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Jurisprudence : E-commerce

jeudi 12 avril 2012
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Cour d’appel de Pau 1ère chambre Arrêt du 23 mars 2012

Sébastien R. / Facebook

compétence territoriale - contrat - prestation de services - réseaux sociaux - résiliation - site internet - tribunal

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration au greffe en date du 25 juin 2010 M. Sébastien R. a saisi la juridiction de proximité de Bayonne d’un litige l’opposant à Facebook Inc afin d’obtenir paiement de la somme de 1500 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi suite à la fermeture, d’après lui abusive, de son compte utilisateur au sein de ce réseau social.

Facebook Inc a opposé l’incompétence de la juridiction de proximité au profit de la juridiction arbitrale et, à défaut, au profit des juridictions compétentes de l’Etat de Californie (USA) ainsi que la condamnation de M. R. au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 18 octobre 2011 le juge d’instance a fait droit à l’exception d’incompétence et renvoyé M. Sébastien R. à mieux se pourvoir, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. R. aux dépens.

Le 28 octobre 2011 M. R. a formé contredit au greffe du tribunal d’instance de Bayonne à l’encontre de ce jugement pour demander à la cour :
– au visa des articles 80 et 46 du code de procédure civile et L 141-5 du code de la consommation, de déclarer la juridiction de proximité de Bayonne compétente pour connaître de ses demandes ;
– de déclarer non écrite comme abusive la clause d’arbitrage obligatoire et préalable prévue dans les conditions d’utilisation 2007 produites par la société Facebook Inc ;
– de retenir l’applicabilité de la loi française à la présente instance et notamment les dispositions d’ordre public du code de la consommation ;
– de renvoyer l’examen de l’affaire devant la juridiction de proximité de Bayonne ;

Subsidiairement sur le fond, il demande à la cour de :
– constater que Facebook Inc a désactivé de façon brutale et injustifiée ses deux comptes personnels ;
– déclarer non écrite comme abusive la clause contractuelle de libre résiliation de compte personnel à la discrétion de Facebook Inc ;
– constater que Facebook Inc l’empêche d’exercer ses droits liés à l’accès et à la modification des informations personnelles le concernant ;
– ordonner en conséquence à Facebook Inc de procéder à la réactivation immédiate et intégrale de ses deux comptes personnels et ce sous astreinte ;
– ordonner, sous la même astreinte, à Facebook Inc de lui communiquer et restituer l’ensemble des informations, messages personnels, données, œuvres de l’esprit et documents à caractère personnel dont il disposait dans le cadre de l’utilisation de ses deux comptes ;
– condamner Facebook Inc au paiement de la somme de 3000 € de dommages et intérêts en réparation de l’ensemble de ses préjudices ;
– condamner Facebook Inc à publier à ses frais, pendant un mois, la décision à intervenir sur la page internet de son site ainsi que dans trois revues spécialisées en informatique et internet, sous astreinte ;
– faire application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et condamner Facebook Inc à payer à son avocat la somme de 1200 € HT outre la TVA au taux de 19,6 % ;
– condamner Facebook Inc au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il exposa s’être inscrit au site Facebook à compter de la fin de l’année 2007 sous l’adresse …@c….com mais a constaté qu’il ne pouvait plus accéder à son compte à compter du mois de juin 2009 sans aucun avertissement préalable de Facebook, ce compte ayant été réactivé début janvier 2010 mais de manière restreinte pour être ensuite définitivement désactivé.

Il a créé un nouveau compte personnel sous l’adresse …@h…..com à compter de juin 2009 mais a constaté que ce compte avait également été désactivé à compter du mois de juin 2010.

Il a ensuite tenté d’ouvrir mais en vain, d’autres comptes sous deux autres adresses.

Sur la compétence de la juridiction de proximité de Bayonne, il fait valoir qu’en application de l’article 46 du code de procédure civile, en matière contractuelle, il pouvait saisir la juridiction du lieu où demeure le défendeur mais également la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de service.

La société Facebook fournit à ses utilisateurs un ensemble de services de nature immatérielle et intellectuelle dans le cadre du site www.facebook.com, le lieu de prestations de service étant l’emplacement géographique de la personne qui se connecte et, en l’espèce, son domicile à Ciboure.

Il ajoute que le fait qu’il ait souscrit un contrat d’adhésion proposé par Facebook de manière gratuite ne peut lui interdire de se prévaloir de la qualité de consommateur et d’invoquer les dispositions de l’article L 141-5 du code de la consommation qui prévoient que le consommateur peut saisir à son choix les juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile mais également la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.

