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Jurisprudence : Diffamation

lundi 17 décembre 2012
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Tribunal de grande instance de Montpellier 2ème chambre section B Jugement du 20 mars 2012

Le partenaire européen / Lesarnaques.com

abscence - bonne foi - consommateur - directeur de la publication - forum de discussion - indivisibilité - messages - parasitisme - prudence

FAITS ET PROCÉDURE

La société Le Partenaire Européen, qui exploite le site internet http://wwwpartenaire-europeen.fr, est une entreprise commerciale qui a pour objet la mise en relation de particuliers cherchant à vendre leur bien immobilier, avec des acquéreurs potentiels. Elle propose ainsi à ses clients, contre rémunération, d’assurer la diffusion de leur offre de vente, pour les rapprocher de personnes susceptibles d’être intéressées par un tel achat, par l’adhésion à une centrale d’acheteurs, par une parution sur leurs sites internet français et leurs versions anglaises, et par une insertion dans un journal d’annonces vendu en kiosques ou sur abonnement.

L’association Lesarnaques.com se propose pour sa part “d’intervenir dans la médiation de litiges entre les particuliers et les professionnels”, “d’informer les internautes sur leurs droits et recours possibles”, “de sensibiliser les autorités et institutions locales, nationales et internationales afin de favoriser davantage la défense des consommateurs”. A cette fin, elle met à la disposition du public, sur le site internet qu’elle exploite (www.lesarnaques.com), un forum permettant l’expression des internautes sur les difficultés et litiges qu’ils rencontrent après avoir commandé un bien ou une prestation, en particulier en ayant eu recours au commerce en ligne.

Constatant sur ce forum la présence de messages la mettant en cause, la société Le Partenaire Européen en a demandé la suppression à M. Joël G., président de l’association Lesarnaques.com pris comme directeur de publication, puis les a fait citer en diffamation devant te tribunal correctionnel de Montpellier par acte d’huissier du 19 août 2011.

Par courriers des 1er, 9, 22 et 23 septembre 2011, la société Le Partenaire Européen a demandé à M. Joël G. de les supprimer. Suivant procès-verbal du 11 octobre 2011 Maître Berthezene, huissier de justice, a constaté que les messages litigieux apparaissaient toujours sur le forum.

Aussi la société Le Partenaire européen a-t-elle sollicité l’autorisation de faire assigner M. Joël G. et l’association Lesarnaques.com devant le tribunal de grande instance de Montpellier, non seulement en diffamation mais encore au titre de faits de parasitisme. Il a été fait droit à sa requête par une ordonnance du 21 octobre 2011. L’assignation a été délivrée le 27 octobre 2011 aux défendeurs et dénoncée le 31 octobre 2011 à M. le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier en vue d’une audience fixée pour le 17 janvier 2012.

En raison de l’apparition de nouveaux messages, lui portant selon elle préjudice, la société Le Partenaire Européen a, après avoir fait constater par huissier leur persistance malgré une nouvelle demande de suppression, obtenu, le 1er décembre 2012, une seconde autorisation d’assigner à jour fixe. Elle a ainsi fait citer M. Joël G. et l’association Lesarnaques.com devant le tribunal de grande instance de Montpellier par acte d’huissier du 15 décembre 2011 pour la même audience du 17 janvier 2012 ; la dénonciation à parquet est intervenue le 29 décembre 2011.

Les défendeurs ont constitué avocat, les parties ont échangé des conclusions et les affaires ont effectivement été plaidées à l’audience du 17 janvier 2012.

PRÉTENTIONS

La société Le Partenaire Européen

Aux termes de ses conclusions déposées le 17 janvier 2012, elle demande au tribunal de :
Vu les articles 29 alinéa I et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881,
Vu l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle,

Vu l’article 1382 du code civil,
Vu l’article 367 du code do procédure civile,

Il est demandé au tribunal de :

A titre préliminaire :
– Dire et juger qu’il existe un lien entre les assignations à jour fixe enrôlées sous les n° 116043 et 1117058.
• Joindre par conséquent les affaires n°11/6043 et 11/7058,
• Dire et juger qu’il n’y a pas d’identité de messages, et donc d’objet, entre la procédure pénale devant le tribunal correctionnel et les assignations à jour fixe délivrées aux défendeurs,
• Rejeter par voie de conséquence les demandes de sursis à statuer de l’association lesarnaques.com et de Monsieur Joël G.

