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Jurisprudence : Responsabilité

lundi 22 octobre 2012
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Cour d’appel de Paris Pôle 5, chambre 2 Arrêt du 19 octobre 2012

Air France et autres / Afnic, EuroDNS

contrefaçon - marque notoire - marques - nom de domaine - obligation de surveillance - prestataire - responsabilité

FAITS ET PROCÉDURE

Par assignation à jour fixe du 1er décembre 2008, treize sociétés françaises – se prévalant de leur puissance économique et de la notoriété de leurs multiples marques et signes distinctifs, exposant, par ailleurs, qu’elles sont régulièrement confrontées aux atteintes qui leur sont portées au travers de noms de domaines (en particulier en “.fr”) et se considérant victimes d’une amplification de ces atteintes depuis l’ouverture à l’enregistrement des noms de domaine en “.fr” aux particuliers ainsi que de la possibilité qui leur est désormais conférée par l’Afnic de réserver anonymement un nom de domaine – ont attrait devant le tribunal de grande instance de Paris :
– d’une part, la société anonyme de droit luxembourgeois EuroDNS, créée en 2002, présentée par les requérantes comme l’un des principaux prestataires d’enregistrement de noms de domaine en Europe et qui propose à l’enregistrement des noms de domaine dans la plupart des extensions génériques et nationales, en particulier des noms de domaine en “fr”, pour avoir conclu le 24 septembre 2003 une convention avec l’Afnic.

Cette société EuroDNS souligne, quant à elle, qu’elle exerce une activité de bureau d’enregistrement et non point d’office d’enregistrement.
– d’autre part, l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après : l’Afnic), créée en 1997 et présentée par les requérantes comme organisant l’enregistrement de la gestion des noms de domaine en “fr”.

Il y a lieu de préciser qu’en cours de procédure et par arrêté ministériel du 19 février 2010 l’Afnic a été officiellement désignée comme seul et unique Office d’enregistrement chargé d’attribuer et de gérer les noms de domaine de premier niveau du système d’adressage par domaines de l’internet correspondant au “fr”.

Ces treize sociétés reprochaient plus précisément à la société EuroDNS et à l‘Afnic d’avoir permis l’enregistrement de 129 noms de domaine en fraude de leurs droits ; elles faisaient, en particulier, grief à la société EuroDNS d’avoir fautivement commis ou permis de commettre des actes d’exploitation injustifiés de leurs marques notoires ; elles poursuivaient, notamment, sa condamnation à leur transférer ces noms de domaine et à leur verser une somme indemnitaire globale de 2,9 millions d’€ et demandaient, en outre, que l’Afnic soit condamnée, en tant que de besoin, au gel ou au blocage desdits noms de domaine.

Par jugement contradictoire rendu le 26 août 2009, le tribunal de grande instance de Paris a, en substance :
– rejeté les exceptions d’incompétence et de nullité de l’assignation délivrée à l’encontre de la société EuroDNS,
– dit que le caractère de renommée des marques “Accord” du Groupe Auchan (enregistrée le 31 août 1999 sous le n° 99 810 014), “Banque Accord” du même Groupe (enregistrée le 11 septembre 2001 sous le n° 3 120 502), “C’est au programme” de la société France 2 (déposée le 15 février 1999 sous le n° 99 775 945), “Voyageurs du Monde” de la société Voyageurs du Monde (enregistrée sous les n° 99 83 1474, 99 83 1474, 0 393 0960, 3 117 751) n’est pas démontré,
– débouté les sociétés 3 Suisses International, Air France SA, Compagnie Gervais Danone SA, France 2, France 3, France 5 et Réseau France Outre-Mer, Compagnie Générale des Etablissements Michelin SCA, Le Groupe Auchan, Lancôme Parfums et Beauté & Cie SNC, L’Oréal SA, Renault SAS et Voyageurs du Monde SA de leurs demandes en exploitation injustifiée de leurs marques de renommée et en responsabilité civile à l’encontre de la société EuroDNS,
– dit que l’Afnic n’a commis aucune faute en ne mettant en place aucune mesure de blocage ou de gel pour les noms de domaine figurant dans l’assignation du 1er décembre 2008,
– ordonné à la société EuroDNS, sous astreinte, de transférer les noms de domaine suivants :
* “airfrnce.fr” “crewairfrance.fr” “aiffrance.fr” “gpairfrance.fr” “airfrance.fr” “wwwair-france.fr” “emploiairfrance.fr” au bénéfice de la société Air France,
* “michlin.fr” “elin.fr” “michein.fr” vimichelin.fr” “mjamichemin.fr” “viamechelin.fr” “vialichelin.fr” “michelinvia.fr” et “cartesmichelin.fr” au bénéfice de la société compagnie Générale des Etablissements Michelin,
* “wwwfrance-2.fr” “frrance2.fr” “antene2.fr” “francedeux.fr” “stade2.fr” au bénéfice de la société France 2,
* “francetrois.fr” “francr3.fr” “nce3.fr” “wwwfrance-3.fr” “alsacefrance3.fr” “fr3lorraine.fr” “france3auvergne.fr” “france3acquitaine.fr” “france3alsace.fr” “france3picardie. fr” “france3sud.fr” “france3corse.fr” “france3normandie.fr” “fr3bourgogne.fr” au bénéfice de la société France 3,
* “questionpourunchampion.fr” et “question-pour–un-champion.fr” au bénéfice de la société France 3,
* “educationfrance5.fr” au bénéfice de la société France 5,
* “auchun.fr” “auchen.fr” “auchon.fr” “auchamp.fr” “auchans.fr” “aucchan.fr”
“aucan.fr” “wwwauchant.fr” “wwwauchandirect.fr” au bénéfice de la société Groupe Auchan,
* “banques-accord.fr” “carteaccord.fr” au bénéfice de la société Groupe Auchan,
* “lancom.fr” au bénéfice de la société Lancôme Parfums et Beauté & Cie,
* “renault.fr” “renaultboutique.fr” “renaulttrucks.fr” au bénéfice de la société Renault,
* “www.fo.fr” “rfoguyane.fr” “rfomayotte.fr” au bénéfice de la société Réseau France Outre-Mer,
* “voyageur-du-monde.fr” au bénéfice de la société Voyageurs du Monde,
– dit qu’en cas de carence de la société EuroDNS dûment justifiée, l’Afnic procèdera au transfert des noms de domaine restant inscrits au “Whois”,
– dit que les frais de transfert incomberont aux sociétés appelantes qui pourront obtenir remboursement auprès des titulaires des noms de domaine,
– débouté les parties du surplus de leurs demandes, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.