En effet, le fait que le contrat soit proposé par un professionnel tel que la société Facebook à l’égard d’un particulier non professionnel tel que lui, suffit à le qualifier de consommateur.

Il estime que la clause d’arbitrage et la clause attributive de compétence prévues aux conditions d’utilisation sont abusives puisqu’elles ont pour objet de supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice ou de voies de recours par le consommateur.

Elle doit être réputée non écrite en application de l’article 48 du code de procédure civile. Il ajoute que cette clause ne figurait pas de façon très apparente dans les conditions d’utilisation du 15 novembre 2007 et n’était pas rédigée en langue française ce qui constituait un obstacle à sa bonne compréhension.

Il estime enfin que seule la loi française est applicable au litige en soutenant que :
– la société Facebook ne rapporte pas la preuve qu’il a accepté les conditions d’utilisation du site au moment de son inscription ;
– l’article 17 alinéa 2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) prévoit l’application impérative des dispositions telles que celles définissant les droits des consommateurs ;
– en application des articles 3 du code civil et L 132-5 du code de la consommation, il peut invoquer les dispositions de ce code s’agissant de règles impératives de protection du consommateur ;

Par conclusions du 30 décembre 2011, Facebook Inc demande principalement à la cour de confirmer la décision et de se déclarer incompétente au profit des juridictions de l’Etat du Delaware.

Subsidiairement, si la Cour devait évoquer l’affaire au fond :
– de juger que les conditions d’utilisation Facebook du 15 novembre 2007 soumises aux dispositions de l’Etat du Delaware sont applicables au présent litige ;
– en conséquence, de débouter M. R. de l’ensemble de ses demandes, la désactivation de ses deux comptes n’étant ni injustifiée ni brutale mais conforme aux stipulations contractuelles ;

A titre infiniment subsidiaire, si la loi française était applicable, de débouter M. R. de ses demandes.

En toute hypothèse, elle sollicite la condamnation de M. R. au paiement de la somme de 1000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle qu’en application de l’article 42 du code de procédure civile la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

Elle soutient que M. R., en s’inscrivant sur le site, a accepté les conditions d’utilisation 2007 prévoyant explicitement que tous les éventuels litiges qui pourraient opposer Facebook à ses utilisateurs seront soumis, selon la nature du litige, à une juridiction arbitrale ou aux juridictions fédérales de l’Etat de Californie (Etats-Unis).

Elle n’a nullement invoqué l’application d’une quelconque clause d’arbitrage dans la mesure où le litige né des manquements répétés de M. R. aux conditions d’utilisation du site qui ont motivé la désactivation de son compte, ne peut, aux termes des conditions d’utilisation, être soumis à arbitrage.

Dès lors, la demande de M. R. visant à faire déclarer la clause d’arbitrage abusive sur le fondement de l’article R132-2 alinéa 10 du code de la consommation est sans objet.

Elle estime encore que la prohibition prévue l’article 48 du code de procédure civile, de toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale sauf si elle a été convenue entres personnes ayant contracté en qualité de commerçant, n’est pas applicable en matière de litiges internationaux et que tel est bien le cas, en l’espèce, s’agissant du contrat international conclu entre elle et M. R.

Elle soutient que la clause attributive de compétence était très apparente et que M. R. ne peut valablement invoquer sa méconnaissance de la langue anglaise dans la mesure où les “e-mails” qui lui ont été adressés dans cette langue démontrent qu’il la maîtrisait.

Elle ajoute que les versions ultérieures des conditions d’utilisation et notamment celle en vigueur en 2009, au moment de la création par M. R. de son second compte, étaient rédigées en français.

Elle considère qu’en application de l’article 50 du traité CE, ses prestations ne peuvent être qualifiées de service puisqu’elle met gratuitement son site à la disposition des utilisateurs et dès lors l’option de compétence de l’article 46 ne peut être invoquée.

Elle soutient encore que le lieu de connexion de l’utilisateur ne peut être considéré comme le lieu d’exécution d’une prestation de service.

Elle considère que l’article 145-5 du code de la consommation n’est pas applicable en l’espèce, dans la mesure où le contrat conclu entre M. R. et elle-même n’est pas un contrat de consommation puisqu’il ne s’agit pas d’un contrat à titre onéreux.

Elle soutient enfin que l’article 17 alinéa 2 de la loi dite LCEN qui écarte la loi des parties lorsque celle-ci prive le consommateur de la protection que lui assure les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle, ne sont pas applicables en l’espèce, dans la mesure où M. R. n’a pas été sollicité activement par elle pour s’inscrire sur son site.

