Jurisprudence : Droit d'auteur
Cour de cassation Première chambre civile Arrêt du 30 mai 2012
Corbis sygma / Dominique X...
autorisation - base de données - cession - commercialisation - contrat - contrefaçon - exploitation - internet - numérisation - photographie
DISCUSSION
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, reporter photographe salarié de la société Corbis Sygma, agence de presse (l’agence), actuellement en liquidation représentée par la SCP Becheret, Thierry, Sénéchal, Gorrias agissant en qualité de mandataire judiciaire, a été licencié pour motifs économiques en 1995 ; que, selon accord en date du 20 octobre 1995, les archives photographiques de l’agence provenant de son travail continueraient d’être exploitées par celle-ci, à charge pour elle de lui rétrocéder 25 % des sommes qu’elle en retirerait ; qu’une expertise judiciaire, obtenue en référé le 13 mars 2003 par M. X… qui ne parvenait pas à disposer d’un état fidèle des exploitations et archives dressées depuis 1995 ni les relevés de ses droits d’auteur, a constaté que les originaux de nombreuses photographies réalisées par lui, dites « points rouges » en langage professionnel en considération de leurs unicité et qualité, avaient été perdues par l’agence, tandis que d’autres figuraient sur son site internet sans qu’il ait jamais autorisé ni leur diffusion par cette voie ni leur numérisation préalable ;
Sur le premier moyen, pris en ses neuf branches, tel que reproduit en annexe
Attendu que la cour d’appel, qui, en raison de la perte prouvée de sept cent cinquante trois photographies « points rouges », a condamné l’agence à dommages-intérêts envers M. X…, pour des sommes que celle-ci considère excessives, et a relevé, au titre du préjudice matériel, que la disparition des supports originaux dont elle était propriétaire, et qu’elle avait l’obligation contractuelle de conserver et exploiter, avait eu pour conséquence immédiate de rendre impossible l’exploitation commerciale normale des œuvres de son ancien salarié – les photographies « analogiques » ne présentant aucunement la même qualité – que l’absence de prévision par les parties quant au dédommagement exigé par la difficulté soumise l’avait conduite à s’inspirer des fourchettes d’indemnisation basses, moyennes ou hautes, pratiquées par les organes de presse lorsqu’ils égarent des photographies fournies par une agence, tout en distinguant les probabilités des exploitations en fonction des thèmes ou séries des reportages, et en considérant pour certaines l’ampleur de leur diffusion ou célébrité particulière, ainsi que la notoriété de leur auteur, ou le fait que maints clichés, réalisés au Liban, en Afghanistan ou en Israël revenaient périodiquement dans l’actualité, le tout rapporté à la rémunération proportionnelle fixée au contrat de travail ; qu’au titre du préjudice moral, l’arrêt relève le fréquent caractère unique et irremplaçable d’œuvres issues d’une grande implication affective et humaine, la destruction de leurs supports violant le droit de leur auteur au respect de l’intégrité de sa création ; qu’à partir de ces constatations et appréciations, qui font ressortir que les préjudices subis, actuels et certains, ne se réduisaient pas à de simples pertes de chance de revenus à attendre d’une commercialisation, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel, qui s’est expliquée sans être tenue de suivre l’agence dans le détail de ses argumentations, et sans méconnaître le principe de réparation intégrale, a évalué les modalités propres à en assurer la réparation ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le second moyen
Vu les articles L. 122-4 et L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 1134 et 1135 du code civil ;
Attendu que pour condamner l’agence au titre d’actes de contrefaçon déduits de la numérisation des photographies réalisées par M. X… et de leur présentation sur son site internet, l’arrêt retient que ces initiatives s’analysent en des reproductions non consenties d’œuvres de l’esprit et en des transmissions de droit d’auteur non contractuellement prévues et délimitées ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que l’agence l’y avait invitée, si les numérisations et mises en ligne litigieuses – ces dernières seulement en basse définition et avec la protection d’un système anti-piratage interdisant leur appréhension par des tiers – n’étaient pas impliquées, en l’absence de clause contraire, par le mandat reçu de commercialiser ces images et le besoin d’en permettre la visualisation par des acheteurs potentiels, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
DÉCISION
Par ces motifs :
. Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Corbis pour actes de contrefaçon l’arrêt rendu le 8 avril 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.
La Cour : M. Charruault (président), M. Gridel (conseiller)
Avocats : SCP Gatineau et Fattaccini ; SCP Roger et Sevaux
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