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Jurisprudence : Responsabilité

mercredi 02 janvier 2013
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Juridiction de proximité de Nogent sur Marne Jugement du 12 novembre 2012

Stéphane R. / Free Mobile

assignation - contentieux - opérateur - procédure - signature - téléphonie - validité

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration au greffe en date du 9 mars 2012, M. Sébastien R. a demandé la convocation de la société Free « Mobile» aux fins de la voir condamnée à payer la somme de 1000 € au titre du préjudice subi et 100 € à titre de dommages et intérêts.

Il fait valoir que Free Mobile a mis plus d’un mois pour lui adresser sa carte Sim, le privant pendant cette durée de l’usage de son téléphone. Il allègue qu’il a dû appeler à plusieurs reprises le centre d’appel de l’opérateur téléphonique et qu’il lui a été répondu que la carte avait été envoyée à une mauvaise adresse, mais qu’à la suite d’un problème informatique, la société n’avait pas été en mesure de rectifier cette erreur.

A l’audience du 24 septembre 2012, la société Free, représentée par son conseil, soulève la nullité de la déclaration au greffe et sollicite la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la déclaration porte une signature « Stéphane R.» qui n’est nullement celle du demandeur et que le rédacteur et signataire de l’acte n’est pas le titulaire de l’action et n’a aucun droit de représentation, ce qui enfreint les dispositions des articles 4 et 54 de la loi du 31 décembre 1971.

M. R., présent, confirme ne pas être le signataire de la déclaration au greffe qu’il a cependant rédigé par l’intermédiaire d’un site internet : «demanderjustice.com ».

DISCUSSION

Aux termes de l’article 58 du code de procédure civile :
« La requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.

Elle contient à peine de nullité :

1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;

Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;

2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

3° L’objet de la demande ;

Elle est datée et signée. »

L’article 828 du même code dispose :

« Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
– un avocat ;
– leur conjoint ;
– comme il est dit à l’article 2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
– leurs parents ou alliés en ligne directe ;
– leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
– les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

L’Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. »

En l’espèce, il n’est pas contesté que M. Sébastien R. n’est pas le signataire de la déclaration au greffe, ce qui ressort d’ailleurs clairement de la comparaison entre la signature figurant sur cet acte (en réalité une mention manuscrite de son nom et son prénom) et celle reproduite sur la copie de son passeport.

La société Free verse d’ailleurs une autre déclaration au greffe concernant une autre instance et un autre demandeur : la signature qui y figure (le nom et prénom du demandeur) a été rédigée par une écriture présentant des similitudes importantes avec celle de l’acte introductif d’instance litigieux.

Cependant, cette absence de signature de l’intéressé constitue un vice de forme à l’égard de la défenderesse qui n’a prouvé ni même allégué aucun grief au sens de l’article 114 du code civil, le demandeur étant par ailleurs présent en personne à l’audience.

En revanche, il n’est pas contesté que la déclaration au greffe a été rédigée, matériellement mise en forme et adressée par un tiers, par le biais d’un site internet.

Or, le rédacteur et signataire de la déclaration ne s’est pas présenté comme tel dans cet acte. Il n’est pas avocat et n’a pas justifié d’un pouvoir spécial de représentation au sens des dispositions susvisées.

Cette irrégularité de fond au sens des dispositions de l’article 118 du code de procédure civile justifie que soit prononcée la nullité de la déclaration au greffe.

L’équité commande de laisser à la charge de la société Free ses frais irrépétibles ; en revanche, M. Sébastien R. supportera les dépens.

DÉCISION

Le juge de proximité statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

. Prononce la nullité de la déclaration au greffe enregistrée le 9 mars 2012 ;

. Condamne M. Sébastien R. aux dépens ;

. Déboute la société Free de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal : M. Laurent Najem (président)

Avocat : Me Laurent Douchin

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