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Jurisprudence : E-commerce

mardi 02 octobre 2012
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Cour d’appel de Paris Pôle 5, chambre 7 Ordonnance du 31 août 2012

Google Ireland, Google France / Administration fiscale

accès - compétence territoriale - contrôle - données - fichiers - fiscalité - preuve - réseau - saisies - serveur - valeur probante

FAITS ET PROCÉDURE

La société Google Ireland Limited, société de droit irlandais, est titulaire d’une licence au titre des droits incorporels sur les produits Google pour le marché dit EMEA qui comprend la France. Dans ce cadre, la société de droit irlandais exploite la technologie dont est propriétaire la société Google Inc, société de droit américain, et conclue des ventes d’espaces publicitaires en ligne auprès notamment des clients français. La société Google de droit irlandais est liée à la société Google France par un contrat de prestations de services dénommé “Marketing and Services Agreement”.

Présumant que la société Google Ireland Limited exerce en fait en France, en utilisant les moyens humains et matériels de la société Google France, une activité commerciale sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi sans procéder à la passation régulière des écritures comptables correspondantes, l’administration fiscale a saisi les juges des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’être autorisée à effectuer des saisies au sein des locaux susceptibles d’être occupés par la société Google France et/ou la société de droit irlandais Google Ireland Limited.

Par ordonnance en date du 29 juin 2011, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a autorisé l’administration fiscale à effectuer des mesures de visite et de saisie dans les locaux et dépendances sis à Paris susceptibles d’être occupés par la société Google France et/ou la société Google de droit irlandais.

Par une seconde ordonnance en date du 30 juin 2011, le juge des libertés et de détention du tribunal de grande instance de Paris a autorisé l’administration fiscale à effectuer des opérations de visite et de saisie dans les locaux et dépendances sis à Paris […] ainsi qu’à Paris […], également susceptibles d’être occupés par la société Google France et/ou la société Google de droit irlandais.

Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 30 juin 2011.

Ce sont ces opérations de visite et de saisie qui font l’objet de la présente instance.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 25 avril 2012, les sociétés Google Ireland Limited et Google France demandent au premier président de :
– constater la violation par le premier juge des dispositions de l‘article L 16 B du Livre des procédures fiscales,
– constater la déloyauté des officiers de police judiciaire et fonctionnaires de l’administration fiscale dans l’administration de la preuve conduisant à un procès inéquitable, par le fait que les fichiers informatiques ont été prélevés en faisant croire aux systèmes informatiques de sociétés tierces qu’une personne de Google France, habilitée à se connecter à leurs machines, effectuait les opérations de consultation et de copie alors qu’il s’agissait en fait de représentants de l’administration ayant ainsi dissimulé leur identité à ces tiers faute de l’avoir déclinée, par le fait que certains des fichiers créés par l’administration fiscale lors des opérations de saisie l’ont été de manière déloyale, par le fait que l’absence d’un protocole efficace est déloyale et inéquitable, par le fait que l’imperfection de la preuve collectée par l’administration engendre une présentation faussée des faits de l’espèce au détriment de Google France conduisant à un procès inéquitable, par le fait que l’administration fiscale a émis des déclarations partielles et volontairement tronquées dans le procès-verbal de saisie,
– constater le défaut de prise en compte des demandes et observations de Google France Sarl annexées au procès-verbal de visite et de saisie,
– constater la contrariété de la procédure de visite et de saisie à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
– prononcer en conséquence l’annulation des opérations de visite domiciliaire autorisées aux termes des ordonnances rendues les 29 et 30 juin 2011 ainsi que des procès-verbaux délivrés à l’issue de ces opérations,
– dire que l’administration ne pourra en conséquence invoquer les informations recueillies dans les pièces saisies ainsi que celles recueillies au cours des opérations de visite et de saisie dans le cadre de procédures de contrôle,
– condamner l’administration fiscale à leur payer la somme de 20 000 € – à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions responsives signifiées le 5 juin 2012, le Directeur Général des Finances Publiques demande au premier président de :
– déclarer les sociétés Google recevables en leur appel mais les dire mal fondées,
– rejeter toutes autres demandes, fins ou conclusions,
– condamner les sociétés Google à lui payer la somme de 2000 € – sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

