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Jurisprudence : Droit d'auteur

lundi 25 juin 2012
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Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 15 juin 2012

Copie France / Imation Europe BV

copie illicite - copie privée - professionnel - redevance - rémunération - support d'enregistrement

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par acte en date du 14 novembre 2011, la société Copie France a fait assigner en référé la société Imation Europe BV aux fins de la condamner à lui payer la somme de 1.594.554,68 € TTC pour la période allant du mois de février 2011 au mois de juin 2011 et de lui ordonner de communiquer ses déclarations de sortie de stocks afférentes aux supports d’enregistrement vierges mis en circulation sur le territoire français dans le cadre, choisi par elle, de son canal commercial pour la période allant du mois de mai 2010 au mois de février 2011, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de condamner la société Imation Europe BV à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 16 mai 2012, la société Copie France a rappelé le contexte législatif et jurisprudentiel de la rémunération de la copie privée, indiqué que la société Imation Europe BV n’ayant jamais agi devant la juridiction française en demandant la suspension des paiements est soumise au paiement au titre de la rémunération de la copie privée et n’est pas concerné par la dérogation prévue par la décision du Conseil d’Etat annulant la décision n°11 de la commission Copie Privée.

Elle a fait valoir que la société Imation Europe BV a régulièrement effectué ses déclarations et payé les notes de débit y afférentes jusqu’au mois de mai 2010.

Elle a augmenté sa demande à hauteur de 2.730.380,21 € TTC et indiqué que les décisions de la commission Copie Privée qui n’avaient pas été annulées étaient pleinement exécutoires en France, que la décision du Conseil d’Etat du 17 juin 2011 a certes annulé la décision n°11 mais en a limité les effets comme l’a admis la Cour de Justice de l’Union Européenne elle-même dans sa décision en Grande chambre du 28 février 2012.

Elle a contesté les demandes reconventionnelles de la société Imation Europe BV.

Elle a demandé au juge des référés de constater l’engagement de la société Imation Europe BV de verser spontanément aux débats les déclarations de sortie de stocks manquantes à ce jour et d’ordonner en tant que de besoin, à la société Imation Europe BV de lui communiquer ses déclarations de sorties de stocks afférentes aux supports d’enregistrement vierges mis en circulation sur le territoire français dans le cadre, choisi par elle, de son canal commercial pour la période allant du mois de mai 2010 au mois de février 2011 et la période allant du mois de juillet 2011 au 22 décembre 2011, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. Elle a porté sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 20 000 €.

La société Imation Europe BV a sollicité du juge des référés de :
– constater la communication des déclarations de sorties de stocks de mai 2010 à janvier 2011.

In limine litis,
– proposer au juge des référés de poser deux questions préjudicielles à la CJUE :
* un Etat membre peut-il prévoir une obligation de paiement de la rémunération pour copie privée au sens de l’article 5-2 b) de la Directive n° 2001/29, fût-ce à titre provisoire, de la par d’un acquéreur final personne morale ?
* le droit de l’Union autorise-t-il une juridiction nationale à limiter la portée d’un constat de violation du droit de l’Union aux seules situations acquises à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de sa notification, et ce alors que la violation est constatée sur le fondement d’une interprétation donnée par la CJUE elle-même dans un arrêt dont elle n‘a pas limité la portée ?

En conséquence,
– surseoir à statuer jusqu’à la décision de la CJUE.

A titre subsidiaire,
– constater qu’une contestation sérieuse existe sur l’existence d’une créance invoquée par la société Copie France.
– débouter la société Copie France de l’ensemble de ses demandes.
– dire n’y avoir lieu à référé.

A titre subsidiaire,
– désigner tout tiers de son choix entre les mains duquel la société Imation Europe BV versera la somme provisionnelle de 2.730.380 €, ledit tiers devant conserver cette somme dans l’attente de la décision du juge du fond à intervenir,

A titre reconventionnel,
– constater le caractère indu des sommes versées par la société Imation Europe BV sur le fondement des décisions de la commission Copie Privée depuis le 22 décembre 2002,
– condamner la société Copie France à verser par provision, la somme de 40.279.837 € entre les mains de tout tiers de son choix, le tiers devant conserver cette somme dans l’attente de la décision du juge du fond à intervenir.

En toute hypothèse,
– condamner la société Copie France à payer à la société Imation Europe BV la somme de 50 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Les acteurs, les textes et les décisions de la CJUE et du conseil d’état

La société Imation est une société de droit néerlandais spécialisée dans les produits de stockage optique.

La société Copie France est une société de perception et de répartition des droits (SPRD) régies par les dispositions du chapitre unique du titre II du livre III du code de la propriété intellectuelle (articles L. 321-1 et suivants) ayant la forme d’une société civile régie par les articles 1832 et suivants du code civil, le capital social de ces sociétés est réparti entre d’autres SPRD organisées en trois collèges distincts représentant respectivement les auteurs, les artistes interprètes et les producteurs.

