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Jurisprudence : Responsabilité

lundi 16 juillet 2012
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Cour de cassation Première chambre civile Arrêt du 12 juillet 2012

Google France / Bac films

contenu illicite - contrefaçon - filtrage - hébergeur - notification - nouvelle mise en ligne - photographie - surveillance

DISCUSSION

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Bac films, chargée de la distribution sur supports vidéographiques du film « L’affaire Clearstream », produit par la société The Factory, a fait dresser, le 25 janvier 2007, par un agent assermenté de l’Agence pour la protection des programmes (APP), le constat de la présence sur le site accessible à l’adresse www .video.google.fr de liens permettant aux internautes d’avoir accès gratuitement au film dans son intégralité, en flux continu (streaming) ou en téléchargement ; que, par actes des 28 février et 1er mars 2007, elle a, avec la société The Factory, fait assigner les sociétés Google Inc. et Google France en contrefaçon, aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices et des mesures d’interdiction et de publication ; que l’arrêt, infirmant le jugement sauf en ce qu’il avait prononcé une mesure d’interdiction de communication au public et de reproduction du film, maintient la société Google France dans la cause, dit que les sociétés Google Inc. et Google France, qui n’ont pas accompli les diligences nécessaires en vue de rendre impossible une nouvelle mise en ligne du film « L’affaire Clearstream », déjà signalée comme illicite, ne peuvent se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue à l’article 6.I.2 de la loi du 21 juin 2004 et ont engagé leur responsabilité à ce titre, dit qu’en offrant la possibilité aux internautes de visionner directement sur les pages du site Google Vidéo France la vidéo reproduisant ce film et mise en ligne sur des sites tiers, les sociétés Google Inc. et Google France ont commis des actes de contrefaçon des droits dont les sociétés demanderesses sont titulaires, et, en conséquence, condamne les sociétés Google Inc. et Google France à réparer les préjudices patrimoniaux des sociétés Bac Films et The Factory et ordonne la publication du dispositif de l’arrêt selon les modalités précisées ;

Sur le premier moyen

Attendu que la société Google Inc. et la société Google France font grief à l’arrêt de maintenir la société Google France dans la cause et de la condamner, in solidum avec la société Google Inc., à payer aux sociétés Bac films et The Factory la somme de 100 000 € à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice patrimonial, ces sociétés faisant leur affaire personnelle de la répartition entre elles des dommages intérêts alloués, alors, selon le moyen :

1°/ qu’en justifiant le maintien dans la cause de la société Google France par la considération que celle-ci exerce, dans le cadre de sa mission d’assistance, une activité de promotion et de conseils pour favoriser la diffusion et aider au fonctionnement du service Google Vidéo quand les termes du litige impliquaient, pour que la société Google France n’y soit pas étrangère, que celle-ci participe, de manière effective, à la fourniture aux utilisateurs du service Google Vidéo d’un accès à des vidéos hébergées ou indexées reproduisant tout ou partie du film documentaire “L’affaire Clearstream”, la cour d’appel, qui n’a pas constaté une telle participation effective au-delà d’une simple aide à son fonctionnement, a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de la loi du 21 juin 2004 et L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ qu’en retenant, pour justifier le maintien dans la cause de la société Google France, qu’il ressortait du procès-verbal de constat dressé par l’APP à la requête de la société Bac films que les adresses de contact affichées sur le site étaient celles de la société Google Inc. et de la société Google France sans distinction d’attributions quand la simple mention des coordonnées de la société Google France ne suffisait pas à caractériser sa participation directe et effective aux faits litigieux, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de la loi du 21 juin 2004 et L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ qu’il ressort du procès-verbal de constat dressé par l’APP le 25 janvier 2007 que l’agent assermenté a consulté une rubrique “Contactez-nous” sur une page Web disponible à l’adresse http///www.google.fr/intl/fr/contac… dans laquelle la société Google France était désignée comme un “bureau de vente local”, ce dont il se déduisait qu’elle intervenait tout au plus dans la vente de services payants et non dans l’exploitation de services gratuits tels que le service Google Vidéo auquel il n’était pas fait référence dans cette page ; qu’en affirmant qu’il ressortait de ce procès-verbal que les adresses de contact affichées sur le site étaient celles de la société Google Inc. et de la société Google France sans distinction d’attributions, la cour d’appel a dénaturé la pièce considérée et violé l’article 1134 du code civil ;

