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Remises en ligne : la cour de Paris au-delà des exigences de la LCEN
Par trois arrêts rendus le 12 juillet 2012, la Cour de cassation a censuré la cour d’appel de Paris qui avait condamné Google Inc. et Google France pour n’avoir pas accompli les diligences nécessaires en vue de rendre impossible une nouvelle mise en ligne d’un contenu déjà signalé comme illicite. Que ce soit pour la diffusion de la photo d’un chanteur, des films « Les dissimulateurs » ou [« L’affaire Clearstream »->https://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=3461], la Cour suprême a estimé qu’en se prononçant ainsi, la cour d’appel « aboutit à les soumettre, au-delà de la seule faculté d’ordonner une mesure propre à prévenir ou à faire cesser le dommage lié au contenu actuel du site en cause, à une obligation générale de surveillance des images qu’elles stockent et de recherche des mises en ligne illicites et à leur prescrire, de manière disproportionnée par rapport au but poursuivi, la mise en place d’un dispositif de blocage sans limitation dans le temps ».
Les juges d’appel avaient en effet considéré que les deux sociétés auraient dû mettre en œuvre les moyens techniques dont elles disposent afin de rendre impossible l’accès à la photo ou aux vidéos déjà notifiées et dont elles assurent le stockage. Ils ont ainsi dépassé les exigences de la LCEN pour mettre en œuvre la responsabilité des prestataires d’hébergement. Dans ces affaires, elles n’avaient pas été avisées de la rediffusion, à une autre adresse, des œuvres contrefaisantes par une notification régulière, pourtant exigée par loi pour que Google Inc. et France soient considérées comme ayant effectivement eu connaissance de leur caractère illicite et leur localisation et qu’ainsi elles soient tenues d’agir promptement pour retirer les documents ou les rendre inaccessibles.