Jurisprudence : E-commerce
Cour d’appel de Paris Pôle 5, chambre 11 Arrêt du 25 mai 2012
Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / eBay Europe et autres
agrément - biens culturels - commerce électronique - enchères - site - ventes
FAITS ET PROCÉDURE
La société de droit luxembourgeois eBay Europe exploite une plate forme électronique, le site internet “www.ebay.fr”, hébergée par la société de droit du Delaware, “eBay inc”, maison mère du groupe eBay, dont l’objet est de mettre en contact, sous le bénéfice de l’anonymat, des vendeurs ou des acheteurs de biens ou service, particuliers ou professionnels qui négocient soit à prix fixe, soit en utilisant la technique d’enchères soit selon une méthode mixte.
La société de droit français eBay France, dirigée par M. Nicholas S. en fin d’année 2007, est une régie publicitaire, chargée de développer la notoriété de la marque eBay. Correspondante des internautes français, elle assure la représentation du groupe sur le sol national.
La société Pay Pal Europe, filiale du groupe eBay depuis 2002, a mis en œuvre une technique de paiement sécurisé.
Estimant que la société eBay Europe aurait dû solliciter son agrément pour organiser des ventes aux enchères électroniques, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (le Conseil), autorité de régulation de ce marché créée par la loi du 10 juillet 2000, a engagé la présente procédure par exploit du 30 novembre 2007.
Par jugement du 25 mai 2010, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a :
– déclaré irrecevable la demande du Conseil dirigée contre la société Pay Pal Europe,
– débouté le Conseil de ses autres demandes,
– condamné le Conseil à payer :
* à M. S. la somme de 1500 € titre de dommages intérêts,
* à chaque défendeur une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 juillet 2010, le Conseil a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 8 novembre 2010, le Conseil s’est désisté de ses demandes dirigées contre la société Pay Pal Europe, qui en a pris acte le 16 février 2012.
Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, déposées le 21 février 2012, le Conseil demande à la Cour de :
– infirmer le jugement,
– faire interdiction aux sociétés eBay France et eBay Europe de poursuivre les ventes aux enchères en ligne sous astreinte de 50 000 € par infraction,
– condamner solidairement les sociétés eBay France, eBay Europe et M. S. à lui verser une provision de 30 000 € à valoir sur son préjudice financier,
– enjoindre à la société eBay Europe de lui communiquer, sous astreinte, les éléments lui permettant de calculer le montant des cotisations dues depuis le début de son activité,
– condamner solidairement les sociétés eBay France, eBay Europe et M. S. à lui verser 15 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, déposées le 8 mars 2012, les sociétés eBay France, eBay Europe et M. S. demandent principalement à la cour de :
– infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’action recevable,
– prononcer, subsidiairement, sa confirmation,
– condamner le Conseil à verser à M. S., 10 000 € complémentaires de dommages intérêts,
– condamner le Conseil à verser à chacune des trois parties intimées une indemnité de 30 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées le 3 février 2012, le ministère public conclut à la confirmation du jugement déféré.
DISCUSSION
Considérant que la loi du 10 juillet 2000, codifiée sous les articles L321-1 à L321-38 du code du commerce, a réglementé les ventes mobilières en enchères publiques ;
Que la suppression du monopole des commissaires priseurs pour les diriger a conduit le législateur à créer le Conseil pour surveiller ce marché, lui confiant la mission d’agréer les sociétés de ventes volontaires qui présentent les garanties qu’il a édictées et d’exercer aussi bien sur elles que sur leurs experts un pouvoir disciplinaire ;
Considérant que le 5 janvier 2007 le Conseil a demandé à la société eBay France de s’expliquer sur la nature de ses activités de ventes aux enchères en ligne ;
Qu’il lui a demandé, par lettre recommandée du 16/07/2007, de déposer sa demande d’agrément avant le 01/09/2007 ;
Que la société eBay s’y est refusée, expliquant dans un courrier du 9 août 2007 qu’elle n’était pas une société de vente mais de courtage aux enchères ;
Que c’est dans ce contexte qu’est né le présent litige ;
Sur les fins de non recevoir soulevées
Sur le défaut de qualité à agir
Considérant que les intimées exposent que le Conseil est soumis, comme toute autorité administrative, au principe de spécialité et que les dispositions précitées ne l’autorisent pas à défendre l’intérêt de la loi ou de la profession ;
