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Jurisprudence : Contenus illicites

lundi 17 septembre 2012
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Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 4ème section Jugement du 13 septembre 2012

TF1 et autres / Dailymotion

constats - contrefaçon - droit d'auteur - éditeur - hébergeur - manquement - notification - obligation - rediffusion - retrait - surveillance - video

FAITS ET PROCÉDURE

La société TF1 exploite l’une des chaînes hertziennes de télévision généraliste et propose une programmation familiale et événementielle.

La société LCI exploite la chaîne d’information en continu du groupe TF1 qui est diffusée par la TNT payante, le câble et le satellite.

La société e-TF1 est la filiale nouveaux médias du groupe TF1. Elle édite et distribue des contenus et services sur internet mais également sur des terminaux mobiles et sur IPTV (télévision sur internet). Elle exploite le portail tf1.fr,

La société TF1 vidéo est la filiale d’édition vidéographique du groupe TF1. Elle propose également ses programmes sur son site www.tf1vision.fr.

La société TF1 international (aujourd’hui dénommée TF1 droits audiovisuels) est la filiale du groupe TF1 chargée de l’acquisition et de la gestion des droits audiovisuels pour la France et le monde.

La société Dailymotion créée en 2005, exploite une plate-forme technique permettant le stockage et le visionnage de contenus audiovisuels. Cette plate-forme supporte un site internet accessible à l’adresse www.dailymotion.com qui a pour objet la mise à disposition d’un service d’hébergement de vidéos, qui, selon le choix de l’utilisateur, peuvent devenir accessibles aux autres internautes.

En juin et juillet 2007, les sociétés du groupe TF1 ont fait réaliser des constats par huissier de justice en vue d’établir la diffusion sur le site Dailymotion de contenus audiovisuels sur lesquels elles détenaient des droits, notamment la série américaine Heroes (saison 1), le film de Martin Scorsese « Les infiltrés”, le spectacle de Gad Elmaleh « L’autre c’est moi” , des journaux d’information de la chaîne TF1, des émissions “Le commentaire politique de Christian Barbier” de la chaîne LCI.

Le 17 décembre 2007, les sociétés susvisées du groupe TF1 ont fait assigner la société Dailymotion devant le tribunal de commerce de Paris sur le fondement de l’atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle, du parasitisme à l’encontre des sociétés TF1, TF1 international et LCl et de concurrence déloyale à l’encontre des sociétés TF1 vidéo et e-TF1. Elles ont sollicité des condamnations à paiement de dommages et intérêts, des mesures d’interdiction et de publication de la décision.

Par ailleurs, compte tenu de l’ampleur de ces diffusions, la société TF1 a mis en place une cellule de veille qui a adressé à la société Dailymotion de nombreuses lettres de mise en demeure.

Gad Elmaleh et la société KS2 productions sont intervenus volontairement à l’instance par des conclusions signifiées pour l’audience du 19 mars 2008.

Par un jugement du 25 novembre 2009, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris devant lequel la procédure s’est poursuivie.

Dans leurs dernières écritures du 5 avril 2012, les sociétés demanderesses répondent à la fin de non-recevoir soulevée par la société Dailymotion tenant à l’absence de justification de leurs qualités à agir pour chacun des programmes en cause.

Les sociétés demanderesses déclarent qu’elles sont titulaires de droits d’auteur pour avoir produit des programmes ou en avoir acquis les droits. Les sociétés TF1 et LCI ajoutent qu’en leur qualité d’entreprise de communication audiovisuelle, elles sont titulaires du droit voisin pour les programmes qu’elles diffusent, quelle que soit la nature de ces derniers, en application de l’article L216-1 du code de la propriété intellectuelle.

A titre subsidiaire, les demanderesses invoquent la concurrence déloyale et le parasitisme que constitue la diffusion à titre gratuit de contenus protégés par des droits de propriété intellectuelle sans avoir acquis ceux-ci. Elles expliquent que ces faits portent atteinte à leurs investissements.

Pour justifier de leur qualité d’auteur, les demanderesses se prévalent de la présomption de titularité liée à l’exploitation des œuvres sous leur nom. Elles précisent que la preuve de l’exploitation sous leur nom est apportée par la présence de leurs logos sur les images diffusées, par les annonces de programmation et les catalogues.

Les sociétés TF1 et LCI exposant que pour les programmes produits par des tiers, elles justifient de leurs droits par la production des contrats conclus avec ces derniers ou par la présence de leurs logos qui établit que ce sont leurs propres programmes qui sont repris.

La société LCI expose qu’elle produit elle-même la plus grande partie des émissions quelle diffuse. Elle soutient donc qu’elle peut se prévaloir de sa qualité de producteur ainsi que de sa qualité d’entreprise de communication audiovisuelle.

La société TF1 déclare qu’au contraire de LCI, elle acquiert les droits de la quasi-totalité des programmes qu’elle diffuse, S’agissant des journaux télévisés et des émissions “Face à la une” et “14 juillet 2008”, elle précise qu’elle en est le producteur et qu’elle peut donc agir tant en sa qualité de productrice qu’en sa qualité d’entreprise de communication audiovisuelle. Pour les programmes produits par des tiers, la société TF1 verse aux débats un procès-verbal de constat qui vise les différents contrats conclus avec ces derniers. Elle déclare donc pouvoir se prévaloir de sa qualité d’ayant droit des producteurs, outre de sa qualité d’entreprise de communication audiovisuelle.

La société TF1 international expose qu’elle est ayant droit pour les contenus pour lesquels elle a acquis les droits. Elle communique la liste des films pour lesquels elle a acquis les droits d’exploitation notamment “Boulevard de la mort”, “chambre 148” et “Les infiltrés”. Elle soutient donc qu’elle peut agir sur le fondement des droits d’auteur pour ces œuvres cinématographiques.

La société TF1 vidéo expose qu’elle est ayant droit pour les contenus pour lesquels elle a acquis les droits. Elle communique la liste des films pour lesquels elle a acquis les droits d’exploitation notamment pour “Boulevard de la mort”, “chambre 148”, “Les infiltrés”, “Gomorra”, “Kill bill vol 1” et le spectacle de Gad Elmaleh “L’autre c’est moi”. Elle soutient donc qu’elle peut agir sur le fondement des droits d’auteur pour ces œuvres.

La société e-TF1 déclare également être ayant droit pour les programmes et œuvres qu’elle a acquis.

Les demanderesses font valoir que la responsabilité de la société Dailymotion se trouve engagée en sa qualité d’éditeur car elle joue un rôle actif qui lui confie une connaissance ou un contrôle des données.

Elles invoquent ainsi le fait que la société Dailymotion exerce un pouvoir de modération en surveillant les contenus et en censurant ceux qu’elle estime contraires à sa ligne éditoriale et qu’en revanche, elle promeut les contenus qu’elle juge les plus attractifs. Elles relèvent en outre que dans ses conditions générales d’utilisation antérieures à août 2008, la société Dailymotion acquérait des droits sur les contenus mis en ligne, qui ne sont pas nécessaires dans le cadre de son activité d’hébergeur. Elles reprochent également à la société Dailymotion d’avoir mis en place un système de recherche qui oriente facilement les internautes vers des contenus manifestement illicites. Enfin, elles font valoir que pour certains contenus, la société Dailymotion reconnaît exercer une activité d’éditeur, ce qui aggrave la confusion sur la nature de son activité.

Les demanderesses concluent donc qu’elles sont bien fondées à rechercher la responsabilité de la société Dailymotion selon les règles de droit commun de la responsabilité et subsidiairement, elles sollicitent la désignation d’un expert chargé de déterminer le rôle de Dailymotion dans le traitement des vidéos qu’elle diffuse.

A titre subsidiaire, les sociétés demanderesses entendent voir engager la responsabilité de la société Dailymotion en sa qualité d’hébergeur, selon les règles de la loi dite LCEN, du 21 juin 2004. Elles font valoir que la notification du caractère illicite du contenu prévue par cette loi, n’empêche pas qu’il soit fait application du droit commun de la preuve pour établir que l’hébergeur avait connaissance de ce caractère illicite ou des faits et circonstances le faisant apparaître.

Les demanderesses ajoutent que dès lors que le caractère illicite d’un contenu a été notifié, il n’est pas nécessaire de procéder à de nouvelles notifications même si la mise en ligne est effectuée par d’autres utilisateurs. Elles font également valoir qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des propositions de filtrage proposées par la société Dailymotion et fournies par l’INA ou la société Audible magie, qui permettent d’empêcher la mise en ligne des œuvres dont il a été réalisé une empreinte. Elles soutiennent en effet que le fait pour l’hébergeur de proposer un tel système ne le dispense pas de retirer le contenu illicite et qu’au surplus, il ne saurait être imposé aux titulaires de droits de confier l’empreinte de leurs œuvres, ce qui serait matériellement impossible pour les sociétés du groupe TF1, compte tenu de leur nombre.

Les demanderesses concluent que la responsabilité de la société Dailymotion est engagée dès lors qu’elle avait connaissance de faits et circonstances faisant apparaître le caractère illicite des contenus et qu’elle n’a pris aucune mesure pour faire promptement cesser leur diffusion massive, ainsi qu’il résulte notamment d’un procès verbal de constat réalisé en 2011. Les sociétés demanderesses relèvent ainsi que l’utilisation du moteur de recherche du site Dailymotion permet de localiser les contenus illicites mais que la défenderesse s’abstient d’y avoir recours, en faisant valoir le caractère incertain des résultats. Elles ajoutent que la méthode de filtrage de la société Audible magie et celle de l’INA proposées par la société Dailymotion comportaient de nombreuses limites et que ce n’est que récemment que ces solutions se sont révélées fiables. Elles ajoutent que la société Dailymotion se refuse également à désactiver immédiatement les comptes des utilisateurs qui mettent massivement en ligne des contenus illicites, ainsi qu’il ressort de procès-verbaux de constat des 19 décembre 2008 et 10 avril 2009.