4°/ qu’en traitant indifféremment les situations de la société Google Inc. et de la société Google France pour les condamner in solidum à payer aux sociétés Bac films et The Factory la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice patrimonial sans constater que la société Google France avait personnellement commis les faits retenus à l’encontre de la société Google Inc. pour caractériser des actes de contrefaçon, soit en ce qui concerne les vidéos hébergées, soit s’agissant des vidéos indexées visualisables au sein d’une fenêtre sur la page de résultats, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard des articles L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que la cour d’appel, ayant constaté que les adresses de contact figurant sur le site Google Vidéo France sont celles des deux sociétés, sans distinction de leurs attributions respectives et que la société Google France aide au fonctionnement du service Google Vidéo France, y compris dans son activité de moteur de recherche, a pu en déduire, sans dénaturation, la participation directe et effective de la société Google France à la fourniture du service Google Vidéo France sur le site duquel pouvait être visionné le film litigieux et où ont été commis les actes de contrefaçon retenus à l’encontre des deux sociétés ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen

Attendu que les sociétés Google Inc. et Google France font grief à l’arrêt de dire qu’en offrant la possibilité aux internautes de visionner directement sur les pages du site Google Vidéo France la vidéo reproduisant le film documentaire “L’affaire Clearstream (racontée à un ouvrier de chez Daewoo)” mise en ligne sur des sites tiers, les sociétés Google Inc. et Google France ont commis des actes de contrefaçon des droits dont les sociétés Bac films et The Factory sont titulaires et, en conséquence, de condamner in solidum les sociétés Google Inc. et Google France à payer aux sociétés Bac films et The Factory la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice patrimonial, ces sociétés faisant leur affaire personnelle de la répartition entre elles des dommages intérêts alloués, alors, selon le moyen :