Les sociétés Air France SA, Compagnie Gervais Danone SA, France Télévisions SA (venant aux droits des sociétés France 2, France 3, France 5 et Réseau France Outre-Mer en vertu des dispositions de l’article 86 de la loi du 05 mars 2009), Compagnie Générale des Etablissements Michelin SCA, Lancôme Parfums et Beauté & Cie SNC, L’Oréal SA, Renault SAS et Voyageurs du Monde SA ont successivement relevé appel de cette décision et, par ordonnances rendues le 09 septembre 2010, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures successivement enregistrées au répertoire général.

Deux des sociétés demanderesses à l’action, à savoir : le Groupe Auchan et 3 Suisses International, n’ont pas interjeté appel du jugement.

Par dernières conclusions signifiées le 23 mars 2012, les huit sociétés appelantes précitées demandent en substance à la cour, au visa de la Charte de nommage de l’Afnic, de la convention d’adhésion de la société EuroDNS à l’Afnic, de l’article 86 de la loi du 05 mars 2009 :
– à titre liminaire de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les exceptions de nullité de l’assignation et de compétence soulevées par la société EuroDNS,
– à titre préliminaire, de constater, d’une part, que les intimées étaient liées, au moment des faits litigieux, par les règles d’attribution et de gestion des noms de domaine telles que notamment fixées par les articles L 45 et R 20-44-34 à R 20-44-51 du Code des postes et communications électroniques dans leur version antérieure à la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 et de son décret d’application du 1er août 2011 et, d’autre part, que la société EuroDNS est un bureau d’enregistrement et l’Afnic un Office d’enregistrement de noms de domaine au sens de ces dispositions,
– à titre principal et au constat du caractère notoire de leurs marques ainsi que de l’identité, si ce n’est la similarité à leurs marques des noms de domaine suivants :
• le nom de domaine “wwwair-france.fr” et la marque “Air France”,
• le nom de domaine “wwwactivia.fr” et la marque “Activia”,
• les noms de domaine “wwwfrance2.fr” “francedeux.fr” et la marque “France 2”,
• le nom de domaine “stade2.fr” et la marque “Stade 2”,
• le nom de domaine “telematin.fr” et la marque “Tele Matin”,
• le nom de domaine “deschiffresctdeslettres.fr” et la marque “Des chiffres et des lettres”,
• le nom de domaine “cestauprogramme.fr” et la marque “C’est au programme”,
• les noms de domaine “france3.fr” “wwwfrance3.fr” et la marque “France 3”,
• les noms de domaine “questionpourunchampion.fr”, “ questionspourunchampion.fr”,
“question-pour-un-champion.fr” et la marque “Question pour un champion”,
• le nom de domaine “lancome.fr” et la marque “Lancome”,
• le nom de domaine “wwwrenault.fr” et la marque “Renault”,
• le nom de domaine “renaultboutique.fr” et la marque “Renault Boutique”,
• le nom de domaine “wwwfo.fr” et la marque “RFO”,
• le nom de domaine “voyageurdumonde.fr” et la marque “Voyageurs du Monde”,
• les noms de domaine “airfrnce.fr” “airfrnace.fr” “crewairfrance.fr” “aiffrancc.fr”
“gpairfrance.fr” “aicfrancc.fr” “gpnetaifrance.fr” “airfrrance.fr” “cmploairfrance.fr”
“arifrance.fr” et la marque “Air France”,
• les noms de domaine “michlin.fr” “chelin.fr” “cartemichelin.fr” “elin.fr” “michein.fr”
“michelein.fr” “viamicheln.fr” “vimichclin.fr” “viamichemin.fr” “vïamechelin.fr”
“viamivhelin.fr” “vialichelin.fr” “michelinvia.fr” “viamicheline.fr” “cartesmichelin.fr” et la marque “Michelin”,
• le nom de domaine “actimellc.fr” et la marque “Actimel”,
• les noms de domaine “rancc2.fr” “wwwfr2fr” “fance2.fr” “nce2.fr” “frence2.fr” “ant2.fr”
“frnace.fr” “frrance2;fr” “antene2.fr” et la marque “France 2”,
• les noms de domaine “francr3.fr” “nce3.fr” “alsacefrance3.fr” “franctruc.fr”
“fr3lorraine.fr” “france3alsace.fr” “ fr3alsace.fr” “france3picardie.fr” “france3sud.fr”
“france3corse.fr” “france3normandie.fr” “fr3bourgogne.fr” et la marque “France 3”,
• les noms de domaine “franc5.fr” “fancc5.fr” “frances5.fr” “educationfrance5.fr” et la marque “France 5”,
• le nom de domaine “orealparis.fr” et la marque “L’Oreal”,
• les noms de domaine “renault.fr” “reanult.fr” “reneault.fr” “renult.fr” “ranault.fr”
“rencaulttruckcks.fr” “renaultoccasions.fr” et la marque “Renault”,
• les noms de domaine “rfoguadeloupe.fr” “rfomartinique.fr” “rfoguyane.fr”
“rfomayotte.fr” et la marque “RFO “,
de considérer que la société EuroDNS a commis des actes d’exploitation injustifiés de leurs marques notoires, qu’elle ne saurait se prévaloir de sa qualité d’intermédiaire technique au sens des dispositions de la directive 2000/31/CE du 08 juin 2000 et de la loi du 21 juin 2004 ; de constater, en outre, l’absence de gel ou de blocage par I’Afnic des noms de domaine litigieux malgré les obligations lui incombant à ce titre prévues par le code des postes et communications électroniques et sa Charte de Nommage ; en conséquence, d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les sociétés France Télévision (venant aux droits de la société France 2) et Voyageurs du Monde irrecevables en leurs demandes au titre des marques “C’est au programme” de la société France 2 (déposée le 15 février 1999 sous le n° 99 775 945), “Voyageurs du Monde” de la société Voyageurs du Monde (enregistrée sous le n° 99 83 1474, 99 83 1474, 0 393 0960, 3 117 75) ; de l’infirmer en ce qu’il a jugé que la société EuroDNS SA n’a pas commis d’atteinte à leurs marques notoires sur le fondement de l’article L 713-5 du CPI et, par ailleurs, en ce qu’il a jugé que l‘Afnic n’avait commis aucune faute en ne mettant en place aucune mesure de blocage ou de gel des noms de domaine litigieux,
– à titre subsidiaire, de considérer que la société EuroDNS a commis une faute ou une négligence fautive en permettant l’enregistrement des noms de domaine identiques ou similaires à leurs marques notoires et d’infirmer, en conséquence, le jugement qui a retenu qu’elle n’avait pas commis de fautes susceptibles d’entraîner sa responsabilité de droit commun,
