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Jurisprudence : Responsabilité

mardi 26 juin 2012
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Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt Jugement de départage 01 juin 2012

Jérôme B. / TF1

droit d'auteur - employeur - Hadopi - liberté d'expression - licenciement - salarié

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur B. a été engagé par la société TF1 par contrat à durée indéterminée en date du 22 octobre 2007 en qualité de chef de projet de nouvelles technologies au sein de la direction Stratégie, Innovation, Nouveaux Medias. En dernier lieu il exerçait les fonctions de responsable Pôle Innovation Web au sein de la même direction et avait pour mission de contribuer à la veille sur les nouveaux services et les nouvelles technologies du Web et d’encadrer quatre chefs de projet nouveaux sites.

Il était sous la responsabilité directe de Monsieur Thomas J.

L’ensemble des collaborateurs de TF1 était informé des mesures destinées à la protection des œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou musicales par l’édition d’un guide Eticnet.

Le mardi 19 février 2009 à 14 heures 37 Monsieur B. adressait à la députée de sa circonscription, Madame de Panafieu un mail lui exposant son opposition au projet de loi Hadopi et sollicitant son intervention pour le modifier.

Le mail était transmis au cabinet du Ministre de la Culture, puis à un responsable de TF1 avec le commentaire suivant : « Vous avez des salariés qui manifestement aiment tirer contre leur camp »,

Considérant que les propos tenus dans le mail manifestait un désaccord du salarié sur les orientations stratégiques de la société, Monsieur B. était reçu par le directeur des Nouveaux Medias qui lui exposait que les opinions émises dans ce mail posaient des difficultés au regard des missions qui lui étaient confiées.

Monsieur B. ayant maintenu la position exprimée dans le mail, il était convoqué par lettre remise en main propre le 03 avril 2009 à un entretien préalable fixe au 10 avril 2009. Son licenciement pour motif réel et sérieux lui était notifié par lettre recommandée en date du 16 avril 2009 pour les motifs suivants :

« En effet, nous vous rappelons qu’en date du 19 février 2009, alors que vous étiez à votre poste de travail, vous avez adressé à votre député un courriel en vous connectant à votre messagerie personnelle, par lequel vous faisiez valoir, en tant que salarié du groupe, votre hostilité au projet de loi Création et internet dite « Hadopi ». Cette correspondance nous est parvenue via le cabinet du ministre de la culture qui l’a adressée le jour même à la société TF1.

Vous comprendrez que nous considérons cette prise de position comme un acte d’opposition à la stratégie du groupe TF1 dont l’adoption de ce projet de loi est un enjeu fort, stratégie que vous avez d’ailleurs reconnu au cours de notre entretien connaître parfaitement. De cette prise de position, s’en suit à nos yeux une totale incompatibilité avec votre emploi et votre niveau de positionnement au sein de notre entreprise. En effet, comment être certain désormais de votre implication sur des projets d’entreprise développés dans le cadre d’une stratégie qui heurte à ce point vos opinions personnelles.

Par ailleurs, ces faits posent d’autant plus problème que vous vous êtes exprimé en tant que salarié du groupe TF1, ce qui a mis notre groupe en difficulté, votre position faisant apparaître le défaut d’alignement d’un de nos responsables « Web » avec la position officielle défendue par la Direction.

Par conséquent, compte tenu de votre forte opposition à la stratégie de notre entreprise et de la nuisance que cela a pu lui apporter, il ne nous apparaît plus possible de maintenir la relation contractuelle qui nous lie.

Nous vous dispensons d’effectuer votre préavis qui prendra effet dès présentation de ce courrier, étant précisé que celui-ci vous sera néanmoins rémunéré. »

La moyenne de ses trois derniers mois de salaires s’élève à 4489 €.