DISCUSSION

Considérant que les recours formés ont été enrôlés sous les n° 11/13233, 11/13234 et 11/13236 ;

Que ces procédures ayant le même objet, il convient d’ordonner leur jonction dans le souci d’une bonne administration de la justice ;

Considérant que les sociétés Google soulèvent en premier lieu la violation par l’administration fiscale de l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales et ce aux motifs que des documents saisis ont été prélevés dans des lieux extérieurs aux locaux susvisés, ces pièces ayant été appréhendées uniquement grâce à l’accès au réseau interne de l’entreprise constitué par l’interconnexion entre les machines se trouvant sur place et celles pouvant se trouver à l’étranger, ce qui est le cas en la présente instance ;

Qu’aux termes de l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales, “l’autorité judiciaire peut (…) autoriser les agents de l’administration des impôts (…) à rechercher la preuve de ces agissements [soustraction à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices de la TVA] en effectuant des visites en tous lieux même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus et procéder à leur saisie, quel qu‘en soit le support” ;

Que force est de constater que les pièces litigieuses ont été saisies à partir d’ordinateurs se trouvant dans les locaux visités ; que le juge des libertés et de la détention, en permettant aux agents de l’administration fiscale de procéder à la saisie des pièces et documents susceptibles d’être détenus dans les lieux visités quel qu’en soit le support, a autorisé par là même la saisie de documents informatiques pouvant être consultés dans les lieux visités, toute donnée située sur un serveur même localisé à l’étranger accessible à partir d‘un ordinateur se trouvant sur les lieux visités étant considéré comme étant détenue à l’adresse à laquelle se trouve cet ordinateur ; qu’il importe peu dès lors que des fichiers saisis se trouvaient sur des serveurs étrangers ;

Qu’il n’y a donc eu aucune violation des dispositions de l’article 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Que les opérations de visite et de saisie ne peuvent par voie de conséquence être annulées de ce chef ;

Considérant que les sociétés Google soulèvent en deuxième lieu la déloyauté des agents de l’administration fiscale du fait que les fichiers informatiques ont été prélevés en faisant croire aux systèmes informatiques de sociétés tierces qu’une personne de Google France, habilitée à se connecter à leurs machines, effectuait les opérations de consultation et de copie alors qu’il s’agissait en fait de représentants de l’administration ayant ainsi dissimulé leur identité à ces tiers faute de l’avoir déclinée ;

Considérant qu’il est évident que si les agents de l’administration fiscale ont pu avoir accès au contenu de fichiers informatiques, c’est parce que les salariés des sociétés faisant l’objet des opérations de saisie ont communiqué les mots de passe ou ont ouvert leur ordinateur, comme ils doivent le faire lors d’opérations de visites et de saisies domiciliaires ordonnées, opérations qui permettent de saisir copie des documents qui s’y trouvent quel qu’en soit le support ; que les fonctionnaires de l’administration fiscale n’avaient pas dès lors à s’identifier aux entités étrangères du groupe Google dont les ordinateurs étaient connectés à ceux de Google France ; que, par ailleurs, les opérations de visites sont effectuées sous le contrôle d’officiers de police judiciaire qui peuvent être saisis en cas de difficulté lors des opérations elles mêmes en cas d’anomalies, ce qui n’a pas été le cas de la part des sociétés Google ; qu’aucun manquement au principe de déloyauté ne peut donc être retenu à l’encontre de l’administration fiscale du fait de la saisie de documents consultables depuis les ordinateurs présents sur les lieux visités, les articles L 16 B du Livre des procédures fiscales ainsi que les articles 6 (droit au procès équitable) et 8 (droit au respect du domicile) n’ayant pas été violés ;

