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Jurisprudence : Droit d'auteur

mardi 08 janvier 2013
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Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 4ème section Jugement du 20 décembre 2012

Monsieur X., Madame Y. / Monsieur Z.

autorisation - contrefaçon - originalité - photographie - protection - pseudo - publication - retrait - site internet - titularité

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur X. et Madame Y. passionnés d’aéronautique, se sont inscrits sur le site internet accessible à l’adresse d’un site internet consacré à l’avion Concorde. Ils y ont notamment publié des photographies leur appartenant et ont participé au forum de discussion.

Des dissensions sont apparues en 2010 avec les gestionnaires du site et notamment avec Monsieur Z. et ils ont sollicité le retrait de leurs photographies du site.

Estimant n’avoir pas obtenu la satisfaction de leurs demandes, le 20 juin 2011, ils ont fait assigner Monsieur Z. devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de la contrefaçon des photographies protégées par le droit d’auteur et ils ont sollicité chacun la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts au titre de leur préjudice moral. Ils réclament en outre la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire du jugement.

Dans leurs dernières écritures du 7 septembre 2012, Monsieur X. et Madame Y. répondent tout d’abord que l’assignation en justice n’est pas nulle en l’absence de grief dès lors que le défendeur n’a pu se méprendre sur leur identité, même en l’absence d’indication de leurs dates et lieux de naissance.

Ensuite Monsieur X. et Madame Y. font valoir que les photographies en cause sont protégeables par le droit d’auteur à raison de leurs différentes caractéristiques. Ils soutiennent qu’ils sont effectivement titulaires des droits de propriété intellectuelle sur ces œuvres et ils invoquent l’article L113-1 du code de la propriété intellectuelle, ils indiquent ainsi que les photographies en cause sont publiées sous leur pseudonyme sur le site internet consacré à l’avion Concorde et Madame Y. verse en outre une attestation du conservateur en chef du Musée Air espace.

Les demandeurs font ensuite valoir qu’en l’absence d’indication dans les conditions générales du site, la mise à disposition de photographies s’effectue dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et que Monsieur Z. ne peut revendiquer aucun droit sur ces photographies. Ils demandent donc que Monsieur Z. soit déclaré auteur d’actes de contrefaçon.

Ils sollicitent également que la responsabilité de Monsieur Z. soit reconnue en sa qualité d’éditeur du site en cause au sens de la Loi sur la Confiance en l’Economie Numérique (LCEN) car il n’a pas procédé au retrait des photographies malgré les lettres de mise en demeure qu’il a reçues.

Dans ses dernières écritures du 25 octobre 2012, Monsieur Z. expose qu’il a contribué bénévolement à la création du site internet sur l’histoire du Concorde et qu’il en est l’un des administrateurs. Il explique qu’à la suite de propos tenus par les demandeurs, les administrateurs et modérateurs du site ont décidé de suspendre leurs comptes du forum de discussion. Il indique ensuite avoir reçu des mises en demeure en vue du retrait des photographies postées par les intéressés mais qu’il n’a pas été possible d’y faire droit car les photographies étaient conservées sur un serveur indépendant et le site ne contenait qu’un lien un hypertexte vers les espaces de stockage de ces serveurs, gérés par les demandeurs eux-mêmes.

Monsieur Z. soulève tout d’abord la nullité de l’assignation en justice en faisant valoir que les demandeurs ont omis d’indiquer leur date de naissance alors que cette information aurait mis en évidence que certaines des photographies qu’ils revendiquaient, étaient antérieures à celle-ci.

Il fait ensuite valoir que les photographies en cause ne puissent être considérées comme des œuvres de l’esprit car elles sont banales et ne relèvent d’aucune recherche esthétique. Il conclut donc qu’elles ne peuvent être protégées par le droit d’auteur.
Monsieur Z. soutient en outre que Monsieur X. et Madame Y. ne justifient pas être les auteurs de ces photographies et qu’ainsi, certaines photographies ont été réalisées alors que les demandeurs n’étaient pas nés ou très jeunes.

