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Jurisprudence : E-commerce

jeudi 30 août 2012
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Tribunal d’instance de Lyon Jugement du 29 juin 2012

Jean-Laurent B. / Free

contrat - délai - faute - fournisseur d'accès - internet - livraison - modem

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant ordonnance du 28 mars 2011, le juge de proximité de Lyon a enjoint à la société Free d’avoir à livrer le modem Freebox V6 à Monsieur Jean-Laurent B. et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance avec passé ce délai, une astreinte de 20 € par jour de retard.

L’affaire et les parties ont été appelées au fond à l’audience du 27 mai 2011. Relevant son incompétence, la juridiction de proximité les a renvoyées devant ce présent tribunal.

Par ses demandes reprises à l’audience de plaidoiries du 16 avril 2012 Monsieur B. demande :
– la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance d’injonction de faire à concurrence de 740 €,
– la condamnation de son adversaire à lui verser 1000 € de dommages et intérêts pour livraison tardive,
– la condamnation du même à lui verser 2000 € de dommages et intérêts en considération des pratiques abusives trompeuses et déloyales de l’operateur dans la prise de commande de services et de matériel et dans la facturation des services,
– la condamnation de Free à lui rembourser les prélèvements indus soit 117,71 € au 8 mai 2012,
– la condamnation de Free à publier sur la page d’accès de son site internet pendant 6 mois un extrait du jugement à intervenir dans les tailles de caractères et couleurs identiques à ceux des autres titres et textes en masquant toutes les informations personnelles du demandeur sous astreinte de 200 € par jour de retard,
– la condamnation de Free à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il demande aussi le maintien de la gratuité de l’option de boucle locale jusqu’à la fin du contrat en cours.

Enfin il sollicite que soit prononcé à l’encontre de Free une amende civile de 3000 € en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.

Au soutien de ses réclamations, Monsieur B. expose :
– qu’il a commandé par internet le 20 décembre 2010 un modem Freebox V6 et les services associés optant pour sa livraison gratuite en relais Kiala ; que malgré plusieurs relances et mises en demeure la société Free n’a pas été en mesure de lui donner un délai de livraison et ce en violation des dispositions de l’article L 121-20-3 du code de la consommation ; que la livraison n’est finalement intervenue que le 27 mai 2011 et que les services associés à cette box n’ont pas été disponibles avant le 27 avril 2011 qu’il s’ensuit que la liquidation de l’astreinte est justifiée à compter de la notification de l’ordonnance que le juge de proximité étant parfaitement compétent pour assortir son ordonnance d’une astreinte ;
– que du fait du retard pris dans la livraison pendant plus de 4 mois, il a été privé des services fournis exclusivement par ce dernier modèle de box, à savoir la liaison Wifi, le lecteur Blu-Ray, une manette de jeux et la gratuité des appels vers les mobiles ; que la demande de dommages et intérêts est donc justifiée à ce titre ; que faute de disposition expresse, les conditions générales de vente prévoient que toute commande est livrée dans un délai maximum de 30 jours à compter de la demande ;
– qu’ensuite de cette commande, il s’est vu facturer des frais de livraison par transporteur UPS de 9,99 €, sans que cette option de livraison ne soit demandée ;
– que lui a été aussi facturée, l’option de réception de chaînes TV pour 1,99 €/mois alors d’une part qu’il n’a jamais souscrit à cette option, et que d’autre part, la tarification appliquée correspond aux conditions tarifaires d’avril 2011 alors qu’auraient dû lui être appliquées les conditions de décembre 2010 prévoyant la gratuité de cette option ; que de la même façon, la somme mensuelle de 5,99 €/mois lui est facturée au titre des frais d’accès à la boucle locale par la Freebox, sans qu’il en ait été informé au préalable et sans que les conditions générales de vente de décembre 2010 ne décrivent cette option ni ne précise qu’elle est obligatoire et payante en cas de dégroupage total comme dans son cas ; qu’il est donc bien fondé à demander la gratuité de ces services, tel que cela résulte des conditions tarifaires qui lui sont applicables.

Il estime donc que les informations ainsi fournies sont mensongères et trompeuses justifiant des qualifications pénales et susceptibles de donner droit à réparation des préjudices subis.