– en tout état de cause, de débouter les intimées de toutes leurs prétentions ; d’infirmer le jugement en ce qu’il a refusé d’ordonner le transfert des noms de domaine “arifrance.fr” et “elin.fr” au profit des sociétés Air France et Michelin en raison d’un défaut de risque de confusion; de le confirmer en ses dispositions relatives aux transferts ordonnés ; de donner acte aux sociétés Air France et Michelin de la “récupération” des noms de domaine, respectivement “irfrance.fr” le 13 septembre 2011 et “elin.fr” le 20 septembre 2010 ; de constater que le nom de domaine “arifrance.fr” a été “récupéré” le 08 juin 2010 par un tiers auprès d’un autre bureau d’enregistrement que la société EuroDNS et qu’il est exploité, à ce jour, pour des produits et services identiques ou similaires à ceux protégés par la marque “Air France”, d’en ordonner le transfert, sous astreinte à la charge de l’Afnic qui en assurera, dans l’attente, le blocage ou à tout le moins le gel ; d’infirmer le jugement en son refus d’interdire à la société EuroDNS d’enregistrer tout nom de domaine identique ou similaire à leurs marques et de l’ordonner, sous astreinte ; d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté leurs demandes indemnitaires et de condamner la société EuroDNS à verser à chacune d’entre elles la somme de un euro ; de prononcer diverses mesures de publication, sous astreinte et avec séquestration de consignation, en se réservant la liquidation de l’astreinte ; de condamner la société EuroDNS au paiement des frais de constat, à celui de la somme de 10 000 € au profit de chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 03 août 2012, l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (Afnic) demande en substance à la cour :
– de déclarer les sociétés appelantes mal fondées en leur appel en ce qui la concerne,
– de considérer que la mise en place du système d’anonymisation des informations personnelles des titulaires de noms de domaine par l’Afnic est justifié par le courrier de la Cnil du 06 avril 2006 qui lui impose que les coordonnées des demandeurs à l’enregistrement d’un nom de domaine, personnes physiques, soit systématiquement rendues anonymes au sein de la base Whois,
– de réformer le jugement en ce qu’il énonce qu’elle serait tenue à une obligation de résultat dès lors que lui serait notifié par un tiers l’enregistrement d’un nom de domaine en violation de droits de propriété intellectuelle, et ce bien que cet énoncé n’ait pas été repris dans le dispositif du jugement,
– de considérer que seul l’article L 45 du code des postes et communications électroniques est applicable aux faits de l’espèce, que cet article n’impose pas à l’Afnic en sa qualité d’office d’enregistrement de répondre sur simple sollicitation de tiers à des demandes de blocage ou de gel de noms de domaine et ne lui confère pas un droit de procéder sur simple sollicitation de tiers au blocage ou au gel de noms de domaine ; de considérer, en conséquence, que c’est à bon droit qu’elle n’a procédé ni au gel ni au blocage des noms de domaine en cause qui, au demeurant, ne lui ont pas été ordonnés par les premiers juges ; de confirmer en conséquence le jugement sur ce point,
– de prendre acte du fait qu’elle s’en “rapporte à justice” sur la demande formulée au titre du gel ou du blocage du nom de domaine “arifrance.fr” sous réserve que soit précisée la nature de la demande (gel ou blocage) ; de dire qu’elle ne saurait être responsable des conséquences de l’opération de gel ou de blocage ainsi ordonnée et qu’elle pourra facturer à la partie ou aux parties succombantes in solidum les frais de l’opération de gel ou de blocage ;
– de prendre acte qu’elle s’en “rapporte à justice” concernant la demande formulée au titre de la demande de transfert du nom de domaine “arifrance.fr” sous réserve qu’il soit fait parfaite application de la Charte de nommage en “fr” en vigueur au jour du prononcé de l’arrêt et qu’elle ne sera tenue par un quelconque délai d’exécution ni au paiement d’une quelconque astreinte,
– de dire que la société EuroDNS la garantira de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre,
– de condamner, enfin, la ou les parties succombantes in solidum à lui verser la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal, et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 23 août 2012, la société anonyme de droit luxembourgeois EuroDNS demande à la cour, au visa des articles 15, 16, 784, 792,46 et 56, 32-1, 559 et 700 du code de procédure civile, 6 de la Convention EDH, L 713-5 du code de la propriété intellectuelle, du décret n° 2007-162 du 06 février 2007, et des articles 12 de la directive du 8 juin 2000 (commerce électronique) et 9 de la loi pour la Confiance pour Economie Numérique :
– in limine litis : d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté son exception de nullité de l’assignation délivrée à son encontre et de déclarer nul cet acte,
– principalement : de constater qu’elle a procédé au transfert de l’intégralité des noms de domaine tels qu’ordonnés et que les sociétés appelantes ne forment plus aucune demande au titre de ces noms transférés ; de constater également que les sociétés appelantes ont abandonné en appel, par voie de conclusions signifiées le 08 novembre 2011, toute demande de transfert forcé des noms de domaine à son encontre ;
– à titre subsidiaire : d’écarter des débats les documents joints à l’assignation et dénommés “annexes”, de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le caractère renommé des marques “Accord”, “Banque Accord”, “C’est au programme” et “Voyageurs du Monde” n’était pas démontré ; de constater qu’elle-même n’est titulaire d’aucun des noms de domaine internet en litige, qu’elle est un bureau d’enregistrement de ces noms de domaine au sens du décret du 06 février 2007 et de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés appelantes de leurs demandes en exploitation injustifiées de leurs marques de renommée et en responsabilité civile à son encontre,
– plus subsidiairement, de constater qu’elle assure une prestation de simple transport en tant que bureau d’enregistrement au sens de l‘article 12 de la directive “commerce électronique” transposé par l’article 9 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique et de considérer, en conséquence, qu’elle n’a commis aucun acte engageant sa responsabilité à ce titre,
– plus subsidiairement, de constater l’absence d’identité ou de similitude des noms de domaine “aiefrance.fr” “arifrance.fr” “lin.fr” “chelin.fr” “nce3 .fr” et “aucan.fr” avec les marques des sociétés appelantes ; de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les appelantes de leur demande d’interdiction, pour elle-même, d’enregistrer tout nom de domaine identique ou similaire sous quelque extension que ce soit; de le confirmer en son rejet des demandes de réparation du préjudice que ces sociétés prétendent avoir subi et de les débouter de leur demande de réparation de leurs préjudices par le versement de la somme de un euro,
– de débouter en conséquence les appelantes de l’intégralité de leurs demandes et, en tout état de cause, de rejeter comme non fondée la demande de garantie de l’Afnic à son encontre,
– reconventionnellement : de condamner in solidum chacune des appelantes à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts, outre une amende civile, ainsi qu’une somme de 30 000 € au titre des frais non répétibles et à supporter les dépens.