Mais considérant que le fait de procéder à une ou plusieurs ventes aux enchères sans disposer de l’agrément prévu par l’article L321-5 du code de commerce constitue une faute disciplinaire, pénalement sanctionnée, selon l’article L321-15 du même code ;
Considérant que la mission d’instance disciplinaire conférée au Conseil ne saurait ainsi limiter son intervention aux seules sociétés agréées à l’exception de celles qui, opérant dans le domaine de la vente volontaire, n’auraient pas estimé devoir satisfaire aux exigences de l’article L321-5 du code précité ;
Qu’il entre ainsi dans son champ de compétence la possibilité d’exiger des sociétés dont il estime que l’objet est la vente volontaire aux enchères publiques qu’elles sollicitent son agrément et de faire trancher un éventuel différend sur la nature de l’activité exercée de sorte que sa qualité à agir est avérée ;
Sur le défaut d’intérêt à agir
Considérant que les intimés contestent l’intérêt à agir du Conseil lui reprochant d’avoir introduit la présente instance pour défendre les intérêts économiques et catégoriels des sociétés de vente volontaires, largement représentées en son sein ;
Mais considérant, sans qu’il soit besoin de s’attarder sur l’intérêt pécuniaire du Conseil dont le budget de fonctionnement est assuré par les cotisations des maisons de ventes volontaires, que la notion d’intérêt n’a aucune autonomie dans le cadre de l’action des autorités de marché et se confond avec la qualité à agir ;
Sur l’absence de qualité à défendre de la société eBay France
Considérant que la société eBay France conteste sa qualité à défendre aux motifs qu’elle n’exploite pas le site “www.ebay.fr”, qu’elle n’est pas cocontractant de la Communauté d’eBay ni n’intervient dans son activité et que son objet social est limité à la promotion de la marque auprès du public français ;
Mais considérant qu’aux termes de ses statuts la société eBay France a pour objet la fourniture de services pour les sites internet et plus généralement toutes opérations juridiques s’y rapportant ;
Considérant que sur son papier à l’en-tête “eBay”, elle s’est présentée comme l’interlocuteur, en France, du groupe, a pris personnellement position sur la qualification juridique des activités du site luxembourgeois, avant d’introduire en son nom, pour contester les demandes du Conseil, une requête auprès du Président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de désignation d’un huissier ;
Que cette assistance juridique établit sa qualité à défendre dans le cadre de cette instance ;
Sur l’absence de qualité à défendre du dirigeant de la société eBay France
Considérant que M. S. soutient n’avoir commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité personnelle et qu’à supposer même qu’il en ait commises, son manquement ne serait pas détachable de ses fonctions ;
Mais considérant que l’existence d’un droit n’est pas une condition de recevabilité de la demande en justice mais de son succès de sorte que le moyen de procédure soulevé sera rejeté, aucun motif ne permettant de contester la régularité de la saisine du juge ;
Sur le fond
Considérant que la loi précitée du 11 juillet 2000 a distingué :
– l’enchère publique, possible par voie électronique, mais qui suppose que l’opérateur agisse comme mandataire du vendeur, qui se traduit, selon l’article L321-3 du code de commerce, par l’adjudication du bien,
du,
– courtage sans adjudication qui ne soumet pas les sociétés concernées aux mêmes obligations que les sociétés de vente sauf lorsqu’il porte sur des biens culturels ;
Considérant que pour différencier, parmi les sociétés qui opèrent par voie électronique, les vendeurs des courtiers, l’article L 321-3 du code précité précise que les premiers agissent comme « mandataires du propriétaire et adjugent le bien au mieux-disant des enchérisseurs » (ou au dernier d’entre eux selon l’article L321-9), tandis que les seconds n’adjugent pas et n’interviennent pas dans la conclusion de la vente ;
Considérant que la loi a imposé aux sociétés de vente un certain nombre d’obligations, en matière juridique, sur le plan matériel ou de la qualité professionnelle de leur opérateur ;
Qu’elles doivent ainsi ouvrir un compte spécialement affecté à leur activité, souscrire des assurances couvrant aussi bien leur responsabilité civile que la représentation des fonds, exposer les biens mis en vente, qu’elles ne peuvent acquérir pour leur compte, rédiger un procès verbal de la vente orchestrée par une personne disposant de diplômes spécifiques ;
Considérant qu’elles sont par ailleurs soumises à un régime de responsabilité renforcée en matière de conformité du bien, délivrance ou paiement de son prix ;