1°/ que la représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque de transmission ou de retransmission, impliquant que son auteur ait la maîtrise de l’émission du signal transmis ou retransmis ; que même lorsqu’elle est visionnée dans une fenêtre qui s’ouvre au sein du site Google Vidéo, une vidéo indexée par le moteur de recherche de la société Google Inc. à partir d’un site tiers où celle-ci est hébergée n’est diffusée à l’internaute que par le site tiers en question, auquel l’internaute se connecte grâce au lien hypertexte fourni par la société Google Inc. ; que ne transitant pas par les serveurs de la société Google Inc., cette dernière ne procède pas elle-même à un acte de représentation, pas davantage que la société Google France qui est étrangère à la mise en œuvre de la fonctionnalité ; qu’en jugeant au contraire que les sociétés Google assuraient sur le site Google Vidéo la représentation de la vidéo reproduisant le film documentaire “L’affaire Clearstream (racontée à un ouvrier de chez Daewoo)” et portaient ainsi atteinte aux droits dont les sociétés Bac films et The Factory sont titulaires sur l’œuvre, la cour d’appel a violé les articles L. 122-2 et L. 215-1, ensemble les articles L. 335-3 et 335-4 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que la fonctionnalité permettant l’ouverture, au sein de la page de résultats du moteur de recherche Google Vidéo, d’une fenêtre réduite connectée au site d’un tiers, où peut être visualisée une vidéo telle qu’hébergée sur ce site, a uniquement pour objet de permettre aux internautes qui le souhaitent de consulter rapidement, en le visionnant à travers la fenêtre réduite, le contenu des vidéos répondant à leurs termes de recherche afin d’en déterminer la pertinence avant, le cas échéant, de se rendre sur les sites concernés pour les visualiser ; que cette fonctionnalité purement technique n’excède pas l’activité de moteur de recherche, dont elle contribue à l’efficacité, et ne fait intervenir aucun contrôle, ni ne suppose aucune connaissance, par les sociétés Google Inc. et Google France des vidéos indexées, de sorte que, en jugeant que les sociétés Google procédaient elles-mêmes, dans leur activité de référencement, à la représentation de la vidéo litigieuse, la cour d’appel a violé les articles L. 122-2 et L. 215-1, ensemble les articles L. 335-3 et 335-4 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ que l’opérateur d’un moteur de recherche qui référence automatiquement une vidéo hébergée sur un autre site, la mentionne sur une page de résultats sous la forme d’une vignette dotée d’une fonction hypertexte et permet, en cas de clic sur celle-ci, de visualiser la vidéo dans une fenêtre connectée au site hébergeur, ne réalise lui-même aucune contrefaçon des œuvres reproduites au sein de la vidéo dès lors que, une fois mis en connaissance du caractère manifestement contrefaisant de la vidéo, il agit promptement pour retirer le lien permettant d’y accéder ; en l’espèce, les sociétés Google faisaient valoir dans leurs écritures que la société Google Inc. avait, dans un bref délai, procédé au déférencement des liens indexés relevés dans les constats d’huissier de justice et les copies d’écran versés aux débats par les sociétés Bac films et The Factory postérieurement à l’assignation et qu’elle avait en particulier systématiquement déférencé les vidéos indexées à partir des sites YouTube et Dailymotion ; qu’en ne recherchant pas si ces retraits successifs opérés par la société Google Inc. n’étaient pas de nature à exclure l’imputation aux sociétés Google d’un acte de représentation illicite des vidéos en cause, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-2 et L. 215-1, ensemble des articles L. 335-3 et 335-4 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que l’arrêt relève que les sociétés Google offrent à l’internaute la possibilité, à partir des liens vers les autres sites, de visionner le film sur leur propre site Google Vidéo France, pour en déduire que les sociétés Google mettent en œuvre une fonction active qui leur permet de s’accaparer le contenu stocké sur des sites tiers afin d’en effectuer la représentation directe sur leurs pages à l’intention de leurs propres clients ; que, par ces motifs, la cour d’appel, qui a constaté que les sociétés Google reproduisaient ainsi le film sur leur site Google Vidéo France, sans autorisation des titulaires des droits sur ce film, ce qui caractérise la contrefaçon, et qu’elles allaient ainsi au-delà de la mise en œuvre d’une simple fonctionnalité technique, a légalement justifié sa décision, sans avoir à se livrer à une recherche insusceptible d’exclure l’imputation aux sociétés Google des actes de représentation illicite ;

Sur le quatrième moyen

Attendu que les sociétés Google Inc. et Google France font encore grief à l’arrêt de confirmer – tout en indiquant en modifier l’étendue – la mesure prononcée par le tribunal de commerce de Paris dans son jugement du 16 février 2009, faisant interdiction à la société Google Inc. de communiquer au public et/ou de reproduire tout ou partie du film “L’affaire Clearstream” ou la vidéo de ce film sur le site Google Vidéo France ou sur tout autre site de même nature et sous leur contrôle, et/ou de référencer les liens permettant de visionner ou de télécharger ledit film ou la vidéo du film, et ce sous astreinte de 1500 € par infraction constatée à compter d’un mois de la signification de la décision, pour une durée de six mois, en se réservant la liquidation de l’astreinte, alors, selon le moyen :

1°/ qu’en confirmant la mesure d’interdiction prononcée par le tribunal, tout en indiquant en modifier l’étendue, sans cependant expliciter dans le dispositif de sa décision les modalités nouvelles de cette interdiction, la cour d’appel a prononcé une condamnation dont la portée est incertaine, violant l’article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que si l’autorité judiciaire peut mettre à la charge d’un hébergeur une activité de surveillance, c’est à la condition que cette surveillance soit temporaire ; qu’en confirmant l’interdiction sous astreinte faite à la société Google Inc. de communiquer au public et/ou de reproduire tout ou partie du film “L’affaire Clearstream” ou la vidéo de ce film sur le site Google Vidéo France ou sur tout autre site de même nature et sous son contrôle, et/ou de référencer les liens permettant de visionner ou de télécharger ledit film ou la vidéo du film, sans assortir cette interdiction d’une limite temporelle, la cour d’appel a violé l’article 6.I.7 de la loi du 21 juin 2004 ;