DISCUSSION

Sur la nullité de l’acte introductif d’instance et le sort des “annexes”

Considérant que la société EuroDNS, reprenant l’argumentation développée en première instance sur ce point, soutient que l’assignation délivrée à son encontre encourt la nullité du fait qu’elle ne respecte pas les prescriptions de l’article 56 du code de procédure civile et, plus précisément, ne contient pas “l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit” ; que les faits litigieux font en effet l’objet, dans cet acte, d’un bref paragraphe qui renvoie à une “annexe III”, document extérieur à l’acte introductif d’instance; que cette présentation sans exposition claire et précise des faits litigieux lui cause grief ;

Qu’elle reproche, au surplus, aux appelantes la réitération de ce mode de présentation en cause d’appel, outre leur méconnaissance du formalisme imposé par les articles 954 et 961 du même code puisque les pièces qu’elles invoquent constituent des “annexes” et que la signature d’un avoué précède la liste de ces pièces ;

Qu’elles demandent, en tout état de cause, que les documents joints et dénommés “annexes” soient écartés des débats ;

Considérant, ceci rappelé, que l’assignation litigieuse comportait quatre annexes, à savoir :
– Annexe I : présentation des sociétés appelantes,
– Annexe II : les marques notoires des sociétés appelantes,
– Annexe III : les démarches entreprises par les sociétés appelantes,
– Annexe IV : comparaison des signes en conflit ;

Que les sociétés appelantes qui exposent qu’elles ont opté pour ce mode de présentation dans un souci de clarté et qui mettent en exergue le fait que leur assignation (pièce 28) renvoie à de multiples reprises auxdites annexes, ajoutent une cinquième annexe à leurs conclusions d’appel, intitulée “La société EuroDNS n’est pas un intermédiaire technique” ;

Qu’il convient de relever, à s’en tenir à la lettre de l’article 56 invoqué, qu’il n’impose aucune forme de présentation précise des diverses mentions exigées à peine de nullité, disposant uniquement que l’assignation “contient à peine de nullité (…)“ ;

Que l’article 954 également invoqué dispose, quant à lui, que “les conclusions d’appel doivent formuler expressément (…)“ sans plus d’exigences formelles ;

Que pour singulière que soit la présentation adoptée par les requérantes dans leur assignation, il n’en demeure pas moins que les annexes litigieuses font corps avec l’acte introductif d’instance, qu’elles ne constituent que des développements de leur argumentation en fait et en droit et qu’il n’est pas contesté que l’ensemble a été signifié aux parties adverses, à l’instar des conclusions d’appel ;

Que la société EuroDNS, défenderesse en première instance et intimée en cause d’appel a ainsi été en mesure de connaître l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit venant l’étayer et d’assurer utilement sa défense de sorte qu’elle ne peut valablement prétendre que le mode de présentation adopté lui a causé grief ;

Que s’il résulte, par ailleurs, de l’article 961 du code procédure civile que la validité de conclusions d’appel est affectée lorsque la signature de l’avoué fait défaut, force est de relever que ce texte ne contient aucune exigence formelle relative au mode d’apposition de cette signature puisqu’il dispose seulement : “les conclusions des parties sont signées par leur avoué (…)“ ;

Qu’au cas particulier, il est constant que les conclusions des appelantes comportent la signature requise ;
Que force est de considérer que la société EuroDNS ne prétend pas qu’elle n’a été rendue destinataire que d’une signification tronquée des conclusions litigieuses ni ne démontre que les droits de la défense ont été bafoués, n’établissant d’aucune manière l’existence d’un grief causé par le fait que cette signature a été portée après leur dispositif et avant la liste des pièces communiquées et des annexes ;

Qu’au surplus, il y a lieu de relever que les pièces et annexes que la société EuroDNS voudraient voir écarter des débats du fait du positionnement de cette signature sont incluses dans le sommaire figurant en introduction des conclusions des appelantes (pages 3 et 4), que ces écritures comportent une numérotation exclusive d’ambiguïté sur le nombre total de pages constituant les conclusions, annexes comprises (“page 3 sur 136”, “page 4 sur 136”, etc…) et que la signature litigieuse figure sur une page numérotée “page 63 sur 136” ;

Qu’il suit que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de la nullité de l’assignation et que la société EuroDNS sera déboutée de sa demande tendant à voir écarter des débats “les documents joints à l’assignation et aux conclusions d’appel et dénommés “Annexes”, ainsi qu’elle les désigne ;


Sur la renommée des marques revendiquées

Considérant, s’agissant du périmètre de la saisine de la cour, que les sociétés appelantes se prévalent de la “notoriété” de diverses marques dont elles sont titulaires, non précisément identifiées, comme conduirait à le faire l’article 954 du code de procédure civile, dans le dispositif de leurs dernières conclusions mais explicitées en leur annexe II ;

Qu’il convient de relever que, pas plus qu’en première instance, leur notoriété ne fait l’objet de contestation à l’exception, toutefois, de quatre marques sur la notoriété desquelles le tribunal a limité sa motivation ;

Qu’il n’y donc pas lieu de se prononcer sur le caractère notoire et non contesté par les parties au litige des marques revendiquées, les appelantes ne sollicitant d’ailleurs de la cour, pour ce qui les concerne, que la “constatation” de ce caractère ;

Que la société Groupe Auchan, titulaire de deux marques dont le tribunal a considéré que la notoriété n’était pas établie, n’a pas interjeté appel du jugement ; que la cour ne reste donc saisie que du litige relatif à la renommée de la marque “C’est au programme” dont se trouve désormais titulaire la société France Télévision et de la marque “Voyageurs du Monde” dont est titulaire la société éponyme ;

Que poursuivant l’infirmation du jugement en ses dispositions relatives à la marque verbale “C’est au programme” n° 99 775 945 enregistrée le 15 février 1999 pour les produits et services de la classe 41 (pièces 3.5.6 et 6bis) ainsi qu’aux marques verbales et semi figuratives “Voyageurs du Monde”, enregistrées les 22 décembre 1999 (n° 9 983 147 4), 29 mai 2000 (n° 3 030 960) et 22 août 2001 (n° 3 117 751) pour désigner les produits et services des classes 16, 39, 41 et 42 ( pièces 3.13.2 à 3.13.4 bis) – toutes marques régulièrement renouvelées les appelantes à qui les premiers juges ont reproché de ne pas rapporter la preuve du caractère notoire de ces marques entendent le démontrer ;


Sur la marque “C’est au programme”

Considérant que pour bénéficier du régime spécial de protection de la marque renommée instauré par l’article L 713-5 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle, la société France Télévision expose que cette marque est exploitée pour désigner une émission télévisée matinale et quotidienne diffusée sur la chaîne France 2 et qu’elle existe sous cette dénomination depuis treize ans ; qu’elle fait, de plus, valoir que cette émission est la plus suivie, par un large public, dans sa tranche horaire ; qu’elle entend établir sa “notoriété” en versant aux débats une revue de presse (pièce 38) ;

Mais considérant que la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE, 14 septembre 1999, GeneralMotors, C 375-97, point 27) a dit pour droit que pour apprécier la renommée d’une marque, il convient de “prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés pour la promouvoir” ;