Considérant que les sociétés Google soulèvent en troisième lieu l’incapacité de l’administration fiscale à mettre en œuvre un protocole opératoire précis protégeant les droits de la défense ;

Qu’il convient d’observer toutefois que cinq CD-Rom ont été remis aux sociétés Google contenant trois fichiers informatiques saisis ; que les sociétés Google connaissent donc parfaitement le contenu des répertoires et fichiers informatiques saisis et leur adéquation ou non aux pièces originales ; que les sociétés Google peuvent donc vérifier la fidélité ou non du contenu des pièces saisies par rapport aux pièces originales et ce contrairement à un procès-verbal établi par un huissier de justice en matière informatique ; que les droits de la défense des sociétés Google n’ont donc pas été violés et que le respect d’un procès équitable a bien été sauvegardé, une erreur de date étant sans conséquence sur la régularité de la procédure suivie ;

Qu’il n’y a donc pas lieu à annulation des opérations de visite et de saisie de ces chefs, aucune violation des articles L 16 B du Livre des procédures fiscales, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne pouvant être retenue ;

Considérant que les sociétés Google reprochent en quatrième lieu à l’administration fiscale de leur avoir communiqué un disque dur non utilisable ; que toutefois, comme le reconnaissent les sociétés Google elles-mêmes, il ne s’agit pas du disque utilisé dans le cadre des opérations ; que dès lors les preuves en possession de l’administration fiscale ne peuvent être écartées de ce chef ;

Considérant que les sociétés Google font valoir en cinquième lieu que la procédure mise en œuvre rue […] n’apporte aucune garantie en ce qui concerne la véracité des fichiers saisis, le calcul des empreintes numériques ayant eu lieu après la copie ; qu’elles se fondent sur les conclusions de leur expert amiable dont le rapport a été produit contradictoirement aux débats et selon lequel :
“(…) Le calcul d’empreintes numériques MD5 aurait pu pallier cette insuffisance de description s‘il avait été appliqué aux fichiers source de chaque poste. Or, il n‘a été appliqué qu‘en aval des opérations, sur les 3 disques durs des fichiers copiés. De surcroît, les fichiers copiés n‘ont même pas été identifiés. Or il s’agit là d’une pratique considérée (notamment dans les opérations de constats et de saisies réalisées par des huissiers) comme indispensable tant à la transparence qu‘au respect des droits de la partie requise. Il en résulte que la chaîne d‘intégrité de la preuve n‘a pas été respectée par les agents de l’administration (…). Les 3 PV de visite et de saisie établis par l’Administration sont très imprécis et ne permettent pas de tracer les opérations réalisées par ses agents. En l’état, une saisie réalisée dans des conditions identiques à celles de l’Administration par un huissier de justice serait sanctionnée de nullité par les tribunaux” ;

Que force est de rappeler toutefois que, à la différence d’un procès-verbal établi par un huissier, copie des pièces saisies a été donnée aux sociétés Google, lesquelles ont conservé également les dites pièces en original ; que les sociétés Google n’alléguant aucunement d’altérations qui auraient été commises, elles ne justifient d’aucun comportement déloyal de ce chef de la part de l’administration fiscale et partant d’une violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que les sociétés Google soulignent en sixième lieu qu’il y a eu présentation faussée des faits de l’espèce au détriment de Google France conduisant à un procès inéquitable, l’administration fiscale n’ayant pas pris soin de distinguer les documents dont la société Google était l’auteur des documents qu’elle pouvait seulement consulter ;

Qu’il convient de noter toutefois que l’ordonnance autorisant les opérations de visite et de saisie a été confirmée par arrêt du juge délégué du premier président de la cour d’appel de Paris et ce aux motifs notamment que la société Google France ne semble pas exercer un seul rôle d’assistance mais est présumée assurer sous la direction de la société de droit irlandais la gestion commerciale des clients de la société de droit irlandais ; que dès lors les deux sociétés Google sont présumées disposer d’un droit de modification desdits fichiers et la société Google France ne dispose pas d’un simple droit de consultation des fichiers saisis comme le soutiennent à tort les sociétés Google ; qu’il n’y a donc pas là inégalité des armes pouvant conduire à un procès non équitable comme voudraient le faire croire les sociétés Google ;