3°/ que si l’autorité judiciaire peut mettre à la charge d’un hébergeur une activité de surveillance, c’est à la condition que cette surveillance soit ciblée ; qu’en faisant interdiction sous astreinte à la société Google Inc. de communiquer au public et/ou de reproduire tout ou partie du film “L’affaire Clearstream” ou la vidéo de ce film sur le site Google Vidéo France ou sur tout autre site de même nature et sous son contrôle, et/ou de référencer les liens permettant de visionner ou de télécharger ledit film ou la vidéo du film, la cour d’appel a mis à sa charge une obligation de surveillance non ciblée puisqu’impliquant la mise en place, à l’égard de tous les utilisateurs de ses services d’hébergement, d’un système permettant de contrôler l’ensemble des fichiers électroniques fournis par ces derniers afin d’identifier la reproduction, au sein de ces fichiers, de séquences issues du film “L’affaire Clearstream” et d’en bloquer ensuite la diffusion sans considération de la longueur de ces séquences, des fins poursuivies par chacun des utilisateurs ou des autorisations éventuellement obtenues par ces derniers ; qu’en prononçant une mesure d’interdiction de portée générale, la cour d’appel a violé derechef l’article 6.I.7 de la loi du 21 juin 2004 ;

4°/ que toute restriction à la liberté de recevoir et communiquer des informations, dont l’indexation par les moteurs de recherche est un corollaire, doit être nécessaire dans une société démocratique et strictement proportionnée au but légitime poursuivi ; qu’en l’espèce, la société Google Inc. soulignait qu’elle ne disposait d’aucun moyen permettant de prévenir l’indexation automatique des vidéos hébergées par des sites tiers, la seule possibilité s’offrant à elle étant de désindexer au cas par cas chaque lien de son moteur de recherche après avoir reçu notification de la présence du lien concerné ; qu’en faisant néanmoins interdiction à la société Google Inc. de communiquer au public et/ou de reproduire tout ou partie du film “L’affaire Clearstream” sans limiter la portée de l’interdiction ainsi prononcée selon qu’il s’agit de vidéos hébergées ou de vidéos seulement indexées par la société Google Inc. dans sa fonction de moteur de recherche, la cour d’appel a prononcé une mesure disproportionnée, violant l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

5°/ que la fonctionnalité offrant la possibilité aux utilisateurs du moteur de recherche Google Vidéo de visionner sur la page de résultats, à travers une fenêtre, une vidéo hébergée par un site tiers était, avant d’être supprimée, proposée de manière facultative aux utilisateurs ; qu’en constatant, pour justifier la mesure d’interdiction, que celle-ci n’était pas incompatible avec l’activité de moteur de recherche de la société Google Inc. dès lors que l’automatisme de l’indexation par des liens vers des sites tiers ne la conduisait pas nécessairement à proposer la fonction de visionnage sur son propre site, sans limiter la portée de l’interdiction aux seules vidéos accessibles par le biais de la fonctionnalité de visionnage à travers une fenêtre au sein de la page de résultats, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui, tout en confirmant le principe de l’interdiction, a infirmé le jugement quant aux modalités de cette mesure pour en modifier l’étendue, sans pour autant prévoir de nouvelles modalités, a ainsi omis de statuer sur l’organisation de ladite mesure ; que, dès lors, le moyen, irrecevable en sa première branche dès lors que l’omission de statuer ne donne pas ouverture à cassation, et inopérant en ses quatre autres branches, ne peut qu’être rejeté ;

Sur le cinquième moyen

Attendu que la société Google Inc. et la société Google France reprochent à l’arrêt de condamner in solidum les sociétés Google Inc. et Google France à payer aux sociétés Bac films et The Factory la somme de 100 000 € à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice patrimonial, ces sociétés faisant leur affaire personnelle de la répartition entre elles des dommages intérêts alloués, alors, selon le moyen :

