Jurisprudence : Marques
Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 14 janvier 2013
Swisslife prévoyance et santé / Vital assurances
assurance - concurrence déloyale - contrefaçon - courtier - dépôts - licence - logo - marque - revendeur - risque de confusion - site internet
FAITS ET PROCÉDURE
La société Swisslife prévoyance et santé qui est une société d’assurance a confié à la société Vital assurances une mission de courtage de ses produits et services selon lettre-contrat du 5 juillet 2004.
Elle s’est aperçue que contrairement aux dispositions du contrat et notamment de son article 3, la société Vital assurances reproduisait ses marques et son logo sur un site internet accessible à courtage-swisslife.com accessible grâce à un site comparatif dénommé compareo.
Elle a fait dresser un procès-verbal de constat par la SCP Cherki-Rigot les 20 et 22 septembre 2012.
Le 4 octobre 2012, elle a mis en demeure la société Vital assurances de procéder à la fermeture du site courtage-swisslife.com et indiqué qu’elle procédait à la résiliation immédiate du contrat de courtage pour faute grave.
Par acte du 6 octobre 2012, elle a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris la société Vital assurances en demandant de constater que la société Vital assurances avait commis des fautes contractuelles, qu’elle avait commis des actes de contrefaçon en diffusant ses marques et logos sur un site internet, que la diffusion du site litigieux avait cessé et d’interdire toute nouvelle diffusion du site, d’interdire à la société Vital assurances d’avoir recours aux pratiques illégales et déloyales constatées par le procès-verbal de constat, d’ordonner la publication judiciaire de la décision à intervenir, de condamner la société Vital assurances à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 décembre, la société Vital assurances a placé l’assignation, le conseil de la société Swisslife prévoyance et santé indiquant qu’elle avait reçu 15 pages de conclusions le 29 novembre 2012 et qu’elle avait indiqué qu’elle ne placerait pas l’assignation et réassignerait.
Le juge des référés ayant remarqué que les marques et logos n’étaient pas citées précisément dans l’assignation et la société Vital assurances indiquant que seule la société Swiss Life Intellectual Property Management AG semblait être titulaire d’une marque opposable en France, le conseil de la société Swisslife prévoyance et santé indiquait intervenir également pour cette société dans la présente instance.
L’affaire était renvoyée au 10 décembre 2012.
A cette audience, la société Swisslife prévoyance et santé faisait valoir qu’elle est licenciée de la société Swiss Life Intellectual Property Management AG qui est titulaire des marques suivantes :
* marque verbale française “Swiss Life” n°99 823 895 déposée à l’Inpi en classe 36,
* marque verbale communautaire “Swiss Life” n°003 438 413 déposée à l’Ohmi le 31 octobre 2003 en classes 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 et 44,
* marque semi-figurative communautaire Swiss Life + logo n°003 438 496 déposée à l’Ohmi le 31 octobre 2003 en classes 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 et 44.
Elle indiquait que la société Vital assurances avait à partir du site compareo qui reprend son nom commercial, développé un site internet «courtage-swisslife.com» puis «assurances-etmutuelles.com», qu’elle a fait dresser des procès-verbaux de constat de ces usages interdits par le contrat de juillet 2004.
La société Swiss Life Intellectual Property Management AG et la société Swisslife prévoyance et santé ont demandé au juge des référés de :
Vu les articles 328 et suivants, 451 et 809 du code de procédure civile ;
Vu les articles L. 713-2 et L. 716-6 du code de propriété intellectuelle ;
Vu les articles 1134 et 1141 et suivants du code civil ;
– Prendre acte de l’intervention volontaire de la société Swiss Life Intellectual Property Management AG ;
– Constater que la société Vital assurances a manifestement manqué à ses obligations telles que décrites dans la lettre de courtage (conditions particulières, conditions générales et annexe vente à distance) du 5 juillet 2004 au préjudice de la société Swisslife prévoyance et santé ;
– Constater que la société Vital assurances a commis et commet des actes de contrefaçon en utilisant les marques française n°99 823 895 et communautaires n°3438496 et n°003438413 de la société Swiss Life Intellectual Property Management AG notamment sur les sites internet accessibles aux adresses courtage-swisslife.com et www.assurances-et-mutuelles.com au préjudice de la société Swiss Life Intellectual Property Management AG et de sa licenciée, la société Swisslife prévoyance et santé ;
En conséquence :
– Ordonner afin de prévenir toute atteinte imminente les mesures conservatoires suivantes :
– l’interdiction sous astreinte de 1000 € par infraction constatée et par jour à la société Vital assurances de toute utilisation quelle qu’elle soit :