DISCUSSION

En l’espèce, il n’est pas contesté, que M. Sébastien R. s’est inscrit sur le site Facebook à la fin de l’année 2007 en utilisant l’adresse e-mail : …@c….com.

II est établi que la société Facebook Inc, société de droit américain, offre les services d’un réseau social sur internet via son site www.facebook.com permettant à tout internaute d’ouvrir un compte d’utilisateur “Facebook” et de créer un profil pour entrer des informations personnelles et interagir avec d’autres utilisateurs de ce réseau social.

La même société permet également à ces utilisateurs d’avoir accès à des applications tierces payantes.

Il est également incontestable que pour ouvrir un compte utilisateur chaque internaute doit accepter les conditions d’utilisation de la société Facebook dont la version anglaise était seule disponible à la date d’inscription de M. Sébastien R. comme le reconnaît ladite société.

La société Facebook ne conteste pas davantage qu’un contrat a été conclu entre elle et M. Sébastien R.

Il s’agit d’un contrat d’adhésion dans la mesure où les conditions en sont dictées par la société Facebook qui met à disposition des utilisateurs de son site les services d’un réseau social.

L’utilisateur a librement le choix d’adhérer au contrat en acceptant les conditions générales soit de ne pas y adhérer s’il n’entend pas s’y soumettre.

Ainsi, les conditions générales d’utilisation du site, en vigueur lors de l’inscription de M. Sébastien R., dans leur version traduite, produites aux débats par la société Facebook et non contestées par M. R., stipulent en page 1 :
“Bienvenue sur Facebook, un réseau social qui vous permet de rester en contact avec les gens qui vous entourent. Les réseaux et services Facebook (collectivement, “Facebook” ou “le service”) sont gérés par la société Facebook Inc et ses sociétés affiliées. En accédant ou en utilisant notre site internet www.facebook.com ou la version mobile de celui-ci (ensemble le “site”) ou en mettant en ligne un bouton de partage sur votre site, vous (“l’utilisateur”) signifiez que vous avez lu, compris et accepté d’être lié par ces conditions générales d’utilisation (“conditions générales d’utilisation” ou “accord”), que vous soyez ou non membre enregistré de Facebook. Nous nous réservons le droit discrétionnaire de changer, modifier, ajouter ou supprimer des parties de ces conditions générales d’utilisation, à tout moment et jusqu’à nouvel ordre. Si nous faisons cela, nous posterons les modifications à ces conditions générales d’utilisation sur cette page et nous indiquerons en haut de page, la date la plus récente à laquelle ces conditions ont été modifiées. La poursuite de l’utilisation du service ou du site après les modifications précitées constitue votre acceptation de ces nouvelles conditions générales d’utilisation. Si vous n’acceptez pas d’être lié par ces conditions générales d’utilisation ou de futures conditions générales n’utilisez pas ou n’accédez pas (ou ne continuez pas à utiliser ou à accéder) au service ou au site, il est de votre responsabilité de vérifier régulièrement le site pour déterminer s’il y a eu des changements à ces conditions générales d’utilisation et de relire ces modifications.

MERCI DE LIRE CES CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION AVEC ATTENTION CAR ELLES CONTIENNENT D’IMPORTANTES INFORMATIONS RELATIVES A VOS DROITS, RECOURS ET OBLIGATIONS, CELA INCLUT DIVERSES LIMITATIONS ET EXCLUSIONS, ET UNE CLAUSE DE REGLEMENT DES LITIGES REGISSANT LA FAÇON DONT LES LITIGES SERONT REGLES”

Onze pages plus loin, sur une version papier en format A4, en page 12, ces conditions générales prévoient :

« Loi applicable : attribution de juridiction
En visitant ou en utilisant le site et/ou les services, vous acceptez, que la loi du Delaware sans considération des principes de conflit de loi, régisse ces conditions d’utilisation ainsi que tout litige de toute nature qui pourrait survenir entre vous et la société ou l’une quelconque de ses affiliées. En ce qui concerne les litiges ou plaintes qui ne sont pas sujet à arbitrage (voir ci-après), vous acceptez de ne pas engager d’action ailleurs que devant les tribunaux de Californie (Etats-Unis) et vous consentez par la présente à la compétence des tribunaux de Californie. Vous renoncez également à toute défense basée sur la compétence personnelle et le forum non conveniens”.

La contestation élevée par la société Facebook sur la compétence du juge français saisi ne concerne pas une répartition de compétence entre les tribunaux nationaux mais tend, en application des dispositions contractuelles ci-dessus rappelées, à lui retirer le pouvoir de trancher le litige au profit d’une juridiction d’un Etat étranger.