1°/ qu’il ressort des procès-verbaux de constat d’huissier de justice des 25 février et 16 septembre 2008 ainsi que des captures d’écran réalisées les 17 mars, 15 septembre, 29 septembre et 9 décembre 2008, outre que certaines vidéos relevées n’étaient pas indexées mais hébergées par Google Vidéo, que, en cas de clic sur les liens, les vidéos n’étaient pas visualisables sur la page de résultat elle-même mais dans leur environnement d’origine sur des sites tiers ; qu’en se fondant sur ces pièces pour dire que la vidéo du film “L’affaire Clearstream” était disponible sur le site Google Vidéo France par un lien indexé provenant, notamment, des sites Dailymotion et YouTube, et visionnable directement sur la page de résultat du site Google Vidéo France par un simple clic sur le lien “lecture en continu” ou “regarder cette vidéo sur dailymotion.com” ou encore “regarder sur YouTube”, la cour d’appel a dénaturé les pièces en cause et violé l’article 1134 du code civil ;

2°/ que se fondant sur les procès-verbaux de constat d’huissier de justice des 25 février et 16 septembre 2008 ainsi que des captures d’écran réalisées les 17 mars, 15 septembre, 29 septembre et 9 décembre 2008 pour dire que la vidéo du film “L’affaire Clearstream” était disponible, par extraits ou dans son intégralité, sur le site Google Vidéo et évaluer le préjudice à partir du nombre de fois où elle avait été visionnée sans distinguer les vidéos hébergées qui n’avaient pas été rapidement retirées, les vidéos indexées visualisables au sein d’une fenêtre sans quitter la page des résultats et celles qui n’étaient pas visualisables sur la page de résultat elle-même, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle sur le respect du principe de la réparation intégrale, méconnaissant ce principe, ensemble l’article 1382 du code civil ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui s’est bornée à réparer les conséquences dommageables des actes de contrefaçon, qu’elle a retenus à l’encontre des sociétés Google, ayant consisté dans la reproduction du film à partir du site Google Vidéo France, a, sans encourir les griefs du moyen, fixé l’indemnisation en considération du nombre de visionnages constatés ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le sixième moyen

Attendu que les sociétés Google font grief à l’arrêt d’ordonner la publication de son dispositif pendant trente jours consécutifs à compter du mois de sa signification en partie supérieure de la page d’accueil du site Google Vidéo France et de la page d’accueil du moteur de recherche Google dans un format correspondant à un quart de page, en caractères gras se détachant du fond de la page et d’une taille suffisante pour recouvrir intégralement la surface réservée à cet effet, et d’autoriser la publication du dispositif de l’arrêt dans trois journaux au choix des sociétés Bac films et The Factory et aux frais avancés par les sociétés Google Inc. et Google France sans que le coût, à la charge de celles-ci, ne puisse excéder 5000 € par insertion, alors, selon le moyen :