Sur le fond :
• Dire et juger qu’ont un caractère diffamatoire les messages susvisés, accessibles aux adresses URL suivantes :
– http://forum.lesarnaques.com/achat-neuf-ancien/partenaire-europeen-demande-information-juridique-t95564html
– http//forum.lesarnaques.com/vente-domicile/confli-contre-partenaire-europeen-t95921.html
– http://forum.lesarnaques.com/achat-neuf-ancien/partenaire-europeen-tl106149.html
– http://forum.lesarnaques.com/vente-domicile/partenaire-europeen-t10594.html ;
• Dire et juger qu’en refusant de supprimer promptement ces messages du site « lesarnaques.com », Monsieur Joël G. engage, en sa qualité de directeur de publication, sa responsabilité sur le fondement de la diffamation, à son encontre ;
• Dire et juger qu’elle subit un préjudice du fait de ces diffamations ;
• Condamner, en conséquence, Monsieur Joël G. à supprimer, sous astreinte de 1500 € par jour de retard, les messages susvisés accessibles aux adresses URL suivantes :
– http://forum.lesarnaques.com/achat-neuf-ancien/partenaire-europeen-demande-information-juridigue-t95564.html
– http://forum.lesarnaques.com/ventedomicile/confli-contre-partenaire-europeen-t95921.html
– http://forum.lesarnaques.com/achat-neuf-ancien/partenaire-europeent-tl106149.html
– http://forum.lesarnaques.com/vente-domicile/partenaire-europeen-tI07594.html ;
• Condamner in solidum Monsieur Joël G. et l’association « lesarnaques.com » à lui payer la somme de 15 000 € au titre du préjudice subi,
• Dire et juger qu’en utilisant abusivement le nom «Le Partenaire Européen », dans les pages, et dans le code source du site « lesarnaques.com », afin d’en tirer profit, et ce à son détriment, l’association « lesarnaques.com » a commis des actes de parasitisme,
• Condamner, en conséquence, l’association « lesarnaques.com » à supprimer, sous astreinte de 1000 € par jour de retard, tous les messages la concernant sur le forum du site internet « lesarnaques.com » et notamment ceux accessibles aux adresses URL suivantes :
– http://forum.lesarnaques.com/vente-domicile/partenaire-europeen-t75348.html
– http://forum.Iesarnaques.com/achat-neuf-ancien/partenaire-europeen-t79104.html
– http://forum.lesarnaques.com/achat-neuf-ancien/partenaire-europeen-t88848.html
– http://forum.lesarnaques.com/vente-domicile/partenaire-europeen-t80210.html
– http://forum.lesarnaques.com/vente-domicile/partenaire-europeen-t82744.html
– http://forum.lesarnaques.com/vente-domicile/vente-bien-par-partenaire-europeen-t82362html
– http://forum.lesarnaques.com/vente-domicile/partenaire-europeen-t95921.html
– http://forum.lesarnaques.com/divers-coups-gueule/partenaire-europeen-t86716.html
– http://forum.lesarnagues.com/encheres-annonces-paypal-moneybookers/partenaire-europeen-agence-immo-t88629.html
– http://forum.Iesamaques.com/achat-neuf-ancien/aqence-imrnobilier-t76165.html
– http://forum.lesarnaques.com/encheres-annonces-paypal-moneybookers/entreparticuliers-com-vente-forcee-obligation-payer-tl3808-80.html
– http://forum.lesamagues.com/achat-neuf-ancien/lilads-eviter-t79167.html
– http://forurm.lesarnaques.com/achat-neuf-ancien/partenaire-europeen-dernande information-juridique-t95564.html
– http://forum.lesarnaques.com/vente-domicile/confli-contre-partenaire-europeen t95921.html
– http://forum.lesarnaques.com/vente-domicile/partenaire-europeen-tI07594.html
– http://forum.lesarnaques.com/vente-domicile/vente-bien-par-partenaire-europeen-t82362.html
– http://forum.Iesarnaques.com/achat-neuf-ancien/partenaire-europeen-tI06149.html
• Condamner l’association « lesarnaques.com » à lui payer la somme de 15 000 € au titre du préjudice subi,
• Débouter les défendeurs de leur demande reconventionnelle,
• Condamner in solidum M. Joël G. et l’association iesarnaques.com” lui verser la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
• Se réserver la possibilité de liquider les astreintes,
• Ordonner l’exécution provisoire du jugement.