Considérant que contrairement à ce que soutiennent les intimés, ces garanties offertes ne s‘expliquent pas par les dangers de la vente traditionnelle aux enchères publiques qui peuvent inciter les participants, sous le feu des enchères, à offrir un prix excédant soit leur possibilité soit la valeur du bien, ce risque étant exclu pour les enchères en lignes qui s‘inscrivent dans la durée, excluant toute décision irréfléchie ;
Considérant qu’en réalité la distinction légale est née de l’évolution interactive de petites annonces sur internet et de la pratique des sites “pionniers”, de culture juridique anglo-américaine, intervenant “sur la toile” ;
Qu’alors qu’en droit français les notions d’enchère et d’adjudication sont indissociables, l’adjudication déterminant automatiquement la personne du cocontractant et le prix de l’objet vendu, le droit anglo américain analyse l’enchère comme une technique permettant de mettre en concurrence divers candidats acheteurs afin de les présenter au vendeur ;
Considérant que le législateur français, parce qu’il n’a pas estimé devoir condamner ces nouvelles formes de ventes, portant généralement sur des montants modestes et correspondant à une réelle attente du public, ni davantage les soumettre aux exigences imposées aux sociétés de vente a qualifié les opérateurs concernés de “courtiers” et a précisé les critères permettant de les différencier des sociétés de ventes ;
Qu’au cours des débats parlementaires, Mme Tasca, ministre de la culture, expliquait ainsi que titulaire d’un mandat, le commissaire priseur pouvait réaliser la vente tandis que les courtiers se bornaient à une simple mise en relation du vendeur et d’un acheteur… sélectionné par une mise en concurrence s‘apparentant, en la forme à des enchères, insistant sur la fréquence de ces transactions sur internet ;
Considérant ainsi que le législateur a fondé la distinction entre courtage et vente aux enchères sur les notions d’adjudication et de mandat, ce dernier terme couvrant les modalités de représentation de la société de vente à compter de son premier contact avec le mandant jusqu’à la conclusion de la vente ;
Considérant qu’il en résulte, pour la société de vente, l’obligation de prendre en charge toutes les mesures matérielles et juridiques nécessaires à la conclusion de la vente ;
Qu’elle reçoit les biens, les expose, publie un catalogue, adresse des invitations, prévoit une salle pour la vente, orchestre les enchères, allant même parfois jusqu’à organiser la livraison de l’objet ;
Qu’agissant dans l’intérêt de son mandant, elle garantit l’authenticité du bien, dont elle ne peut se porter acquéreur, prononce la vente à la personne qui a offert le meilleur prix, assume la responsabilité de la délivrance du bien et de la représentation des fonds ;
Considérant qu’un courtier met en relation plusieurs personnes désireuses de conclure une convention ;
Qu’il agit dans l’intérêt commun des parties qui restent libres de leurs engagements à venir selon les modalités qu’elles définiront ;
Considérant que pour qualifier le groupe eBay de mandataire des vendeurs, le Conseil relève en premier lieu qu’il accomplit un certain nombre d’actes préparatoires au projet en proposant aux vendeurs différents services : mise à disposition de formulaires préétablis, aide à la rédaction des annonces qu’il stocke et met en ligne, publicité pour promouvoir les biens proposés à la vente, conseils sur la mise en place d’un prix de réserve l’amenant à enchérir pour le compte du vendeur jusqu’à ce qu’il soit atteint, assistance d’un gestionnaire des ventes, création d’une boutique en ligne pour les professionnels, incitation des acheteurs potentiels qu’il informe de l’évolution des enchères ;
Considérant que le Conseil prétend en second lieu que le groupe eBay intervient dans la conclusion de la vente en enregistrant l’accord du meilleur enchérisseur, informé, comme le vendeur, du succès de la vente, et en obligeant les utilisateurs à recourir à un système de paiement sécurisé comme PayPal ou à un tiers de confiance ;
Considérant qu’en troisième lieu, le Conseil fait valoir que le groupe eBay adjuge le bien au meilleur enchérisseur et produit au soutien de cette assertion le constat qu’il a fait dresser par Me Bouvet, huissier, laquelle relève qu’après avoir porté l’enchère la plus haute sur une toile de maître proposée par le site, il lui est parvenu le message suivant :
“Félicitations! Vous êtes le meilleur enchérisseur-l‘acheteur” ;
Qu’il ajoute que eBay offre à ses clients son gestionnaire de litige après avoir averti les acheteurs de l’engagement contractuel qu’ils souscrivent en portant une enchère et le vendeur de son obligation de finaliser la transaction avec le meilleur enchérisseur ;
Considérant que le Conseil développe enfin une argumentation tendant à démontrer que eBay aurait commis une faute délictuelle en mettant à la disposition de sociétés qu’elle qualifie sur son site de “Dépôt-Vente Partenaires“, comme la société “Encherexpert » les moyens techniques lui permettant de violer les dispositions de la loi du 10 juillet 2000 ;
