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Pas de protection pour les fonctionnalités et les langages de programmation
Dans un arrêt du 2 mai 2012, la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé les grands principes de la protection des logiciels par le droit d’auteur, à l’aune de la directive du 14 mai 1991 et du traité OMPI de 1996. Elle s’est prononcée dans la cadre d’une affaire qui opposait la société WPL à la société SAS qui reprochait à la première d’avoir contrefait son logiciel pour créer un programme alternatif au sien. WPL qui n’avait pas les codes sources du programme SAS avait acquis une licence de la version d’apprentissage afin d’étudier le fonctionnement du logiciel. WPL a reproduit les fonctionnalités de SAS en utilisant le même langage de programmation ainsi que le même format de fichiers de données.
Sans ambiguïtés, la Cour a réaffirmé que ni les fonctionnalités ni le langage de programmation et le format de fichiers de données utilisés dans le cadre d’un logiciel pour exploiter certaines de ses fonctions ne constituent une forme d’expression de ce programme. Ces éléments ne sont pas donc pas protégés par le droit d’auteur. Si cela devait être le cas, explique la Cour, cela reviendrait à permettre à une personne de monopoliser des idées, au détriment de l’innovation.
Pour réaliser un tel logiciel de substitution, WPL avait acquis une licence de SAS dans le but d’étudier le programme, ce qui est parfaitement autorisé par la directive européenne. La Cour a estimé que la « personne ayant obtenu une copie sous licence d’un programme d’ordinateur peut, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base de n’importe quel élément dudit programme, lorsqu’elle effectue des opérations couvertes par cette licence ainsi que des opérations de chargement et de déroulement nécessaires à l’utilisation du programme d’ordinateur et à condition qu’elle ne porte pas atteinte aux droits exclusifs du titulaire du droit d’auteur sur ce programme ». Reste à la cour britannique de déterminer si les conditions prévues par la directive étaient respectées par WPL.
La Cour européenne s’est enfin prononcée sur la copie du manuel d’utilisation du logiciel originel dans le second logiciel, considérant que cela pouvait constituer une violation du droit d’auteur, dès l’instant qu’il y a reproduction de la création intellectuelle propre à l’auteur du manuel. Elle a précisé que « ce n’est qu’à travers le choix, la disposition et la combinaison de ces mots, de ces chiffres ou de ces concepts mathématiques qu’il est permis à l’auteur d’exprimer son esprit créateur de manière originale et d’aboutir à un résultat, le manuel d’utilisation du programme d’ordinateur constituant une création intellectuelle ».