Que les informations éparses transmises par la revue de presse produite, selon des sources imprécises, ne suffisent pas pour caractériser la renommée de la marque “C’est au programme” en regard des critères d’appréciation précités et ne permettent pas de considérer que cette marque dispose d’un pouvoir d’attraction propre indépendant des produits et services pour lesquels elle est précisément exploitée ;

Qu’il y a lieu, par conséquent, de confirmer le jugement en ce qu’il a dénié à cette marque le caractère de renommée revendiqué ;


Sur les marques “Voyageurs du Monde”

Considérant que la société Voyageurs du Monde soutient, pour sa part, que la renommée de ses marques a été reconnue par la jurisprudence antérieure ; que cette renommée est avérée en raison du substantiel investissement publicitaire qu’elle a réalisé (soit : 3 622 764 € pour les années 2007 et 2008, attesté par son commissaire aux comptes) et que l’abondant dossier de presse qu’elle verse aux débats permet de démontrer qu’il s’agit d’une marque incontournable en matière d‘organisation de voyages depuis de nombreuses années, tout comme le nombre de visites sur son site internet (pièces 23, 3.13.7 et suivantes) ;

Considérant, ceci rappelé, que les décisions rendues par d’autres juridictions tranchant en d’autres temps un autre litige entre d’autres parties ne sauraient lier la cour, d’autant que l’unique décision invoquée par l’appelante a été rendue par une juridiction des référés qui n’a pas le pouvoir de se prononcer sur une question de fond ;

Qu’il ressort, certes, des documents produits que l’appelante consacre un budget important à la promotion des produits commercialisés sous sa marque et qu’elle est connue dans son secteur d’activité par le public concerné, soit celui qui est intéressé par des prestations de voyages ; que les pièces versées aux débats ne permettent, toutefois, pas de rapporter la preuve de la perception de cette marque autrement que dans sa fonction d’identification des produits et services qu’elle désigne ;

Qu’ainsi, faute de démontrer que les marques dont elle est titulaire jouissent d’une renommée au sens de l’article L 713-5 précité, la société Voyageurs du Monde doit voir ses prétentions à ce titre rejetées, sans qu’il y ait lieu à infirmation du jugement ;

Sur le comportement de la société EuroDNS et de l’Afnic incriminé

Considérant que les sociétés appelantes poursuivent l’infirmation du jugement en ce qu’il a jugé, d’une part, que la société EuroDNS n’a pas porté atteinte à leurs marques notoires sur le fondement de l’article L 7 13-5 du code de la propriété intellectuelle (en sa rédaction applicable au présent litige) et, d’autre part, que l’Afnic n’a commis aucune faute en ne mettant en place aucune mesure de blocage ou de gel des noms de domaine litigieux qu’elles demandent subsidiairement à la cour de considérer que la société EuroDNS a commis une faute ou une négligence fautive en permettant l’enregistrement des noms de domaine identiques ou similaires de leurs marques notoires ;

Sur la responsabilité de la société EuroDNS fondée sur l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle

Considérant que les appelantes font valoir que la société EuroDNS a commis des actes d’exploitation injustifiée de leurs marques notoires dès lors que l’identité ou la similitude de ces marques antérieures et des noms de domaine litigieux conduira nécessairement le public à établir un lien, ou une association, entre eux et dans la mesure où l’usage ou l’emploi est effectué tant par les titulaires de ces noms de domaine que par la société EuroDNS, que ce soit au stade de leur enregistrement, de leur gestion ou de leur maintenance en vue de leur exploitation ;

Qu’elles ajoutent qu’en dépit de la renommée de leurs marques, la société EuroDNS s’est abstenue de mettre en œuvre les mesures techniques nécessaires à la cessation des agissements litigieux, portant, de la sorte, atteinte à la fonction de publicité de leurs marques renommées en les ternissant et, en tout état de cause, en tirant indûment profit de leur renommée ;

Que la société EuroDNS rétorque qu’elle n’est ni le titulaire ni le contact administratif des noms de domaine litigieux mais uniquement un contact technique qui n’a aucun contrôle sur la propriété d’un nom de domaine et ne peut ni le supprimer ni le transférer ; que, par ailleurs, elle n’a commis aucun acte pouvant être qualifié d’emploi des marques des appelantes ;

Considérant, ceci rappelé et s’agissant de la législation applicable, que les appelantes et l’Afnic s’accordent à considérer que l’attribution et la gestion des noms de domaine français sont régis par le code des postes et communications électroniques (CPCE) qui lui consacre un chapitre 2, titre 2, Livre 2 intitulé “numérotage et adressage” et que ces dispositions sont applicables tant à l’Afnic, office d’enregistrement, qu’à la société EuroDNS, bureau d’enregistrement ;

Qu’il convient également de considérer que si l’article L 45 de ce code issu de la loi du 9 juillet 2004 (complété par le décret du 6 février 2007 et l’arrêté du 19 février 2010) a été censuré le 6 octobre 2010 par le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, ce qui a conduit à l’adoption de nouvelles règles de nommage en France issues, en particulier, de la loi du 22 mars 2011, cette juridiction a reporté l’effet de sa décision au 1er juillet 2011 et affirmé que toutes les mesures prises antérieurement à cette date ne pouvaient être remises en cause au motif de leur inconstitutionnalité ;

Que le droit applicable étant celui du jour de l’enregistrement et les faits litigieux se situant entre les mois de décembre 2006 et mai 2008, il doit être fait application de l’article L 45 CPCE, et des Chartes de nommage du “.fr” dans leurs versions successives des 13 novembre 2006, 15 janvier 2007 et 1er janvier 2008 ; que les nouvelles règles relatives à l’attribution des noms de domaine n’ont donc pas vocation à s’appliquer au présent litige ;

Considérant, s’agissant des griefs formulés sur le fondement de l’article L 713-5 précité par les appelantes à l’encontre de la société EuroDNS, laquelle aurait, selon elles, fautivement porté atteinte à leurs marques notoires dès le stade de l’enregistrement des noms de domaine litigieux, qu’il convient de relever qu’aux termes de cet article, en sa version applicable au présent litige, l’emploi d’une marque jouissant d’une renommée (…) engage la responsabilité de son auteur (…)“ ;

Que quand bien même les appelantes pourraient éventuellement prétendre, comme elles le soutiennent, que la responsabilité civile de cet auteur, réservataire du nom de domaine, est susceptible d’être engagée du seul fait de l’enregistrement d’un nom de domaine portant atteinte à leurs marques jouissant d’une renommée, ceci indépendamment de faits d’exploitation, elles ne démontrent pas autrement que par des affirmations de quelle manière “lors de toutes ces étapes, la société EuroDNS participe, si ce n’est fait usage, des noms de domaine litigieux, et, partant, des marques notoires auxquelles il est porté atteinte”, s’abstenant, de plus, de fonder juridiquement leur moyen autrement que par l’invocation de la protection spécifique dont elles bénéficient ;