En tout état de cause, les sociétés demanderesses soutiennent que la société Dailymotion a manqué à son obligation d’agir promptement à la suite des notifications qu’elle a reçues. Elles font valoir que l’assignation en justice du 27 décembre 2007 n’a provoqué aucune réaction et que malgré les notifications qu’elles ont adressées, certaines vidéos sont restées disponibles sur le site Dailymotion ou ont été remises en ligne, ainsi que l’établissent plusieurs procès-verbaux de constat établis en 2008, 2009 et 2010. Elles relèvent que la diffusion de contenus protégés a pour effet d’accroître l’audience du site de la défenderesse et en conséquence la vente d’espaces publicitaires.

Les demanderesses sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices résultant de la mise à disposition illicite de leurs programmes depuis la création du site en 2005 et de façon significative depuis le début de l’année 2006. Elles ajoutent à leurs demandes initiales, la réparation des préjudices postérieurs à octobre 2007 qui n’avaient pas été pris en compte par l’assignation en justice de décembre 2007 et réclament une somme totale de près de 80 millions d’euros. Elles réclament, en outre, des mesures de suppression des programmes mis en ligne et visés par la présente instance ainsi que de façon plus générale de tous programmes portant les logos TF1 ou LCI, des mesures de suppression des désignations TF1 et LCI dans son moteur de recherche ainsi que la mise en place d’un système de filtrage des contenus dont la diffusion a été constatée ou signalée. Elles demandent enfin la publication de la décision sur la page d’accueil du site Dailymotion et dans plusieurs publications.

En dernier lieu, les sociétés du groupe TF1 s’opposent à la demande en dommages intérêts pour procédure abusive formée par la société Dailymotion et elles réclament, outre l’exécution provisoire du jugement, l’allocation à chacune d’entre elles d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Gad Elmaleh et la société de production KS2 productions ont signifié leurs dernières écritures le 4 avril 2012. La société KS2 productions qui reproduit sur des vidéogrammes la captation des spectacles de l’artiste, explique qu’elle agit en tant que producteur de vidéogrammes et elle verse aux débats plusieurs éléments en vue d’apporter la preuve de cette qualité. Elle conteste l’existence d’un apport des sketches de Gad Elmaleh à la Sacem et elle précise que ceux-ci ont fait l’objet d’un apport à la SACD, ce qui n’a pas pour effet de priver l’auteur du droit d’agir en contrefaçon. Elle ajoute qu’en toutes hypothèses un apport à la Sacem n’aurait pas non plus pour effet de priver Gad Elmaleh de son droit d’agir et de céder ses droits d’exploitation. Elle ajoute que la société Dailymotion ne peut se prévaloir dans cette instance, de l’accord qu’elle a conclu avec la Sacem.

La société KS2 productions déclare qu’elle a cédé à la société TF1 vidéo les droits d’exploitation vidéographique et sur internet des vidéogrammes des quatre spectacles de Gad Elmaleh (Décalages, la vie normale, l’autre c’est moi et papa est en haut). Cependant elle relève que les contrats conclus avec la société TF1 vidéo lui laissent le pouvoir d’agir en justice seule ou conjointement. Elle précise que la société TF1 vidéo n’agit que pour le vidéogramme “L’autre, c’est moi”.

Gad Elmaleh expose qu’il est l’auteur et l’interprète des sketches en cause et qu’il agit sur le fondement du droit moral attaché à ces deux qualités de telle sorte qu’il n’est pas nécessaire de mettre en cause les autres auteurs.

Les deux intervenants concluent donc à la recevabilité de leurs demandes.

La société KS2 productions soutient tout d’abord qu’elle subit une atteinte à ses droits de producteur de vidéogrammes à raison de la disponibilité sur le site Dailymotion d’une vingtaine de sketches sans qu’elle ait autorisé ces exploitations, ainsi qu’il ressort d’un procès-verbal de constat du 13 décembre 2006. Elle précise que malgré ses lettres de mise en demeure, ces vidéos sont restées visibles pendant plusieurs années,

Elle invoque également l’atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur dont elle est cessionnaire, en application de l’article L 132-24 du code de la propriété intellectuelle. Elle se prévaut également des droits patrimoniaux d’artiste interprète de Gad Elmaleh dont elle est aussi cessionnaire.

Gad Elmaleh fait valoir l’atteinte au respect de ses œuvres et de ses interprétations qui sont présentées sur Dailymotion selon les découpages arbitraires qui ne tiennent pas compte de la continuité des histoires et avec une mauvaise qualité d’image de taille réduite. Il relève également l’atteinte à son nom tant d’auteur que d’artiste interprète.

Les demandeurs entendent rechercher la responsabilité de la société Dailymotion en sa qualité d’hébergeur et soutiennent que celle-ci se trouve engagée si ce dernier n’agit pas promptement à la suite d’une première notification mais aussi s’il se soustrait à son obligation d’empêcher la remise en ligne, ils rappellent que depuis 2007, la société Dailymotion dispose d’un moyen technique qui lui permet d’empêcher la réapparition de contenus illicites. Ils précisent qu’il ne s’agit pas d’imposer à l’hébergeur un contrôle général a priori mais un filtrage ciblé de contenus préalablement notifiés.

Les demandeurs reprochent ainsi à la société Dailymotion de ne pas avoir empêché la remise en ligne des sketches qui avaient fait l’objet d’une notification. Ils ajoutent qu’en dehors des notifications, la société Dailymotion avait connaissance de l’illicéité des contenus dès lors qu’elle procède à une modération et une sélection des plus attractifs. Ils invoquent également la notoriété de Gad Elmaleh et la diffusion massive des sketches en cause.

Pour évaluer son préjudice, la société KS2 productions expose qu’elle n’a pu percevoir les redevances en raison des ventes perdues de vidéogrammes qu’elle estime à 20% du nombre des visualisations. Elle précise que son préjudice en tant que producteur est distinct de celui subi par la société TF1 vidéo en sa qualité de distributeur.

Ainsi la société KS2 productions sollicite la somme de 600 000 € et Gad Elmaleh celle de 400 000 € au titre de son préjudice moral. Les demandeurs réclament en outre des mesures d‘injonction de retirer tous les contenus présents et à venir extraits des vidéogrammes Décalages, La vie normale, L’autre, c’est moi et Papa est en haut.

Les demandeurs soutiennent qu’ils ne sont pas visés par la demande reconventionnelle formée par la société Dailymotion et ils réclament à son encontre une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, outre l’exécution provisoire du jugement.

Dans ses dernières écritures du 12 avril 2012, la société Dailymotion soulève plusieurs fins de non-recevoir tenant au défaut de justification de leur qualité à agir par les demandeurs.

S’agissant des sociétés TF1 et LCI, la société Dailymotion expose qu’elles ne justifient pas être titulaires des droits de reproduction et de représentation pour chacun des contenus qu’elles revendiquent. La défenderesse soutient également qu’en leur qualité d’entreprise de communication audiovisuelle, les sociétés TF1 et LCI versent aux débats des pièces qui sont insuffisantes pour établir l’existence et l’étendue de leur droits.

S ‘agissant de la société TF1 vidéo, la société Dailymotion relève également que les pièces produites sont insuffisantes pour établir la réalité et la durée de ses droits. S’agissant de la société TF1 droits audiovisuels (anciennement TF1 international), la défenderesse conteste la pertinence des pièces justificatives versées aux débats.

Enfin, s’agissant de la société e-TF1, la défenderesse déclare que celle-ci ne communique aucun élément propre à établir l’existence de ses droits de propriété intellectuelle. Elle conclut donc à l’irrecevabilité des demandes des sociétés du groupe TF1.

S’agissant de la société KS2 productions, la société Dailymotion conteste sa qualité à agir pour “La vie normale” et “Décalages” à raison des mentions contradictoires figurant sur la jaquette des DVD. Pour l’ensemble des quatre titres invoqués, la société Dailymotion fut en outre valoir que (lad Elmaleh a apporté ses œuvres à la Sacem avec laquelle la défenderesse a conclu un accord. Elle soutient que la Sacem est cessionnaire des droits d’exploitation des œuvres en cause et que Gad Elmaleh qui s’est dessaisi de ses droits patrimoniaux, ne peut les avoir cédés à la société KS2 productions. Elle ajoute que cette cession implique un dessaisissement du droit d’agir en contrefaçon. Enfin, elle précise que l’accord conclu avec la Sacem a un effet rétroactif au 1er janvier 2006 et qu’il prévoit le versement de redevances dont Gad Elmaleh a vocation à recevoir une quote-part. La société Dailymotion conclut donc à l’irrecevabilité des demandes des intervenants volontaires quant aux atteintes aux droits patrimoniaux invoqués.

La société Dailymotion relève, en outre, que les droits d’exploitation vidéographique et VOD des spectacles ont été cédés à la société TF1 vidéo et que les demandes des intervenants volontaires font double emploi avec celles des sociétés du groupe TF1.

La société Dailymotion explique ensuite le fonctionnement de son service d’hébergement qui permet à l’utilisateur de rendre accessibles ses vidéos à des tiers, mais sans rendre possible leur téléchargement. Elle explique qu’il appartient à l’utilisateur de déterminer des mots-clés qui faciliteront l’accès à ses vidéos et qu’à partir de ces mots-clés, celles-ci se trouvent référencées de façon automatique par les fonctionnalités standard de la plate-forme. La société Dailymotion ajoute qu’elle a conclu avec certains utilisateurs des contrats de partenariat (Motion maker, Créative contents pour les non-professionnels et Official user et Official contents pour les professionnels) dans lesquels elle prend la qualité d’éditeur, en se faisant concéder des licences d’exploitation.

La société Dailymotion fait également état de l’accord qu’elle a conclu avec les sociétés de gestion collective des droits de propriété intellectuelle, avec effet au 1er janvier 2006, prévoyant le versement de redevances assises sur les revenus publicitaires susceptibles d’être générés par les œuvres de leurs répertoires.

Après avoir rappelé le contexte de cette instance, la société Dailymotion expose que sa responsabilité ne peut être engagée que sur le fondement des dispositions spécifiques de la LCEN sur l’hébergeur, même si elle développe d’autres activités relevant d’un autre régime de responsabilité. Elle rappelle que le postage, l’accessibilité et le retrait des vidéos ainsi que l’organisation des espaces personnels sont le fait des utilisateurs et qu’elle joue un rôle technique, automatique et passif, n’impliquant aucune connaissance ou contrôle des données. Elle conteste exercer un pouvoir de modération sur certains contenus et elle déclare que son activité éditoriale se rapporte exclusivement à des contenus mis en ligne dans le cadre de contrats de partenariat. Elle ajoute qu’elle ne se livre pas à une exploitation commerciale des espaces personnels et que les publicités ne sont visibles que sur les espaces propres à la défenderesse.

