression ne peut être lue indépendamment des articles auxquels elle renvoie alors que les internautes qui ne l’ont pas sollicitée, la voient s’afficher sous leurs yeux et peuvent ne pas se connecter aux sites indexés, ayant seulement retenu ce qu’elle indiquait et signifiait, de sorte que, telles les manchettes d’une couverture de magazine affichée en kiosque qui se lisent indépendamment des articles auxquels elles renvoient en pages intérieures, l’affichage d’une suggestion de recherche non sollicitée doit se lire indépendamment des sites indexés par le moteur de recherche, auxquels l’internaute peut ne pas se connecter ;
Qu’en outre, c’est vainement que les défendeurs se fondent sur un sondage réalisé à leur demande pour soutenir que, pour “l‘internaute moyen”, les termes “kriss laure” et “secte” sont simplement les éléments constitutifs d’une requête“ et non une phrase dotée d’une signification et servant à qualifier telle ou telle personne” ; qu’en effet, et si l’on admet les affirmations des défendeurs sur ce point, la circonstance que cette suggestion soit comprise comme telle, ne fait pas obstacle à ce qu’elle ait une signification, qui est en l’occurrence incontestable et injurieuse ;
Que pour l’ensemble de ces motifs, l’injure publique sera regardée comme caractérisé en l’espèce ;
Sur la responsabilité de Larry P. en sa qualité de directeur de publication
Attendu que Larry Page qui reconnaît être, selon le droit californien régissant la société Google Inc., le représentant légal de cette société exploitant le système de prévision de recherche Google suggest, reconnaît également que la loi française est applicable au présent litige, mais conteste cependant que les dispositions des articles 92-2 et 92-3 de la loi du 29 juillet 1982 lui soient applicables en se fondant sur l’extranéité de la société éditrice de ce site internet et en invoquant l’application de principes dégagés en matière de presse écrite étrangère écartant la responsabilité dite “en cascade” prévue par la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu cependant que l’article 92-2 de la loi du 29 juillet 1982 prévoit l’obligation pour “tout service de communication au public par voie électronique” d’avoir un “directeur de la publication” précisant que lorsque le service est fourni par une personne morale le directeur de la publication est son représentant légal ;
Que la circonstance que cette personne morale est soumise à un droit étranger ne fait pas obstacle à l’application de ce texte dès lors que le représentant est celui désigné par le droit auquel est soumis la personne morale ; que rien ne s’oppose non plus à l’application de la responsabilité en cascade prévue par le droit français dès lors que c’est bien ce droit français qui s’applique au litige, ce qui est le cas en l’espèce ;
Attendu qu’il sera en outre relevé, quelque automatique que soit le cas échéant, le thème de recherche proposé par Google, qu’après la mise en demeure adressée par le conseil de la société demanderesse le 11 mars 2011, les défendeurs avaient la parfaite conscience que la fonctionnalité proposait, sur l’interrogation “kriss laure “, la réponse “kriss laure secte”, et que leur argumentation tenant à l’absence de connaissance personnelle de ces propos ne peut être accueillie ; qu’il sera observé que les défendeurs ont refusé de supprimer la suggestion litigieuse alors qu’un moteur de recherche concurrent a fait droit à cette demande de la société Kriss Laure ;
Que la responsabilité de Larry P., comme celle de la société Google Inc., doivent donc être retenues, celle-ci en qualité de civilement responsable ;
Sur le moyen pris des stipulations de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Attendu que ce n’est pas sans contradiction que les défendeurs invoquent cette convention internationale ayant pour objet de consacrer les droits fondamentaux de la personne humaine alors que leur argument essentiel de défense consiste précisément à soutenir que les propos litigieux sont étrangers à la pensée de cette personne humaine ;
Attendu en toute hypothèse, que cette fonction de suggestion de recherche ne participe pas, comme le prétendent les défendeurs, à la circulation des idées mais a pour objet de faire gagner du temps aux internautes ou à attirer leur attention sur des associations de mots auxquelles ils n’avaient pas spontanément pensé ;
Qu’enfin, à supposer que ce texte trouve application s’agissant de ces propositions de recherche, la sanction de propos injurieux est prévue par la loi et par l’alinéa 2 de l’article 10 invoqué, nécessaire dans une société démocratique pour protéger les droits des tiers et parfaitement proportionnée au regard de l’objet de ce service ;
Sur les mesures de réparation
Attendu qu’il sera fait droit à la demande de suppression de la suggestion litigieuse sous une astreinte de 2500 € par manquement constaté et par jour, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
Que la mesure de publication judiciaire sur la page d’accueil de la version française du moteur de recherche www.google.fr ou dans d’autres publications de presse excéderait ce que commande une juste réparation, au regard des faits de la cause, la fonctionnalité litigieuse n’étant nullement illicite en elle-même mais de nature, dans le cas d’espèce, à caractériser une atteinte aux droits de la demanderesse ;
Attendu qu’il sera alloué un euro à titre de dommages intérêts à la société Kriss Laure ainsi qu’une somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que l’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera prononcée ;
DÉCISION
Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
. Donne acte aux défendeurs qu’ils renoncent au moyen de nullité tiré de l’absence de notification de l’assignation au ministère public, celle-ci ayant été notifiée dans les formes et délai prévu par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881,
. Ordonne à Larry P., en sa qualité de directeur de publication, et à la société Google Inc., en sa qualité de civilement responsable, du site internet accessible à l’adresse www.google.fr, de prendre toute mesure pour supprimer des suggestions apparaissant sur le service “Prévisions de recherche” ou “service de saisie semi-automatique » à la saisie sur le moteur de recherche Google par les internautes des lettres “kriss l” ou « kriss laure“, l’expression “kriss laure secte”, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision sous une astreinte de 2500 € par jour, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
. Se réserve la liquidation de l’astreinte,
. Condamne in solidum Larry P. et la société Google Inc. à verser un euro de dommages-intérêts à la société Kriss Laure,
. Condamne in solidum Larry P. et la société Google Inc. à payer à la société Kriss Laure une somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. Ordonne l’exécution provisoire,
. Déboute la société Kriss Laure de ses autres demandes,
. Condamne Larry P. et la société Google Inc. aux entiers dépens.
Le tribunal : Mme Marie Mongin (vice présidente), Mme Anne Marie Sauteraud et M. Claude Civalero (assesseurs)
Avocats : Me Isabelle Renard, Me Nicolas Herzog, Me Alexandra Neri
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