Il considère aussi que les pièces et conclusions adverses lui ayant été transmises tardivement, elles doivent être écartées des débats.

En réponse, la société Free demande principalement que soit constatée la nullité de l’ordonnance d’injonction de faire du 28 mars 2011 et qu’elle soit rétractée en application de l’article 497 du code de procédure civile.

Elle estime que l’astreinte étant une sanction, elle ne peut être prononcée que dans le cadre d’une procédure contradictoire de sorte qu’en l’espèce, cette sanction ayant été prononcée dans le cadre d’une procédure sur requête, par décision insusceptible de recours, l’ordonnance d’injonction de faire doit être déclarée nulle de même que toute la procédure subséquente.

Subsidiairement, elle demande aussi la rétractation de l’ordonnance, dès lors que le requérant n’établit pas qu’elle a manqué à ses obligations contractuelles.

Elle fait valoir ainsi, que Monsieur B. est abonné auprès de la société Free depuis 2002 et bénéficie depuis 2004 du dégroupage total, qu’en décembre 2010, lors de sa commande du modem V6, il a validé les conditions générales de vente et les conditions tarifaires ; que selon les dispositions contractuelles, Monsieur B. disposait grâce à la Freebox V4 de tous les services fournis par Free et n’en a jamais été privé ; qu’en outre, il est contractuellement prévu que le renouvellement par un matériel de nouvelle génération est effectuée sous réserve de disponibilité, le délai de 30 jours étant applicable aux seuls nouveaux abonnés ; qu’aucun délai légal ou contractuel de livraison n’était spécifié et qu’en raison des événements nucléaires survenus au Japon, les livraisons des nouvelles boxes ont été ralenties, ce qu’elle a d’ailleurs rappelé à ses abonnés sur leur console de gestion en ligne ; que d’ailleurs, à titre commercial, elle a proposé aux abonnés en attente de la nouvelle box, la gratuité des appels vers les mobiles dès mars 2011, sans attendre la livraison de la version 6.

Enfin, à titre encore plus subsidiaire, la société Free considère l’ensemble des demandes de Monsieur B. irrecevables.

Elle considère que les circonstances de l’espèce imposent de supprimer le montant de l’astreinte et fait valoir d’ailleurs que faute de signification de l’ordonnance, le délai imparti n’a pu commencer à courir.

Elle précise aussi que les allégations de Monsieur B. selon lesquelles elle se livrerait à une publicité mensongère et trompeuse consistent à invoquer une infraction pénale qui ne relève pas de la compétence du tribunal d’instance de sorte que ce délit ne peut être constaté par la juridiction civile qui ne peut condamner au paiement de dommages et intérêts, ni prononcer une condamnation à publication. Elle considère au surplus que ces demandes étant indéterminées dans leur montant, elles ne pouvaient être présentées que par voie d’assignation.

Elle estime en outre, que les demandes de remboursement qui ne sont pas des demandes incidentes de la demande principale de livraison sont tout aussi irrecevables. Elle entend néanmoins préciser que s’agissant de la facturation de l’option TV elle a informé tous ses clients dès décembre 2010 de la modification tarifaire à compter de février 2011 et de la possibilité en cas de refus de cette tarification de supprimer l’option TV, voire de résilier sans frais le contrat, ce que Monsieur B. n’a pas fait. Elle rappelle aussi que lors de sa commande de Freebox V6 en décembre 2010, Monsieur B. a accepté les nouvelles conditions tarifaires prévoyant notamment la facturation de l’accès à la boucle locale pour 5,99 €/mois.

Enfin, elle tient à préciser que le coût de la livraison par transporteur à hauteur de 9,99 € a été remboursé à Monsieur B.

Par notes en délibéré, Monsieur B. a soutenu qu’aucun remboursement des frais de livraison n’avait été effectué

DISCUSSION

À titre liminaire, il convient de préciser que la procédure devant le tribunal d’instance est orale et que si Monsieur B. a eu connaissance des conclusions et des pièces que peu de temps avant les audiences de renvoi, il avait néanmoins, dans le cadre du respect du contradictoire et des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, la possibilité de solliciter un nouveau renvoi pour pouvoir les discuter librement ; que d’ailleurs, ce droit absolu lui a été reconnu par la possibilité qui lui a été ouverte de répondre par notes en délibéré aux dernières pièces produites par son adversaire.
Il n’y a pas lieu non plus de rejeter les décisions de jurisprudence citées par Free puisque Monsieur B. a par notes en délibéré pu commenter ces décisions et en contester l’application au cas d’espèce.