* des marques française n°99 823 895 et communautaires n°3438496 et n°003438413 ainsi que tout autre signe distinctif ou données afférentes à Slipm et à Swisslife prévoyance et santé : adresses et coordonnées, historique et chiffres, produits et services commercialisés par Swisslife prévoyance et santé ;
* sur les sites accessibles aux adresses courtage-swisslife.com, www.assurances-et-mutuelles.com ou toute autre adresse quelle qu’elle soit ;
– l’interdiction sous astreinte de 1000 € par infraction constatée et par jour à la société Vital de dénigrer, par quelque moyen que ce soit, la société Swisslife prévoyance et santé ainsi que ses produits et services ;
– Ordonner pendant une durée totale de 15 jours la publication du dispositif de l’ordonnance à intervenir, dans son intégralité, en lettres claires et lisibles :
* D’une part, dans quatre journaux ou périodiques au choix des sociétés Slipm et Swisslife prévoyance et santé et aux frais avancés de la société Vital assurances sans que le coût de chacune de ces publications ne dépasse, à la charge de celles-ci, la somme de 3500 € HT ;
* D’autre part, dans une forme équivalente à celle de la publication rendue par le tribunal en termes de mise en page, caractères et police directement sur la page d’accueil d’un site au choix des sociétés Slipm et Swisslife prévoyance et santé aux frais de la société Vital assurances sans utiliser aucun lien hypertexte renvoyant à une page tiers ;
– Débouter la société Vital assurances de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
– Condamner la société Vital assurances à verser aux sociétés Swiss Life Intellectual Property Management AG et Swisslife prévoyance et santé la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le remboursement des frais des deux constats établis par la SCP Cherki-Rigot, huissiers de justice les 20 et 22 septembre 2012 et le 7 novembre 2012 ;
– Condamner la société Vital assurances aux entiers dépens.
La société Vital assurances a sollicité du juge des référés de :
Vu les articles L. 713-2, L.713-6 L.714-7, L.716-5 et L.716-6 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 12, 22 et 23 du Règlement (CE) n°207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire,
Vu l’article 6 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques,
Vu les articles 9, 15, 56, 117, 32-1 du code de procédure civile,
Vu les articles 1156 et s. et 1315 du code civil,
– Dire et juger qu’en qualité de licencié non-exclusif, Swisslife Prévoyance n’est pas recevable à agir par voie d’action que ce soit sur le fondement de la marque verbale française «Swiss Life» n°99 823 895 ou sur celui des marques verbale communautaire «Swiss Life» n°003438413 et semi-figurative communautaire «SwissLife + Logo » n°343 8496,
– Constater que le contrat de licence en date du 27 mars 2012 entre la société Swisslife Prévoyance et Swisslife AG n’est pas inscrit au registre des marques française et communautaire et qu’il n’est donc pas opposable aux tiers,
En conséquence,
– Dire et juger la société Swisslife Prévoyance irrecevable en son action fondée sur la contrefaçon des marques verbale française «Swiss Life» n°99 823 895, verbale communautaire «Swiss Life» n°003438413 et semi-figurative communautaire «Swiss Life + Logo» n°3438496 et sur la violation de l’article 3 de la lettre de courtage du 5 juillet 2004,
Subsidiairement,
– Constater que les sociétés Swisslife Prévoyance et Swisslife AG reconnaissent la cessation des actes argués de contrefaçon sur le site courtage-swisslife.com,
– Constater la poursuite de l’exécution du contrat de courtage du 5 juillet 2004 entre Swisslife Prévoyance et Vital Assurances,
– Dire et juger que le contenu du site www.assurances-et-mutuelles.com ne génère pas de risque de risque de confusion entre Swisslife Prévoyance et Vital Assurances,
– Dire et juger que la reproduction des marques verbale française «Swiss Life» n°99 823 895, verbale communautaire «Swiss Life» n°003438413 et semi-figurative communautaire «Swiss Life + Logo» n°3438496 par Vital Assurances, notamment sur les sites www.assurances-et-mutuelles.com et www.compareo.net, caractérise un usage nécessaire en raison de sa qualité de courtier des produits d’assurances Swisslife,
– Dire et juger en conséquence n’y avoir lieu à référé,
– Dire que les mesures d’interdiction et de publication sollicitées ne sont pas légalement admissibles,
Plus subsidiairement:
– Ecarter des débats comme dépourvu de toute force probante, les procès-verbaux de constat des 20, 21 et 22 septembre 2012 et 7 novembre 2012 établis par la Selarl Cherki et Rigot,
– Débouter les sociétés Swisslife Prévoyance et Swisslife AG de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Plus subsidiairement,
– Constater le caractère abusif de la procédure introduite par la société Swisslife Prévoyance et de l’intervention de la société Swisslife AG,
– Condamner les sociétés Swisslife Prévoyance et Swisslife AG à verser chacune la somme de 1 euro à la société Vital Assurances au titre de la réparation du dommage qui en résulte,
– Condamner la société Swisslife Prévoyance à verser à la société Vital Assurances la somme de 12 000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Emmanuel Emile-Zola-Place, agissant pour la AARPI Twelve.