Mais considérant que si la société de vente en ligne “Encherexpert” a pu être considérée comme opérant des ventes en ligne dans la mesure où elle proposait, comme mandataire des propriétaires, des biens aux enchères publiques à distance, il résulte des pièces produites d’une part que la société en cause dispose à ce jour de l’agrément du Conseil, d’autre part qu’aucun document ne démontre l’existence d’un autre contrevenant parmi la centaine de dépôts-vente partenaires conseillés par le site ebay.fr, enfin et surtout que la faute du groupe eBay n’est pas caractérisée en l’absence de tout élément permettant d’établir qu’elle connaissait l’irrégularité de la situation de la société “Encherexpert”, dont aucune disposition légale ne lui imposait de s’assurer ;
Considérant que pour définir le statut de la société eBay Europe, il convient de constater qu’à son intervention active, rappelée par le Conseil, tout au long des opérations préparatoires, pour proposer aux particuliers une organisation matérielle optimale et permettre aux professionnels de développer leurs commerces, succède son retrait au moment de la conclusion de la vente ;
Considérant ainsi que les services rendus s’analysent comme des contrats d’entreprise en ce qu’ils portent sur des tâches matérielles et non comme un mandat qui confère nécessairement au bénéficiaire une pouvoir de représentation en vue de l’accomplissement d’un acte juridique ;
Considérant ainsi que la société eBay Europe n’adjuge pas le bien, comme le précisent ses conditions d’utilisation qui mentionnent :
“Nous n‘intervenons pas dans la transaction entre acheteurs et vendeurs… nous n‘exerçons aucun contrôle sur la qualité, la sûreté ou la licéité des objets répertoriés… Nous ne pouvons pas non plus assurer que le vendeur ou l’acheteur concluront la transaction. Le vendeur est libre de choisir avec lequel des enchérisseurs il souhaite conclure la vente. Toutefois dès la notification par le vendeur de l’acceptation de l’offre à l’enchérisseur, les dispositions de la loi française sur la vente s‘appliquent.
Nous ne transférons pas la propriété légale des objets du vendeur à l’acheteur. Les accords de vente/achat sont conclus directement entre l’acheteur et le vendeur” ;
Considérant que la mention, soulignée par la Cour, établit la principale distinction entre l’adjudication qui s’analyse comme une acceptation par l’acheteur de l’offre du vendeur et de l’enchère la plus haute constatée par eBay, qui inverse les rôles, l’acheteur prenant l’initiative d’une offre que le vendeur a la possibilité de refuser pour en retenir une d’un montant inférieur, pour des raisons qui lui appartiennent, tenant généralement aux contraintes liées à la livraison ou à la réputation du candidat à l’acquisition, le site ebay évaluant le sérieux des parties dans une cotation mise à la disposition des internautes ;
Considérant encore que contrairement à ce que soutient le Conseil, eBay ne garantit pas à l’enchérisseur le mieux-disant la conclusion de la vente, Maître Bouvet soulignant dans son constat précité les termes du “rappel” dont elle a été destinataire “Votre offre, si elle est acceptée sans équivoque et dans un délai raisonnable par le vendeur pourra être considérée comme un contrat” ;
Considérant enfin que c’est à tort que le Conseil soutient que les utilisateurs du site eBay doivent recourir à un paiement sécurisé ;
Que diverses décisions de justice produites aux débats démontrent au contraire les déboires de certains internautes ayant opté pour des paiements, de type “Western Union”, les amenant à rechercher, en l’absence de fourniture du bien, la responsabilité du groupe ;
Que la proposition faite par le site de recourir à un paiement par Paypal ou tiers de confiance ne vise ainsi qu’à prévenir toute fraude possible et n’a, en toute hypothèse, aucune incidence sur la qualification de l‘activité juridique du groupe qui ne propose aucun service de représentation des fonds aux vendeurs ;
Considérant que le libre choix du cocontractant et la vente de gré à gré excluant la notion de vente aux enchères, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré la société eBay Europe comme un courtier ;
Sur la vente des biens culturels
Considérant que la disposition de la loi du 10 juillet 2000 qui soumettait à l’agrément du Conseil les opérations de courtage portant sur des biens culturels a été supprimée par la loi du 20 juillet 2011 qui se borne à exiger des courtiers qu’ils informent les parties à une vente d’objets de cette nature de la réglementation relative à leur circulation, ainsi qu’à la répression des fraudes en matière de transaction ;
