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La cour européenne confirme la légalité de la revente en ligne de logiciels d’occasion
Par un arrêt du 3 juillet 2012, la Cour de justice de l’Union européenne a admis, sans ambiguïté, la légalité de la revente des licences de logiciels d’occasion distribués par téléchargement à partir d’un site internet. A la première vente d’une copie de logiciel, le titulaire des droits épuise son droit de distribution dans l’UE et perd ainsi la possibilité d’invoquer son monopole d’exploitation pour empêcher le premier acquéreur de revendre sa copie.
Dans cette affaire, Oracle voulait s’opposer à la revente de ses licences de logiciels d’occasion par l’allemand UsedSoft. Ce distributeur rachetait aux clients d’Oracle les logiciels. Et le nouvel acquéreur téléchargeait le logiciel depuis le site d’Oracle, après avoir acquis la licence.
Oracle faisait valoir que le principe de l’épuisement des droits de distribution, prévu par la directive européenne relative à la protection des logiciels, ne s’applique pas aux licences d’utilisation de programmes téléchargés sur internet. Peu importe le mode de diffusion, estime la Cour, le principe d’épuisement des droits s’applique à la commercialisation en ligne ou par un mode physique. Limiter l’application de ce principe à la distribution des logiciels sur support matériel, ajoute la Cour, permettrait aux titulaires de droits de contrôler la revente en ligne des copies et d’exiger, à l’occasion de chaque revente, une nouvelle rémunération alors que la première lui aurait déjà permis d’être rétribuée de façon appropriée.
L’éditeur invoquait également le fait qu’il ne procédait pas à la vente de logiciels mais cédait un droit d’utilisation à durée déterminée, non exclusif et non cessible. La Cour rejette cet argument en déclarant que le transfert par le titulaire des droits d’une copie du programme à un client accompagné de la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation constitue « une première vente d’une copie d’un programme d’ordinateur », au sens de la directive. A l’instar de l’avocat général, elle estime qu’une interprétation étroite du terme de vente aurait pour effet de compromettre l’effet utile du principe de l’épuisement. Les éditeurs pourraient ainsi détourner cette règle en qualifiant le contrat de licence et non de vente.
Les logiciels étaient commercialisés dans une version corrigée et à jour. Oracle estimait que l’épuisement des droits de distribution ne pouvait pas s’étendre au contrat de maintenance, que l’acquéreur initial avait souscrit. La Cour considère cependant que l’épuisement des droits porte sur la copie du programme vendue corrigée et mise à jour par le titulaire des droits. Elle rappelle toutefois que le client initial qui avait acquis une licence pour un nombre déterminé d’utilisateurs ne peut pas la scinder et la revendre en partie. La Cour a néanmoins concédé à Oracle le fait que son client doit rendre inutilisable la copie sur son ordinateur au moment de la revente.
Par l’effet de l’épuisement des droits de distribution d’Oracle, UsedSoft, le revendeur de logiciels d’occasion, peut donc être considéré comme un « acquéreur légitime », ainsi que tout acquéreur ultérieur. A ce titre, il peut procéder au téléchargement de la copie constituant la reproduction nécessaire d’un programme d’ordinateur permettant au nouvel acquéreur de l’utiliser de manière conforme à sa destination, le téléchargement de la copie et le contrat de licence formant un tout indivisible.