Le 12 mai 2009 Monsieur B. a saisi le Conseil de Prud’hommes de céans d’une demande de constatation de la nullité de son licenciement et de condamnation de la société TF1 a lui verser les sommes suivantes sous le bénéfice de l’exécution provisoire et avec intérêts au taux légal :
– 52 800 € à titre d’indemnité pour licenciement nul,
– 13 200 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
– 100 000 € de dommages-intérêts pour violation de la liberté d’expression et d’opinion, de la vie privée, et pour discrimination,
– 5000 € en réparation de son préjudice moral,
– 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
– remboursement des allocations chômage

A cette fin, il soutient que son licenciement est illégitime dans la mesure où il a été porté atteinte à sa vie privée puisqu’il s’agit d’un mail personnel et à sa liberté d’opinion, que les propos tenus en privé ne peuvent justifier un licenciement qu’en cas d’abus ; qu’en l’espèce il n’a pas manqué à son obligation de loyauté à l’égard de son employeur et qu’il n’est pas démontré en quoi ses opinions personnelles l’auraient empêché d’assumer ses fonctions.
La société TF1 lui reproche son hostilité au projet de loi Hadopi. Or, le licenciement à raison de la discrimination quant aux opinions politiques est nul.
Les opinions émises sont bien de nature politique et non technique comme le soutient la société TF1. Il est faux de dire que Monsieur B. était favorable au piratage alors que dans le mail il précise justement le contraire.
Le classement sans suite de la plainte déposée auprès du parquet pour discrimination n’est pas opposable au Conseil de prud’hommes qui peut parfaitement juger de l’existence d’une discrimination.
Les circonstances particulièrement vexatoires dans lesquelles est intervenu le licenciement justifient l’allocation supplémentaire de 13 200 €. Les propos de TF1 quant au caractère radical des positions de Monsieur B. qui s’inscrivent dans une démarche calomnieuse jettent le discrédit sur sa personne et justifient de l’octroi de dommages-intérêts pour le préjudice distinct ainsi causé.

En défense, la société TF1 conclut au débouté du demandeur. Sur la légitimité du licenciement, elle soutient qu’il est fondé sur de graves divergences et opposition avec la stratégie de TF1 rendant impossible le maintien de Monsieur B. dans l’entreprise compte tenu de l’importance pour TF1 de la réglementation contre le piratage ce que le salarié ne pouvait ignorer. Le comportement de Monsieur B. relève d’un acte délibéré par le visa express de son employeur et son mail va au-delà de la critique puisqu’il qualifie les entreprises soutenant le projet de loi Hadopi de « lobbyistes de l’industrie musicale et du cinéma » « qui ont complètement raté le virage numérique et qui voient en une loi le seul moyen de préserver leur business obsolète ». Compte tenu de son poste à responsabilité il ne pouvait faire preuve d’hostilité vis à vis des orientations stratégiques de l’entreprise sur le dossier.
Le licenciement ne peut être déclaré nul pour discrimination à raison des opinions politiques faute pour les opinions exprimées dans le mail d’être de nature politique, une opinion étant de nature politique lorsqu’elle exprime un engagement militant voire partisan. Or, le débat sur la loi Hadopi dépasse les clivages politiques traditionnels et les critiques formulées dans le mail portent sur des aspects techniques. La société TF1 relève enfin que le parquet a classé sans suite sa plainte pour discrimination a raison des opinions politiques.
C’est à tort qu’il invoque le non respect du secret des correspondances et la violation de la vie privée puisque le mail a été adressé à un député, personnage public, auquel il demande de porter sa voix ce qui manifeste sa volonté de rendre public son point de vue. Ce mail a été porté à la connaissance de TF1 par un tiers, le Cabinet du ministre de la Culture auquel il avait été transmis par Madame de Panafieu qui relève que Monsieur B. n’avait pas indiqué de caractère confidentiel à son mail.
C’est également à tort que Monsieur B. invoque la jurisprudence relative à l’abus du droit d’expression du salarié puisque le motif du licenciement réside dans les graves divergences et l’opposition sur les orientations stratégiques de TF1 et non dans un abus de la liberté d’expression.
Sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive devra être rejetée car elle est fondée sur les mêmes moyens que ceux évoqués à l’appui de la demande en nullité du licenciement et en contestation de son bien fondé.

Il en est de même s’agissant de la demande de dommages-intérêts pour violation des libertés fondamentales qui se confond avec les précédentes demandes ainsi que de la demande au titre du préjudice moral.

