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Jurisprudence : Contenus illicites

lundi 28 janvier 2013
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Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 24 janvier 2013

UEJF et autres / Twitter Inc. et Twitter France

application - article 145 du CPC - auteur - communication - contenu illicite - données - hébergeur - identification - injonction - loi française - loi informatique et libertés - responsabilité

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l’assignation en référé à heure indiquée délivrée le 29 novembre 2012 à la société Twitter Inc., à la requête des associations L’Union des étudiants juifs de France (UEJF) et J’accuse l’action internationale pour la justice (AWJ) qui nous demandent :
– au visa de l’article 6-II de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et subsidiairement de l’article 145 du code de procédure civile,
* d’ordonner à la société Twitter Inc. de leur communiquer les données énumérées par le décret 2011-219 du 25 février 2011 de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création des tweets manifestement illicites dont les URL figurent au dispositif de l’assignation, qu’elle a rendus inaccessibles sur notification du 23 octobre 2012,
– au visa de l’article 6-I.8 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et subsidiairement des articles 808 et/ou 809 alinéa 1 du code de procédure civile,
* d’ordonner à la société Twitter Inc. de mettre en place dans le cadre de la plate-forme française du service Twitter Inc. dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à sa connaissance des contenus illicites tombant sous le coup de l’apologie des crimes contre l’humanité et de l’incitation à la haine raciale,
– d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 10 000 € par jour de retard et par infraction constatée à compter du prononcé de l’ordonnance exécutoire sur minute,
– de condamner la défenderesse au paiement à chacune des requérantes de la somme de 1500 € en application de l‘article 700 du code de procédure civile,

Vu l’assignation en référé à heure indiquée sur et aux fins de la précédente, délivrée le 20 décembre 2012 à la société Twitter France, à la requête des associations L’Union des étudiants juifs de France (UEJF) et J’accuse l’action internationale pour la justice (AWJ) qui nous demandent :
– au visa de l’article 6-I.8 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et subsidiairement des articles 808 et/ou 809 alinéa 1 du code de procédure civile :
* d’ordonner à la société Twitter France, solidairement avec la société Twitter Inc. de mettre en place dans le cadre de la plate-forme française du service Twitter Inc. dispositif facilement accessible et lisible permettant à toute personne de porter à sa connaissance des contenus illicites tombant sous le coup de l’apologie des crimes contre l’humanité et de l’incitation à la haine raciale,
– d’assortir cette injonction d’une astreinte de 10 000 € par jour de retard et par infraction constatée à compter du prononcé de l’ordonnance exécutoire sur minute,
– de condamner la défenderesse au paiement à chacune des requérantes de la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions déposées l‘audience du 8 janvier 2013 par les associations L’Union des étudiants juifs de France (UEJF) et J’accuse l’action internationale pour la justice (AWJ) qui maintiennent leurs prétentions initiales et modifient la demande d’astreinte, en sollicitant que celle-ci ne courre qu’à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance.

Vu les conclusions d’intervention volontaire déposées à l’audience du 8 janvier 2013 par l’association SOS Racisme-touche pas à mon pote qui présente les mêmes demandes que celles contenues dans les deux assignations,

Vu les conclusions d’intervention volontaire déposées à l’audience du 8 janvier 2013 par l’association Le mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP) qui présente les mêmes demandes que celles contenues dans les conclusions de l’UEJF et J’accuse, en sollicitant eu outre les données d’identification de quiconque a contribué à la création de “simonfilsestgay” et “simafilleramèneunnoir” et en réclamant à chacune des défenderesses la somme de 1000 € au titre de ses frais irrépétibles,

Vu les conclusions d’intervention volontaire déposées à l’audience du 8 janvier 2013 par l’association La ligue contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA), aux fins de voir :
– ordonner aux sociétés Twitter Inc. et Twitter France de lui communiquer, sous astreinte, les données énumérées par le décret 2011-219 du 25 février 2011 de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création des tweets manifestement illicites dont les URL figurent au dispositif,
– ordonner aux sociétés Twitter Inc. et Twitter France de mettre en place dans le cadre de la version française du service de communication électronique en ligne qu’elles éditent à l‘adresse https://twitter.com/ ainsi que sur leurs applications accessibles sur smartphone, un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance des contenus illicites tombant sous le coup de l’apologie des crimes contre l’humanité et de l’incitation à la haine raciale,
– assortir cette dernière injonction d’une astreinte de 10 000 € par jour de retard et par infraction constatée à compter du prononcé de l’ordonnance exécutoire sur minute,
– condamner in solidum les défenderesses au paiement de la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions déposées à l’audience du 8 janvier 2013 par les sociétés Twitter Inc. et Twitter France qui nous demandent de :
– mettre la société Twitter France hors de cause,
– constater que l’application de la loi française en l’espèce ne s’impose pas comme une évidence, qu’il s’agit d’une question de fond qui échappe au pouvoir juridictionnel du juge des référés, et inviter les parties à mieux se pourvoir au fond,
– donner acte à la société Twitter Inc. de ce qu’elle s’engage à communiquer les données permettant l’identification des auteurs des tweets énumérés dans l’assignation dés lors qu’elle en aurait effectivement la possession et ce exclusivement dans le cadre d’une commission rogatoire internationale respectant les dispositions de la Convention de la Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile et commerciale ratifiée par la France et les Etats Unis,
– ou lui donner acte de ce qu’elle accepte de communiquer les informations d’identification de l’auteur des tweets litigieux dans l’hypothèse où cette mesure serait jugée nécessaire, sous réserve que les demanderesses procèdent à l’exequatur de la décision du juge français auprès des juridictions californiennes selon la loi américaine,
– donner acte de ce que la société Twitter s’engage à mettre en ligne dans les 48h suivant l’audience du 8 janvier une version française de la procédure de notification disponible à l’adresse https://support.twitter.com/forms/abusiveuser,
– débouter les associations demanderesses et intervenantes volontaires de leurs autres demandes