Sur la validité de la procédure d’injonction de faire

Il est constant que par ordonnance du 28 mars 2011, il a été fait injonction à la société Free d’avoir à livrer à Monsieur B. dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, le modem Freebox V6, avec passé ce délai, une astreinte de 2000 € par jour de retard.

Il résulte des faits de la cause que la commande a été passée le 19 décembre 2010 et que Monsieur B. a reçu le modem le 27 avril 2011, la livraison de la manette de jeux, le 27 mai 2011 n’étant pas considérée contractuellement comme faisant partie intégrante de la commande (la box V6 étant de surcroît, parfaitement fonctionnelle en dehors de cet accessoire).

S’agissant d’une demande à exécution en nature d’une obligation née d’un contrat, Monsieur B. est parfaitement recevable, en la forme, à solliciter par la voie des dispositions de l’article 1425-1 et suivants du code de procédure civile, le bénéfice d’une injonction de faire.

Contrairement à ce que prétend la société Free, il entre dans la possibilité de tout juge conformément aux dispositions de l’article 33 de la loi du 9 juillet 1991, d’assortir sa décision, jugement ou ordonnance, d’une astreinte, sans nécessité d’un débat contradictoire, dès lors qu’elle constitue une mesure de nature à assurer l‘effectivité de sa décision, et qu’étant par principe provisoire, elle est susceptible d’être modifiée par le juge compétent, voire supprimer dans le cadre d’une audience contradictoire, en l’espèce, audience de renvoi et la procédure contradictoire qui suit le prononcé de l’ordonnance d’injonction de faire qui est de ce fait, mise à néant. Il s’ensuit que l’argument opposé par Free selon lequel l’ordonnance d’injonction de faire prévoyant une astreinte étant insusceptible de recours, la procédure serait alors contraire au procès équitable énoncé à l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme est infondé.

Sur le bien fondé des demandes de Monsieur B.

Selon l’article 1425-8 du code de procédure civile, le tribunal en cas d’inexécution totale ou partielle, connaît dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.

En l’espèce, les demandes incidentes et les défenses au fond relèvent bien de la compétence du tribunal d’instance saisi en application de l‘article 847-5 du code de procédure civile par la juridiction de proximité, dès lors que le litige ne relève pas de la compétence d’attribution exclusive d’une autre juridiction et que son montant est inferieur à 10 000 €.

Monsieur B. demande que soient constatée les agissements trompeurs et mensongers de la société Free ainsi que l’irrégularité des facturations de l’option TV et de l’accès à la boucle locale.

Il convient de rappeler que Monsieur B. a saisi la juridiction de proximité d’une requête spécifique en exécution d’une obligation en nature, alors que lui était aussi ouverte la voie de la procédure classique au fond. L’audience contradictoire qui suit le défaut à exécution de l’ordonnance d’injonction de faire vise à statuer sur cette demande initiale en exécution de sorte que les demandes additionnelles doivent conformément aux dispositions de l’article 68 du code de procédure civile, présenter un lien suffisant avec la prétention originaire.

Or, en l’espèce, les prétentions de Monsieur B. relative aux coûts qui lui sont répercutés dans le cadre de son nouveau forfait, même s’ils sont liés à la livraison de son nouvel équipement, ne présentent pas un lien suffisant avec la demande portant sur la livraison de la Freebox V6 et des conséquences liées au délai pris pour cette livraison.

Il y a donc lieu de déclarer ces demandes relatives au remboursement de facturations prétendument indues, à la reconnaissance de la gratuite de l‘option de boucle locale et de l’option TV, d’octroi de dommages et intérêts pour publicité mensongère, de publication du jugement à intervenir, purement et simplement irrecevables

Monsieur B. est abonné Free depuis 2002 et à ce titre, avant sa demande de la dernière Box, il dispose en tant qu’utilisateur de la Freebox V4, d’un forfait Freebox et des services associés, à savoir l’accès internet, la téléphonie et l’accès aux chaînes de télévision.