Que le processus précisément décrit par les premiers juges, sans faire l’objet de contestation, et qui permet à un internaute d’obtenir l’enregistrement d’un nom de domaine, conduit à considérer que la société EuroDNS à qui celui-ci s’adresse pour obtenir l’enregistrement d’un nom de domaine ne participe pas activement au choix de ce nom de domaine et que, tant à ce stade qu’ultérieurement, elle ne l’exploite pas commercialement pas plus qu’elle ne tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, de sorte que les appelantes ne peuvent reprocher à la société EuroDNS, sur le fondement de l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle, d’avoir porté atteinte aux marques renommées revendiquées en leur causant un préjudice ;

Qu’il y lieu, en conséquence, de confirmer le jugement sur ce point ;

Sur la responsabilité de la société EuroDNS en raison de ses manquements ou négligences fautives

Considérant que les appelantes soutiennent que la société EuroDNS était tenue à une obligation de contrôle des noms de domaine enregistrés, laquelle lui est à la fois imposée par le CPCE (en ses articles L 45, R 20-44-42 et suivants, R 20-44-50) et par les engagements contractuels souscrits le 23 septembre 2004 auprès de l‘Afnic (et, en particulier, à une obligation de résultat pour ce qui est de l’application des règles de la Charte de nommage) ; qu’une autre juridiction en a d’ailleurs ainsi jugé ;

Qu’elles estiment que si, comme l’a relevé le tribunal, cette société a mis en œuvre des “mesures de précaution raisonnables” (tels le contrôle Domain Availabily System, la validation Afnic, l’information des titulaires), il lui appartenait d’instaurer des mesures de filtrage afin de rendre ce contrôle plus efficace, lesquelles mesures ne nécessitent pas, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la mise en place de “moyens disproportionnés” dès lors qu’elles ne viseraient que les marques notoires ou connues de tous ;

Qu’elles font, de plus, valoir que la société EuroDNS avait une parfaite connaissance de leurs droits antérieurs, du fait d’une précédente procédure devant la juridiction des référés du tribunal de grande instance de Versailles, en 2004, qui l’opposait à certaines d’entre elles ; que, malgré cela et en dépit de mises en demeure, elle a permis le renouvellement de certains noms de domaine litigieux et est restée passive, ne prenant aucune mesure pour faire cesser les agissements dénoncés et s’abstenant, en particulier, d’informer l‘Afnic des difficultés rencontrées ;

Qu’elles ajoutent que quand bien même la cour déciderait que la société EuroDNS doit être qualifiée d’intermédiaire technique, au sens de la directive 2003/31/CE et de la loi de transposition du 21 juin 2004, bénéficiant ainsi d’un régime de responsabilité limitée, cette dernière a nécessairement engagé sa responsabilité a posteriori du fait de sa connaissance des faits litigieux et/ou de la persistance ou de la réitération des agissements incriminés ;

Qu’en réplique, la société EuroDNS soutient qu’en tant que bureau d’enregistrement, elle a la qualité d’intermédiaire technique auquel s’applique le principe de neutralité et qui n’est soumis à aucune obligation de surveillance des noms de domaine qui sont enregistrés par l’intermédiaire de ses services ;

Qu’elle souligne, en outre, l’impossibilité tant juridique que technique d’un “filtrage” des noms de domaine ;

Qu’ainsi, l’article R 20-44-48 du CPCE imposent aux offices et non point aux bureaux d’enregistrement de bloquer, supprimer ou transférer, selon les cas, les noms de domaine enregistrés en violation des règles prévues dans ce code ; que, s’agissant de la mise en place d’un dispositif technique de filtrage qu’il lui incomberait, selon les appelantes, de mettre en place, elle se prévaut des multiples difficultés factuelles, de possibles erreurs d’appréciation ou encore de décisions rendues par la Cour de cassation mettant en cause les sociétés Google ainsi que d’arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne le 24 novembre 2011 puis le 16 février 2012 ; qu’elle estime, en tout état de cause, que le refus unilatéral d’enregistrement devrait revenir à l’Office d’enregistrement et non à un seul bureau, parmi des milliers, pour être effective ; que le nouvel article L 45-2 du CPCE qui concerne l’Office d’enregistrement prévoit d’ailleurs une mesure d’enregistrement plus contraignante soumise à un certain nombre de principes visant à sauvegarder les droits antérieurs ;

Qu’elle fait, de plus, valoir que sa responsabilité ne saurait davantage être engagée pour faute ou négligence fautive, estimant qu’elle s’est montrée parfaitement diligente en rendant inactif ou en laissant réenregistrer par les appelantes, dès réception de l’assignation, l’ensemble des noms de domaine litigieux ainsi que cela a été constaté par un huissier le 9 décembre 2008 ; qu’elle s’inscrit en faux contre les affirmations des appelantes prétendant qu’elle est restée passive en dépit de leurs notifications et entend rapporter la preuve de ses diligences en indiquant, de plus, que les appelantes n’ont pas toujours fait preuve de réactivité à la suite de la suppression d’un nom de domaine, laissant ainsi le champ libre à un possible réenregistrement du même nom litigieux par des tiers ; qu’elle fait, enfin, état des procédures qu’elle a mises en place et qui visent à préserver les droits des titulaires de marques ainsi que de l’inaction délibérée des appelantes qui disposaient de procédures alternatives propres à faire cesser le préjudice dont elles se déclarent victimes ;

Considérant, ceci rappelé et s’agissant d’abord de la surveillance apriori qu’il est fait grief à la société EuroDNS de n’avoir pas assurée, que l’article L 45 alinéa 2 CPCE, dans sa version applicable au litige, dispose :
“L‘attribution d’un nom de domaine est assurée par ces organismes dans l’intérêt général, selon des règles non discriminatoires rendues publiques et qui veillent au respect, par le demandeur, des droits de la propriété intellectuelle” ;

Que, s’agissant des bureaux d’enregistrement, aux termes de l’article R 20-44-50 CPCE :
“L‘office établit des procédures transparentes et non discriminatoires d’accès à ses services par le bureau d ‘enregistrement.
Chaque bureau d ‘enregistrement s‘engage contractuellement envers l’office à se conformer aux principes d’intérêt général fixés au deuxième alinéa de l’article L 45 du code des postes et télécommunication électroniques et au paragraphe 2 de la présente section ainsi que dans les conditions de désignation de l’office” ;

Qu’au visa de ces dispositions, les appelantes sont fondées à prétendre que le code des postes et communications électroniques impose tant à l’Afnic – office d’enregistrement qui, bien que cette association n’ait officiellement été désignée comme tel que par arrêté du 19 février 2010, se définit elle-même de la sorte dans le préambule de sa Charte de nommage ou à l’article 2 de sa Convention avec la société EuroDNS – qu’à la société EuroDNS, bureau d’enregistrement, l’obligation de veiller au respect, par le demandeur, des droits des tiers ;