Considérant ainsi que la demande du Conseil visant à interdire à eBay de poursuivre dans l’avenir l’organisation de ce type de ventes sous astreinte comminatoire doit être rejetée ;
Considérant encore que le Conseil ne sollicite pas d’indemnisation particulière au titre de la violation de l’ancien article L321-3 alinéa 3 mais une réparation globale correspondant au montant des cotisations dont la société eBay Europe lui serait redevable ;
Considérant que le dernier alinéa de l’article L321-21 du code de commerce dispose que le financement du conseil est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les sociétés de vente volontaires de meubles aux enchères publiques et par les experts agréés ;
Qu’il résulte de ce texte qu’un courtier même agréé ne contribue pas au financement du Conseil et qu’ainsi, à supposer que la société eBay ait commis une infraction, sa seule incidence serait de légitimer l’action entreprise par le Conseil, permettant d’examiner sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que l’article 4 de la directive européenne N°98/34/CE du 8 juin 2008 sur le commerce électronique dispose :
“Les Etats membres veillent à ce que l’accès à l’activité d’un prestataire de services de la société de l’information et l’exercice de celle-ci ne puissent pas être soumis à un régime d’autorisation préalable ou à toute autre exigence ayant un effet équivalent… sans préjudice des régimes d’autorisation qui ne visent pas spécifiquement et exclusivement les services de la société de l’information” ;
Qu’elle prévoit d’informer la Commission européenne et les autres Etats membres de tout projet de réglementation des services des sociétés de l’information ;
Que cette disposition n’a pas été respectée et qu’au regard de l’objectif poursuivi par la directive d’assurer la protection de la libre circulation des marchandises, elle doit être considérée comme une formalité substantielle requise pour l’application de la disposition concernée ;
Qu’au surplus l’agrément auquel la loi française du 10 juillet 2000 a soumis les opérateurs de courtage vise spécifiquement et exclusivement leurs services de sorte qu’il n’entre pas dans les exceptions autorisées et que contraires à l’article 4 de la directrice, ces dispositions légales sont inopposables aux intimés ;
Considérant en conséquence qu’il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Sur les demandes reconventionnelles et fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
Sur la demande de dommages intérêts formulée par M S.
Considérant qu’à supposer même que la société eBay France ait, sous l’impulsion de son dirigeant, M. S., contrevenu aux dispositions légales en ne sollicitant pas son agrément dans les termes précités, sa responsabilité personnelle ne pouvait être recherchée en l’absence soit de faute séparable de ses fonctions, soit de faute grossière de gestion, soit de recherche d’un intérêt purement personnel ;
Considérant qu’en maintenant son appel contre ce dirigeant, le conseil a commis une faute portant atteinte à sa réputation justifiant de lui allouer la somme de 3000 € de dommages intérêts ;
Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que l’importance et la qualité du travail fourni par les intimés dans le cadre de ce dossier commande d’allouer à chacun d’eux une indemnité d’un montant de 5000 € ;
DÉCISION
Par ces motifs
. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
. Condamne le Conseil des Ventes Volontaires de Meubles aux Enchères Publiques à payer :
– à M. S. les sommes de 3000 € de dommages intérêts et 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– aux sociétés eBay Europe et eBay France, à chacune, la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Condamne le Conseil des Ventes Volontaires de Meubles aux Enchères Publiques aux dépens.
La cour : M. Renaud Bouly de Lesdain (président), M. Bernard Schneider et Mme Françoise Chandelon (conseillers)
Avocats : Me Laurent Merlet, Me Jean-René Farthouat, Me Olivier Laude, Me Xavier Carbasse
Notre présentation de la décision
En complément
Maître Jean-René Farthouat est également intervenu(e) dans les 5 affaires suivante :
En complément
Maître Laurent Merlet est également intervenu(e) dans les 5 affaires suivante :
En complément
Maître Olivier Laude est également intervenu(e) dans les 13 affaires suivante :
En complément
Maître Xavier Carbasse est également intervenu(e) dans les 13 affaires suivante :
En complément
Le magistrat Bernard Schneider est également intervenu(e) dans les 5 affaires suivante :
En complément
Le magistrat Françoise Chandelon est également intervenu(e) dans les 5 affaires suivante :
En complément
Le magistrat Renaud Bouly de Lesdain est également intervenu(e) dans les 2 affaires suivante :
* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.