L’association “Lesarnaques.com” et M. Joël G.

Par conclusions déposées le 17 janvier 2012, ils demandent au tribunal de :
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
• surseoir à statuer sur la présente instance dans l’attente du jugement correctionnel que doit rendre le tribunal de grande instance de Montpellier, le 23 février 2012, dans un litige les opposant à la société Le Partenaire Européen,
• débouter la société Le Partenaire Européen de l’intégralité de ses demandes,
• condamner reconventionnellement la société Le Partenaire Européen à leur payer chacun la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 5000 €, chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, dont ceux compris les frais de constat d’huissiers,
• assortir le jugement de l’exécution provisoire.

DISCUSSION

Sur la forme

1. Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Dans le cas présent, les instances initiées par la société Le Partenaire européen sur la base des deux autorisations d’assigner à jour fixe opposent les mêmes parties devant la même juridiction et concernent des faits de même nature, différemment distribués dans le temps. Comme en conviennent les parties, il est tout à fait opportun de les réunir pour les juger ensemble.

Il sera par suite fait droit à la demande de jonction.

2. L’article 4 du code de procédure pénale dispose que :
« L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant ta juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».

Pour des faits certes similaires à ceux qui font la cause du présent litige, mais qui leur sont antérieurs, la société Le Partenaire Européen a choisi la voie pénale et a fait citer en diffamation les défendeurs devant le tribunal correctionnel de Montpellier. Les deux procès ont des objets différents et ce qui sera jugé par la formation pénale n’aura aucune influence de droit sur la décision de la présente juridiction civile. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner un sursis à statuer qui ne présente pas de réelle utilité pour la solution du présent litige et retarderait inutilement celle-ci.

Sur la diffamation

L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit, en son alinéa 1 que :
« Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés ».

En l’occurrence, la société Le Partenaire Européen se plaint de vingt messages, postés pour l’essentiel par des personnes différentes, sur le forum de discussion mis à la disposition des internautes par l’association Lesarnaques.com, sur son site internet au même nom.

Ce site est dédié à l’exposé des problèmes que rencontrent les consommateurs avec certains professionnels à propos des produits ou services qu’ils ont achetés ou commandés, en particulier à distance au moyen d’internet. Il permet aux internautes de s’y rencontrer, d’échanger leurs expériences, de s’informer, de sortir de leur isolement, d’élaborer des actions communes, mais aussi, comme c’est l’un des buts de l’association qui justifie l’avoir déjà promu et facilité à plusieurs reprises, d’assurer un dialogue ou une médiation avec le professionnel concerné sous un nom sans doute accrocheur et provocateur, il s’inscrit dans un débat d’intérêt général, si bien que les contributions visant nommément un professionnel ne sauraient être considérées en soi comme diffamatoires, indépendamment de leur contenu, au seul prétexte du rapprochement entre le nom du site et celui de l’entreprise visée.

