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Jurisprudence : Droit d'auteur

mercredi 13 juin 2012
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Cour d’appel de Paris Pôle 5, chambre 1 Arrêt du 9 mai 2012

Dailymotion / 120 films et autre

contrefaçon - délai - hébergeur - identification - notification - nouvelle publication - responsabilité - retrait - video - web 2. 0

Vu l’appel interjeté le 18 juin 2010 par la société Dailymotion, du jugement rendu contradictoirement par le tribunal de grande instance de Paris le 11 juin 2010 ;

Vu Les dernières conclusions de la société Dailymotion, appelante, signifiées le 19 octobre 2011 ;

Vu les dernières conclusions des sociétés 120 Films et La Chauve-Souris, intimées, signifiées le 22 février 2011 ;

Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 17 janvier 2012 ;

DISCUSSION

Considérant qu’il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures, précédemment visées, des parties ;

Qu’il suffit de rappeler que les sociétés 120 Films et La Chauve-Souris, coproductrices du film cinématographique Sheitan distribué en salles le 11 janvier 2006 et commercialisé sous format DVD à compter du 11 septembre 2006, faisaient constater le 13 décembre 2007, par un agent assermenté de l’Alpa (association de lutte contre la piraterie audiovisuelle), que la saisie du mot-clé Sheitan dans le moteur de recherche du site de partage de vidéos exploité par la société Dailymotion à l’adresse www.dailymotion.com, ouvrait l’accès à 5 séquences du film, par visionnage en “streaming”, c’est-à-dire par lecture en continu à mesure de la diffusion du flux audiovisuel, sans acquisition de fichier ;

Qu’elles obtenaient du juge des requêtes du tribunal de grande instance de Paris une ordonnance en date du 21 décembre 2007 enjoignant à la société Dailymotion de communiquer les données de nature à permettre l’identification de l’auteur des mises en ligne illicites et faisaient signifier cette ordonnance le 10 janvier 2008 ;

Qu’elles devaient toutefois découvrir, suivant procès-verbal d’huissier de justice du 28 février 2008, que des extraits du film étaient toujours diffusés sur le site de la société Dailymotion ;

Qu’elles ont, dans ces circonstances, par exploit du 26 mars 2008, assigné la société Dailymotion devant le tribunal de grande instance de Paris pour contrefaçon des droits d’auteur et droits voisins attachés à l’œuvre reproduite sans autorisation et pour parasitisme ;

Que le tribunal, par le jugement dont appel, assorti de l’exécution provisoire, a, pour l’essentiel, après avoir examiné le mode de fonctionnement du service en cause, admis la société Dailymotion au statut de fournisseur d’hébergement au sens de la loi n°2004- 575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (dite LCEN) et, subséquemment, au régime spécial de responsabilité conféré par ce statut, a relevé cependant que la société Dailymotion avait manqué à ses obligations en s’abstenant de retirer promptement des contenus dont le caractère attentatoire à des droits de propriété intellectuelle lui avait été signalé le 10 janvier 2008 par la signification de l’ordonnance sur requête du 21 décembre 2007, ou, après que ces contenus ont été retirés, en négligeant d’effectuer les diligences de nature à leur interdire un nouvel accès au site, a prononcé une mesure d’interdiction sous astreinte et organisé les modalités d’une publication judiciaire sur la page d’accueil du site de la société Dailymotion, a condamné cette dernière à payer à chacune des sociétés demanderesses la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts outre la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté du surplus des demandes ;

Considérant que devant la cour, la société Dailymotion, conteste avoir engagé, en la cause, sa responsabilité de fournisseur d’hébergement ; qu’elle prétend à cet égard que la signification qui lui a été faite, le 10 janvier 2008, de l’ordonnance sur requête du 21 décembre 2007, ne saurait être regardée comme valant notification des contenus illicites au sens des dispositions de l’article 6-I-5 de la LCEN de sorte que, faute d’avoir eu effectivement connaissance de la présence de tels contenus dans son service, il ne peut lui être fait grief de ne pas les avoir retiré ; qu’elle soutient avoir retiré promptement les contenus incriminés dès lors qu’elle a pu disposer, à compter du 14 avril 2008, avec la communication en cours de procédure des procès-verbaux de constat du 13 décembre 2007 et du 28 février 2008, des éléments d’information nécessaires à leur identification ; qu’elle ajoute enfin avoir pris des mesures propres à rendre impossible leur accès au site et observe que les vidéos présentes sur le site à la date du constat d’huissier de justice du 6 janvier 2009 sont différentes de celles qui lui avaient été initialement notifiées et ont été immédiatement retirées dès lors qu’elles lui ont été signalées comme illicites le 15 janvier 2009 ; qu’elle conclut en conséquence, par infirmation du jugement déféré, au rejet des prétentions des sociétés 120 Films et La Chauve-Souris et demande la condamnation de celles-ci au paiement de la somme de 30 000 € au titre des frais irrépétibles ;