Il maintient enfin que les administrateurs du site ont été dans l’incapacité de répondre à la demande de retrait des photographies puisque celles-ci sont hébergées sur les espaces personnels des intéressés sur des serveurs indépendants. Il précise que le lien hypertexte qui figure sur le site ne constitue pas une mise à disposition des contenus.

Il conclut donc au rejet de l’ensemble des demandes et il réclame la somme de 10 000 € en réparation du préjudice subi du fait de cette procédure ainsi que la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

DISCUSSION

1/ la demande de nullité de l’assignation en justice

Cette demande n’est pas recevable devant le tribunal en application de l’article 771 al 1 du code de procédure civile et en toutes hypothèses il convient de constater que les demandeurs ont indiqué leur date de naissance dans leurs dernières écritures.

2/ Sur la qualité d’œuvres protégeables des photographies

Une photographie n’est protégeable par le droit de la propriété intellectuelle que dans la mesure où elle procède d’un effort créatif et qu’elle ne vise pas seulement à reproduire de la manière la plus fidèle possible, un objet préexistant.

Par ailleurs le seul fait de représenter des avions ou des éléments d’avions ne suffit pas à caractériser l’originalité du sujet dès lors que de tels choix sont le propre de tout passionné d’aéronautique.

a/ les photographies revendiquées par Monsieur X. :

– 1 photographie (annexe 5 du procès-verbal du constat du 14/12/2010) :

Il s’agit d’une photographie du Concorde prise au salon du Bourget de 1971.

Monsieur X. (né en 1960) revendique le choix du sujet, la mise en avant des accès à l’appareil par la passerelle, la prise de vue de biais, de jour à la lumière naturelle sans flash.

Néanmoins l’examen de la pièce fait apparaître l’absence totale de mise en valeur de l’avion photographié sous un angle de vue banal avec une lumière défaillante (selon les reproductions fournies au tribunal) et un cadrage qui n’a pas permis de faire disparaître le public qui se presse autour de l’appareil.

Cette photographie ne révèle aucun effort créateur et n’est nullement empreinte de la personnalité de son auteur.

– 2ème photographie (annexes 8, 9, 10 et 11 du procès-verbal de constat) :

Cette photographie représente une sonde carburant du réservoir 3 du Concorde.

Monsieur X. revendique le choix du sujet, la place de la sonde au milieu de la photographie dans un environnement sombre, la présence de leds rouge et de l’ombre de la sonde, et la faible luminosité.

Cependant le fait de placer le sujet au centre d’une photographie ne peut être considéré comme original et les autres éléments invoqués par le demandeur : présence de leds rouges, faible luminosité, présence d’une ombre manifestent plus l’inexpérience du photographe que la réalité de choix esthétiques.

– 3ème photographie (annexe 12 et 13 du procès-verbal de constat) :

Il s’agit en réalité de deux photographies représentant un indicateur KW-KVAR d’un Concorde.

Monsieur X. revendique le choix du sujet, la composition, l’angle de sa prise de vue et son éclairage.

Néanmoins il ne suffit pas de décrire une composition (1er plan, fond gris posé sur un support plat) il faut indiquer en quoi ce qui apparaît extrêmement banal peut être le résultat de choix artistiques révélateurs de la personnalité de son auteur.

De la même façon il appartient au photographe d’expliquer pourquoi un faible éclairage et la présence d’ombres ne sont pas la manifestation de l’absence de toute qualité technique du cliché mais au contraire le résultat d’un choix personnel en vue de produire un effet particulier.

– 4ème photographie (annexes 14 et 15 du procès-verbal) :

Cette photographie représente le poste de pilotage de jour avec les lumières allumées à l’intérieur de telle sorte que l’on aperçoit la casquette du commandant de bord.

Monsieur X. revendique le choix du sujet (la casquette), la composition, le choix de l’angle de vue et l’éclairage.