Lors de l’audience, Monsieur B., par l’intermédiaire de son conseil, a précisé que dans son mail il n’avait pas entendu parler au nom de TF1 et que la référence à son employeur figurait dans l’introduction à titre de présentation et qu’il y indiquait également qu’il avait connu le neveu de Madame de Panafieu dans le cadre de ses études. Sur interrogation du Conseil il précisait également qu’il ne visait pas la société TF1 dans ses propos relatifs aux lobbies.

Pour un plus ample exposé des moyens il convient de se reporter aux conclusions et aux débats tenus lors de l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2012.

DISCUSSION

Sur la nullité du licenciement pour discrimination à raison des opinions politiques

II résulte des dispositions des articles L1132-1 et L1132-4 du code du travail qu’aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de ses opinions politiques, et, qu’un licenciement prononcé dans de telles conditions est nul.

L’opinion politique se définit comme un ensemble d’idées exprimant un engagement militant quant à la manière de gouverner un état et d’organiser les pouvoirs.

En l’espèce, Monsieur B. a écrit à Madame de Panafieu en sa qualité de député de sa circonscription espérant qu’elle puisse intervenir dans le cadre de la discussion du projet de loi Hadopi. L’appartenance politique de cette dernière, dont il n’est d’ailleurs pas fait mention, apparaît moins importante que ses possibilités d’action. Les critiques formulées à l’égard de ce texte sont effectivement de nature essentiellement technique ainsi que le soutient l’employeur puisqu’elles portent sur l’efficacité du système et son adéquation avec de grands principes juridiques tels que le respect de la présomption d’innocence et le droit d’accès à internet. S’y ajoutent des réflexions relatives à son efficacité économique. En définitive, des opinions émises dans le mail, il n’est pas possible de déterminer l’orientation des idées politiques de leur auteur.

Il s’en déduit que les propos tenus dans le mail du 19 février 2009 ne sont pas de nature politique et que le licenciement ne saurait être nul pour discrimination à raison des opinions politiques. En revanche, il convient d’examiner, ainsi qu’il en a été lors des débats, si le licenciement est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Sur le caractère réel et sérieux du motif de licenciement

Le juge a pour mission d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur (code du travail, art. L. 1235-1).

La lettre de licenciement fixe les limites du litige ; la cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables ; les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement ; enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. II appartient au juge du fond qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L 1232-1 code du travail à la date du licenciement, l’employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement.
Pour justifier du bien fondé du licenciement, la société TF1 expose que, par le mail adressé à la députée, Madame de Panafieu, Monsieur B. a de manière délibérée manifesté une prise de position en opposition avec la stratégie du groupe TF1 qu’il ne pouvait ignorer et qu’il s’en suit une incompatibilité avec son emploi et son niveau de positionnement au sein de l’entreprise. Elle ajoute qu’il s’est exprimé en tant que salarié de TF1 ce qui a mis le groupe en difficulté en faisant apparaître ainsi un défaut d’alignement d’un responsable par rapport à la position officielle défendue par le groupe. Elle soutient qu’il a tenu des propos particulièrement durs pour évoquer les sociétés ayant défendu le projet de loi Hadopi parmi lesquelles TF1 en mentionnant « les lobbys qui ont complètement raté le virage numérique et qui voient en une loi le seul moyen de préserver leur business obsolète ».

Monsieur B. indique qu’il s’agit d’un mail privé, qu’il n’a pas entendu parler au nom du groupe TF1 et, que s’il a mentionné être salarié du groupe, c’était afin de se présenter et de donner du poids à ses opinions. Il précise qu’il est favorable à la lutte contre le piratage.

Il résulte de l’étude du mail litigieux qu’il débute par un paragraphe d’introduction consistant en une présentation de Monsieur B. , de nature relativement privée puisqu’il mentionne qu’il a connu le neveu de Madame de Panafieu lors de ses études à Dauphine, et au terme duquel il mentionne travailler désormais pour TF1 en tant que responsable du Pôle Innovation Web étant précisé que dans la suite du texte il ne fait pas à nouveau état de cette qualité. Le mail est dénué de caractère excessif ou injurieux, quoique le style en soi relativement vif, et Monsieur B. y indique expressément qu’il faut lutter contre le piratage simplement il critique les modalités répressives retenues par le projet de loi avec des arguments pertinents ainsi que le démontre la transmission du mail au ministère de la Culture et les réserves du Conseil constitutionnel sur ce texte.

