Jurisprudence : Responsabilité
Cour de cassation Chambre civile 2 Arrêt du 12 avril 2012
M. X... / Nouvelle du Journal de l'Humanité
délai - dommage - prescription - responsabilité extracontractuelle - site internet - vie privée
DISCUSSION
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2011), que la société Nouvelle du Journal de l’Humanité (la société) a mis en ligne, au courant du mois d’août 1996, sur son site internet des articles concernant l’état de santé de M. X… ; que, considérant que ces informations étaient constitutives d’une atteinte à sa vie privée au regard des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. X… a fait assigner, par acte du 7 septembre 2009, la société devant un tribunal de grande instance en réparation du préjudice résultant de cette faute civile ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de déclarer prescrite son action alors, selon le moyen, que le délai de prescription de l’action en responsabilité extracontractuelle court à compter du jour de la manifestation du dommage causé à la victime ou de la date à laquelle il a été révélé à cette dernière, si celle-ci n’en avait pas eu précédemment connaissance ; qu’en ayant décidé que le délai de prescription de l’action en responsabilité pour atteinte à la vie privée engagée par M. X… avait couru à compter de la mise en ligne sur l’internet du texte litigieux au mois d’août 1996 et non à compter de la révélation du dommage à la victime au mois d’avril 2009, la cour d’appel a violé l’article 2270-1 ancien du code civil ;
Mais attendu que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile extracontractuelle engagée à raison de la diffusion sur le réseau internet d’un message, court à compter de sa première mise en ligne, date de la manifestation du dommage allégué ;
Et attendu que l’arrêt retient que le texte incriminé déjà publié sur le support papier le 14 janvier 1991 a été mis en ligne courant août 1996 ; qu’étant exclusif de toute confidentialité depuis cette époque, ce texte ne pouvait être considéré comme « étant clandestin » ; que c’est à partir de cette mise en ligne, équivalente à la mise à disposition du public, que le délai de prescription de dix ans devait être calculé et non à partir des seules constatations de M. X…, datant du 6 mai 2009, soit treize ans après la révélation au public du texte ;
Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a exactement décidé que l’action engagée par M. X… était prescrite ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
DÉCISION
Par ces motifs :
. Rejette le pourvoi ;
. Condamne M. X… aux dépens ;
. Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour M. X….
Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir déclaré prescrite l’action en réparation de l’atteinte à la vie privée engagée par M. X… le 7 septembre 2009 à l’encontre de la société Nouvelle du Journal de l’Humanité ;
Aux motifs que « la prescription applicable était de 10 ans et qu’il est acquis aux débats que le texte incriminé déjà publié sur le support papier le 14 janvier 1991 a été mis en ligne courant août 1996 ; que par ce fait de mise en ligne, le texte était accessible à tout internaute se connectant à ce site ; que c’est à partir de cette mise en ligne, équivalente à la mise à disposition du public, que le délai de 10 ans susvisé devait être calculé et non pas à partir des seules constatations de l’appelant datant du 6 mai 2009 comme l’a jugé à tort le tribunal ; qu’en effet, étant exclusif de toute confidentialité, depuis le mois d’août 1996, le texte incriminé ne pouvait être apprécié comme « étant clandestin » ; qu’en ayant ainsi apprécié les faits de l’espèce, les premiers juges se sont mépris et qu’il doit être constaté la prescription de l’action au jour de l’assignation le 7 septembre 2009, soit treize ans après la révélation au public du texte » ;
Alors que le délai de prescription de l’action en responsabilité extracontractuelle court à compter du jour de la manifestation du dommage causé à la victime ou de la date à laquelle il a été révélé à cette dernière, si celle-ci n’en avait pas eu précédemment connaissance ; qu’en ayant décidé que le délai de prescription de l’action en responsabilité pour atteinte à la vie privée engagée par M. X… avait couru à compter de la mise en ligne sur l’internet du texte litigieux au mois d’août 1996 et non à compter de la révélation du dommage à la victime au mois d’avril 2009, la cour d’appel a violé l’article 2270-1 ancien du code civil.
La Cour : M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocats : Me Ricard, SCP Blanc et Rousseau
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