Il doit être reconnu une grande liberté d’expression à un consommateur qui commente le produit dont il a fait l’acquisition à titre onéreux et qui a droit d’émettre la critique qui lui semble convenable. Celui-ci doit pouvoir exprimer avec latitude son insatisfaction par rapport au service rendu, même s’il l’a été conformément aux stipulations contractuelles et même si son appréciation est formulée avec subjectivité et en termes virulents.

Or, en l’occurrence, quatre messages sont absolument neutres et ne renferment aucune critique envers la société Le Partenaire Européen. Le 22 septembre 2011 apparaît le message suivant “merci beaucoup pour vos réponses ; j ai envoyé un dossier a mr g. ! je vs donne mon adresse email! Martinette-78(email suppr.).fr encore merci ! bon courage a tous! Martine », auquel M. Joël G. répond le 30 septembre suivant: “Bonjour, Sauf erreur de ma part, je n’ai rien reçu.. .Cordialement, Joël G.”.

Pour l’essentiel, les messages émanant d’internautes qui ont contracté avec la société Le Partenaire Européen et qui expriment leur mécontentement quant à la façon dont le contrat reçoit exécution et quant aux effets de celui-ci.

Certains relatent des anomalies dans le fonctionnement du contrat (date de prélèvement bancaire avancée, difficultés à joindre leur interlocuteur) et dissertent sur les moyens de rompre leur engagement, en invoquant ouvertement la possibilité de révoquer l’autorisation de prélèvement automatique sur leur compte donnée au profit de l’organisme de crédit avec lequel ils ont financé leur contrat.

D’autres déplorent l’absence de résultat effectif des démarches facturées par la société Le Partenaire Européen. Il est clair que cette dernière ne s’est pas engagée à trouver un acquéreur pour la bien mis en vente par chacun de ses cocontractants, mais à diffuser, sur plusieurs supports, leur offre de vente afin d’assurer à celle-ci une large publicité. Il est tout aussi évident que la société Le Partenaire Européen vante les mérites de cette publicité et que, même si elle ne leur est pas promise, les vendeurs espèrent qu’elle portera ses fruits par la présentation de candidats acquéreurs sérieux. Contrairement à ce que fait valoir la demanderesse, aucun des messages ne lui fait le grief d’avoir directement failli à ses obligations principales. Les clients regrettent l’inutilité de l’opération, reprochent à la société Le Partenaire Européen de leur avoir fourni une prestation inefficace au regard de leurs attentes et de son coût, et expriment le sentiment “d’avoir payé pour rien”.

De tels avis n’excèdent pas le droit de libre expression et de critique qu’un consommateur peut émettre publiquement à propos d’une méthode de vente ou de la qualité de la prestation fournie par son co-contractant.

Ainsi, dans son message du 21 octobre 2011, l’internaute explique-t-elle posément que : “Bonjour à toutes et à tous. Comme beaucoup de personnes sur ce site, nous sommes (mon mari et moi) en conflit avec le P.E. Nous avons été démarchés à domicile pour vendre notre bien et nous avons fait la bêtise de signer leur contrat. Depuis la signature du contrat de diffusion le 23.05.2011, nous n’avons reçu aucun appel ou aucun mail d’une personne intéressée par notre bien. Par contre, tous les mois, une somme de 250 € est prélevée et le sera pendant 18 mois. Nous nous sommes inscrits sur ce site afin de demander des conseils. Que devons-nous faire en premier ? Merci.”. Un tel message, pourtant dénoncé par la demanderesse comme attentatoire à son égard, d’une grande objectivité, ne contient aucun propos diffamatoire, l’internaute ne faisant que se reprocher à elle-même de s’être engagée dans de telles conditions. De même, n’est-il pas illégitime pour cet autre internaute de se demander : “Je me pose une question concernant ce type de démarchage. Comment peut-on en venir à signer un ou des chèques de 2650 € pour une mise en vente de bien immobilier sur un site qui n’a pas d’obligation de résultats…” et d’être “estomaqué”, c’est à dire extrêmement surpris, par un tel procédé. Il n’est d’évidence pas envisageable de censurer de tels discours, comme le sollicite la demanderesse.