Vu les observations orales des conseils des parties à l’audience du 8 janvier 2013, l’issue de laquelle il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 24 janvier 2013 à 14 heures, par mise à disposition au greffe des référés,

DISCUSSION

Sur les faits

La société Twitter Inc. est une société de droit américain créée en mars 2006, dont le siège est situé à San Francisco en Californie ; elle exploite une plate-forme de réseau social et de micro-blogage sur internet réunissant plus de 500 millions d’utilisateur. Ce service permet aux membres inscrits de publier de brefs messages appelés “ tweets ” de suivre les publications d’autres micro-blogueurs et de participer à des fils de discussion.

Les associations demanderesses exposent que leur vigilance a été alertée sur différents tweets manifestement illicites regroupés sous le hashtag #unbonjuif puis #unjuifmort comportant des messages violemment antisémites, contraires à l’ordre public français.

Selon lettre recommandée avec avis de réception du 23 octobre 2012, leur avocat a porté à la connaissance de la société Twitter Inc. en application de l’article 63 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, divers tweets susceptibles de caractériser les infractions d’injure raciale publique, de provocation à la discrimination, la haine ou la violence nationale, raciale ou religieuse et de diffamation raciale publique, et l’a mise en demeure d’agir promptement pour supprimer ces contenus manifestement illicites. La société Twitter Inc. a déféré à cette mise en demeure.

Quant à elle, la société Twitter France a été créée et immatriculée le 19 novembre 2012.

Sur la procédure

Pour une bonne administration de la justice et en raison de leur connexité, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances engagées par assignations des 29 novembre et 20 décembre 2012.

L’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose notamment que “toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de […] combattre le racisme ou d’assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 24 (alinéa 8), 32 (alinéa 2) et 33 (alinéa 3) de la présente loi […] ».

De même, l’article suivant reconnaît les mêmes droits notamment aux associations se proposant statutairement de défendre les intérêts moraux et l’honneur des déportés en ce qui concerne le délit d’apologie des crimes contre l’humanité.

Les associations demanderesses principales et intervenantes volontaires remplissant ces conditions, elles ont intérêt à agir et sont recevables en leur action conformément à l’article 31 du code de procédure civile, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté en défense.

Sur la communication des données de nature à permettre l’identification des auteurs de tweets

A ce titre, les demanderesses sollicitent la communication des données énumérées par le décret 2011-219 du 25 février 2011, sur le fondement de l’article 641 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et, subsidiairement, de l’article 145 du code de procédure civile.

Elles soutiennent notamment :
– que la société de droit américain Twitter Inc. ne saurait se soustraire au respect des lois de police et de sûreté applicables à l’activité qu’elle déploie en France, à savoir l’exploitation de la version française du service de communication en ligne qu’elle édite et accessoirement le stockage de messages fournis par les destinataires de ces services,
– qu’elle s’y trouve établie au sens juridique et économique du terme par l’activité qu’elle y conduit et les recettes publicitaires qu’elle s’y procure, ayant en outre un établissement sur le territoire français par sa filiale Twitter France.
– que la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique en ses articles 6.I.7, 6.I.8 et 6.2 constitue une loi de police et de sûreté en tant que texte Protecteur des libertés publiques, les dispositions invoquées étant pénalement réprimées,
– que la plate-forme française de Twitter est destinée à un public exclusivement français, comme en témoignent la langue utilisée et le choix des rubriques,
– que les informations sollicitées sont indispensables à l‘exercice des poursuites que les associations en cause entendent engager contre les auteurs de tweets devant les juridictions françaises,
– que Twitter Inc. recourt à des moyens de traitement matériels et immatériels situés sur le territoire français à savoir sa filiale française, les P.C des utilisateurs de ses services et les logiciels qui s’y trouvent implantés, permettant et organisant la collecte et le transfert des données des utilisateurs.