La société Dailymotion expose les diverses mesures qu’elle a mis en place pour préserver les droits de propriété intellectuelle et notamment la procédure de signalement simplifié que les demanderesses se sont abstenues d’utiliser, la conclusion d’accords avec les représentants des ayants droit, ainsi que la mise en place de mesures anti-itératives, Elle explique ainsi que les méthodes de filtrage de l’INA et d’Audible magie basées sur la comparaison des empreintes numériques présentes dans le fichier litigieux et la base de détection, permettent le blocage des contenus illicites. Elle rappelle qu’elle supporte seule le coût de la mise en œuvre de ces solutions mais que celle-ci nécessite néanmoins une certaine collaboration des ayants droit pour la génération exhaustive des empreintes.

La société Dailymotion déclare que dès juin 2007, elle u entamé des discussions avec les demanderesses pour la mise en place de mesures anti-itératives mais que celles-ci ont refusé la solution Audible magie en arguant de son inefficacité. Elle précise que ce n’est qu’en 2009 que les sociétés du groupe TF1 ont accepté de bénéficier de la technique de l’INA.

La société Dailymotion fait ensuite valoir qu’en sa qualité d’hébergeur, elle n’est pas tenue à une obligation générale et a priori de surveillance des contenus. Elle réfute la possibilité d’utiliser son moteur de recherche pour identifier les contenus illicites, Elle s’oppose à l’idée des demanderesses selon laquelle connaissant l’existence de certains contenus illicites sur son site, elle aurait dû prendre des mesures en vue d’éviter la diffusion de l’ensemble des programmes des demanderesses au fur et à mesure de leur disponibilité pour le public. Elle soutient que sa responsabilité ne peut être engagée que lorsqu’elle a effectivement connaissance de l’existence d’un contenu illicite sur son site et qu’elle n’acquiert cette connaissance effective que par une notification dans les formes de l’article 6.1-5 de la LCEN, laquelle répond à deux objectifs distincts : informer l’opérateur de l’existence d’un contenu illicite mais aussi permettre sa localisation aux fins d’organiser son inaccessibilité.

Elle considère donc que sa responsabilité ne peut être retenue qu’en l’absence de prompt retrait d’un contenu notifié ou en cas de réapparition d’un contenu déjà notifié et retiré. Pour la période antérieure à l’assignation en justice, elle soutient que les vidéos qui lui ont été valablement notifiées, ont fait l’objet d’un prompt retrait et d’une ‘intégration au sein de solutions anti-itératives. Elle précise que sur la base de plusieurs constats portés à sa connaissance dans le cadre de la présente instance, elle a mis en œuvre ces mesures.

Pour la période comprise entre l’assignation en justice et le 30 mai 2008, la société Dailymotion déclare qu’aucun manquement à ses obligations n‘est établi. Pour la période postérieure, elle fait part des difficultés rencontrées compte tenu des modalités de notification choisies parles demanderesses et elle conteste, par ailleurs, la réalité de certains manquements allégués.

Enfin, la société Dailymotion conteste la réalité et l’étendue des préjudices des sociétés du groupe TF1 en critiquant les méthodes de calcul proposées par les demanderesses. La société Dailymotion conteste également le préjudice de la société KS2 productions et rappelle que les demandes formulées par elle en tant que producteur audiovisuel et celles formulées par la société TF1 vidéo font double emploi. Elle relève aussi que les demandes de la société KS2 productions fondées sur sa qualité de producteur audiovisuel font également double emploi avec celles qu’elle formule en sa qualité de producteur de vidéogrammes.

Enfin, la société Dailymotion conteste l’existence des atteintes au droit moral de Gad Elmaleh en faisant valoir que le découpage par sketches est conforme à la volonté de l’auteur et que la mauvaise qualité de l’image et du son n’est pas établie. Elle rappelle par ailleurs que le référencement des vidéos est le fait des utilisateurs et qu’elle n’a pas connaissance des contenus de telle sorte qu’aucune atteinte à la paternité des œuvres ne peut lui être imputée.

La société Dailymotion s’oppose également aux autres demandes. Elle forme une demande en dommages intérêts pour procédure abusive compte tenu de la mauvaise foi des demanderesses qui ont refusé la mise en œuvre de mesures préventives. Elle fait valoir que leur objectif réel était d’éliminer un concurrent alors qu’elles ont elles-mêmes créé un service d’hébergement identique à celui de la défenderesse, avec, au surplus, son soutien technique. Elle ajoute que l’importance des sommes sollicitées à titre de dommages intérêts l’ont contrainte d’inscrire une provision pour risques dans ses comptes ce qui est de nature à inquiéter les investisseurs potentiels. Elle réclame donc la somme de …€ à titre de dommages intérêts, outre une indemnité de 50 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 18 mai 2012, les sociétés du groupe TF1 ont sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture en raison d’une erreur dans la communication de l’une de leurs dernières pièces, qui leur est apparue postérieurement à l’ordonnance de clôture. Elles expliquent qu’elles souhaitent pouvoir communiquer la pièce omise sans conclure à nouveau.

La société Dailymotion s’est opposée à cette demande.

Après en avoir délibéré, le tribunal a rejeté la demande considérant qu’il n’existait pas de cause grave au sens de l’article 784 du code de procédure civile.


DISCUSSION

Sur la recevabilité des demandes

1- de la société TF1

a/ en sa qualité de titulaire des droits d’auteur

La société TF1 se prévaut des droits d’auteur sur les œuvres qu’elle a produites et sur celles pour lesquelles elle en a fait l’acquisition.

Elle invoque la présomption de titularité liée à l’exploitation des œuvres sous son nom et qui résulte de la diffusion sur sa chaîne établie par la présence de son logo sur les images.

Néanmoins, s’agissant d’œuvres produites par des tiers, la présence du logo de la chaîne et/ou la grille interne de programmation sont insuffisantes pour établir l’étendue rie ses droits tant dans leur nature que dans leur durée et la preuve de ces derniers ne peut résulter que de la production des contrats conclus avec les producteurs.

A ce titre, la société TF1 a versé aux débats un procès-verbal de constat des 15 et 16 mai 2011 (pièce 161) avec en annexe, les contrats conclus pour les programmes suivants : Koh lanta, Star academy, Pascal le grand frère, Confessions intimes, Cauet retourne la télé, La méthode Cauet, Le maillon faible, Attention à la marche, Le droit de savoir, Les 100 plus grands, Automoto, Les 500 choristes, Secret story, TF1 émissions spéciales (tableau figurant pages 24 à 27 des conclusions).

Pour Koh Lanta, la société TF1 verse aux débats deux contrats d’achat des droits de télédiffusion du 6 mars 2006 avec une exclusivité jusqu’au 31 mars 2009 et du 2 novembre 2009 avec une exclusivité jusqu’au 31 janvier 2011 ainsi qu’un accord de licence exclusive et de co-exploitation pour des émissions 2008, 2009 et 2010, conclu le 4 juillet 2008.

Compte tenu de la date des procès-verbaux de constats en juin 2008, il y a lieu de retenir que la société TF1 était titulaire des droits de télédiffusion.

Pour Star academy, la société TF1 verse aux débats les contrats d’achat des droits de télédiffusion portant sur Star academy 6, 7 et 8, avec des droits exclusifs jusqu’au 30 juin 2008 et 30 juin 2010 pour la plus récente.

Néanmoins, les extraits reproduits dans les procès-verbaux ne permettent pas de déterminer si ceux-ci font partis de l’une des trois séries susvisées. Les pièces produites sont donc insuffisantes à établir les droits de la demanderesse.

Pour Pascal le grand frère, la société TF1 verse aux débats plusieurs contrats conclus entre 2006 et 2010. Ces contrats réservent l’exclusivité à la société TF1 pour une période de diffusion définie.

Néanmoins le rapprochement entre ces contrats et le procès-verbal constatant en 2008 la présence sur Dailymotion d’un extrait d’un numéro de la série, ne permet pas de retenir avec certitude qu’à la date de la mise en ligne de l’extrait concerné, la société TF1 était encore titulaire des droits de diffusion le concernant, faute d’identification suffisamment précise.

Pour Confessions intimes, la société TF1 verse aux débats quatre contrats de préachat de droits de diffusion de magazines conclus en 2006, 2007, 2008 et 2009. Ces contrats réservent l’exclusivité à la société TF1 pour une période de diffusion définie.

Néanmoins le rapprochement entre ces contrats et les procès-verbaux constatant en 2008 la présence sur Dailymotion de magazines de la série Confessions intimes, ne permet pas de retenir avec certitude qu’à la date de la mise en ligne de l’extrait en cause, la société TF1 était encore titulaire des droits de diffusion le concernant, faute d’identification suffisamment précise.

Pour Cauet retourne à la télé et pour « La méthode Couet », la société TF1 verse aux débats un protocole d’accord portant sur la saison 2006/2007 produit sous forme d’extraits et qui ne fait pas apparaître la durée des droits de télédiffusion.

Ce document ne permet donc pas de retenir qu’à la date des procès-verbaux de constat en juin et septembre 2008, la société TF1 était titulaire des droits.

Pour le maillon faible, la société TF1 verse aux débats un contrat d’achat de droits de télédiffusion du 30 septembre 2005 portant sur 52 numéros par année pour 2006 et 2007, avec une exclusivité prenant fin au plus tard le 31 décembre 2007.

Le procès-verbal de constat étant daté du 19 juin 2008, la société TF1 ne rapporte pas la preuve qu’elle était encore titulaire des droits à cette date.

Pour Attention à la marche, la société TF1 verse aux débats un contrat d’achat de droit de diffusion du 20 juin 2006 portant sur deux séries de 364 jeux chacune, avec une exclusivité valable jusqu’31 août 2008.

Aussi, il y a lieu d’admettre que la société TF1 était titulaire des droits au moment où les procès-verbaux des 19 et 23 juin 2008 ont été établis.

