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Afnic et EuroDns : la cour de Paris clarifie leurs responsabilités
L’Afnic ne doit pas bloquer un nom de domaine dénoncé comme litigieux par un tiers sans y être invité par le juge et les bureaux d’enregistrement ne sont pas tenus de mettre en place un dispositif de filtrage ou de contrôle a priori des enregistrements de noms de domaine, a ainsi conclu la cour d’appel de Paris. Son arrêt du 19 octobre 2012 confirme ainsi le jugement du TGI de Paris du 29 août 2009. Il se prononce au vu du cadre juridique antérieur à la loi du 22 mars 2011. Néanmoins, ses conclusions sur la responsabilité des offices d’enregistrement, en l’espèce l’Afnic, et des bureaux d’enregistrement en cas d’utilisation non justifiée d’une marque dans un nom de domaine restent, en grande partie, applicables au cadre juridique actuel.
Treize sociétés telles Air France, l’Oréal ou Les voyageurs du monde reprochaient au bureau d’enregistrement EuroDns et à l’Afnic d’avoir permis l’enregistrement de 129 noms de domaine en fraude de leurs droits. La cour a d’abord répondu négativement sur la responsabilité du bureau d’enregistrement. Sur le fondement de l’article L. 713-5 du CPI relative aux marques notoires, la cour a jugé qu’EuroDns n’avait pas porté atteinte aux marques renommées. D’une part, il ne participe pas activement au choix des noms de domaine, et d’autre part il ne les exploite pas commercialement ni ne tire indûment profit du caractère distinctif de la marque ou de sa renommée. EuroDns n’a pas davantage fait preuve de manquements ou de négligences fautives. Les titulaires de droits reprochaient au prestataire en nom de domaine de ne pas avoir opéré de contrôle a priori. La cour rappelle d’abord qu’EuroDns ne peut pas se prévaloir de la qualité d’intermédiaire technique au sens de la LCEN car son activité ne correspond pas aux critères figurant à la directive relative au commerce électronique. Ensuite, elle considère qu’aucun des deux textes applicables à l’affaire, les articles L. 45, R. 20-44-50 du code du CPCE, n’imposent expressément une obligation de contrôle a priori. « L’obligation de filtrage telle invoquée par les appelantes imposerait à une simple société commerciale, de manière disproportionnée en regard du but poursuivi, de recourir, au delà du raisonnable, à un système informatique complexe, coûteux et permanent ; qu’elle contraindrait, de plus, cette société à porter une appréciation sur la renommée dont peut jouir une marque et qu’elle se verrait ainsi accorder des prérogatives qui ne sont pas dévolues à des organismes administratifs au stade de l’enregistrement, tel l’Institut national de la propriété industrielle cité par l’Afnic ; qu’au surplus, un tel système réservé à une catégorie particulière de titulaires de marques pourrait être qualifié de discriminant ».
Quant à la négligence supposée d’EuroDns, la cour a estimé que cette dernière avait accompli de multiples diligences, en coopération avec l’Afnic, pour obtenir la suppression, le gel ou l’absence de renouvellement des noms de domaine litigieux. Les juges d’appel reprochent par ailleurs aux sociétés de ne pas voir recouru au mode de règlement alternatif des conflits mis à leur disposition.
La cour a également rejeté la responsabilité de l’Afnic, office d’enregistrement du .fr, et a réaffirmé qu’il n’avait pas sur demande d’un tiers, sans ordre d’un juge, à procéder au blocage d’un nom de domaine.