Que les sociétés intimées renoncent expressément (page 8 de leurs dernières écritures) à dénier à la société Dailymotion le statut d’intermédiaire technique au sens de l’article 6-I-2 de la LCEN ; qu’elles maintiennent par contre que la société Dailymotion, ayant été informée le 10 janvier 2008 de la présence sur le site, en violation de droits de propriété intellectuelle, de séquences extraites du film Sheitan, a manqué à son obligation de les retirer promptement et/ou d’en interdire la remise en ligne, ainsi qu’en attestent non seulement le procès-verbal de constat du 28 février 2008 mais encore celui établi le 6 janvier 2009 ; qu’elles poursuivent en conséquence la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Dailymotion sauf à voir porter à 30 000 € le montant des dommages-intérêts qui sera alloué à chacune et à y ajouter une mesure de publication dans trois journaux ou magazines de leur choix aux frais de la société Dailymotion dans la limite de 4500 € HT par insertion ; qu’elles abandonnent par ailleurs toute, prétention au fondement de concurrence déloyale ou parasitisme et réclament chacune une indemnité complémentaire de 10 000 € au titre des frais irrépétibles ;

Considérant, ceci étant posé, que désormais, les parties concluent de concert à l’application au présent litige des dispositions de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), laquelle opère la transposition dans le droit national de la directive 2000/31/CE du parlement européen et du conseil du 8 juin 2000 dite “commerce électronique” ; qu’elles conviennent que la LCEN opère, au sein des services de communication au public en ligne, une distinction entre le service fournisseur d’hébergement, défini à l’article 6-I-2 comme assur(ant)même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d‘écrits, d‘images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services et le service éditeur, le critère de discrimination résidant dans la capacité du service à procéder à un choix sur les contenus mis en ligne ; qu’elles s’accordent encore pour regarder la société Dailymotion comme répondant à la définition, précitée, du fournisseur d’hébergement, dès lors qu’elle met à la disposition du public un service de stockage de contenus audiovisuels (en l’espèce des vidéogrammes personnels) fournis par les destinataires de ce service, sans avoir le pouvoir de sélectionner ces contenus ; qu’elles s’entendent en conséquence pour voir apprécier la responsabilité encourue par la société Dailymotion à l’aune des dispositions spécialement édictées par la LCEN à l’endroit du prestataire de stockage ; qu’elles divergent à ce stade du débat, la société appelante soutenant avoir satisfait aux obligations attachées à son statut de prestataire de stockage, ce que contestent les sociétés intimées qui estiment sa responsabilité engagée de ce chef ;

Sur la responsabilité encourue

Considérant que l’article 6-I-2 de la LCEN dispose à cet égard que les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d‘écrits, d‘images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d‘un destinataire de ces services si elles n‘avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ;

Que l’article 6-I-5 précise que la connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes désignées au 2 lorsqu‘il leur est notifié les éléments suivants :
– la date de la notification ;
site notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
– les nom et domicile du destinataire ou, s’il s‘agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
– la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
– les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;
– la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n‘a pu être contacté ;

Que l’article 6-I-7 ajoute, enfin, que les personnes visées aux 1 et 2 c’est-à-dire tant les fournisseurs d’accès que les fournisseurs d’hébergement ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu’elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites ;

Considérant que par ces dispositions, la LCEN a entendu, sous réserve de mesures particulières (qui ne sont pas en cause en l’espèce) édictées en considération de l’intérêt général attaché à la répression de l’apologie des crimes contre l’humanité, de l’incitation à la haine raciale, de la pornographie enfantine, de l’incitation à la violence et des atteintes à la dignité humaine, conférer au fournisseur d’hébergement un régime spécial de responsabilité qui repose sur le principe selon lequel il ne saurait être réputé avoir a priori connaissance du caractère illicite des contenus fournis par les utilisateurs ni soumis à une obligation générale de contrôle préalable de ces contenus en sorte que sa responsabilité ne sera engagée que dans l’hypothèse où, ayant eu connaissance de la présence d’un contenu illicite sur la plate-forme d’hébergement, il n’aurait pas agi promptement aux fins de le retirer ou d’en interdire l’accès ;