Qu’il ne peut donc y avoir nullité de ce chef du fait d’une non violation des articles L 16 B du Livre des procédures fiscales et 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que les sociétés Google soutiennent en septième lieu que l’administration fiscale a émis des déclarations partielles et volontairement tronquées dans le procès-verbal de saisie ;

Qu’il a été jugé plus haut que l’administration fiscale était en droit de saisir, suite aux ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention de Paris, copie des fichiers consultables depuis les ordinateurs présents sur les lieux visités et ce même si ces fichiers étaient sur des serveurs situés hors de France ; que l’administration fiscale n’avait pas lieu de préciser sur les procès-verbaux de visite et de saisie que des serveurs de Google situés en dehors de France ont été consultés ; que les procès-verbaux ne sont donc entachés d’aucune déloyauté ; qu’il ne peut donc y avoir rejet des pièces saisies de ce chef ;

Considérant que les sociétés Google soulèvent enfin la contrariété de la procédure de visite et de saisie de l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Que force est de rappeler que la Cour européenne a jugé que les garanties énoncées à l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales étaient conformes aux articles 6&1 (droit à un procès équitable), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la procédure étant placée sous l’autorité et le contrôle d’un juge des libertés et de la détention, qui désigne un officier de police judiciaire pour y assister et lui rendre compte ; que, par ailleurs, par l’intermédiaire des officiers de police judiciaire, dont le rôle est de s’assurer, durant les opérations de visite et de saisie, de la légalité de ces opérations, le juge des libertés et de la détention peut être saisi à tout moment et immédiatement à la demande des parties saisies ce qui protège le droit à un procès équitable ; qu’en la présente instance, les sociétés Google ont été parfaitement informées de leurs droits, copie des ordonnances rendues ainsi que le texte de l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales leur ayant été remis ; qu’elles ne justifient pas, par une quelconque mention sur les procès-verbaux de saisie, s’être opposées à un refus des officiers de police judiciaire de contacter le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris ;

Qu’il ne peut donc y avoir aucune annulation des opérations de visite et de saisie de ce chef ;

Considérant que les sociétés Google ne peuvent, au vu de l’ensemble de ces éléments, qu’être déboutées de leur demande tendant à voir annuler les opérations de visite et de saisie et tendant à voir dire que l’administration fiscale ne pourra, en conséquence, invoquer les informations recueillies dans les pièces saisies ainsi que celles issues des opérations de visite et de saisie dans le cadre de procédures de contrôle ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu à application en la présente instance de l‘article 700 du code de procédure civile ; que les parties seront déboutées de ce chef de demande ;

Considérant que les sociétés Google, parties succombantes, doivent être condamnées aux dépens de la présente instance.

DÉCISION

Par ces motifs :

. Ordonnons la jonction des procédures n° 11/13233, 11/13234 et 11/13236.

. Déboutons les sociétés Google Ireland Limited et Google France Sarl de leurs demandes tendant à voir annuler les opérations de visite et de saisie diligentées à Paris […] et à Paris […] suite aux ordonnances du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris en date des 29 et 30 juin 2011 et tendant à voir dire que l’administration fiscale ne pourra, en conséquence, invoquer les informations recueillies dans les pièces saisies ainsi que celles issues des opérations de visite et de saisie dans le cadre de procédures de contrôle.

. Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

. Déboutons les parties de ce chef de demande.

. Condamnons la société Google Ireland Limited et la société Google France Sarl aux dépens de la présente instance.

La cour : Mme Marie-Claude Apelle (président)

Avocats : Me Jean Jacques Fanet, Me Dominique Hebrard Minc

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