Pour le droit de savoir, “Appel d’urgence le péril jeune”, la société TF1 verse aux débats un contrat d’achat de droit de diffusion qui ne fait pas apparaître d’exclusivité.

Pour Automoto, la société TF1 verse aux débats un contrat du 12 février 2009 lui reconnaissant un droit exclusif de diffusion pour la période du 1er mars au 31 juillet 2008 ainsi qu’un contrat du 24 juin 2010 pour la période du 1 août 2009 au 31 juillet 2010.

Le procès-verbal de constat est du 17 septembre 2008, date à laquelle la demanderesse ne justifie pas bénéficier de droits exclusifs.

Pour les 500 choristes, la société TF1 verse aux débats un contrat d’achat de droits de télédiffusion, la durée des droits étant fixée jusqu’au 31 août 2009 et un second contrat d’achat du 26 juin 2007 ne faisant pas apparaître de nouvelle date quant à l’exclusivité.

Le procès-verbal de constat étant daté du 17 septembre 2008, il y a lieu de retenir que la société demanderesse était titulaire des droits à cette date.

Pour Les 100 plus grands, la société TF1 verse aux débats un protocole d’accord du 6 juillet 2006 ainsi qu’un contrat de préachat des droits de télédiffusion du 27 octobre 2007 et son avenant, avec une durée des droits exclusifs jusqu’au 30 juin 2008.

Les procès-verbaux de constat étant datés des 19 et 23 juin 2008, il y a lieu de retenir que la société demanderesse était titulaire des droits à celte date.

Pour Secret story, la société TF1 verse aux débats les contrats d’achat des droits de télédiffusion portant sur les séries 1, 2, 3 et 4 de l’émission, chacun des contrats produits fixant une durée d’exclusivité propre.

Compte tenu du fait que l’exclusivité pour la 1ère série expirait le 31 août 2008, il y a lieu de retenir que quelle que soit la série à laquelle appartiennent les extraits reproduits dans les procès-verbaux de juin 2008. La société TF1 était titulaire des droits.
Pour les émissions spéciales, la société TF1 verse aux débats un contrat d’achat de droits de télédiffusion du 4 septembre 2006 et sou avenant du 26 juin 2007 avec une durée d’exclusivité jusqu’au 31 août 2009.

Le procès-verbal de constat étant daté du 17 septembre 2008, il y a lieu d’admettre que la demanderesse justifie être titulaire des droits sur les extraits des émissions en cause.

Ainsi la société TF1 justifie suffisamment être titulaire des droits de diffusion de façon exclusive pour les émissions suivantes : Koh lanta, Attention à la marche, Les 500 choristes, Les 100 plus grands. Secret story et les émissions spéciales apparaissant sur le procès-verbal du 17 septembre 2008.

La société TF1 produit par ailleurs :

Pour Pat et Stan, des contrats de coproduction du 10 janvier 2003, 31 décembre 2003, 20 avril 2005, 24 décembre 2006, 27 août 2007 prévoyant à chaque fois une durée d’exclusivité de six ans.

Le procès-verbal de constat ayant été réalisé le 17 septembre 2008, la société TF1 est nécessairement titulaire des droits quel que soit le contrat applicable.

Pour le Docteur House, les contrats d’achat des droits de diffusion des saisons 1 à 7, les droits exclusifs sur la série 1 étant acquis jusqu’au 28 février 2017, les autres dates d’expiration des droits s’étendant de 2016 jusqu’en 2020.

Le procès-verbal de constat ayant été réalisé le 17 septembre 2008, la société TF1 est nécessairement titulaire des droits quel que soit le contrat applicable

Pour Ushuaïa, un contrat de coproduction portant sur cinq documentaires produits entre le 1er septembre 2002 et le 31 août 2004, avec une durée des droits d’un an à compter de l’acceptation technique.

Ce document est insuffisant pour établir qu’à la date du procès-verbal de constat en septembre 2008, la société TF1 était titulaire des droits exclusifs sur le documentaire en cause.

Pour Grey’s anatomy, les contrats d’achat des droits de diffusion des saisons 1 à 6, avec des droits exclusifs pendant une durée de six ans, le 1er contrat prenant effet le 1er avril 2006.

Le procès-verbal de constat ayant été réalisé le 17 septembre 2008, la société TF1 est nécessairement titulaire des droits quel que soit le contrat applicable.

La société TF1 déclare, par ailleurs, avoir elle-même produit : les journaux télévisés (JT), le programme du 14 juillet 2008, Face à la une, le match France / Italie de la coupe du monde de football de 1998 (tableau des pages 24 à 27).

Pour les JT, elle invoque l’article 10 du décret du 30 janvier 1987 fixant son cahier des charges et lui imposant de produire ses émissions d’information, l’accord collectif des journalistes de TF1 et des constats reproduisant des copies d’écran sur lesquelles figurent le logo de la chaîne.

Il y a lieu d’admettre au vu de ces pièces que la société TF1 justifie de sa qualité de producteur d’œuvres audiovisuelles, en l’absence de contestation sur l’originalité de ces émissions.

Pour le programme du 14 juillet 2008, elle invoque l’annexe 27 du procès-verbal de constat du 17 septembre 2008 faisant apparaître le logo TF1 sur l’image. Néanmoins l’image en cause porte la mention 14 juillet 2007. Dès lors elle ne peut valoir de preuve pour le programme du 14 juillet 2008. La société TF1 sera donc déclarée irrecevable à agir pour cette émission.

Pour les émissions Face à la Une, elle invoque le communiqué de presse indiquant qu’il s’agit d’une émission de la Direction de

L’information ainsi que l’annexe 31 du procès-verbal du 17 septembre 2008 faisant apparaître le logo de la chaîne sur l’image.

Il y a lieu d’admettre que ces documents permettent à la société demanderesse de se prévaloir de la présomption de titularité des droits.

Pour le match France/Italie 1998, elle invoque un article du Monde faisant état de la diffusion du match sur TF1 et l’annexe 11 du procès-verbal du constat du 17 septembre 2008 faisant apparaître le logo de la chaîne sur une image du match.

Ces pièces établissent que l’image est issue d’un programme de la société demanderesse mais sont insuffisantes pour lui reconnaître des droits d’exploitation exclusifs sur ce qui serait censé constituer une œuvre audiovisuelle.

b/ en sa qualité d’entreprise de communication audiovisuelle

La société TF1 est une entreprise de communication audiovisuelle qui peut à ce titre se prévaloir des dispositions de l’article L216-1 du code de la propriété intellectuelle et s’opposer à la reproduction et la communication au publie de ses programmes en dehors de son autorisation.

Le programme est une notion plus large que celle d’œuvre et en particulier il n’exige pas là une originalité. Il se définît comme un ensemble construit de signes, sons et images qui fait l’objet d’une diffusion par l’entreprise de communication audiovisuelle.

Le droit de cette dernière naît ainsi de la diffusion des signaux, peu important que le contenu ait été créé par elle ou par un tiers, ce droit voisin visant à protéger les investissements engagés par l’entreprise aux fins de permettre la communication au public de divers contenus.

Pour pouvoir se prévaloir du droit de l’article L216-1 du code de la propriété intellectuelle, la société demanderesse doit donc identifier précisément les programmes dont elle conteste la présence sur le site Dailymotion, et apporter la preuve qu’ils ont été effectivement diffusés par elle.

Si on se reporte à nouveau au tableau des pages 24 à 27 dos dernières conclusions de la demanderesse, on constate que celle-ci justifie de la diffusion des programmes qu’elle revendique par la production de sa grille de programmation du 17 novembre au 7 décembre 2007.

Cependant il est difficile de faire le lien entre cette grille de programmation ancienne et les extraits de programme reproduits sur des constats de 2008.

Au surplus cette grille est un document interne dont on ne peut savoir s’il a effectivement été respecté, en l’absence de tout autre document d’information destiné notamment au publie. II en est de même pour la pièce 31 recensant les nouveautés 2007.

Aussi faute d ‘avoir produit d’autre élément, la société TF1 sera déclarée irrecevable à agir sur le fondement de l’article L216-1 du code de la propriété intellectuelle pour les programmes suivants Koh lanta, Star academy, Pascal le grand frère, Confessions intimes, Cauet retourne à la télé, La méthode Cauet, Le maillon faible, Attention à la marche, Le droit de savoir appel d’urgence / le péril jeune, Les 100 plus grands, Auto moto, Les 500 choristes, Pat et Stan, Secret story, TF1 émissions spéciales, Docteur House, Grey’s anatomy.

S‘agissant des JT, les procès-verbaux de constat visés dans le tableau font apparaître le logo de la chaîne sur les images captées. Il y a donc lieu d’admettre que pour ces émissions, la société TF1 est recevable à se prévaloir de l’article L216-1 du code de la propriété intellectuelle.

Il en est de môme pour l’extrait figurant en annexe 31 du procès-verbal du 17 septembre 2008. Il y a donc lieu d’admettre que pour cet extrait de l’émission Face à la une, la société TF1 est recevable à se prévaloir de l’article L216-1 du code de la propriété intellectuelle.

S’agissant du programme 14 juillet 2008, la société TF1 verse aux débats un extrait du magazine Télé sept jours et elle invoque au surplus la présence de son logo sur l’image captée (annexe 27 du procès-verbal de constat du 17 septembre 2008).

Cependant ainsi qu’il a déjà été indiqué, l’image captée porte la date du 14 juillet 2007 de telle sorte qu’elle n’a pas de valeur probante pour le 14 juillet 2008.

S’agissant de l’émissions Ushuaïa, la société TF1 verse aux débats une attestation de la directrice adjointe à la gestion et l’administration des programmes portant sur une diffusion le 1/6/2005 du numéro Ushuaïa nature “le temps du rêve et de la création”, un extrait de Téléloisir, ainsi qu’ un extrait de Wikipedia faisant état de cette émission sans cependant indiquer la chaîne concernée ni la date précise de sa diffusion.

Cependant cette programmation est ancienne par rapport aux constations sur Dailymotion et l’encyclopédie Wikipedia précise que les émissions sont aussi diffusées sur la chaîne Ushuaïa TV de telle sorte que le lien avec le programme de la société TF1 n’est pas certain.

Aussi la société demanderesse ne sera pas reconnue comme recevable pour le programme objet du procès-verbal de constat du 17 septembre 2008.