La société Swisslife prévoyance et santé soutenait que la société Swisslife prévoyance et santé était irrecevable à agir en contrefaçon de marques faute d’avoir publié à l’Inpi la licence signée le 27 mars 2012.
Elle a ajouté qu’elle n’a commis aucun acte de contrefaçon des marques litigieuses pour la raison qu’elle ne les a pas employées à titre de marque et qu’au jour de l’assignation, il n’existait aucun motif de référé puisque le site internet litigieux avait été clos comme le reconnaissait la société Swisslife prévoyance et santé elle-même dans son assignation.
Elle a contesté avoir commis des actes de concurrence déloyale ou de dénigrement et rappelé qu’en tant que courtier, elle propose à ses clients les produits de différentes sociétés d’assurances.
Elle a précisé que la société Swisslife Prévoyance et santé et la société Swiss Life Intellectual Property Management AG ayant mis en place un site de vente par internet, elles tentent de la priver de son portefeuille de clients pour se l’approprier.
DISCUSSION
Sur les demandes d’interdiction en raison des actes de contrefaçon
A titre liminaire, il convient de constater qu’au vu des certificats de marques versés au débat entre la première audience et l’audience de plaidoiries, le contrat de licence du 27 mars 2012 conclu entre la société Swiss Life Intellectual Property Management AG et la société Swisslife prévoyance et santé n’a pas été inscrit à l’Ohmi ou à l’Inpi de sorte que la société SwissLife prévoyance et santé est irrecevable à agir en contrefaçon à l’encontre de la société Vital assurances.
L’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle dispose :
“Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l‘encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon…
Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu‘une telle atteinte est imminente“.
Il apparaît que l’erreur contenue dans le procès-verbal de constat des 20 et 22 septembre 2012 relatif au site «courtage-swisslife.com» qui fait mention du site «synergieassurance.fr» est une erreur qui semble matérielle car toutes les captures d’écran montrent que les opérations de l’huissier ont toutes portées sur le seul site «courtage-swisslife.com».
Ce procès-verbal de constat ne permet pas de dire que la société Vital assurances en était l’éditeur et celle-ci prétend pour sa part qu’il s’agissait d’un sous-traitant.
Si ce site internet a été fermé à l’initiative de la société Vital assurances avant même la date de l’assignation, il ne peut en être déduit qu’elle en est l’éditeur et donc qu’elle en est responsable et il convient de constater qu’il n’existait plus aucune atteinte imminente au jour de l’assignation puisque le site était fermé et que ce fait avait été porté à la connaissance de la société Swisslife Prévoyance et santé de sorte que la demande d’interdiction relative au site courtage-swisslife.com est mal fondée.
Pour ce qui est du site internet de la société Vital assurances accessible à l’adresse «mutuelles-et-assurances.com» et qui a fait l’objet d’un procès-verbal de constat du 7 novembre 2012 soit postérieurement à la délivrance de l’assignation, il apparaît dès la première page que 7 mutuelles sont mentionnées dans le bandeau de la page d’accueil dont la société Swisslife.
La société Swiss Life Intellectual Property Management AG indique que ses marques sans préciser lesquelles ni à quel endroit se retrouvent sur 40 pages et que leur reproduction sur le site constitue en soi un acte de contrefaçon.
Elle ne fait aucune analyse de l’usage ainsi réalisé des signes litigieux qui sont employés non pas pour désigner les produits mais la dénomination sociale de la société d’assurances et ce afin de permettre au courtier de faire connaître à ses futurs clients internautes de quelles sociétés il est le courtier et donc quels sont les produits qu’il vend.
La société Swiss Life Intellectual Property Management AG ne peut reprocher à un courtier, à qui elle a confié une mission de courtage, d’une part de vendre ses produits sur internet ce qui est un mode de commercialisation banale dont un courtier ne peut être privé et d’autre part d’annoncer qu’il vend des produits provenant de sa société.
Ainsi, en employant la dénomination Swisslife, la société Vital assurances n’a pas commis un acte de contrefaçon mais a utilisé le signe et ce, de façon nécessaire, pour informer les internautes des sociétés qu’il représentait et dont il pouvait valablement offrir les produits.