Néanmoins la casquette n’est guère visible et la photographie représente surtout une partie de la cabine de pilotage sans que les caractères de la photographie puissent permettre de lui reconnaître une originalité particulière, les conditions de prise de vue telles que le zoom relevant de contraintes techniques et l’éclairage ne résultant manifestement pas de choix opérés par le photographe.

– 5ème photographie (annexes 16 et 17 du procès-verbal de constat) :

Cette photographie représente une calculatrice faisant mention de la vitesse de l’avion.

Monsieur X. revendique le choix du sujet, sa composition, l’angle de la prise de vue et l’éclairage.

Néanmoins, il ne suffit pas de décrire les caractéristiques techniques d’une photographie qui en l’espèce sont extrêmement banales; il convient d’indiquer en quoi celles-ci sont le résultat de choix esthétiques en vue de produire un effet particulier et non pas une exacte reproduction de l’objet en cause.

– Les photographies en annexes 18, 19 et 22 du constat :

Elles représentent une ailette de turbine BP.

Monsieur X. revendique le choix du sujet, sa composition, le choix de l’angle de prise de vue et de l’éclairage qui témoignent d’une recherche esthétique.

Néanmoins le demandeur omet de définir cette recherche esthétique et se contente d’énumérer des éléments sans indiquer les motifs des choix qu’il revendique et les effets voulus.

– Les photographies figurant sur les annexes 20 et 21 du constat :

Elles représentent une calculatrice IBM en bois.

Elles sont la représentation assez exacte de l’objet en cause et ne présentent aucune originalité, Monsieur X. ne définissant pas la recherche esthétique qu’il revendique.

– la photographie en annexes 23 et 24 du constat :

Elle représente un vérin de tuyère primaire d’un Concorde en gros plan posé à plat sur un fond gris.

Monsieur X. revendique le choix du sujet, sa composition, le choix de l’angle de prise de vue et l’usage du flash.

L’ensemble des éléments revendiqués sont banals et la photographie est juste la représentation assez exacte de l’objet en cause, sans aucune recherche esthétique.

– les photographies figurant en annexe 28 du procès-verbal de constat :

Elles représentent quatre indicateurs KW-KVAR intégrés au tableau de bord d’un Concorde.

Monsieur X. revendique un gros plan alors que ce choix technique s‘impose si on souhaite obtenir une vue précise des objets en cause. Il revendique également un éclairage particulier qui en réalité est commun à la plupart des photographies d’objets qu’il a réalisées.

Il ne définit aucune recherche esthétique et les choix techniques réalisés sont la conséquence de sa volonté de présenter une vue précise et exacte des quatre indicateurs.

– la photographie figurant en annexes 30 et 32 du procès-verbal de constat :

Cette photographie représente une statue du chevalier de la Barre.

Monsieur X. revendique le choix du sujet, sa composition, le choix de l’angle de vue et l‘éclairage. Il invoque la présence d’un arbre sans feuille ainsi que d’un immeuble parisien à l’arrière plan, la prise de vue de biais et un éclairage en lumière naturelle.

Néanmoins Monsieur X. n’est pas maître de l’environnement de la statue et il ne résulte pas de l’examen de la photographie qu’il ait réalisé des choix particuliers susceptibles de mettre spécialement en valeur la statue qui est le sujet de la photographie. Il ressort au contraire que ce qui apparaît spécialement visible est le socle de la statue alors que celle-ci est mal éclairée et se confond avec l’arbre dont il n’est tiré aucun effet particulier, non plus que de l’immeuble dont la présence est sans intérêt.

– les photographies figurant en annexes 30 et 31 du procès-verbal de constat :

Elles représentent une plaque de rue, la plaque de la statue et un panneau d’informations.

L’intérêt de ces photographies est de fournir un certain nombre d’informations visibles mais elles ne révèlent aucune démarche esthétique.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les photographies revendiquées par Monsieur X. ne sont pas protégeables par le droit d’auteur.

b/ les photographies revendiquées par Madame Y. :

– photographies figurant en annexes 34 et 35 du procès-verbal de constat :

Elles représentent le détail du pied d’une ailette 1er étage BP.