S’agissant du match France/Italie 2008, la société TF1 invoque un article du Monde faisant état de la diffusion du match sur TF1 et l’annexe 11 du procès-verbal du constat du 17 septembre 2008 faisant apparaître le logo de la chaîne sur une image du match.

Ces pièces établissent que l’image est issue d’un programme de la société demanderesse et elle doit donc être déclarée recevable agir sur le fondement de l’article L216-1 du code de la propriété intellectuelle.

Ainsi en conclusion, la société TF1 est recevable à agir en sa qualité d’entreprise de communication d’œuvres audiovisuelles, pour les JT, l’émission Face à la une et le match France/Italie de 1998 qui sont reproduits dans les procès-verbaux de constat.

2- de la société LCI

a/ en sa qualité d’entreprise de communication audiovisuelle

La recevabilité des demandes de la société LCI sera examinée selon les règles ci dessus énoncées.

Ainsi, les procès-verbaux de constat visés dans le tableau des pages 22 et 23 des dernières conclusions de la demanderesse font apparaître le logo de la chaîne sur les images captées. Il y a donc lieu d’admettre que pour les programmes reproduits dans ces constats, la société LCI est recevable à se prévaloir de l’article L216-1 du code de la propriété intellectuelle.

b/ en sa qualité de producteur

La société LCI invoque également la qualité de producteur d’œuvre audiovisuelle de l’article L132-23 du code de la propriété intellectuelle et subsidiairement, celle de producteur de vidéogrammes de l’article L215-1 du code de la propriété intellectuelle, pour les programmes qu’elle produit elle-même et qui constituent la quasi-intégralité de sa programmation.

Néanmoins la seule présence du logo de la chaîne sur les images et la production des grilles de programmation ne suffisent pas à établir la qualité de producteur de la demanderesse. Celle-ci sera donc déclarée irrecevable à agir sur ces fondements.

3- de la société TF1 vidéo

La demanderesse invoque sa qualité de cessionnaire des droits d’auteur sur six œuvres énumérées dans un tableau figurant page 29 et 30 de ses conclusions.

Pour le film Gomorra, elle verse aux débats des extraits du contrat d’exploitation de vidéogrammes et de vidéo à la demande du film conclu le 24 octobre 2008 avec le producteur, avec une exclusivité. Néanmoins cette exclusivité est concédée pour une période d’exploitation définie par l’article 5 du contrat qui n’est pas communiqué.

Faute d’apporter la preuve que les procès-verbaux ont été dressés pendant la période d’exploitation définie au contrat, la société TF1 vidéo doit être déclarée irrecevable à agir pour ce film.

Pour le film Boulevard de la mort, elle verse aux débats des extraits traduits d’un contrat d’exploitation de vidéogrammes se rapportant à plusieurs œuvres dont la liste n’est pas jointe ainsi qu’une notice émanant du producteur indiquant que le film Boulevard de la mort est exploité en exécution de ce contrat.

La période d’exploitation est de 3 ans à compter de la date figurant ci dessus que le tribunal n’a pas trouvé dans les extraits portés à sa connaissance et se poursuit pour une période de sans à compter de la première sortie en salle sur le territoire du 1er programme.

Ces éléments ne permettent pas au tribunal de connaître la période pendant laquelle la demanderesse a bénéficié des droits sur le film en cause.

Aussi, faute d’apporter la preuve que les procès-verbaux ont été dressés pendant la période d’exploitation définie au contrat, la société TF1 vidéo doit être déclarée irrecevable à agir pour ce film.

Pour le film chambre 1408, la société demanderesse verse aux débats le même contrat ainsi qu’une notice du producteur indiquant que le film en cause est exploité en exécution de ce contrat.

De la même façon, ces éléments ne permettent pas au tribunal de connaître la période pendant laquelle la demanderesse a bénéficié des droits sur le film en cause.

Aussi, faute d’apporter la preuve que les procès-verbaux ont été dressés pendant la période d’exploitation définie au contrat, la société TF1 vidéo doit être déclarée irrecevable à agir pour ce film.

Pour le film Kill bill vol 1, la société demanderesse verse aux débats un extrait traduit d’un contrat de licence de distribution qui définit la période d’exploitation à partir de la sortie vidéo du film en France.

En l’absence de précision sur cette date, la période d’exploitation reste indéfinie et faute d’apporter la preuve que les procès-verbaux ont été dressés pendant la période d’exploitation définie au contrat, la société TF1 vidéo doit être déclarée irrecevable à agir pour ce film.

Pour le film Les infiltrés, la société demanderesse verse aux débats un contrat d’exploitation de vidéogrammes du 15 mai 2007 qui définit la période d’exploitation à partir de la sortie vidéo du film en France et au plus tard 6 mois après la sortie salle en France.

En l’absence de précision sur cette date, la période d’exploitation reste indéfinie et faute d’apporter la preuve que les procès-verbaux ont été dressés pendant la période d’exploitation définie au contrat, la société TF1 vidéo doit être déclarée irrecevable à agir pour ce film.

Pour Gad Elmaleh L‘autre c’est moi, la société demanderesse invoque les mentions de la jaquette du DVD ainsi que deux contrats d’exploitation de vidéogramme et de vidéo à la demande conclus avec la société KS2 productions.

Ces pièces et notamment les contrats produits par extraits ne permettent pas de déterminer la période d’exploitation.

Aussi, faute d’apporter la preuve que les procès-verbaux ont été dressés pendant la période d’exploitation définie au contrat, la société TF1 vidéo doit être déclarée irrecevable à agir pour ce spectacle.

La société TF1 vidéo sera donc déclarée irrecevable pour l’ensemble de ces œuvres.

4- de la société TF1 droits audiovisuels

La société demanderesse déclare disposer des droits sur trois films Boulevard de la mort, Chambre 1408, et Les infiltrés.

Pour le film Boulevard de la mort, la demanderesse verse aux débats un contrat de cession des droits de diffusion en salles qui définit la période d’exploitation à compter de la sortie du film en salle aux Etats unis ou à défaut à compter de la sortie du programme sur le territoire.

Le contrat produit par extraits ne permet pas de déterminer la période d’exploitation, en l’absence d’élément sur son point de départ.

Aussi, faute d’apporter la preuve que les procès-verbaux ont été dressés pendant la période d’exploitation définie au contrat, la société demanderesse doit être déclarée irrecevable à agir pour ce film.

Pour le film chambre 1408, la situation est identique et la société demanderesse doit donc également être déclarée irrecevable.

Pour le film Les infiltrés, la société demanderesse verse également aux débats des extraits d’un contrat de distribution simplifié qui accorde des droits pour une durée de 20 ans à compter de la notice de disponibilité du film émanant du cessionnaire, laquelle n’est pas produite.

Le contrat produit par extraits ne permet pas de déterminer la période d’exploitation, en l’absence d’élément sur son point de départ.

Aussi, faute d’apporter la preuve que les procès-verbaux ont été dressés pendant la période d’exploitation définie au contrat, la société demanderesse doit être déclarée irrecevable à agir pour ce film.

La société TF1 droits audiovisuels sera donc déclarée irrecevable pour l’ensemble de ces œuvres.

5- de la société e-TF1

La société e-TF1 ne verse aucune pièce à l’appui de ses déclarations. Elle ne justifie donc pas de l’existence des droits qu’elle pourrait détenir et ne précise pas non plus quelles seraient celles-ci.

Elle doit donc déclarée irrecevable.

A titre subsidiaire, les sociétés du groupe TF1 font valoir qu’elles sont recevables à agir sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme.

Néanmoins ce fondement juridique ne peut dispenser les demanderesses de justifier que la diffusion des programmes sur le site Dailymotion présente un caractère illicite en raison de la violation de leurs droits de propriété intellectuelle.

6- de la société KS2 productions

La société KS2 productions invoque sa qualité de producteur de vidéogrammes pour les quatre spectacles Décalages, La vie normale, L’autre c’est moi, et Papa est en haut, ainsi que sa qualité de cessionnaire des droits d’auteur et d’artiste-interprète.

Pour Décalages, elle se prévaut des mentions figurant sur les jaquettes des DVD. La pièce 1 fait apparaître la mention c2004 KS2 productions ainsi que la mention Universal. La pièce 16 (DVD) fait apparaître la mention 2004 KS2 productions contenu et conception graphique c2009 TF1 vidéo ainsi que la mention éditeur distributeur TF1 vidéo.

Pour La vie normale, elle se prévaut également des mentions figurant sur la jaquette. Le verso de la pièce 2 n’est pas lisible. Le recto porte la mention Universel. La pièce 15 (DVD) porte les mêmes mentions que la pièce 16.

Elle invoque en outre le contrat d’exploitation de vidéogrammes et de vidéos à la demande qu’elle a conclu pour ces deux spectacles avec la société TF1 vidéo en 2009 et dans lequel elle se voit reconnaître la qualité de producteur.

Enfin, elle fait valoir que Gad Elmaleh présent à l’instance à ses cotés ne conteste pas ses qualités.

Il convient également de relever que la société TF1 vidéo présente à l’instance ne revendique aucun droit sur ces vidéogrammes, à l’époque des faits litigieux.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’admettre que la société KS2 productions justifie suffisamment de sa qualité de producteur des deux vidéogrammes en cause.

Pour Papa est en haut, la société KS2 productions se prévaut des mentions figurant sur la jaquette. La pièce 4 porte les mentions KS2 productions 2008 tous droits réservés, contenu et conception graphique 2008 TF1 vidéo.

Elle invoque en outre le contrat d’exploitation de vidéogrammes qu’elle a conclu avec la société TF1 vidéo en 2009 et dans lequel elle se voit reconnaître la qualité de producteur.

Enfin, elle fait valoir que Gad Elmaleh présent à l’instance à ses notés ne conteste pas ses qualités.

II convient également de relever que la société TF1 vidéo présente à l’instance ne revendique aucun droit sur ce vidéogramme.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’admettre que la société KS2 productions justifie suffisamment de sa qualité de producteur du vidéogramme en cause.

Pour L’autre c’est moi, la société KS2 productions invoque les mentions figurant sur la jaquette du DVD. La pièce 3 porte les mentions c KS2 productions 2005/2006 tous droits réservés contenu et conception graphique C2006 TF1 vidéo.