Qu’eu égard au cadre légal, réglementaire et conventionnel dans lequel la société EuroDNS agit et des obligations mises à sa charge, elle ne peut se prévaloir de la simple qualité d’intermédiaire technique, au sens de la loi dite Loi de Confiance dans l’Economie Numérique du 21 juin 2004 transposant en droit interne la directive 2000/31/CE, dans la mesure où cette société n’exerce pas une activité revêtant (selon le 42ème considérant de cette directive) “un caractère purement technique, automatique et passif qui implique que le prestataire de services de la société de l’information n‘a pas la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées” ;

Que, toutefois, si les articles L 45 et R 20-44-50 précités mettent à la charge de l’Office une obligation de surveillance et à celle du bureau d’enregistrement l’obligation de se conformer aux principes énoncés par l’article L 45 du CPCE, aucun de ces deux textes ne leur impose expressément une obligation de contrôle a priori ;

Qu’à cet égard, l’article R 20-44-49 alinéa 3 en son ancienne rédaction prévoyait que les offices étaient tenus de bloquer, supprimer ou transférer, selon les cas, des noms de domaine : lorsqu’ils constataient qu’un enregistrement “a été effectué” en violation des règles fixées par la présente section du code des postes et communications électroniques et “en application d’une décision rendue” à l’issue d’une procédure judiciaire ou extrajudiciaire de résolution des litiges ; que ce texte ne soumettait donc les offices – et les bureaux tenus à une obligation de collaboration – à de telles obligations que postérieurement à l’enregistrement des noms de domaine litigieux ;

Que les sociétés appelantes ne peuvent, non plus, raisonnablement soutenir que la société EuroDNS se devait d’exercer un contrôle a priori en s ‘assurant que le nom de domaine choisi par le réservataire ne portait pas atteinte à une marque notoire pas plus qu’elles ne peuvent prétendre que le cantonnement des investigations aux marques renommée qu’elles voudraient voir mettre à la charge du bureau d’enregistrement ne nécessite pas la mise en place des “moyens disproportionnés” invoqués par les premiers juges ;

Qu’en effet, l’obligation de filtrage telle invoquée par les appelantes imposerait à une simple société commerciale, de manière disproportionnée en regard du but poursuivi, de recourir, au delà du raisonnable, à un système informatique complexe, coûteux et permanent ; qu’elle contraindrait, de plus, cette société à porter une appréciation sur la renommée dont peut jouir une marque et qu’elle se verrait ainsi accorder des prérogatives qui ne sont pas dévolues à des organismes administratifs au stade de l’enregistrement, tel l’Institut national de la propriété industrielle cité par l’Afnic ; qu’au surplus, un tel système réservé à une catégorie particulière de titulaires de marques pourrait être qualifié de discriminant ;

Qu’il suit que les appelantes ne sont pas fondées à imputer à faute à la société EuroDNS un manquement à une obligation de filtrage à laquelle elle n’était pas tenue ;

Considérant que les sociétés appelantes reprochent, ensuite, à la société EuroDNS d’avoir eu parfaitement connaissance du caractère illicite de l’atteinte portée à leurs marques renommées postérieurement à l’enregistrement des noms de domaine litigieux et d’avoir manqué de promptitude pour y mettre un terme ;

Qu’elles estiment que le tribunal, énonçant qu’elle était tenue d’agir dès qu’elle avait connaissance d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, a fait une bonne application des textes mais qu’il n’a pas apprécié à sa juste mesure le contexte juridique et factuel de l’espèce alors qu’elles rapportent la preuve de la négligence commise par la société EuroDNS à qui elles ont largement notifié leurs droits antérieurs ;

Mais considérant que la société EuroDNS, qui ne conteste pas le principe de la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement du droit commun, démontre, au moyen d’un constat d’huissier dressé le 09 décembre 2008, qu’elle s’est montrée diligente dès réception de l’acte introductif d’instance et sans en attendre l’issue, puisqu’il en ressort que l’ensemble des noms de domaine litigieux a alors été rendu inactif, à l’exception de deux qui ont été réenregistrés par les titulaires de marques ;

Qu’antérieurement à l’introduction de la présente procédure, elle a certes pu avoir connaissance des revendications de même nature émanant d’une partie des sociétés appelantes, à l’occasion d’une procédure initiée en 2004 ; qu’aucun contrôle a priori ne pouvait cependant être exigé d’elle, comme énoncé précédemment ;

Que si les appelantes font par ailleurs état de notifications vainement adressées à la société EuroDNS en lui faisant grief d’avoir privilégié ses propres droits économiques (qu’elles ne définissent pas précisément) au détriment de leurs droits de propriété intellectuelle et si elles se prévalent de notifications effectuées par la société Air France (le 08 août 2007), par les sociétés aux droits desquelles vient la société France Télévision (les 12 et 14 février puis le 18 juillet 2007), et par les sociétés L’Oréal et Lancôme (le 11 septembre 2007), elles s’abstiennent de répliquer aux conclusions de la société EuroDNS sur ce point et de critiquer (voire d’évoquer) le tableau que produit cette dernière (en pièce 79) intitulé “tableau des démarches mises en œuvre par EuroDNS” ;

Qu’il ressort, pourtant, de l’analyse de ce document que de multiples diligences ont été entreprises, au cours des années considérées, par la société EuroDNS dans le respect de ses obligations de coopération avec l’Afnic afin d’obtenir la suppression, le gel ou encore l’absence de renouvellement de multiples noms de domaine, ceci à réception de mises en demeure émanant d’une partie des sociétés à l’origine de la procédure (Air France, Auchan, Michelin, France 3, 3 Suisses, Danone, France 2, Lancôme, Renault, RFO, France 5, L’Oréal) et qu’il leur en a été rendu compte ;

Qu’en outre, l’analyse des courriers qualifiés de “notifications” par les appelantes, à laquelle se livre la société EuroDNS conduit à considérer qu’une société comme la société Air France, n’a pas exclu la possibilité de médiation qui lui était proposée mais n’y a pas donné suite ;

Que le manquement de la société EuroDNS à son obligation de vigilance n’étant par conséquent que prétendu, les appelantes, qui n’ont d’ailleurs pas cru devoir recourir au mode de règlement alternatif des conflits mis à leur disposition, seront déboutées de leurs prétentions indemnitaires à son encontre et le jugement, qui en a ainsi jugé, confirmé ;

Qu’il en résulte que la demande subsidiaire de garantie formée par l’Afnic à l’encontre de la société EuroDNS se trouve dépourvue d’objet ;

Sur la responsabilité de l‘Afnic

Considérant que les appelantes critiquent le jugement en ce qu’il a jugé que cette dernière n’avait commis aucune faute en ne mettant en place aucune mesure de blocage ou de gel des noms de domaine litigieux alors qu’une telle obligation lui est imposée par le code des postes et communications électroniques ; que même si les noms de domaine litigieux leur ont finalement été transmis, il n’en demeure pas moins, selon elles, que l’Afnic n’y a pas procédé en son temps, leur causant de la sorte un préjudice ;