Selon les conditions générales de vente datant du 10 décembre 2010 (et dont l’application est revendiquée par Monsieur B.), il est prévu que l’accès aux services se fait au moyen d’un Élément de Réseau (comprendre d’une Box) mis à la disposition des abonnés et que “sous réserve d’éligibilité et de disponibilité, l’abonné dispose de la possibilité de renouveler [son équipement] par un Elément de réseau de nouvelle génération, selon les modalités figurant dans l’offre de renouvellement/complément accessible dans la console de gestion en ligne”.

Le simple rappel de ces dispositions contractuelles parfaitement opposables à Monsieur B. permet d’écarter le délai de 30 jours prévu par ces dispositions et qui ne vise que la souscription d’un abonnement et non le seul renouvellement de matériel.

Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L 121-20-3 du code de e consommation, que le fournisseur doit indiquer avant la conclusion du contrat, la date limite à laquelle il s’engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation de services et qu’à défaut de respecter la date limite, la résolution de la vente peut être demandée. Ces dispositions n’ont toutefois pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce, dès lors d’une part, que Monsieur B. par son abonnement en vigueur depuis 2002, n’a jamais été privé des services fournis par Free et que d’autre part, les services lies à la Freebox V6 sont conditionnés à la réception de celle-ci et aucune facturation ni modification du contrat n’a eu lieu avant la livraison effective.

Ainsi, si Monsieur B. a commandé la V6 en décembre 2010, et qu’il a sollicité à plusieurs reprises du service clients, des précisions sur le délai de livraison, il savait par les conditions générales de vente que le renouvellement de matériel s’opérait sous réserve de sa disponibilité, et aussi par les réponses faites soit directement par mail, soit de manière générale sur l’interface du site, que le nombre de livraisons était limité en raison des difficultés de fabrication et d’acheminement depuis les événements de Fukushima au Japon de sorte qu’il a été ainsi avisé d’un délai de livraison pouvant “atteindre plusieurs mois”.

S’agissant de la demande de liquidation d’astreinte, il convient de préciser que celle-ci ayant été prévue par une ordonnance qui du fait de son inexécution est devenue non avenue la liquidation qui de surcroît relève de la compétence du juge de l’exécution sauf pour le cas ou le juge reste saisi de l’affaire s’avère impossible et Monsieur B. sera dès lors déboutée de cette demande.

Monsieur B. qui réclame par ailleurs 1000 € en réparation de cette livraison ne démontre pas l’existence d’une faute ou d’un manquement de Free dans l’exécution de ses obligations contractuelles n’étant tenu par aucun délai. De plus l’abonné n’a subi aucun préjudice du fait du délai de cette livraison dès lors que jusqu’à sa réception il était soumis aux conditions tarifaires et à l’ensemble des services liés à la version Box dont disposait effectivement. Il n’a donc pas eu à souffrir d’une majoration des tarifs et a pu à titre de geste commercial consenti par l’operateur bénéficier même en l’absence du nouvel équipement dès le mois de mars 2011 de la gratuité des appels mobiles en France alors que cette option était liée à la réception du nouveau matériel. La demande de dommages et intérêts sera dès lors rejetée. De même que l’argumentation de Monsieur B. sur les informations mensongères sur les délais de livraison, au regard de ce qui précède, doit être écartée.

En revanche, il est acquis que Monsieur B. a demandé la livraison de la Freebox V6 au point relais Kiala et que pour autant la livraison s’est faite par UPS ainsi que le reconnait Free. Celle-ci s’est d’ailleurs engagée à rembourser les frais de livraison de 9,99 €. A défaut de justifier de ce remboursement elle devra être condamnée en tant que de besoin, à procéder à cette restitution.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Free.

Monsieur B., qui succombe principalement en ses demandes, sera tenu aux entiers dépens.

DÉCISION

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort,

. Condamne la société Free à rembourser à Monsieur Jean-Laurent B. la somme de 9,99 € au titre des frais de livraison injustifiés,

. Déboute Monsieur Jean-Laurent B. du surplus de ses prétentions,

. Dit n’y avoir lieu article 700 du code de procédure civile,

. Condamne Monsieur Jean-Laurent B. aux entiers dépens.

Tribunal : Mme Nabila Bouchentouf (juge)

Avocat : Me Laurent Douchin

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