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Protection du logiciel : la Cour de cassation rappelle la définition particulière de l’originalité
Dans un arrêt du 17 octobre 2012, la Cour de cassation rappelle à l’ordre la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui semblait avoir oublié qu’un logiciel bénéficie de la protection par le droit d’auteur s’il est démontré que « les choix opérés [témoignent] d’un apport intellectuel propre et d’un effort personnalisé de celui qui avait élaboré le logiciel litigieux, seuls de nature à lui conférer le caractère d’une œuvre originale protégée ». Or, la cour d’appel s’était contentée d’énoncer que le logiciel en cause était original « car apportant une solution particulière à la gestion des études d’huissiers de justice ». Plus précisément, elle avait relevé l’existence de contrats de licence conclus entre le prétendu titulaire des droits et ses clients et deux dépôts à l’Agence pour la protection des programmes. La Cour de cassation a donc annulé la décision d’appel pour défaut de base légale. Les juges d’Aix-en-Provence avait donné gain de cause à la société titulaire des droits sur un logiciel de gestion pour études d’huissiers qui reprochait à d’anciens clients de continuer de l’exploiter après le terme de la licence.
La Cour de cassation s’inscrit dans la jurisprudence qu’elle avait conçue en 1986 dans l’arrêt Pachot. Elle avait conclu que «les juges du fond ont souverainement estimé que leur auteur avait fait preuve d’un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en oeuvre d’une logique automatique et contraignante et que la matérialisation de cet effort résidait dans une structure individualisée ». Dans cet arrêt fondateur, elle avait adapté la définition classique de l’originalité aux particularités du logiciel passant du critère de l’empreinte de la personnalité de l’auteur à celui de l’effort personnalisé. Cette définition est donc toujours d’actualité.