Que l’Afnic poursuit, de son côté, l’infirmation du jugement en ce qu’il énonce qu’elle serait tenue à une obligation de résultat dès lors que lui serait notifié par un tiers l’enregistrement d’un nom de domaine en violation de droits de propriété intellectuelle, et ceci quand bien même cet énoncé n’a pas été repris dans le dispositif du jugement entrepris ;

Considérant, ceci exposé, qu’il y a lieu de relever que les appelantes se gardent de préciser les dispositions particulières qui imposeraient à l’Afnic de procéder à des investigations, lors de la demande d’enregistrement, en lui donnant compétence pour ce faire, en explicitant les modalités de son intervention ou encore en précisant les moyens dont elle pourrait dispose ;

Que si elles invoquent “notamment (les dispositions) du code des postes et communications électroniques”, sans plus d’éléments, force est de relever que l’article L 45 de ce code, ainsi que le fait valoir l’Afnic, ne lui fait pas obligation de procéder, sur demande de tiers, à des opérations de gel ou de blocage de noms de domaine et, d’une manière générale, de prendre des mesures conservatoires en situation précontentieuse ou contentieuse pas plus qu’elle ne lui en octroie le droit ;

Que, surabondamment, l’intimée fait pertinemment observer que l’arrêté ministériel de désignation de l’Afnic, du 19 février 2010, fixe en son annexe 1, § 4 les limites de son intervention et précise : “sauf application d’une décision rendue à l’issue d‘une procédure judiciaire, l’office d’enregistrement n‘est pas autorisé à bloquer, supprimer ou transférer les noms de domaine en dehors des procédures visées aux deux derniers alinéas ci-dessus” ;

Que, semblablement, elle relève, à titre exemplatif, qu’en dépit des revendications de leurs titulaires, le caractère de renommée des marques “Accord”, “Banque Accord” ou “Voyageurs du Monde” n’a pas été retenu par les premiers juges de sorte que si elle avait mis en œuvre les mesures de blocage ou de gel simplement réclamées par les titulaires de ces marques, elle aurait pu se voir reprocher d’avoir porté atteinte à la liberté du commerce et voir sa responsabilité engagée ;

Qu’il sera, par voie de conséquence, ajouté au dispositif du jugement que la demande tendant à voir incriminer le comportement de l’Afnic du fait de l’absence de mise en place, sur simple demande de tiers, de mesures de blocage ou de gel des noms de domaine litigieux doit être rejetée ;

Sur le litige résiduel portant sur le nom de domaine “arifrance.fr”

Considérant que les appelantes, qui ne sont pas contestées en leur demande tendant à voir confirmer le jugement en ses dispositions portant sur le transfert des noms de domaine précités, poursuivent néanmoins, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, l’infirmation de ses dispositions relatives aux noms de domaine “arifrance.fr” et “elin.fr” qu’elles reprochent au tribunal de n’avoir pas retenu un risque de confusion entre les marques des sociétés Air France et Michelin et lesdits noms de domaine ;

Considérant, ceci rappelé et s’agissant du nom de domaine “elin.fr”, que, dans ce même dispositif, la société Compagnie Générale des Etablissements Michelin demande par ailleurs à la cour de lui donner acte de ce qu’elle a procédé à sa “récupération” le 20 septembre 2010 ; qu’il en résulte que la demande devient sans objet ;

Que, sur le nom de domaine “arifrance.fr”, c’est à juste titre que la société EuroDNS conclut au rejet de la demande de transmission de celui-ci ;

Qu’en effet, et indépendamment de la question du lien qui pourrait être fait avec la marque renommée “Air France”, elle démontre que ce nom de domaine est resté disponible à la réservation durant douze mois, sans que la société Air France n’agisse, avant d’être finalement réservé par un tiers, auprès d’un bureau d’enregistrement Internet BS Corp. étranger à la présente procédure, le 08 juin 2010 (pièce 96 d’EuroDNS) ;

Que, par motifs substitués, le jugement sera donc confirmé ;

Sur les demandes complémentaires

Considérant que la société EuroDNS sollicite la condamnation des appelantes, tenues in solidum, à lui verser la somme de 10 000 € venant réparer le préjudice que lui cause la présente procédure qu’elle juge abusive et à payer l’amende civile que la cour voudra bien leur infliger ;

Que, toutefois, le fait que les appelantes aient pu se méprendre sur l’étendue des prérogatives et devoirs de l’intimée, qu’elles aient pu porter une appréciation erronée sur l’engagement de sa responsabilité et qu’elles aient usé des voies de droit qui leur étaient offertes ne peuvent être considérés comme fautifs ;

Qu’il convient, par conséquent, de la débouter de sa demande indemnitaire, de ne pas accéder à sa demande portant sur l’application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile et de confirmer le jugement querellé sur ce point ;

Considérant que l’équité conduit à condamner in solidum les appelantes à verser à la société EuroDNS une somme de 20 000 € et à l’Afnic une somme de 15 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Que, déboutée de ce dernier chef de prétentions, les sociétés appelantes supporteront les dépens d’appel ;

DÉCISION

Par ces motifs,

. Confirme le jugement entrepris et y ajoutant ;

. Rejette la demande de la société anonyme de droit luxembourgeois EuroDNS tendant à voir écarter des débats les “annexes” contenues dans les dernières conclusions d’appel signifiées par les sociétés appelantes ;

. Rejette la demande tendant à voir incriminer le comportement de l’Association française pour le Nommage Internet en Coopération (Afnic) du fait de l’absence de mise en place, sur simple demande de tiers, de mesures de blocage ou de gel des noms de domaine litigieux, ce par application de l’article L 45 du code des postes et communications électroniques en ses dispositions applicables aux faits de l’espèce ;

. Constate qu’est devenue sans objet la demande portant sur la transmission du nom de domaine “elin.fr” ;

. Rejette la demande présentée par la société Air France portant sur le nom de domaine “arifrance.fr” ;

. Condamne in solidum les sociétés Air France SA, Compagnie Gervais Danone SA, France Télévisions SA (venant aux droits des sociétés France 2, France 3, France 5 et Réseau France Outre-Mer), Compagnie Générale des Etablissements Michelin SCA, Lancôme Parfums et Beauté & Cie SNC, L’Oréal SA, Renault SAS et Voyageurs du Monde SA :
– à verser à la société EuroDNS une somme de 20 000 € et à l’Afnic une somme de 15 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– et à supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La cour : M. Eugène Lachacinski (président), M. Dominique Coujard (président de chambre), Mme Sylvie Nerot (conseillère)

Avocats : Me Cyril Fabre, Me Eric Barbry, Me Olivier Iteanu

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