Les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites lorsqu’elles sont invoquées dans un litige à caractère international.

Mais elles ne sont opposables qu’à la partie qui en a eu connaissance et qui l’a acceptée au moment de la formation du contrat.

En effet, en application de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite si elle n’est pas spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.

Il convient donc de vérifier si l’utilisateur qui traite avec la société Facebook s’est engagé en pleine connaissance de cause.

Il apparaît à la lecture des conditions générales d’utilisation du site, que les dispositions spécifiques relatives à la clause attributive de compétence à une juridiction des Etats Unis est noyée dans de très nombreuses dispositions dont aucune n’est numérotée.

Elle est en petits caractères et ne se distingue pas des autres stipulations.

Elle arrive au terme d’une lecture complexe de douze pages format A4 pour la version papier remise à la cour et la prise de connaissance de ces conditions peut être encore plus difficile sur un écran d’ordinateur ou de téléphone portable, pour un internaute français de compétence moyenne.

En outre, il suffit d’une simple et unique manipulation lors de l’accès au site (clic) et non d’une signature électronique pour que le consentement de l’utilisateur soit considéré comme acquis ce qui suppose que l’attention de celui-ci soit particulièrement attirée sur la clause dont se prévaut la société Facebook ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque lors de cette manipulation la clause n’est pas facilement identifiable et lisible.

Enfin, au moment de l’inscription de M. Sébastien R., ces conditions générales n’existaient que dans une version en anglais et la société Facebook ne démontre pas contrairement à ce qu’elle prétend, que celui-ci maîtrisait cette langue.

Dès lors, il ne peut être considéré qu’il s’est engagé en pleine connaissance de cause et la clause attributive de compétence doit être réputée non écrite.

La société Facebook ne peut disconvenir que bien qu’ayant son siège social à l’étranger, elle assure à distance et par voie électronique, la fourniture de services en France d’une manière stable et durable à destination d’internautes français.

Une prestation de service peut être fournie à titre gratuit. En outre, si le service est apparemment gratuit pour l’utilisateur, celui-ci, en s’inscrivant sur le site, fournit, le concernant, des informations complètes à la société Facebook qu’il s’engage, aux termes des conditions générales produites, à mettre à jour.

II autorise également la société Facebook “automatiquement à utiliser copier, publiquement effectuer, publiquement exposer, reformater, traduire, extraire (tout ou partie) et distribuer un tel contenu utilisateur à toute fin commerciale ou autre, sur ou en relation avec le site ou la promotion de celui-ci, de préparer des œuvres dérivées, ou d’incorporer dans d’autres œuvres, du contenu d’utilisateur et d’accorder ou autoriser des sous-licences sur le contenu d’utilisateur précité”.

La société Facebook ne peut contester que le traitement et l’exploitation par elle de ces données informatiques est une source très importante du financement de ses activités et, dès lors, la prestation de service qu’elle fournit à ses utilisateurs une contrepartie financière.

De façon surabondante, il convient de relever que le dommage allégué par M. Sébastien R. qui résulterait pour lui de la fermeture de son compte utilisateur s’est bien produit à son domicile à Ciboure.

En conséquence, en application de l’article 46 du code de procédure civile, la juridiction française est parfaitement compétente pour connaître du litige.

Il sera donc fait droit au contredit et l’affaire renvoyée devant la juridiction de proximité du tribunal d’instance de Bayonne pour y être jugée au fond.

La société Facebook qui succombe sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

DÉCISION

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

. Déclare recevable le contredit formé le 28 octobre 2011 par M. Sébastien R.

. Déclare non écrite la clause attributive de compétence aux tribunaux de Californie contenue dans les conditions générales d’utilisation du site internet Facebook opposée par la société Facebook Inc à M. Sébastien R.

. Fait droit au contredit.

. Renvoie l’affaire devant la juridiction de proximité de Bayonne pour y être jugée au fond.

. Déboute la société Facebook de sa demande de dommages et intérêts.

. Vu l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, condamne la société Facebook Inc à payer à Maître Julien Claudel, avocat de M. Sébastien R., bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1200 € HT au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que celui-ci auraient exposés pour former contredit, s’il n’avait pas eu cette aide.

. Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute M. Sébastien R. et la société Facebook de leurs demandes.

. Condamne la société Facebook Inc aux dépens du contredit.

La cour : Mme Françoise Pons (présidente), M. Augey et Mme Beneix (conseillers)


Avocats
: Me Claudel, cabinet White & Case LLP

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.