1°/ qu’en se bornant à énoncer, sans la moindre motivation, qu’il convenait d’ordonner la publication du dispositif de l’arrêt en partie supérieure de la page d’accueil du site Google Vidéo France, sur la page d’accueil du moteur de recherche Google ainsi que dans trois journaux ou magazines, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge qui prononce une mesure de réparation par équivalent telle qu’une mesure de publication doit s’assurer de sa nécessité eu égard au principe de réparation intégrale du préjudice de la victime ; une mesure de publication forcée constitue, en outre, une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression dont la nécessité doit être strictement établie ; qu’en prononçant, outre la mesure de publication du dispositif de l’arrêt en partie supérieure de la page d’accueil du site Google Vidéo France, une mesure de publication similaire sur la page d’accueil du moteur de recherche Google ainsi qu’une mesure de publication dans trois journaux ou magazines, sans en caractériser la nécessité eu égard à la réparation du préjudice subi par les sociétés Bac films et The Factory, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1382 du code civil, ensemble de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que selon l’article L. 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle issu de la loi du 29 octobre 2007, le juge peut ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise ; que l’article 3 de la directive CE n° 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, dont les dispositions ont été transposées par la loi du 29 octobre 2007, précise que les mesures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle doivent être proportionnées et appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime ; qu’une mesure de publication forcée constitue en outre une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression dont la nécessité doit s’apprécier conformément au principe de proportionnalité ; que les mesures de publication ordonnées en l’espèce, tenant à la publication du dispositif de l’arrêt pendant trente jours consécutifs en partie supérieure de la page d’accueil du site Google Vidéo France et du moteur de recherche Google, dans un format correspondant à un quart de page, en caractères gras se détachant du fond de la page et d’une taille suffisante pour recouvrir intégralement la surface réservée à cet effet, ont pour effet d’empêcher la société Google Inc. de poursuivre l’exploitation de ses sites dans la mesure où la configuration de la page ne permet pas de procéder à la publication ordonnée, sauf à remettre en cause la présentation même des services ; qu’en ordonnant une telle mesure, qui n’est pas appropriée en tant qu’elle est disproportionnée et crée un obstacle à l’exercice de l’activité de la société Google Inc., la cour d’appel a violé l’article L. 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle tel qu’il doit être appliqué et interprété à la lumière de l’article 3 de la directive CE n° 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, ensemble l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des modalités de réparation des préjudices litigieux que la cour d’appel a, de manière proportionnée au but poursuivi, prononcé la mesure de publication critiquée, qui trouve sa justification dans la nature des actes de contrefaçon incriminés ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Mais, sur le deuxième moyen, pris en ses six branches

Vu l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 en ses dispositions I.2, I.5 et I.7 ;

Attendu que pour dire que les sociétés Google, qui n’avaient pas accompli les diligences nécessaires en vue de rendre impossible une nouvelle mise en ligne du film documentaire litigieux, déjà signalée comme illicite, ne pouvaient se prévaloir des dispositions du texte susvisé, l’arrêt retient qu’elles reconnaissaient avoir été averties, à l’occasion de la négociation d’un partenariat avec un tiers le 23 février 2007, du fait que la vidéo reproduisait un contenu protégé et que sa mise en ligne n’avait pas été autorisée par le titulaire des droits, qu’elles avaient ainsi eu connaissance à cette date ou, en tout état de cause, à la délivrance de l’assignation le 28 février 2007, du caractère illicite des vidéos reproduisant le film mises en ligne sur le site Google Vidéo France par des utilisateurs et qu’il leur appartenait de mettre en œuvre tous les moyens techniques, dont elles ne contestaient pas disposer, en vue de rendre impossible l’accès aux vidéos dont elles assuraient le stockage ;

Attendu qu’en se prononçant ainsi, quand la prévention imposée aux sociétés Google pour empêcher toute nouvelle mise en ligne des vidéos contrefaisantes, sans même qu’elles en aient été avisées par une autre notification régulière pourtant requise pour qu’elles aient effectivement connaissance de son caractère illicite et de sa localisation et soient alors tenues d’agir promptement pour la retirer ou en rendre l’accès impossible, aboutit à les soumettre, au-delà de la seule faculté d’ordonner une mesure propre à prévenir ou à faire cesser le dommage lié au contenu actuel du site en cause, à une obligation générale de surveillance des images qu’elles stockent et de recherche des mises en ligne illicites et à leur prescrire, de manière disproportionnée par rapport au but poursuivi, la mise en place d’un dispositif de blocage sans limitation dans le temps, la cour d’appel a violé les dispositions susvisées ;

DÉCISION

Par ces motifs :

. Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a dit que les sociétés Google Inc. et Google France, qui n’ont pas accompli les diligences nécessaires en vue de rendre impossible une nouvelle mise en ligne du film documentaire litigieux, déjà signalé comme illicite, ne peuvent se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue à l’article 6.I.2 de la loi du 21 juin 2004 et engagent à ce titre leur responsabilité civile, l’arrêt rendu le 14 janvier 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon.

La Cour : M. Charruault (président), M. Galle (conseiller)

Avocats : Me Spinosi ; SCP Hémery et Thomas-Raquin

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