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jeudi 15 mars 2012
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Pour le TGI de Paris, eBay est un hébergeur

 

Dans un jugement du 13 mars 2012, le TGI de Paris a pris le contre-pied de la cour d’appel de Paris en jugeant qu’eBay est un hébergeur. Il considère que les services et outils proposés par la plate-forme de mise en relation entre acheteurs et vendeurs « n’entraînent pas pour la société eBay International un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données qu’elle stocke ».

La société Maceo, créatrice et distributrice de vêtements, reprochait à eBay la diffusion sur ebay.fr d’annonces reproduisant sa marque April 77, sans son autorisation. Elle l’avait mise en demeure de supprimer toute référence à sa marque sur son site après avoir fait constater l’achat d’un jean contrefaisant sur ce site. Elle l’a assigné en contrefaçon de marque. Mais le tribunal a considéré que Maceo n’établissait pas qu’eBay avait joué un rôle actif entre le client et le vendeur. Les outils que le site met à disposition (évaluation du vendeur, alerte sur sur les annonces par téléphone mobile ou par email, paiement à l’aide de Paypal, promotion de façon automatique des annonces) n’ont pour but que d’améliorer la visibilité des annonces mises en ligne et d’informer les acheteurs sur le contenu de la proposition et le sérieux du vendeur. Le tribunal estime aussi que « le fait que la société eBay International AG retire un avantage économique direct d’une part de la consultation des contenus hébergés, par le biais d’annonces publicitaires et de services payants permettant de promouvoir l’annonce postée par l’internaute, et d’autre part de la vente des produits, au moyen d’une commission sur les transactions effectuées, n’exclut pas la qualification d’hébergeur dès lors que rien dans le texte de loi n’interdit à un hébergeur de tirer profit de son site et que cette rémunération n’entraîne pas pour la société eBay International AG un contrôle sur le contenu des annonces mises en ligne par les internautes. ».

Dans l’arrêt du 23 janvier 2012, la cour d’appel de Paris avait au contraire considéré qu’eBay n’occupait pas une position neutre entre le client vendeur et les acheteurs potentiels, mais avait joué un rôle actif en permettant aux vendeurs de bénéficier de fonctionnalités et d’avantages pour optimiser les ventes. Elle avait conclu « que l’hébergement des annonces n’est que le support de l’activité principale d’eBay, à savoir l’intermédiation entre vendeurs et acheteurs pour laquelle elle a mis en place des outils destinés à promouvoir les ventes et à les orienter pour optimiser les chances qu’elles aboutissent à des transactions effectives sur le montant desquelles elle percevra une commission ».
Dans une précédente procédure opposant Maceo à eBay pour des annonces diffusées sur ebay.com, la Cour de cassation avait rappelé, dans un arrêt du 29 mars 2011, que le seul critère de l’accessibilité d’un site internet en France ne permet pas de retenir la compétence du tribunal français, pris comme celui du lieu du lieu du dommage allégué.