Madame Y. a précisé que la photographie avait été prise avec un objectif macro pour essayer de jouer avec les formes et la matière, sur un fond mauve.

La demanderesse précise le choix qu’elle a effectué en vue d’obtenir un effet particulier qui ne ressort pas seulement de la volonté de reproduire exactement l’objet en cause. Néanmoins, il n’apparaît pas que sa démarche ait dépassé une simple recherche technique.

– photographies figurant en annexes 36 et 37 du procès-verbal du constat :

Ces photographies représentent le nez du Concorde.

Madame Y. revendique le sujet, sa composition, l’angle de prise de vue et l’éclairage.

Cependant le nez du Concorde étant une de ses caractéristiques essentielles, la décision de mettre spécialement en avant cet élément ne constitue pas un choix original.

Le choix d’une vue de côté en éclairage naturel est également banal ainsi qu’un premier plan sur la piste de décollage ou sur un fond bleu ou blanc, s’agissant d’un avion. Enfin la présence du nom des compagnies aériennes s’imposait au photographe compte tenu de leur emplacement.

Ainsi il n’est fait état d’aucun élément original susceptible de justifier d’une protection par le droit d’auteur.

– les photographies figurant en annexes 38 et 42 du procès-verbal de constat :

Elles représentent un groupe de climatisation, un capteur de température, des sondes diverses relatives au conditionnement de l’air.

Madame Y. revendique le choix du sujet, leur composition, le choix de l’angle de prise de vue et de l’éclairage.

Cependant les choix tenant à l’exiguïté des lieux tiennent à des contraintes techniques et ne relèvent pas de considérations esthétiques ; ils ne peuvent donner lieu à une protection au titre du droit d’auteur.

– les photographies figurant en annexes 44 et 47 du procès-verbal de constat :

Elles représentent l’intérieur du cockpit du Concorde.

Le cockpit du Concorde est un sujet très attractif même pour des personnes qui ne sont pas spécialement intéressées par l’aéronautique, compte tenu de l’aura particulière de cet avion unique et le choix de ce sujet ne présente pas d’originalité particulière.

Par ailleurs, il n’est pas démontré que les angles de prise de vue et l’éclairage n’étaient pas dictés par les contraintes particulières des lieux. Enfin le fait que les instruments soient allumés, que le pare brise soit visible et que la chaise du pilote soit vide ne relèvent pas de choix originaux.

Les photographies en cause ne présentent pas l’originalité requise pour accéder à la protection du droit d’auteur.

– les deux photographies figurant en annexes 44 et 47 du constat :

Elles représentent Madame Y. dans le cockpit. Celle-ci revendique le choix du sujet, sa composition, l’angle de prise de vue et l’éclairage.

Néanmoins Madame Y. omet d’indiquer comment elle peut être l’auteur de la photographie tout en étant le sujet.

Si cette seule circonstance ne suffit pas à écarter la qualité d’auteur, il aurait cependant été nécessaire pour plus de crédibilité que la demanderesse indique le recours à une technique particulière ou l’intervention d’un tiers et dans ce dernier cas, qu’elle précise quelles instructions elle lui avait données et quels choix il avait lui-même effectués.

En l’absence de ces indications, la qualité d’auteur ne peut être attribuée à Madame Y. et il n’y a donc pas lieu de rechercher l’originalité du cliché.

– la photographie en annexes 50 et 51 du procès-verbal de constat :

Elle représente l’ombre de l’aile du Concorde sur un fond orangé.

Madame Y. revendique le choix du sujet, sa composition, l’angle de prise de vue et l’éclairage.

Néanmoins le choix de photographier un avion ou une partie d’avion dans un coucher de soleil n’est pas original alors que le coucher de soleil est un élément très recherché des photographes et qu’il est exploité de multiples manières.

En revanche la manière dont ce sujet va être traité peut conférer à la photographie une originalité particulière. En l’espèce, Madame Y. met en avant le choix de l’angle de vue sur le réacteur et d’un faible éclairage.