La société Copie France a notamment pour objet de percevoir, au nom de ses associés dont elle reçoit « délégation à titre exclusif », la rémunération due au titre de l’exercice de la copie privée audiovisuelle et sonore.

Les sociétés de perception et de répartition des droits se confèrent également statutairement un mandat réciproque de collecte de la rémunération pour copie privée sonore et audiovisuelle.

La rémunération pour copie privée prévue à l’article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle constitue la contrepartie financière due aux titulaires de droit d’auteur et droits voisins au titre de l’exercice de l’exception de copie privée, exception légale au droit de reproduction prévue aux articles L. 122-52° et L. 211-3 2° du code de la propriété intellectuelle.

Cette rémunération, instaurée par la loi 85-660 en date du 3 juillet 1985, est une rémunération forfaitaire assise sur les supports vierges d’enregistrement, versée par le «fabricant l’importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires» et susceptible d’être répercutée par ces derniers sur l’utilisateur qui en supporte alors in fine la charge financière.

Le montant de cette rémunération (mais également les supports d’enregistrement éligibles à ladite rémunération) sont déterminés par une commission administrative prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle (dite «commission copie privée»).

Cette commission est présidée par un représentant de l’État et composée, pour moitié par des représentants des ayants droit («Personnes désignées par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération»), et pour l’autre moitié de représentants des redevables directs et indirects, (soit : pour 25%des représentants des fabricants et importateurs des supports d’enregistrement (collège des industriels) et 25% des représentants des consommateurs (collège des consommateurs).

Une réorganisation des modalités de fonctionnement de la commission Copie Privée a été adoptée par le décret n°2009-744 en date du 19 juin 2009 relatif au fonctionnement de la commission instituée à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle.

Le nouvel article R. 311-2 alinéa 5 du code de la propriété intellectuelle dispose :
«La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante» et «Lorsque le président fait usage de la faculté, prévue à l’article L. 311-5, de demander une seconde délibération) la décision est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés»

Les décisions 8, 9 et 10 de la commission Copie Privée fixant les tarifs applicables à différents matériels selon une méthode identique aux précédentes décisions de la commission, en particulier la décision n°7 en date du 20 juillet 2006 applicable à divers matériels ont été contestées par divers syndicats et associations professionnels représentatifs des industriels devant le Conseil d’Etat dans le cadre de recours en annulation.

La société Imation Europe BV n’était pas partie aux procédures devant le Conseil d’Etat s’estimant suffisamment représentée par son syndicat professionnel.

Dans le cadre de l’instruction de ces recours, le Ministère de la Culture et les sociétés Sorecop et Copie France ont expressément admis que ces décisions administratives encouraient l’annulation au motif qu’elles avaient été adoptées selon les mêmes modalités que la décision n°7 annulée par le Conseil d’Etat dans son arrêt Simavelec.

Cette décision en date du 11 juillet 2008 a annulé la décision n°7 précitée au motif que la rémunération prévue par cette décision compense des copies illicites violant par là même les articles L. 122-5 et L. 311-1du code de la propriété intellectuelle aux termes desquels la rémunération pour copie privée ne peut compenser que des actes de copie licite :
« Considérant […] qu’il résulte des dispositions précitées [articles L. 122-5 et L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle] que la rémunération pour copie privée a pour unique objet de compenser, pour les auteurs, artistes-interprètes et producteurs, la perte de revenus engendrée par l’usage qui est fait licitement et sans leur autorisation de copies d’œuvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes à des fins strictement privées ; que par suite, et contrairement à ce que soutient le ministre de la culture et de la communication, la détermination de la rémunération pour copie privée ne peut prendre en considération que les copies liches réalisées dans les conditions prévues par les articles L. 122-5 et L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle précités, et notamment les copies réalisées à partir d’une source acquise licitement.

Considérant […] que pour déterminer le taux de la rémunération pour copie privée, la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle tient compte tant de la capacité d’enregistrement des supports que de leur usage, à des fins de copies privées licites ou illicites, sans rechercher, pour chaque support, la part respective des usages licites et illicites ; que par suite, en prenant en compte le préjudice subi du fait des copies illicites de vidéogrammes ou de phonogrammes, la commission a méconnu les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle ; que dès lors, le Syndicat de l’industrie des matériels audiovisuels est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision attaquée».

Le Conseil d’Etat a décidé que l’annulation de la décision n°7 prononcée par cet arrêt n’aurait pas d’effet rétroactif et prendrait effet à l’issue d’un délai de six mois à compter de la signification de cette décision à savoir à compter du 11 janvier 2009.