La société KS2 productions verse en outre aux débats un extrait d’un contrat d’exploitation de vidéogrammes conclu en 2005 avec la société TF1 vidéo. Cette pièce ne comporte pas les articles énonçant les droits cédés non plus que leur durée d’exploitation.

Ainsi, la production du contrat conclu entre la société KS2 productions et la société TF1 vidéo par extraits ne permet pas de déterminer à qui appartenait les droits d’exploitation à la date à laquelle les procès-verbaux de constat ont été établis et il convient de relever que la société TF1 vidéo revendique des droits sur ce vidéogramme dans le cadre de la présente instance.

Il importe peu que ce contrat ait prévu que les deux sociétés pouvaient agir conjointement dès lors que l’indétermination des périodes d’exploitation emporte une indétermination de la qualité de la personne subissant le préjudice, de sa nature et de son étendue.

Ainsi les demandes de la société KS2 productions pour ce vidéogramme seront déclarées irrecevables ou à tout le moins mal fondées.

S’agissant des autres vidéogrammes, la société Dailymotion soulève en outre une irrecevabilité tenant au fait que Gad Elmaleh aurait fait apport de ses œuvres à la Sacem et elle verse aux débats des impressions du site htpp://www.sacem.fr/oeuvres. Elle ajoute qu’elle a conclu un accord avec la Sacem avec effet rétroactif au janvier 2006, prévoyant le versement de redevances.

Gad Elmaleh conteste cet apport et dit que compte tenu de la nature de ses œuvres, il en a fait apport à la SACD et il verse aux débats la liste des œuvres qui ont fait l’objet de cet apport ; il rappelle que l’adhésion à la SACD n’a pas pour effet de le priver du droit d’agir en contrefaçon ni de celui de céder ses droits.

Compte tenu de l’objet de la Sacem qui rassemble les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, il y a lieu d’admettre que les apports qui ont pu être effectués à cette société portent sur les parties musicales telles que les introductions, incorporées à certains des sketches et que ces apports n’ont pas pour effet de priver l’auteur de son droit d’agir en contrefaçon pour ses sketches non plus que de celui de céder ses droits patrimoniaux.

Cette fin de non-recevoir sera donc écartée et en toutes hypothèses, la société KS2 productions agit également en sa qualité de producteur de vidéogrammes et de cessionnaire des droits patrimoniaux d’artiste interprète et à ces divers titres, sa qualité à. agir ne peut être remise en cause par un éventuel apport des œuvres à la Sacem.

Il y a donc lieu de déclarer la société KS2 productions recevable à agir pour les trois vidéogrammes Décalages. La vie normale et Papa est en haut.

Sur la responsabilité de la société Dailymotion

1/ en qualité d’éditeur

La responsabilité de la société Dailymotion en qualité d’éditeur ne peut être retenue que s’il est établi qu’elle joue un rôle actif qui lui assure une connaissance et un contrôle des contenus présents sur son site.

Pour établir ce rôle actif, les sociétés du groupe TF1 font valoir que la société Dailymotion exerce un pouvoir de modération et que par ailleurs, elle promeut certains contenus.

S’agissant du pouvoir de modération, elles invoquent l’article 9 des conditions générales d’utilisation datées du 3 octobre 2006 :
“Dailymotion a choisi de modérer les vidéos et les commentaires a posteriori afin d’assurer la liberté d’expression sur son site web tout en mettant en œuvre les moyens adéquats et disponibles en matière d’internet pour le respect des droits en vigueur. Le choix d’une modération a posteriori résulte également de l’impossibilité pratique due à l’instantanéité et à l’importance des vidéos et des commentaires mis en ligne par les utilisateurs, d’exercer un contrôle général a priori sur l’ensemble des contributions.”

Cependant selon les propres déclarations des demanderesses, ces conditions générales ont été modifiées en 2007 et il a été précisé que la société Dailymotion opérait cette modération pour les contenus illicites lorsqu’elle en avait connaissance.

Il ressort ainsi des éléments versés aux débats que la société Dailymotion est dans l’incapacité d’exercer un contrôle généralisé et a priori des contenus et qu’elle exerce un pouvoir de modération a posteriori et de façon ponctuelle, pour assurer le respect de la loi et des droits des tiers lorsque ceux-ci ou d’autres utilisateurs effectuent un signalement.

La société Dailymotion effectue ces contrôles non dans son intérêt personnel mais afin d’assurer le respect des dispositions légales et il ne peut se déduire de ces éléments qu’elle définit une ligne éditoriale de son site et qu’elle se comporte comme un éditeur, en éliminant des contenus peu pertinents.

Les demanderesses relèvent en outre que la société Dailymotion promeut certains contenus en assurant notamment leur visibilité sur la page d’accueil de son site.

Cependant il apparaît que la promotion de certains contenus sur la page d’accueil notamment dans les rubriques “notre sélection” ou “membres mis en avant” s’inscrit dans le cadre de partenariats conclus entre Dailymotion et des utilisateurs ayant le statut de motion maker ou officiai user.

Or la société Dailymotion peut légitiment revendiquer deux statuts distincts d’hébergeur et d’éditeur dès lors que les prestations qu’elle fournit sont différentes et qu’elle se contente d’offrir à certains internautes le stockage de leurs contenus tandis qu’elle offre à d’autres, divers services en contrepartie d’une plus grande maîtrise des contenus mis en ligne. Le fait qu’elle exerce un rôle d’éditeur dans le cadre de relations contractuelles particulières, n’est pas de nature à modifier son statut au regard d’autres contenus pour lesquels elle se contente de fournir des prestations techniques.

Les demanderesses mettent également en avant le service ou “chaîne” Dailysport qui notamment le 2 octobre 2011, a reproduit des images de matches de la coupe du monde de rugby sur lesquelles la société TF1 détenait les droits.

Néanmoins il ressort des pièces produites que les images en cause ne sont pas des contenus mis en ligne par les internautes mais sont acquises par la société défenderesse auprès de la société Mediatic system (pièces 158-1 et 158-4). La responsabilité qu’elle peut encourir à raison des images diffusées sur cette “chaîne” est distincte de la responsabilité qu’elle peut encourir à raison des vidéos postées sur son site par des internautes et n’est pas de nature à affecter le régime juridique de cette dernière.

Les demanderesse font également valoir que la société Dailymotion oriente les internautes vers des contenus dont elle ne peut ignorer le caractère illicite en proposant des requêtes telles que TF1 (pour TF1), her (pour heroes) gr (greys anatomy) et doc (pour docteur House) et qu’elle outrepasse ainsi son rôle d’hébergeur. Elles versent aux débats un procès-verbal de constat des 22 et 29 novembre 2010.

Cependant la mise en place d’un moteur de recherche avec des mots-clés constitue une prestation technique qui entre dans le rôle de l’hébergeur qui doit assurer l’accessibilité des contenus.

Par ailleurs il n’est pas démontré que le choix des mots-clés susvisés résulte d’une volonté dola défenderesse de tirer un profit particulier des contenus en cause plutôt que d’une opération technique qui les suggère automatiquement en fonction du nombre de requêtes.

Ainsi même si ces mots-clés peuvent éventuellement être de nature à justifier la mise en œuvre des dispositions de l’article L336-2 du code de la propriété intellectuelle, leur seule existence ne suffit pas à modifier le statut et le régime de responsabilité de la société Dailymotion.

Les demanderesses font valoir que le modèle économique de la société défenderesse repose sur la publicité ce qui suppose des contenus attractifs suscitant une grande audience.

Néanmoins il convient de rappeler que la LCEN ne prohibe pas l’usage de la publicité par les hébergeurs alors que celle-ci permet la gratuité des plateformes d’hébergement pour les utilisateurs et dès lors que la société Dailymotion n’insère pas de message publicitaire dans les espaces personnels de ces derniers, elle ne se livre pas à une exploitation commerciale de leurs contenus.

Enfin, les conditions générales d’utilisation actuelles précisent que Dailymotion n’acquiert aucun droit de propriété intellectuelle sur les contenus et elle ne se fait concéder une licence d’exploitation que dans le cadre de contrats de partenariat où elle assume les fonctions d’éditeur.

La lecture des conditions d’utilisation anciennes fait apparaître que la société Dailymotion n’acquérait des droits de propriété intellectuelle sur les vidéos que lorsqu’elle se livrait à une exploitation commerciale suscitant des revenus qu’elle partageait avec l’utilisateur, Ainsi la cession des droits s’effectuait dans le cadre d’un partenariat commercial et non pas dans le cadre de simples opérations de stockage et de mise en ligne.

Les sociétés demanderesses échouent donc à démontrer que dans cette dernière hypothèse, la société Dailymotion exerce un rôle d’éditeur relevant d’un régime de responsabilité de droit commun et il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise.

2/ en qualité d’hébergeur

a/ les conditions de la responsabilité

L’article 6-2 de la LCEN dispose que les personnes qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de message de toute nature fournis par des destinataires de ces services, ne peuvent voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si dès le moment où elles ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou rendre leur accès impossible.

Les demanderesses estiment que ce texte ii’ impose pas une notification préalable conforme à l’article 6-5 de la loi dès lors que certaines circonstances établissent que l’hébergeur a connaissance du caractère illicite des contenus présents sur son site et de l’atteinte portée aux droits des tiers.

Elles ajoutent que dès lors que l’hébergeur a été informé de l’existence d’un contenu illicite, il se doit d’empêcher sa remise en ligne même si clic émane d’un autre utilisateur en mettant en œuvre les moyens techniques dont il dispose, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle notification.

En l’espèce, elles font valoir que la société Dailymotion avait connaissance de la diffusion massive de leurs programmes sur son site compte tenu du nombre de lettres que lui ont adressées les sociétés du groupe TF1 dès 2006 et des articles de presse consacrés à ce sujet (articles du Parisien).

Elles invoquent également le fait que la société Dailymotion visionne les contenus mis en ligne en vue de sélectionner les plus attractifs. Néanmoins cet argument sera écarté puisqu’ainsi qu’il a été vu précédemment cette sélection porte sur des vidéos de partenaires de la société défenderesse dans le cadre des contrats motion maker et Official user.

