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mardi 06 novembre 2012
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Réutilisation de données sportives : le droit applicable est celui du lieu du public ciblé

 

Dans un arrêt du 18 octobre 2012, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé les contours de la protection du droit du protecteur de base de données et notamment les critères de localisation d’une réutilisation de données afin d’en déterminer le juge national compétent.

Cette affaire concerne la réutilisation de données relatives à des résultats de rencontres de football par deux sites de paris sportifs visant un public britannique, Bet365 exploité par une société britannique et Stan James d’une société établie à Gibraltar. Leurs données provenaient de Sportradar, société de statistiques sportives d’origine allemande avec laquelle ils étaient liés par un contrat. Elles étaient issues de la compilation réalisée par la société britannique Football Dataco, organisatrice de championnats de football britanniques que sportradar avait téléchargée. La première a accusé la seconde d’avoir porté atteinte au droit sui generis qu’elle détient sur sa base de données, en téléchargeant ses données sans son autorisation.

La protection du producteur de base de données instaurée par la directive européenne du 11 mars 1996 n’érige pas un droit uniforme à l’échelle de l’UE. Une législation d’un Etat ne produit donc d’effet que sur son territoire. C’est pourquoi, la Court Of Appeal du Royaume-Uni, saisie du litige, a posé une question préjudicielle à la Cour européenne pour déterminer si elle avait compétence pour traiter ce litige. Les actes en cause doivent avoir eu lieu au Royaume-Uni. Pour savoir si c’est le cas, il faut, selon la Cour, déterminer la localisation de cette réutilisation de données litigieuse. Celle-ci se détermine en fonction de l’existence d’indices permettant de conclure que cet acte de réutilisation de données révèle l’intention du site de cibler des internautes au Royaume-Uni. La CJUE en relève trois. Elle pointe d’abord le fait que les données sont relatives aux rencontres de championnats de football anglais, ce qui montre une volonté de capter du public du Royaume-Uni. Par ailleurs, elle prend en compte le fait que la rémunération fixée par Betradar aux deux sites tient compte de l’importance de leur activité sur le territoire britannique. Enfin, elle prend en considération le fait que les données sont accessibles aux internautes britanniques dans leur langue. En revanche, la Cour a refusé d’admettre que la réutilisation de données pourrait être localisée sur le territoire du serveur web à partir duquel sont envoyées les données, en l’occurrence celui de Sportradar en Allemagne. Il suffirait d’implanter un site internet dans un autre Etat pour échapper aux règles de la protection du droit du producteur.