Le 17 décembre 2010, le conseil d’Etat a annulé les décisions 8 et 10 pour les mêmes motifs que la décision 7 (pas de rémunération de la copie illicite).

La commission Copie Privée anticipant l’annulation alors prévisible des décisions 8, 9 et 10, a adopté le 17 décembre 2008 une décision n°11 se substituant à l’ensemble de ses précédentes décisions – y compris les décisions n°8, 9 et 10 -, de façon à exclure les copies illicites de l’assiette de la rémunération pour copie privée.

Cette décision a elle aussi été contestée devant le Conseil d’état pour deux motifs principaux l’un tenant à l’absence d’une exclusion effective des copies de source illicite – les «nouveaux» barèmes de rémunération étant strictement identiques aux barèmes des décisions antérieures compensant des copies illicites et l’autre à la soumission à cette rémunération des matériels à destination des professionnels, en violation de la directive 2001/29 du 22 mai 2001 telle qu’interprétée par l’arrêt Padawan (CJUE, 21 octobre 2010) qui a exclu l’application de la rémunération de la copie privée aux professionnels et donc aux personnes morales.

L’arrêt Canal + Distribution du 17 juin 2011 a annulé la décision 11 sur le second moyen et ce sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.

La loi «relative à la rémunération pour copie privée» en date du 20 décembre 2011 (n°20111898, 1021 décembre 2011, pièce 74), a alors été votée et dispose ainsi en son article 611 que :
« Les rémunérations perçues ou réclamées en application de la décision n°11 du 17 décembre 2008 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle au titre des supports autres que ceux acquis notamment à des tins professionnelles dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée, qui ont fait l’objet d’une action contentieuse introduite avant le 18 juin 2011 et n‘ont pas donné lieu, à la date de promulgation de la présente loi, à une décision de justice passée en force de chose jugée sont validées en tant qu‘elles seraient contestées par les moyens par lesquels le Conseil d’Etat a, par sa décision du 17 juin 2011, annulé cette décision de la commission ou par des moyens tirés de ce que ces rémunérations seraient privées de base légale par suite de cette annulation. »

DISCUSSION

Les demandes de la société Copie France sont fondées sur les articles 808 et 809 du code de procédure civile.

S’agissant de la demande de provision, l’alinéa 2 de l’article 809 du code de procédure civile dispose que le juge peut accorder une provision au créancier dans la mesure où l’existence de l’obligation n’est pas contestable.

Sur les contestations opposées par la société Imation

La société Imation Europe BV prétend que les décisions de la CJUE en matière de rémunération de la copie privée ont pour effet d’invalider toutes les décisions rendues par la commission Copie Privée depuis le 22 décembre 2002, date à laquelle la Directive 2001/29 du 22 mai 2001 aurait dû être transposée.

L’arrêt Padawan rendu le 21 octobre 2010 a d’une part indiqué que les Etats pouvait mettre en place d’un système permettant la perception de la rémunération de la copie privée, ce qu’a fait la France depuis 1985, et d’autre part a défini les personnes qui pouvaient être soumises au paiement de cette rémunération de la copie privée.

II a précisé que la rémunération de la copie privée avait pour effet de compenser la perte de revenus des auteurs du fait de la copie exécutée par des particuliers dans le cadre d’une activité privée et a donc exclu que les professionnels puissent faire un usage privé des supports vierges de tout type achetés nécessairement dans le cadre de leur activité.

La société Imation Europe BV soutient que cet arrêt a pour effet d’invalider toutes les décisions rendues par la commission Copie Privée depuis le 22 décembre 2002 et doit s’appliquer immédiatement au sein de notre pays.

Elle conteste que le Conseil d’Etat ait pu donner un délai à la commission Copie Privée pour prendre une nouvelle décision se substituant aux décisions invalidées et que la loi de décembre 2011 puisse imposer en France, y compris pendant une période transitoire, le paiement de sommes au titre de la rémunération de la copie privée sur des bases autres que celles définies par la CJUE.

La société Copie France répond que les décisions qui n’ont pas été invalidées par le Conseil d’Etat sont valables, qu’il n’appartient pas au juge français d’apprécier la validité de la loi du 20 décembre 2011 au regard de la décision Padawan et enfin que la CJUE a consacré le droit d’une juridiction nationale d’ordonner le maintien en vigueur de la mesure existante jusqu’à l’adoption d’une mesure de substitution conforme, sans violer le principe d’effectivité.

L’arrêt du conseil d’Etat du 17 juin 2011 a jugé que faute pour la société Imation Europe BV d’avoir engagé une action judiciaire avant que n’intervienne l’arrêt précité, la décision n°11 de la commission Copie Privée lui est demeurée pleinement applicable jusqu’au 20 décembre 2011, date de la loi entérinant cette disposition.