Les demanderesses invoquent à nouveau le pouvoir de modération exercé par la défenderesse mais cet argument sera également écarté dès lors que ce pouvoir de modération s’exerce à posteriori et de façon non généralisé.

Les sociétés du groupe TF1 font ensuite valoir que la société Dailymotion dispose des moyens lui permettant d’identifier les contenus illicites en dehors de toute notification, en renseignant son moteur de recherche par des mots-clés tels que TF1, LCI ou le nom de certains de leurs programmes. Elles relèvent ainsi qu’en effectuant une requête “TF1”, on obtient une liste de contenus appartenant notoirement à la demanderesse. Elles concluent donc que le fonctionnement du moteur de recherche du site et les suggestions qu’il propose, permettent d’accéder très facilement à des contenus sur lesquelles elles détiennent des droits de propriété intellectuelle.

Cependant imposer à la société Dailymotion d’empêcher la mise en ligne d’un contenu contrefaisant sans qu’elle en ait été avisée par une notification régulière, aboutit à la soumettre à une obligation générale de surveillance des contenus qu’elle stocke, contraire à la loi et lui prescrire de mettre en place un système de filtrage sans limitation dans le temps.

Cette obligation de surveillance généralisée des contenus avec la mise en place d’un filtrage est d’autant moins justifiée que dès 2007, la société Dailymotion a proposé aux demanderesses des solutions anti-itératives basées sur la prise d’empreintes des œuvres.

Ce système qui permet de retrouver la présence d’un contenu lorsque l’adresse du fichier a changé, concilie les intérêts de chaque partie en dégageant le propriétaire des droits, de l’obligation de notifier à chaque remise enligne tout en ne soumettant pas l’hébergeur à une surveillance générale des contenus qu’il stocke.

Par ailleurs ces solutions anti-itératives présentent une fiabilité satisfaisante alors que l’usage d’un moteur de recherche aboutit à des résultats incertains compte tenu de la diversité des mots-clés pouvant être choisis par les utilisateurs. Dès lors en présence de solutions fiables, il n’y a pas lieu d’imposer à la société Dailymotion de recourir à un système dont les résultats seraient approximatifs. On ne peut en effet imposer une obligation de résultat de prompt retrait à une personne qui ne dispose que de moyens imparfaits pour respecter cette obligation.

Les sociétés demanderesses reprochent également à la société Dailymotion de ne pas avoir fermé promptement le compte de certains de ses utilisateurs à l’origine de la mise en ligne d’un nombre important de contenus illicites, en violation de ses conditions générales d’utilisation.

Elles exposent ainsi que :
– le 16 janvier 2008, elles ont mis la défenderesse en demeure de désactiver les comptes de fullhdready, Hakim 93000 et pauleta 60 et que le procès-verbal de constat du 8 juillet 2008 établit que le compte pauleta 60 était toujours actif et qu’il comportait des contenus leur appartenant.
– les 5 et 25 septembre 2008, elles ont mis la défenderesse en demeure de désactiver les comptes de peanutsie, peterock, superbeurkman, siaiza et ulkiora 123 et que le procès-verbal de constat du 19 décembre 2008 établit que les comptes pauleta 60, peanutsie, peterock, superbeurkman et slatza était toujours actif et qu’ils comportaient en tout 153 contenus leur appartenant.
– le 30 mars 2009, elles ont mis en demeure la société Dailymotion de désactiver les comptes de pistou4you, pop-corn et playlisters et que le procès-verbal de constat du 10 avril 2009 établit que le groupe playlister était toujours actif.

Les conditions générales d’utilisation acceptées par les utilisateurs autorisent la société Dailymotion à désactiver leurs comptes notamment en cas de violation des droits d’un tiers.

Les demanderesses versent aussi aux débats plusieurs lettres de la société Dailymotion dans lesquelles celle-ci s’engage ou déclare avoir pris des mesures à l’encontre des utilisateurs signalés dont elle ne conteste pas l’ampleur de l’activité illicite.

Or, il ne ressort pas des pièce produites que la société Dailymotion ait mis en œuvre les moyens dont elle disposait à l’égard de certains de ses utilisateurs procédant à un piratage important de programmes de la demanderesse bien qu’elle en ait été spécialement avisée. Il n’est ainsi produit aucune mise en demeure adressée aux intéressés de cesser leurs agissements ni aucune pièce établissant que leurs comptes auraient été au moins provisoirement désactivés.

Aussi la responsabilité de la société Dailymotion sera engagée à ce titre pour les infractions aux droits de la société TF1 constatées dans les procès-verbaux susvisés pour les utilisateurs dénoncés.

Or ces cas, la responsabilité de la société Dailymotion ne peut être retenue que s’il est établi qu’après avoir reçu notification d’un contenu portant atteinte aux droits des tiers conformément aux dispositions de l’article 6-5 de la LCEN, elle n’a pas agi promptement.

b/ les manquements à l’obligation de prompt retrait

La société Dailymotion sera reconnue responsable du maintien des vidéos pour n’avoir pas réalisé un prompt retrait après une notification régulière dans les cas suivants :

* A l’égard des sociétés TF1 et LCI

– mise en demeure du 6 mai 2008/ procès-verbal de constat du 19 mai 2008 : maintien de 8 vidéos sur 185, au préjudice de LCL Durée 13 jours.
– mise en demeure du 6 mai 2008/ procès-verbal de constat du 19 mai 2008 : maintien de 510 vidéos sur 563 au préjudice de TF1. Durée 13 jours.

La société Dailymotion explique cette situation en faisant valoir que la mise en demeure électronique ne comportait pas les 11 pages d’annexes comportant les adresses url. Elle verse aux débats une attestation en ce sens et elle conteste la pertinence du procès-verbal de constat du 20 juillet 2011 qui n’établit pas la réception mais seulement l’archivage par TF1.

La société TF1 a fait dresser le 20 juillet 2011 un procès-verbal de constat en vue d’établir l’envoi de 13 pages sous format PDF (2 courrier/11 annexes) et elle ajoute que la présence des 11 pages en annexe était annoncée sur la lettre elle-même. Enfin, elle relève que la société TF1 a répondu distinctement à cette mise en demeure et qu’elle a reçu un double de la mise en demeure par lettre recommandée le 9 mai 2008.

Les pièces produites par la société TF1 et notamment le procès-verbal de constat du 20 juillet 2011 faisant apparaître la mise en demeure dans les éléments envoyés, l’emploi du format PDF qui rend le document indivisible involontairement et la réponse distincte adressée par la société Dailymotion qui ne mentionne pas l’absence des url indispensables au retrait des contenus litigieux, conduisent à conclure que la société défenderesse a effectivement reçu la lettre de mise en demeure en cause et qu’elle l’a ignorée non pas volontairement mais en raison d’une confusion tenant à l’envoi concomitant d’une autre mise en demeure émanant de la société LCL.
– mise en demeure du 15 mai 2008/ procès-verbal de constat du 19 juin 2008 maintien de 5 vidéos sur 526 au préjudice de TF1, celle-ci étant déclarée irrecevable à agir pour Star academy et Le grand frère. Durée 35 jours.
– mise en demeure du 5 juin 2008/procès-verbal de constat du 19 juin 2008 : maintien de 0 vidéos sur 148 au préjudice de TF1, celle-ci étant déclarée irrecevable à agir ou n’ayant pas justifiée de sa qualité pour les matches en cause.
– mise en demeure du 6 juin 2008/procès-verbal de constat du 19 juin 2008 maintien de 0 vidéos sur 459 au préjudice de TF1, celle-ci étant déclarée irrecevable à agir.
– mise en demeure du 9juin 2008/procès-verbal de constat du 19 juin 2008 : maintien de 2 vidéos sur 1146 au préjudice de TF1, celle-ci étant déclarée recevable à agir uniquement pour Attention à la marche. Durée 10 jours.
– mise en demeure du 11 juin 2008 /procès-verbal de constat du 19 juin 2008 : maintien de 7 vidéos sur 199 au préjudice de TF1. Durée 8 jours.
– mise en demeure du 18 juin 2008 /procès-verbal de constat du 17 septembre 2008 : maintien de 0 vidéo sur 1017 au préjudice de TF1, celle-ci étant déclarée irrecevable à agir pour Automoto.
– mise en demeure du 27 juin 2008 /procès-verbal de constat du 17 septembre 2008 maintien de 8 vidéos sur 767 au préjudice de TF1, celle-ci n’étant recevable pas pour La méthode Cauet. Durée 82 jours.
– mise en demeure du 30 juin 2008 /procès-verbal de constat du 17 septembre 2008 : maintien de 2 vidéos sur 532 au préjudice de TF1. Durée 71 jours.
– mise en demeure du 1 juillet 2008 /procès-verbal de constat du 17 septembre 2008 maintien de 1 vidéo sur 371 au préjudice de TF1, celle-ci étant déclarée irrecevable à agir pour Star academy. Durée 77 Jours.
– mise en demeure du 10 juillet 2008 /procès-verbal de constat du 17 septembre 2008 : maintien de 3 vidéos sur 310 au préjudice de TF1. Durée 68 jours.
– mise en demeure du 18 juillet 2008 /procès-verbal de constat du 17 septembre 2008 : maintien de 0 vidéo sur 85 au préjudice de TF1, celle-ci étant déclarée irrecevable à agir.
– mise en demeure du 5 août 2008 /procès-verbal de constat du 17 septembre 2008 : maintien de 1 vidéo sur 107 au préjudice de TF1.
– luise en demeure du 8 août 2008 /procès-verbal de constat du 17 septembre 2008 : maintien de 4 vidéos sur 47 au préjudice de TF1. Durée 40 jours.
– mise en demeure du 22 août 2008 /procès-verbal de constat du 17 septembre 2008 : maintien de 1 vidéo sur 43 au préjudice de TF1. Durée 26 jours.
– mise en demeure du 5 septembre 2008 /procès-verbal de constat du 17 septembre 2008 : maintien de 0 vidéo sur 329 au préjudice de TF1, celle-ci étant déclarée irrecevable à agir.
– mise en demeure du 10 septembre 2008 /procès-verbal de constat du 17 septembre 2008 maintien de t vidéo sur 228 au préjudice de TF1, Durée 7 jours.