Ces choix particuliers en vue d’aboutir à une représentation particulière de l’aile de l’avion sur un fond orangé justifient que la photographie soit protégée par le droit d’auteur.


3/ la qualité d’auteur de Mme Y.

Madame Y. doit établir sa qualité d’auteur pour les photographies en annexes 50 et 51 du procès-verbal de constat du 14/12/2010, seules éligibles à la protection du droit d’auteur.

Madame Y. invoque la présomption attachée à la divulgation de l’œuvre sous son nom et elle expose que les photographies ont été postées par elle sur le site internet avec son pseudonyme F-WTSS.

Cependant la présomption de la qualité d’auteur ne peut s’appliquer qu’autant que la divulgation ait été effectuée de manière non équivoque avec la volonté de l’intéressée de se présenter en qualité d’auteur.

Or, il est courant qu’un contenu soit posté sur internet avec l’indication d’un pseudonyme sans que celui-ci indique autre chose que l’origine de l’opération de chargement et de stockage, sans aucune revendication de la qualité d’auteur.

Ainsi il ne peut se déduire du seul postage d’un contenu sur internet avec la mention d’un pseudonyme que la personne ainsi désignée entend se prévaloir de la qualité d’auteur de ce contenu alors qu’elle souhaite seulement s’identifier comme le responsable de l’opération de chargement et de stockage.

Il apparaît d’ailleurs que Madame Y. a elle-même posté avec son pseudonyme des photographies qui la représentent et dont aucun élément ne permet de retenir qu’elle en est l’auteur.

Ainsi la seule présence d’un pseudonyme au côté d’un contenu stocké sur internet est équivoque et elle ne peut suffire à faire jouer la présomption de l’article L113-1 du code de la propriété intellectuelle. Elle doit être confortée par d’autres mentions manifestant la volonté de la personne de se présenter en tant qu’auteur de l’œuvre de l’esprit ainsi diffusée.

En l’espèce en l’absence de tout autre élément permettant de retenir que Madame Y. est effectivement l’auteur des photographies en cause, la seule présence de son pseudonyme ne permet pas de lui reconnaître cette qualité.

Les demandeurs ne sont donc pas recevables à agir sur le fondement de la contrefaçon d’une œuvre protégée.

Enfin à supposer que Monsieur Z. puisse être considéré comme l’éditeur du site internet consacré à l’avion Concorde, les demandeurs n’établissent pas qu’il ait commis une faute en laissant subsister des liens hypertextes vers des photographies sur lesquelles ils ne justifient d’aucun droit.

Les demandes de Monsieur X. et Madame Y. seront donc rejetées.

Monsieur Z. qui n’a versé aucune pièce à l’appui de ses écritures, ne justifie pas de la réalité du préjudice qu’il allègue pour solliciter des dommages intérêts.

II lui sera alloué la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La nature de la décision ne rend pas nécessaire son exécution provisoire.

DÉCISION

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

. Dit que la demande nullité de l’assignation en justice est irrecevable devant le tribunal,

. Dit que les photographies revendiquées par Monsieur X. ne sont pas protégeables par le droit d’auteur,

. Dit que les photographies revendiquées par Madame Y. ne sont pas protégeables par le droit d’auteur à l’exception de celles figurant en annexes 50 et 51 du procès-verbal de constat du 14/12/2010,

. Dit que Madame Y. ne justifie pas de sa qualité d’auteur de ces photographies,

. Dit que les demandeurs sont irrecevables à agir sur le fondement de la contrefaçon des photographies en cause,

. Rejette les demandes de Monsieur X. et de Madame Y. sur le fondement de la LCEN,

. Rejette la demande en dommages intérêts de Monsieur Z.,

. Condamne in solidum Monsieur X. et Madame Y. à payer à Monsieur Z. la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

. Condamne in solidum Monsieur X. aux dépens.

Le tribunal : Mme Marie-Claude Hervé (vice présidente), M. François Thomas (vice président), Mme Laure Comte (juge)

Avocats : Me Anthony Bem, Me Jean-François Delrue

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.