La société Imation Europe BV conteste que le Conseil d’Etat puisse indiquer que sa décision ne sera effective que passé un certain délai dans le but de régulariser la situation au motif que l’arrêt cité par la société Copie France concerne l’environnement et donc se référer à un objectif de protection de l’environnement qui est un des objectifs essentiels de l’Union.

La société Copie France répond que l’annulation de la décision n°11 n’a pas pour seul effet de mettre fin à un paiement indu mais a bien causé un vide juridique au regard d’une obligation essentielle qui est de garantir aux auteurs l’effectivité de leur droit de propriété sur leurs œuvres, que le droit d’auteur représente au sein de l’Union un droit tout aussi essentiel que celui de l’environnement.

II n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la transposition ou pas de l’arrêt Inter-Environnement de Wallonie au cas d’espèce que constitue le report d’effectivité contenu dans l’arrêt Canal + Distribution du 17 juin 2011, cette interprétation constituant à l’évidence une contestation sérieuse devant être jugée au fond.

La société Imation Europe BV demande au juge des référés de dire que la Directive 2001/29 du 22 mai 2001 peut avoir un effet direct dans un litige entre particuliers puisqu’elle n’a pas été transposée au 22 décembre 2002 et que l’interprétation qu’en a donnée la CJUE dans son arrêt Padawan est contraire aux textes législatifs nationaux.

Elle ajoute que le juge des référés doit écarter une nonne nationale (la loi du 20 décembre 2011) en ce qu’elle est contraire à la norme communautaire.

La société Copie France conteste ces deux points et indique qu’en tout état de cause l’arrêt Padawan du 21 octobre 2010 ne peut remettre en question des décisions prises par la commission Copie Privée et qui n’ont pas été annulées par le Conseil d’Etat.

II convient encore de constater que ces moyens soumis au juge des référés constituent des questions sérieuses et qu’ il appartiendra au juge du fond de dire si la Directive doit s’appliquer directement dans le litige opposant la société Copie France à la société Imation Europe BV et notamment de préciser la portée de l’arrêt Padawan, d’en déterminer la date d’effectivité dans les litiges entre les parties et enfin de dire si les décisions de la commission Copie Privée antérieures à la décision 7 sont encore valables, et ce d’autant que la décision 12 de la commission Copie Privée a également été soumise à un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat

En conséquence, il n’y a lieu à référé au vu des contestations sérieuses opposées aux demandes de provision formées tant par la société Copie France que par la société Imation Europe BV.

Sur la communication des pièces

Il convient de prendre acte de ce que la société Imation Europe BV a communiqué les pièces sollicitées par la société Copie France dès janvier 2012 et s’engage à communiquer les autres pièces sollicitées par la société Copie France, et donc de faire droit aux demandes de communication de pièces de la société demanderesse mais sans prononcer d’astreinte dans la mesure où il appartiendra au juge du fond de dire si les supports vierges vendus par le canal commercial de la société Imation Europe BV sont destinés à des particuliers ou des personnes morales.

Sur les questions préjudicielles à la CJUE

II appartiendra au juge du fond éventuellement saisi de l’affaire de statuer sur les demandes de la société Imation Europe BV tendant à voir poser les questions préjudicielles à la CJUE.

Sur les autres demandes

Les conditions ne sont pas réunies pour allouer la somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

DÉCISION

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

. Constatons l’existence de contestations sérieuses opposées aux demandes de provisions formées tant la société Copie France que par la société Imation Europe BV.

. Disons n’y avoir lieu à référé.

. Renvoyons les parties à mieux se pourvoir de ce chef.

. Constatons que la société Imation Europe BV a versé aux débats les déclarations de sortie de stocks afférentes aux supports d’enregistrement vierges mis en circulation sur le territoire français dans le cadre, choisi par elle, de son canal commercial pour la période allant du mois de mai 2010 au mois de février 2011.

. Constatons l’engagement de la société Imation Europe BV de verser aux débats les déclarations de sortie de stocks afférentes aux supports d’enregistrement vierges mis en circulation sur le territoire français dans le cadre, choisi par elle, de son canal commercial pour la période allant du mois de juillet 2011 au 22 décembre 2011.

En tant que de besoin,

. Ordonnons à la société Imation Europe BV de verser aux débats les déclarations de sortie de stocks afférentes aux supports d’enregistrement vierges mis en circulation sur le territoire français dans le cadre, choisi par elle, de son canal commercial pour la période allant du mois de juillet 2011 au 22 décembre 2011.

. Déboutons la société Copie France de sa demande d’astreinte.

. Déboutons les parties de leurs autres demandes et notamment de celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

. Condamnons la société Copie France aux dépens.

Le tribunal : Mme Marie-Christine Courboulay (vice présidente)

Avocats : Me Olivier Chatel, Me Julien Blanchard, Me Cyril Chabert

 
 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.