Quant à elles, les défenderesses exposent et justifient :
– que la société Twitter Inc. est seule en charge du fonctionnement du service Twitter tant d’un point de vue juridique que technique, comme il l’est indiqué dans ses conditions générales d’utilisation qu’elle est le seul titulaire des noms de domaine que les contenus hébergés sont stockés sur des serveurs lui appartenant situés aux Etats-Unis et qu’elle est le destinataire habilité à recevoir les signalements de contenus illicites,
– que la société Twitter France a uniquement vocation à terme à jouer un simple rôle d’agence commerciale dans le cadre d’une mission de marketing, les demanderesses ne démontrant nullement le contraire

La société Twitter Inc. conteste qu’elle soit soumise à une obligation de conservation des données en vertu du droit français, en l’occurrence l’article 6-Il de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et le décret d’application n°2011-219 du 25 février 2011.

En effet, elle relève à juste titre que l’article 4 de ce décret prévoit que “la conservation des données mentionnées à l’article 1er est soumise aux prescriptions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, notamment les prescriptions prévues à l’article 34, relatives à la sécurité des informations » et que l’article 2 de la loi n°78-12 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés précise que sont soumis à cette loi les traitements « dont le responsable est établi sur le territoire français » ou « recourt à des moyens de traitement situés sur le territoire français ». Elle souligne en outre que selon le « Groupe de l’article 29 » réunissant les autorités européennes de protection des données, la seule présence sur le territoire français d’une antenne commerciale ne suffit pas à rendre les législations européennes sur la protection des données applicables. Elle observe que les données qu’elle recueille et conserve le sont en vertu du droit californien et qu’elle ne saurait garantir les avoir conservées au-delà de ce qui est requis par ce droit ou avoir conservé l’intégralité des données prévues par le décret du 25 février 2011.

En réponse à l’argumentation adverse, elle soutient que les dispositions de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ne peuvent être qualifiées de loi de police au sens de l’article 3 du code civil. En effet, pour retenir cette qualification, il faudrait considérer l’application de la loi française comme s’imposant sans contestation possible pour la sauvegarde de l’organisation socio-économique nationale or la seule circonstance tenant à ce que le non-respect de certaines de ses dispositions soit pénalement sanctionné ne permet pas d’évidence de retenir le caractère impératif de son application de plus il n’est pas sérieusement avancé qu’à défaut d’application de la loi française, aucune conservation de données ne serait assurée par la loi de l’Etat étranger.

Par ailleurs, les demanderesses font observer qu’en application de l’article 5 de la loi informatique et libertés modifiée et de l’article 45 de la directive 95/46 CE sur la protection des données, demeure soumis à la loi française le responsable du traitement qui n’est établi ni sur le territoire français ni sur celui d’un Etat de l’Union européenne, mais qui a recours à des moyens de traitement localisés sur le territoire français (à l’exclusion de ceux qui ne sont utilisés qu’à des fins de transit) et que le “Groupe de l’article 29” considère comme de tels moyens les ordinateurs personnels, les terminaux, les serveurs, mais aussi l’utilisation de “cookies” et de logiciels similaires.

Toutefois, les défenderesses répondent -sans être utilement contredites à cet égard- que Twitter n’a jamais recours à des « cookies” pour collecter et conserver les données d’identification des utilisateurs et que celles-ci sont stockées sur ses serveurs aux États-Unis.

Enfin, les demanderesses indiquent que la Commission européenne a rendu publique le 25 janvier 2012 une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil qui s’appliquera “au traitement des données à caractère personnel appartenant à des personnes concernées ayant leur résidence sur le territoire de l‘Union, par un responsable du traitement qui n‘est pas établi dans L’Union » ce qui tend à confirmer qu’une telle extension ne fait pas encore partie du droit applicable.

En définitive, les associations demanderesses ne démontrent pas que la société Twitter Inc. est établie en France ou utilise pour la conservation des données litigieuses les moyens, matériels ou humains, de la société Twitter France, ou de toute autre entité située sur le territoire français, autrement qu’à des fins de transit.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’apparaît pas avec l’évidence requise en référé que l’article 6-Il de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et le décret n°211-219 du 25 février 2011 soient applicables en l’espèce.

Il convient donc d’examiner cette première demande sur le fondement subsidiairement invoqué de l’article 145 du code de procédure civile, en vertu duquel « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé », étant observé que dans un litige international, la mise en œuvre de telles mesures est soumise à la loi française.

