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Jurisprudence : Logiciel

mardi 25 septembre 2012
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Tribunal d’instance d’Asnières Jugement du 13 septembre 2012

Vincent D / Sony Europe

distribution - pratique commerciale déloyale - système d'exploitation - vente - vente forcée - ventes liées

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte d’huissier du 17 février 2011, M. D. a assigné la société Sony, devant la juridiction de proximité du tribunal d’instance d’Asnières, pour demander de constater que le matériel et les logiciels sont des éléments parfaitement distincts, que la société Sony s’est livrée à des pratiques commerciales déloyales interdites et obtenir la condamnation de Sony à lui payer :
– la somme de 450 € d’indemnité forfaitaire pour l’ensemble des logiciels préinstallés se décomposant ainsi :
* la somme de 125 € au titre d’indemnité forfaitaire pour le logiciel system d’exploitation Microsoft Windows Vista
* la somme de 110 € au titre d’indemnité forfaitaire pour le logiciel Microsoft Office 2007
* la somme de 55 € au titre d’indemnité forfaitaire pour le logiciel MC Fee Internet Security suite
* la somme de 150 € au titre d’indemnité forfaitaire pour l’ensemble des logiciels préinstallés
* la somme de 10 € pour les services de pré-installation de logiciels.
– la somme de 2500 € au titre des dommages et intérêts,
– la somme de 2200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire est venue sur le fond à l’audience du 28 juin 2012.

En demande, M.D. comparait et est assisté de son conseil.

A l’appui de ses prétentions M.D. expose que le 27 décembre 2008 il achetait un portable sous la marque VAIO et celui-ci était équipé de logiciels. Il a acquis cet ordinateur auprès du magasin Conforama, il explique qu’il n’a pas l’utilité des logiciels préinstallés et qu’en conséquence il exige le prix du remboursement des logiciels préinstallés, qu’il s’agit donc d’une pratique commerciale déloyale et trompeuse et que cet ordinateur ne peut être considéré comme un produit unique.

Régulièrement assignée, la société Sony forme une demande reconventionnelle et elle réclame 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2012.

DISCUSSION

Vu les conclusions,

En application de l’article L 122.1 du code de la consommation et en application de la directive 2005.29.CE sont interdites les pratiques commerciales déloyales.

M. D. a acheté le 27 décembre 2008 un ordinateur portable sous la marque VAIO celui-ci est équipe de logiciels et il l’a acheté auprès du magasin Conforama. Il reconnaît lui-même avoir parfaitement identifie cet ordinateur. Le 30 décembre 2008, soit trois jours après son achat, il sollicite la société Sony pour obtenir le remboursement des logiciels au motif qu’il n’avait aucune utilité de ces logiciels. La société Sony, le 8 janvier 2009, refusait en expliquant qu’il s’agissait d’un ordinateur VAIO conçu comme un produit unique et prêt à l’emploi et ce pour répondre aux attentes du grand public, il convient de remarquer que cet ordinateur est un produit fini dont les caractéristiques ont été préalablement établis.

Il ressort de la demande que M. D., l’acquéreur demande la possibilité de renoncer aux logiciels moyennant en déduction la fraction du prix des logiciels préinstallés soit la somme totale de 451 € pour un ordinateur acheté 549 €. Il convient de remarquer qu’après le refus de la société Sony, M.D. a formulé la même demande auprès du magasin Conforama. Après discussions, la société Sony lui a proposé de lui racheter son ordinateur au prix de 549 € moyennant le retour du produit et des logiciels. M.D. a refusé de retourner son matériel et de se faire rembourser.

En l’espèce, il convient aussi de constater que le consommateur M.D. est passionné par l’informatique et qu’il maitrise bien le milieu de l’informatique puisqu’il édite un site internet destiné aux enfants www.pysycache.org et a la qualité de développeur informatique. Il est apporté de nombreux documents pour prouver que M.D. est très avisé sur le sujet de l’informatique et en particulier sur les logiciels libres.

Il ne démontre pas qu’il aurait acheté un autre produit si des informations complémentaires substantielles lui avaient été données.

Il convient de remarquer qu’une pratique commerciale est déloyale si elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique par rapport au produit du consommateur moyen auquel elle s’adresse.

En l’espèce, il ne peut s’agir d’une pratique déloyale puisqu’il est prouvé que M.D. est un consommateur avisé et un fervent défenseur du logiciel libre, en toutes connaissances de causes, il a acheté son ordinateur et il n’est nullement démontré que le comportement économique de M.D. a été altéré puisqu’il avait les informations sur la valeur de l’ordinateur et que passionné d’informatique, il était en mesure de comparer le prix avec d’autres propositions notamment en s’équipant d’un ordinateur vendu nu.

La pratique de Sony de vendre cet ordinateur portable grand public avec des logiciels préinstallés est loyale et il n’est pas démontré que M.D. a subi une contrainte altérant de manière significative la liberté de son choix et viciant son consentement. M.D. a bénéficié de toutes les informations nécessaires puisqu’il a reçu la fiche technique de l’ordinateur et notamment les spécificités de logiciels dont il était muni, il a parfaitement eu connaissance préalablement à son achat de l’existence de logiciels préinstallés ainsi que le prix proposé. Il a acheté son produit et a reçu les informations substantielles de nature à permettre l’achat du produit par le consommateur, M.D. a été informé que cet ordinateur portable était équipé de logiciels préinstallés car prêt à l’emploi pour le grand public et il était au courant du prix global à payer pour cet ordinateur portable prêt à l’emploi et comprenant de fait des logiciels préinstallés, il n’a pas indiqué qu’il souhaitait acquérir un ordinateur sans logiciel.

En conséquence, il ne peut donc s’agir d’une vente forcée.

Il convient par ailleurs de remarquer qu’en l’espèce M.D. a refusé de rendre son produit conte le remboursement du prix.

Au vu de l’ensemble des documents, il convient de constater que M.D. est un consommateur particulièrement avisé, connaisseur du marché et ayant étudié le marché informatique avant d’effectuer son achat ; qu’il n’a pas été victime d’une contrainte quelconque pouvant altérer son jugement ; que la vente de l’ordinateur portable grand publique équipé de logiciels ne figure pas parmi les pratiques déloyales, que M. D. connaissait les caractéristiques du produit.

Sa demande n’est pas fondée et il n’y a pas lieu d’y faire droit.

En conséquence, M. D. sera débouté de sa demande.

Sur la demande au titre des dommages et intérêts

En application de l’article 1147 du code civil : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».

M. D. ne démontre pas le préjudice subi et il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de la situation des parties il n’y a pas lieu d’accorder une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

M. D. sera condamné aux dépens.

DÉCISION

La juridiction de proximité, après avoir mis l’affaire en délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,

. Déboute M. D. de l’intégralité de ses demandes.

. Dit n’y avoir lieu au versement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

. Déboute les parties du surplus de leurs demandes

. Condamne M. D. aux dépens de l’instance.

Le tribunal : Mme Sophie De Compiègne (présidente)

Avocats : Me Frédéric Cuif, Me Clothilde Delbecq

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