Ceci est d’autant plus vrai que lorsque le contrat de courtage a été conclu la société Swisslife prévoyance et santé ne disposait pas de la licence des marques et qu’elle a pourtant concédé à la société Vital assurances la possibilité de vendre les produits Swisslife.
La société Swiss Life Intellectual Property Management AG sera déboutée de l’ensemble de ses demandes fondées sur la contrefaçon de ses marques.
Sur les manquements contractuels de la société Vital assurances au contrat de courtage
La société Swisslife prévoyance et santé prétend que la société Vital assurances a commis des manquements contractuels en utilisant le terme Swisslife sur le site internet «courtage-swisslife» et «assurances-et-mutuelles.com» , que la société dénigre les produits Swisslife comme en attesterait une salariée de la société Swisslife Prévoyance et santé qui aurait pris contact avec un personne de la société courtage-swisslife.com et lui aurait renvoyé une devis provenant d’autres sociétés d’assurances.
Comme il a déjà été dit plus haut, aucun élément ne permet de dire que la société Vital assurances est responsable du site «courtage-swisslife.com» de sorte que les demandes formées sur des éléments reprochés à ce site ou à du personnel de ce site sont mal fondées.
En tout état de cause, aucune confusion n’est possible pour un internaute d’attention moyenne qui se connecte à un site dont le nom commence par courtage car il ne peut que savoir qu’il est en contact avec un courtier qui représente plusieurs sociétés d’assurances et non avec la société d’assurances elle-même.
Enfin, les propos attestés par une employée de la société Swisslife prévoyance et santé ne peuvent à eux seuls fonder une demande de dénigrement car la personne attestante est en lien de subordination avec la demanderesse et que ses propos ne sont corroborés par aucun autre élément.
Enfin, cette demande de dénigrement constitue une demande de concurrence déloyale qui n’entre pas dans les relations commerciales gérées sur la base du contrat et qui doit être fondée sur l’article 1382 du code civil.
La société Swisslife prévoyance et santé sera déboutée de sa demande d’interdiction en raison des inexécutions contractuelles alléguées de la société Vital assurances.
Sur les demandes reconventionnelles
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
S’il est manifeste que la société Swisslife prévoyance et santé qui n’est pas titulaire des marques et qui n’a pas publié son contrat de licence a agi avec légèreté et que la société Swiss Life Intellectual Property Management AG qui est intervenue volontairement n’a fait aucune analyse de l’usage du signe se contentant d’affirmer qu’il s’agissait d’actes de contrefaçon, il n’en demeure pas moins que la société Vital assurances n’établit pas l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 10 000 € au profit de chacune des sociétés défenderesses sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉCISION
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,
. Recevons la société Swiss Life Intellectual Property Management AG en son intervention volontaire ;
. Déclarons la société Swisslife prévoyance et santé irrecevable à agir en contrefaçon des marques verbale française “Swiss Life” n°99 823 895 déposée à l’Inpi en classe 36, verbale communautaire “Swiss Life” n°003 438 413 déposée à l’Ohmi le 31 octobre 2003 en classes 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 et 44 et semi-figurative communautaire Swiss Life + Logo n°003438 496 déposée à l’Ohmi le 31 octobre 2003 en classes 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 et 44 ;
. Disons qu’au jour de l’assignation aucune atteinte imminente n’existait plus du fait du site «courtage-swisslife.com» ;
. Disons que l’éditeur de ce site n’est pas connu de sorte que les demandes relative à ce site sont irrecevables à l’encontre de la société Vital assurances ;
. Disons que la société Swiss Life Intellectual Property Management AG n’établit de façon évidente que la société Vital assurances aurait commis d’actes de contrefaçon de ses marques au sein de son site «assurances-et-mutuelles.com» ;
. En conséquence, déboutons la société Swiss Life Intellectual Property Management AG de l’ensemble de ses demandes d’interdiction fondées sur une atteint imminente à ses marques ;
. Déboutons la société Swisslife prévoyance et santé de ses demandes fondées sur les manquements contractuels commis par la société Vital assurances ;
. Déclarons mal fondée la demande en dénigrement formée par la société Swisslife prévoyance et santé à l’encontre de la société Vital assurances ;
. L’en déboutons ;
. Condamnons solidairement la société Swiss Life Intellectual Property Management AG et la société Swisslife prévoyance et santé à payer à la société Vital assurances la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
. Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;
. Condamnons solidairement la société Swisslife Prévoyance et santé et la société Swiss Life Intellectual Property Management AG aux dépens de la présente instance.
Le tribunal : Mme Marie-Courboulay (président)
Avocats : Me Marie-Anne Gallot Le Lorier, Me Emmanuel Emile-Zola-Place
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.