Ainsi, il apparaît que le mail de Monsieur B. est une critique à titre personnel (et non au nom de la société TF1) du projet de loi Hadopi dans ses modalités (et non quant au principe de lutte contre le piratage) exempt de propos injurieux ou excessifs. Par ailleurs, c’est à tort que la société TF1 s’est sentie visée par les propos relatifs aux lobbies, Monsieur B. indiquant qu’il ne la visait pas, d’autant que la société TF1 s’était justement dotée d’une direction Stratégie Innovation Nouveaux Médias.

Par ailleurs, la société TF1 ne démontre pas en quoi les critiques formulées à l’encontre du projet de loi Hadopi par Monsieur B., favorable à la lutte contre le piratage, sont incompatibles avec l’exercice de ses fonctions au sein du pôle Innovation Web qui consistent principalement à assurer une veille en matière d’internet et à formuler des recommandations sur l’impact potentiel de l’évolution des nouveaux usages sur les activités du groupe TF1 et plus spécifiquement sur le web et la vidéo en ligne, à étudier les opportunités de développement de nouvelles activités ou de nouveaux produits dans le domaine des nouveaux médias, et à apporter un soutien en terme technique, de gestion de projet et de recommandations produits aux équipes de e-TF1 (activités internet du groupe TF1). Elle ne rapporte pas la preuve qu’elle avait fait du projet de loi Hadopi un élément central de sa stratégie dont avait connaissance Monsieur B. et en quoi l’opinion de ce dernier sur le projet de loi Hadopi était nécessairement incompatible avec la stratégie de TF1.

En conséquence, il convient de relever que les motifs de licenciement retenus par la société TF1 n’ont pas un caractère réel et sérieux.

Sur les conséquences du licenciement

Au moment de son licenciement, Monsieur Jérôme B. avait moins de deux années d’ancienneté et la société TF1 employait habituellement au moins 11 salariés, Monsieur Jérôme B. peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera fonction du préjudice subi.

Compte tenu de l’ensemble des circonstances de la rupture il convient de condamner la société TF1 à verser à Monsieur B. la somme de 27 000 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En revanche, il sera débouté de ses autres demandes indemnitaires notamment de celle d’un montant de 13 200 € à raison des conditions vexatoires de la rupture en ce qu’elles ne sont pas justifiées par des éléments non déjà pris en compte dans la détermination du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de dommages-intérêts pour violation des libertés fondamentales

Il convient de relever que le mail adressé à une députée pour lui demandé de « porter sa voix » et ne comportant aucune indication quant à sa confidentialité ne peut être considéré comme une correspondance privée dans le cadre de la violation du secret de la vie privée qui serait reproché à l’employeur, d’autant que ce dernier n’est nullement intervenu pour en obtenir la communication mais qu’il lui a été remis spontanément par un tiers qui l’avait lui-même obtenu du destinataire initial.

Dans ces conditions il ne peut être reproché à la société TF1 une atteinte au secret des correspondances ou à la vie privée et Monsieur B. sera débouté de sa demande de dommages-intérêts formulée à ce titre.

Sur les demandes accessoires

L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en raison de son ancienneté, sera ordonnée.

Il serait inéquitable que Monsieur Jérôme B. supporte l’intégralité de ses frais irréparables, en conséquence la société TF1 sera condamnée à lui verser la somme de 1200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile elle sera également condamnée aux dépens.

DECISION

Le juge départiteur statuant seul, après avis des conseillers présents, en application des dispositions de l‘article L 1454-4 du code du travail, en premier ressort, par jugement contradictoire, mis a disposition publiquement,

. Dit que le licenciement dont Monsieur Jérôme B. a fait l’objet de la part de la société TF1 n’est pas nul, mais est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

. Condamne en conséquence la société TF1 à verser à Monsieur Jérôme B. la somme de 27 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

. Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

. Condamne la société TF1 à verser à Monsieur Jérôme B. la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

. Ordonne l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;

. Condamne la société TF1 aux dépens.

Le conseil : Mme Elise Rinaudo (président), MM. Patrice Tyl, Banabila et Delattre (assesseurs conseillers)

Avocats : Me Emmanuel Noirot, Me Jocelyne Clerc

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