* A l’égard des intervenants volontaires

Pour établir des manquements de la société Dailymotion à son obligation de prompt retrait, les intervenants volontaires versent aux débats :
– un procès-verbal de constat du 13 décembre 2006 dont il ne peut être tenu compte dans la mesure où il n’a pas été notifié à la défenderesse,
– quatre mises en demeure des 30 janvier, 17 juillet 2007, 11 janvier et 15 janvier 2008, un tableau récapitulatif (pièce 13).

L’étude des quatre mises en demeure fait apparaître que le sketch La cigarette (La vie normale) pris à titre d’exemple :
– est présent dans 31 fichiers dans la mise en demeure du 30/1/2007
– est présent dans 10 fichiers clans la mise en demeure du 17/7/2007 mais que ces 10 fichiers sont tous différents des 31 fichiers de la 1ère mise en demeure,
– est présent dans 3 fichiers dans la mise en demeure du 11 janvier 2008 mais que ces 3 fichiers sont différents à la fois de ceux de la 1ère mise en demeure et de ceux de la mise en demeure,
– est présent dans 3 fichiers dans la mise en demeure du 15 janvier 2008 et que 2 de ces 3 fichiers sont identiques à ceux figurant dans la précédente mise en demeure du 11 janvier 2008.

Cet examen conduit à écarter le tableau comparatif (pièce 13) qui n’a pas été établi sur la base des contenus tels que notifiés et localisés mais sur celle des œuvres.

Il conduira seulement à retenir que certains des contenus notifiés le 11 janvier étaient toujours présents sur le site le 15 janvier. La comparaison des deux dernières mises en demeure fait en effet apparaître qu’au moins treize fichiers sur 47 sont identiques.

La société Dailymotion fait valoir que compte tenu du laps de temps écoulé entre le vendredi 11 janvier 2008 et le mardi 15 janvier 2008, il n’est pas suffisamment établi qu’elle n’a pas agi dans un bref délai.

Néanmoins il y a lieu de retenir que la société Dailymotion en laissant figurer le 15 janvier des contenus notifiés le 11 dans la matinée selon la télécopie, n’a pas agi suffisamment rapidement et sa responsabilité se trouvera donc engagée à ce titre.

c / sur l’évaluation des préjudices

Chacune des demanderesses invoque le rapport de Terra consultants réalisé le 30 novembre 2007 à leur demande. Ce rapport procède par affirmations, sans réelle démonstration de telle sorte que les chiffres avancés apparaissent arbitraires.

Il y a lieu cependant de tenir compte du nombre de visiteurs du site : ainsi, la société Dailymotion en octobre 2007 faisait état de 750 millions de vidéos vues par mois avec 40 millions de visiteurs uniques (article du Monde du 30 octobre 2007).

1/ de la société TF1

Au titre du manquement de la société Dailymotion à son obligation de prompt retrait la société TF1 réclame la somme de 20 000 € par manquement soit au total 11 720 000 € pour 58 manquements. Elle invoque un préjudice publicitaire en faisant valoir que la diffusion de ses programmes sur le site Dailymotion, impacte sa propre audience.

Le tribunal a retenu 541 manquements, outre le maintien de certains comptes d’utilisateurs. Compte tenu des éléments d’appréciation fournis, de la durée de ces manquements, ainsi que du caractère manifestement involontaire du défaut de prompt retrait pour 510 d’entre eux, il sera alloué à la société TF1 la somme de 200 000 €.

2/ de la société LCI

Au titre du manquement de la société Dailymotion à son obligation de prompt retrait la société LCI réclame la somme de 20 000 € par manquement soit un total de 400 000 € pour 20 manquements. Elle fait valoir que la présence de ses programmes sur le site Dailymotion dissuade les téléspectateurs potentiels de s’abonner.

Le tribunal a retenu 8 manquements il sera alloué à la demanderesse la somme de 10 000 €.

3/ de la société KS2 productions

La société KS2 fait valoir que la visualisation des œuvres en streaming a pour effet de diminuer les ventes de vidéogrammes et entraîne une diminution des redevances auxquelles elle peut prétendre. Elle évalue le nombre de ventes perdues à 20% des visualisations. Elle ajoute que la présence des vidéos sur le site Dailymotion l’empêche de négocier efficacement des accords de distribution exclusive. Elle réclame la somme de 600 000 €.

Compte tenu des manquements très limités dans le temps retenus par lu tribunal entre les mises en demeure des 11 et 15 janvier 2008, il sera alloué à la société KS2 productions la somme de 30 000 € titre de dommages intérêts en réparation du préjudice qu’elle subit en tant que producteur des vidéogrammes en cause.

4/ de Gad Elmaleh

Il agit pour l’atteinte à ses droits moraux : respect de l’intégrité de son œuvre et de son droit à la paternité. Il réclame la somme de 400 000 €.

Ces atteintes sont le résultat du comportement des utilisateurs qui scindent les spectacles ou qui omettent d’indiquer le nom du demandeur. Néanmoins en ne retirant pas promptement ces vidéos à la demande de l’intéressé, la société Dailymotion participe aux atteintes commises.

Cependant, l’atteinte alléguée tenant à la mauvaise qualité des images et/ou du son ne pourra pas être retenue, le tribunal n’ayant reçu aucun élément d’appréciation des enregistrements sur Dailymotion et n’étant donc pas en mesure d’effectuer une comparaison. Le fait que la vidéo puisse apparaître en format réduit est une spécificité de ce mode de diffusion et ne suffit pas à lui seul à établir cette mauvaise qualité dès lois que les vidéos sont par ailleurs visibles en plein écran.

En revanche les sketches s’intègrent dans un spectacle suivant un certain ordre et il n’est pas allégué que Gad Elmaleh en donnerait des représentations séparées. Ainsi dès lors que l’auteur ne procède pas lui-même à des représentations isolées de certains de ses sketches, il doit être admis que le découpage effectué par les utilisateurs est contraire à sa volonté, le fait qu’une œuvre présente des chapitres distincts ne suffisant pas à en autoriser une exploitation séparée.

Enfin il ne ressort pas que pour les sketches qui ont été maintenus sur le site Dailymotion entre le 11 et le 15 janvier 2008, le nom de Gad Elmaleh ait été omis.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à Gad Elmaleh la somme de 8000 €.

Compte tenu du fait que la présente procédure ne révèle pas de manquements importants ou délibérés de la société Dailymotion de s’abstraire de ses obligations d’hébergeur, il n’y a pas lieu d’ordonner la publication de la décision.

S ‘agissant des mesures d’injonction sollicitées, il n’y a pas lieu non plus d’y faire droit dans la mesure où elle mettrait à la charge de la société Dailymotion des obligations supérieures à celtes imposées par la loi.

En revanche, il sera fait droit à la suppression des désignations tf1 et Ici dans les suggestions de mots-clés du moteur de recherche du site qui permettent d’accéder facilement aux programmes produits par ces dernières et mis en ligne en violation de leurs droits,

Il sera alloué à la société TF1 et LCI chacune la somme de 25 000 € et à la société KS2 productions la somme de 15 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire n’apparaît nécessaire que pour la mise en œuvre des la mesure d’injonction se rapportant aux mots-clés du moteur de recherche.

La procédure engagée par les demanderesses ne peut être qualifiée d’abusive même pour celles qui échouent car elles ont pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits. La demande en dommages intérêts de la société Dailymotion sera donc rejetée.

La société Dailymotion sera condamnée aux dépens qui ne comprennent pas les frais de constat.

DÉCISION

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

. Déclare la société TF1 recevable à agir pour être titulaire des droits d’exploitation pour les œuvres suivantes : Koh Lanta, les 500 choristes, Les 100 plus grands, Secret story, les émissions spéciales, Pat et Stan, Docteur House, Grey’s anatomy, les JT, Face à la Une,

. Déclare la société TF1 irrecevable à agir en cette qualité pour les autres œuvres figurant dans le tableau des pages 24 à 27 de ses dernières écritures,

. Déclare la société TF1 recevable à agir en qualité d’entreprise de communication audiovisuelle pour les JT, Face à la Une et le match France/Italie de la coupe du monde de football 1998,

. Déclare la société TF1 irrecevable à agir cri cette qualité pour les autres programmes figurant dans le tableau des pages 24 à 27 de ses dernières écritures,

. Déclare la société LCI recevable à agir en sa qualité d’entreprise de communication audiovisuelle pour les programmes énumérés dans le tableau figurant pages 22 et 23 de ses dernières écritures,

. La déclare irrecevable à agir en qualité de producteur,

. Déclare la société TF1 vidéo, la société TF1 droits audiovisuels et la société e-TF1 irrecevables à agir,

. Déclare la société KS2 productions recevable à agir en qualité de producteur des vidéogrammes Décalages, La vie normale et Papa est en haut,

. La déclare irrecevable à agir pour le vidéogramme L’autre c’est moi,

. Rejette les demandes de la société TF1 et de la société LCI fondées sur les fautes commises par la société Dailymotion en qualité d’éditeur,

. Rejette la demande d’expertise,

. Dit qu’en sa qualité d’hébergeur la société Dailymotion est uniquement responsable des manquements à l’obligation de prompt retrait après une notification régulière,

A ce titre, condamne la société Dailymotion à payer à titre de dommages intérêts :
– à la société TF1 la somme de 200 000 €,
– à la société LCI la somme de 20 000 €,
– à la société KS2 productions la somme de 30 000 €,
– à Gad Elmaleh la somme de 8000 €,

. Condamne la société Dailymotion à retirer des suggestions de mots-clés de son moteur de recherche les désignations TF1 et LCI sous astreinte de la somme de 5000 € par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du jugement,

. Se réserve la liquidation de l’astreinte,

. Rejette la demande de publication du jugement,

. Rejette la demande reconventionnelle de la société Dailymotion pour procédure abusive,

. Ordonne l’exécution provisoire de la mesure d’injonction,

. Condamne la société Dailymotion à payer à la société TF1 et à la société LCI à chacune la somme de 25 000 € et à la société KS2 productions la somme de 15 000b€, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

. Condamne la société Dailymotion aux dépens.

Le tribunal : Mme Marie-Claude Hervé (vice présidente), Mme Laure Comte et Rémy Moncorge (juges)

Avocats : Me Olivier Sprung, Me Isabelle Wekstein, Me Marc Schuler

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.