Dans l’ensemble, les messages ne s’accompagnent d’aucune exagération, outrance ou excès de langage, signe de la modération qui prévaut sur le site et le forum en particulier, dont une participante néophyte rappelle avoir bien compris la règle selon laquelle “on ne doit pas dire de méchanceté”. Six d’entre eux néanmoins utilisent une fois dans leur texte le mot “arnaque” ou l’expression “s’être fait arnaquer et emploient le terme “abus” ou “s’être fait abuser” (l’un des messages est commun à ces deux groupes). Bien que justement incriminés pour leur manque de modération par la société Le Partenaire Européen, ces termes restitués dans leur contexte, utilisés de manière ponctuelle, par des particuliers défendant leur cause, et dont le sens commun ne revêt pas nécessairement les contours d’une incrimination pénale, sont couverts par le bénéfice de la bonne foi accordée à leurs auteurs.

En conséquence, les messages mis en cause par la demanderesse ne relèvent pas de propos diffamatoire à son encontre, si bien que M. Joël G. et l’association Lesarnaques.com ne sauraient être déclarés fautifs pour ne pas avoir assuré, à la demande de la société Le Partenaire Européen, leur suppression du forum de discussion qu’ils administrent.

Sur le parasitisme

Celui-ci consiste à s’approprier et à détourner, en vue d’en recueillir pour soi le bénéfice, l’investissement d’autrui, sans avoir contribué à le créer. La société demanderesse invoque à l’encontre de l’association Lesarnaques.com de tels actes de parasitisme commis à son détriment, par l’utilisation abusive de son nom commercial afin de générer du trafic sur son propre site et augmenter de ce fait ses revenus publicitaires.

Cependant, l’usage du nom commercial de la société Le Partenaire Européen dans l’espace de discussion qui lui est consacré sur le site de l’association Lesarnaques.com participe d’un projet qui n’est pas illégitime. La fréquence de l’usage de ce nom ne dépend pas de l’association, pas davantage que les mécanismes de référencement des moteurs de recherche. Quant à l’optimisation de son site en vue de faciliter l’accès des internautes, aux informations, échanges et discussions qu’il contient, ne constitue pas un procédé déloyal visant à tirer profit de la notoriété de la société Le Partenaire Européen par un usage abusif de son nom.
La demande fondée sur le parasitisme et l’article 1382 du code civil n’est donc pas davantage fondée.

Sur les demandes accessoires

Bien que mal fondée, l’action engagée par la demanderesse ne saurait, elle non plus, être considérée comme ayant dégénéré en abus du droit de s’adresser à un tribunal pour plaider sa cause ; la demande reconventionnelle en dommages- intérêts sera dès lors rejetée.

Partie succombante du procès, la société Le Partenaire Européen en supportera les dépens en vertu de l’article 696 du nouveau code de procédure civile et sera condamnée à payer à chacun des défendeurs la somme de 1500 € en remboursement de ses frais irrépétibles.

Enfin, la présente décision ne nécessite pas le prononcé de l’exécution provisoire.

DÉCISION

Le tribunal, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

. Ordonne ta jonction des instances n° 11/6043 et n° 11/7050 ;

. Rejette la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision de la décision du tribunal correctionnel de Montpellier saisi par voie de citation directe par la société Le Partenaire Européen pour des faits de diffamation à l’encontre de M. Joël G. et de l’association Lesarnaques.com ;

. Déboute la société Le Partenaire Européen de ensemble de ses prétentions ;

. Déboute les défendeurs de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;

. Condamne la société Le Partenaire Européen à payer à M. Joël G. et à l’association Lesarnaques.com la somme de 1500 € chacun sur le fondement de l’exécution provisoire ;

. Condamne la société Le Partenaire Européen aux dépens ;

. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Le tribunal : M. Jean-Christophe Bruyère (président)

Avocats : Me Aranud Dimeglio, Me Karim Ouchikh

Voir décision de cour d’appel

 
 

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