Qu’il importe en la cause d’examiner, en premier lieu, si la société Dailymotion a retiré promptement les contenus attentatoires à des droits de propriété intellectuelle dès lors qu’elle a eu effectivement connaissance de ces contenus ;

Qu’elle conteste à cet égard avoir eu connaissance de ces contenus le 10 janvier 2008 par le truchement de la signification de l’ordonnance sur requête du 21 décembre 2007, et fait valoir que les pièces qui avaient été soumises au juge des requêtes, et spécialement le procès-verbal de constat établi par I’Alpa le 13 décembre 2007, n’étaient pas jointes à l’acte de signification, de sorte que, ne disposant pas des éléments nécessaires à l’identification et à la localisation des contenus incriminés, en particulier l’adresse URL des séquences litigieuses, elle ne pouvait être en mesure de les écarter du site ;

Or considérant que force est de constater que la requête jointe à l’ordonnance sur requête signifiée à la société Dailymotion le 10 janvier 2008, indiquait expressément la forme, la dénomination, le siège social de la société requérante La Chauve-Souris outre l’organe la représentant légalement, décrivait les faits incriminés de contrefaçon de droits de propriété intellectuelle à savoir la diffusion, constatée le 13 décembre 2007, sur le site exploité par la société Dailymotion, sans autorisation préalable des ayants-droit, de l’intégralité du film Sheitan, découpé en cinq séquences, faisait connaître la nature des droits de propriété intellectuelle revendiqués sur le film (droits voisins de producteur et droits patrimoniaux d’auteur) et apportait la justification de ces droits (contrat coproduction déléguée et contrat de cession de droits d’auteur-réalisateur conclu avec Kim C., réalisateur du film), précisait enfin l’adresse à laquelle le film contrefait pouvait être visionné :
http://www.dailymotion.corn/relevance/search/sheitan/video/x38ogs_sheitan-11;

Qu’il ressort de ces constatations que la signification faite à la société Dailymotion le 10 janvier 2008 de l’ordonnance sur requête du 21 décembre 2007, réunissait l’ensemble des éléments d’information prescrits aux dispositions, précitées, de l’article 6-I-5 de la LCEN et lui permettait ainsi, même si le procès-verbal de l’Alpa ne lui était pas communiqué, d’identifier parfaitement et de localiser aisément les contenus qui lui étaient signalés comme attentatoires à des droits de propriété intellectuelle ;

Que force est à cet égard de relever que la société Dailymotion était si complètement renseignée qu’elle était en mesure, dès le 10 janvier 2008, soit le jour même où l’ordonnance sur requête lui était signifiée, d’adresser au conseil de la société La Chauve-Souris, par un courrier visant en référence le lien URL http://wwwdailymotion.com/video/x38og_sheitan-11, les données (date de mise en ligne, adresse IP de l’auteur de la mise en ligne) et statistiques (nombre de vues) relatives à chacune des cinq vidéos contenant respectivement un extrait du film contrefait Sheitan et qu’elle est en conséquence mal fondée à prétendre, non sans mauvaise foi, que les éléments portés à sa connaissance par la signification le 10 janvier 2008 de l’ordonnance sur requête du 21 décembre 2007 étaient insuffisants à lui permettre d’identifier et de localiser les contenus incriminés de contrefaçon ;

Que la société Dailymotion soutient tout aussi vainement que l’ordonnance sur requête du 21 décembre 2007 avait pour seul objet la communication des données personnelles de nature à permettre la recherche de l’auteur des mises en ligne litigieuses et ne lui enjoignait aucunement de retirer les contenus signalés ;

Que force est de rappeler en effet que l’obligation de prompt retrait s’impose, selon la LCEN, au fournisseur d’hébergement, dès lors que ce dernier a eu effectivement connaissance, dans les termes d’une notification conforme aux dispositions de l’article 6-I-5, du contenu illicite ;

Considérant qu’il s’infère de ces éléments que la société Dailymotion doit être regardée comme ayant eu, dès le 10 janvier 2008, par l’effet de la signification de l’ordonnance sur requête du 21 décembre 2007, la connaissance effective des contenus illicites qui constitue la condition préalable à la mise en jeu de sa responsabilité de fournisseur d’hébergement ;

Considérant qu’il ressort du procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 28 février 2008 que cinq vidéos correspondant au film Sheitan découpé en cinq parties pouvaient être visionnées en “streaming” sur le site de la société Dailymotion ;