Il sera à cet égard relevé que :
– les règles de Twitter indiquent que « les utilisateurs internationaux acceptent de respecter toutes les lois locales concernant la conduite en ligne et le contenu acceptable » ;
– les utilisateurs dont l’identification est recherchée sont justiciables de la loi pénale française conformément à l’article 113-2 du code pénal, l’infraction étant “réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu‘un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire” ;
– Twitter ne conteste pas la compétence du juge des référés français ni l’illicéité des messages, dès lors qu’il a été immédiatement fait droit à la demande portant sur leur suppression ;
– la société Twitter Inc. reconnait détenir les données d’identification prévues par la loi californienne les conditions d’utilisation de son service précisant que “si Twister est contacté par des organismes d’application de la loi, nous pouvons travailler avec eux et leur offrir notre aide pour leur enquête”.

Ainsi, il existe un motif légitime pour les associations en cause d’obtenir communication des données d’identification des auteurs des tweets litigieux, telles que détenues par la société Twitter Inc.

Il sera donc fait droit à leur demande sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et dans les termes du dispositif suivant, sans qu’il y ait lieu de donner acte à la société Twitter Inc. de son accord conditionné à une commission rogatoire internationale ou à l’exequatur de la décision française, les demanderesses faisant justement observer qu’il n’est pas aux défenderesses de préjuger de leur stratégie en cas d’inexécution de la présente décision.

En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande supplémentaire présentée par le MRAP portant sur les hashtags « simonfilsestgay » -cette association n’étant pas recevable à agir pour combattre l’homophobie- et “simafilleramèneunnoir » dès lors que les messages litigieux ne sont pas suffisamment déterminés.

Sur la mise en place d’un dispositif de signalement des contenus manifestement illicites

Sur le fondement de l’article 648 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et, subsidiairement, des articles 508 et/ou 809 alinéa I du code de procédure civile, il est demandé à la société Twitter Inc., solidairement avec la société Twitter France, de mettre en place dans le cadre de la plateforme française du service Twitter Inc. dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à sa connaissance des contenus illicites tombant sous le coup de l’apologie des crimes contre l’humanité et de l’incitation à la haine raciale.

La société Twitter Inc. répond que cette demande est sans objet puisqu’elle met déjà à la disposition des internautes une procédure de signalement des contenus illicites.

Cependant, c’est à juste titre que les demanderesses répliquent notamment que le formulaire en question n’était pas disponible en langue française -en tout cas à la veille de l’audience. Elles soulignent qu’il n’est pas facilement accessible et visible, des lots qu’il est nécessaire de cliquer successivement sur quatre liens, et que contrairement à l’ensemble des services concurrents ou comparables, dont Facebook, aucun onglet accessible depuis la page active ne permet de porter à la connaissance de Twitter des contenus manifestement illicites.

Si une version française du formulaire a été produite en date du 8 janvier 2013, il sera toutefois ordonné la mise en place d’un système plus simple et complet à la seule société californienne, puisque cette mesure n’entre pas dans les attributions de la société française, et sans qu’il apparaisse ici nécessaire de prononcer une astreinte, dès lors que la société Twitter Inc. ne conteste pas être tenue à la mise en place d’un tel dispositif et qu’elle a déjà amorcé des initiatives en ce sens.

Enfin, il sera accordé la somme de 1000 € à chacune des associations demanderesses principales et celle de 500 € à chaque intervenante volontaire en application de l’article 700 du code de procédure civile.

DÉCISION

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

. Ordonnons la jonction des instances engagées par assignations des 29 novembre et 20 décembre 2012,

. Recevons en leur intervention volontaire les associations SOS Racisme-Touche pas à mon pote, Le mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (Mrap) et La ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (Licra),

. Ordonnons à la société Twitter Inc. de communiquer aux cinq associations en cause les données en sa possession de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création des tweets manifestement illicites dont les URL figurent au dispositif de l’assignation du 29 novembre 2012, qu’elle a rendus inaccessibles sur notification du 23 octobre 2012,

. Disons que cette communication devra intervenir dans les quinze jours de la signification de la présente décision, et sous astreinte de 1000 € par jour de retard passé ce délai,

. Nous réservons la liquidation de l’astreinte

. En tant que de besoin si elle ne l’a pas encore finalisé, ordonnons à la société Twitter Inc. de mettre en place dans le cadre de la plateforme française du service Twitter Inc. dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à sa connaissance des contenus illicites, tombant notamment sous le coup de l’apologie des crimes contre l’humanité et de l’incitation à la haine raciale,

. Condamnons la société Twitter Inc., à payer à chacune des deux demanderesses principales la somme de 1000 € et celle de 500 € à chacune des trois intervenantes volontaires, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

. Rejetons le surplus des demandes des parties,

. Condamnons la société Twitter Inc. aux dépens.

Le tribunal : Mme Anne-Marie Sauteraud (vice-présidente),

Avocats : Me Stéphane Lilti, Me Jean-Louis Lagarde, Me Patrick Klugman, Me Olivier Sebban, Me Alexandra Neri

 
 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.