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Généalogie : la réutilisation des données publiques soumise à la loi du 6 janvier 1978
Un département peut refuser de fournir à un site de généalogie les archives numérisées d’anciens cahiers de recensement pour une réutilisation commerciale, en se fondant sur le non respect de la loi Informatique et libertés. Telle est la conclusion de la cour administrative d’appel de Lyon dans un arrêt du 4 juillet 2012. Si la liberté de réutilisation des archives publiques considérées comme des services culturels est consacrée par l’article 11 de la loi du 17 juillet 1978, son article 13 rappelle que cette réutilisation doit cependant satisfaire aux exigences de la loi du 6 janvier 1978. La cour d’appel en conclut que l’autorité compétente saisie d’une demande de communication doit s’assurer que cette nouvelle exploitation des données soit conforme à la loi Informatique et libertés.
Pour son projet de traitement et de diffusion de données généalogiques anciennes, la société Notrefamille.com qui exploite le site Genealogie.com avait demandé à de nombreux départements leurs données de recensement. Mais elle avait essuyé de nombreux refus, notamment du département du Cantal. La cour administrative d’appel a infirmé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui avait enjoint le département de livrer les données demandées au motif que le service des archives n’avait pas de pouvoir discrétionnaire en la matière. Or, la cour de Lyon a repoussé l’exception culturelle figurant à l’article 11 de la loi du 17 juillet 1978, en invoquant la loi Informatique et libertés et les limites imposées aux flux transfrontières de données. Notrefamille.com voulait en effet transférer ces archives à Madagascar. Comme ce pays ne dispose pas d’un niveau égal de protection au nôtre, le site devait obtenir l’autorisation de la Cnil pour pouvoir le faire. Comme il n’en disposait pas, la cour d’appel a estimé que le président du conseil général du Cantal était tenu de rejeter la demande du site.
La cour administrative d’appel de Lyon a été désignée comme juridiction pilote dans ce contentieux dont sont saisis plusieurs tribunaux administratifs.