Que celle-ci reconnaît, au demeurant, n’avoir retiré les contenus illicites qu’à la fin du mois d’avril 2008, après que le procès-verbal de l’Alpa du 13 décembre 2007 lui a été, au cours de la procédure de première instance, communiqué ;

Or considérant qu’il résulte des développements qui précèdent que la communication du procès-verbal de l’Alpa du 13 décembre 2007 ne lui était aucunement nécessaire pour identifier et localiser les contenus illicites et que les éléments d’information permettant l’identification et la localisation de ces contenus lui avaient été dûment notifiés dès le 10 janvier 2008 ;

Considérant qu’il s’infère de ces circonstances que la société Dailymotion a laissé s’écouler un délai de plus de trois mois entre la date à laquelle elle a eu effectivement connaissance des contenus contrefaisants et la date à laquelle elle a procédé au retrait de ces contenus et qu’elle a ainsi manqué à l’obligation de prompt retrait qui incombe au prestataire de stockage ;

Considérant qu’il importe de rechercher, en second lieu, si la société Dailymotion a failli à l’obligation qui lui est imposée par la LCEN de rendre impossible aux contenus précédemment retirés un nouvel accès à la plate-forme d’hébergement ;

Considérant qu’il est à cet égard établi, suivant procès-verbal d’huissier de justice du 6 janvier 2009, que des vidéos contenant des extraits du film Sheitan étaient à cette date, en ligne sur le site ;

Considérant que la société Dailymotion fait valoir, pour sa défense, que les contenus nouvellement incriminés, sont différents de ceux précédemment retirés et n’ont pas fait l’objet d’une notification régulière au sens des dispositions de l’article 6-I-5 de la LCEN ;

Mais considérant qu’il ressort du procès-verbal de l’Alpa du 13 décembre 2007 et qu’il n’est pas démenti par la société Dailymotion, que les cinq vidéos signalées comme illicites et en définitive retirées du site à la fin du mois d’avril 2008, reproduisaient chacune une partie du film Sheitan et permettaient de visionner, mises bout à bout, l’intégralité du film ;

Qu’il s’en déduit que les extraits du film Sheitan, disponibles sur le site à la date du 6 janvier 2009, ne sauraient être regardés comme des contenus différents de ceux précédemment retirés et qu’ils réalisent, en toute hypothèse, à l’égal des contenus initialement signalés, une contrefaçon de la même œuvre et une atteinte des mêmes droits de propriété intellectuelle ;

Que la société Dailymotion a manqué en conséquence à son obligation de rendre impossible à des contenus précédemment retirés, un nouvel accès ;

Que les premiers juges seront dès lors approuvés en ce qu’ils ont retenu la responsabilité en la cause de la société Dailymotion pour avoir failli aux obligations du fournisseur d’hébergement telles que définies par la LCEN ;


Sur les mesures réparatrices

Considérant que les droits voisins de producteurs et les droits patrimoniaux d’auteur revendiqués par les sociétés intimées ne sont pas contestés ;

Considérant qu’il résulte des développements qui précèdent que les contenus illicites n’ont été retirés que plus de trois mois après avoir été signalés et qu’ils ont été encore rétablis après avoir été retirés ;

Qu’il n’est pas démenti que la société Dailymotion a retiré le 15 janvier 2009 les contenus visés au procès-verbal de constat du 6 janvier 2009 ;

Qu’il est par ailleurs établi que les contenus illicites ont fait l’objet, au moins jusqu’à leur retrait à la fin du mois du mois d’avril 2008, de plus de 11000 visionnages ;

Considérant qu’en l’état de ces éléments le tribunal a sous-estimé le préjudice subi par chacune des sociétés intimées qu’il convient de fixer à 30 000 € ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu par contre de modifier les mesures d’interdiction et de publication dont les modalités telles que fixées par les premiers juges sont pertinentes et suffisantes au regard de la nécessité de faire cesser les faits illicites et de prévenir leur renouvellement ;

DÉCISION

Par ces motifs,

. Confirme en ses dispositions soumises à la cour le jugement déféré sauf sur le montant des dommages-intérêts,

Le réformant de ce chef,

. Condamne la société Dailymotion à payer aux sociétés La Chauve-Souris et 120 Films, la somme de 30 000 € à chacune à titre de dommages-intérêts,

. Condamne la société Dailymotion aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à chacune des sociétés intimées une indemnité complémentaire de 10 000 € au titre des frais irrépétibles.


La Cour
: M. Didier Pimoulle (président), Mmes Brigitte Chokron et Anne-Marie Gaber (conseillères)

Avocats : Me Christophe Caron, Me Vincent Toledano

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