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Jurisprudence : Contenus illicites

vendredi 15 mars 2013
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Tribunal de grande instance de Paris 17ème chambre correctionnelle Jugement du 31 janvier 2013

Ministère public / Jessica C. et Nicolas H.

condamnation - contenu - délits - provocation - réseaux sociaux - site internet

PROCÉDURE

Par exploits d’huissier en date des 28 novembre et 7 décembre 2011 délivrés à la requête du procureur de la République les prévenus ont été cités devant ce tribunal (17ème Chambre correctionnelle), à l’audience du 10 janvier 2012, pour y répondre respectivement :

– Jessica C. :

D’avoir, à Paris, Tourlaville, le 25 septembre 2010, en tout cas sur l’ensemble du territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par l’un des moyens énoncés à l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881, en l’espèce par la mise en ligne sur le site “http://www.facebook/com”, sous un pseudonyme, des propos suivants : “Castrons Toto afin qu’il ne reproduise plus de R.” directement provoqué, dans le cas où cette provocation n’aurait pas été suivie d’effets, à la commission d’atteintes volontaires à la vie, d’atteintes volontaires à l’intégrité de la personne et d’agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal, et ce, au préjudice de Claude M.

Faits prévus et réprimés par les articles 23, 24 alinéas 1 et 2, 42, 43 de la loi du 29 juillet 1881 et 93-2, 93-3 de la loi du 29 juillet 1982.

– Nicolas H.

D’avoir, à Paris et Coudekerque, le 4 octobre 2010 en tout cas sur l’ensemble du territoire national, depuis temps non couvert par la prescription, par l’un des moyens énoncés à l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881, en l’espèce par la mise en ligne sur le site “http://www.facebook/com” au compte ouvert au nom de “N…” des propos suivants : “L‘euthanasie est de rigueur” directement provoqué, dans le cas où cette provocation n’aurait pas été suivie d’effets, à la commission d’atteintes volontaires à la vie, d’atteintes volontaires à l’intégrité de la personne et d’agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal, et ce, au préjudice Claude M.

Faits prévus et réprimés par les articles 23, 24 alinéas 1 et 2, 42, 43 de la loi du 29 juillet 1881 et 93-2, 93-3 de la loi du 29 juillet 1982.

[…]

DISCUSSION

Sur l’action publique

Attendu que M. et Mme M., parents du jeune R. atteint d’une maladie rare et gravement handicapante ont vu la page Facebook qu’ils avaient créée sur leur fils et sa maladie, envahie de propos particulièrement virulents ; que sur la plainte qu’ils ont déposée, le 18 octobre 2010, auprès du procureur de la République l’enquête menée a permis l’identification des deux prévenus ;

Que Nicolas H. a reconnu être l’auteur de la phrase “R., K., même combat ! L‘euthanasie est de rigueur”, mise en ligne, le 4 octobre 2010, sur le groupe “Castrons le père de R. afin qu’il ne reproduise plus d’autiste” à partir du compte “…” dont il est titulaire ; qu’il a expliqué, aux services de police comme au tribunal, avoir été choqué par les clichés figurant sur la page Facebook de R. M. et, après un échange de messages avec Claude M., a voulu à son tour choquer pour que ces clichés soient supprimés ; qu’à l’audience il a exprimé ses regrets, a jugé son comportement “mesquin, irréfléchi et immature » et a invoqué “l’effet de groupe » ;

Que Jessica C. a, pour sa part, reconnu avoir créé une page Facebook “Castrons Toto afin qu’il ne reproduise plus de R. “, expliquant l’avoir fait après un échange vif avec Claude M., ayant été choqué de l’exposition publique de cet enfant ; qu’elle a exprimé ses regrets et ses excuses indiquant qu’elle avait exercé le métier d’auxiliaire de vie scolaire auprès d’un enfant handicapé ;

Attendu que le délit de provocation prévu et réprimé par l’article 24-1er de la loi du 29 juillet 1881, suppose qu’il existe une relation précise et incontestable et un lien étroit entre le fait de provocation et les crimes qui sont visés dans la prévention ; que la provocation doit être une incitation directe à commettre des faits déterminés constitutifs d’un crime ou d’un délit, l’élément intentionnel résidant dans la volonté, quels qu’aient été son mobile et son but final, de créer un état d’esprit propre à susciter ce crime ou ce délit ;

Attendu que la phrase reprochée à Nicolas H. « L‘euthanasie est de rigueur” caractérise le délit susvisé s’agissant de la provocation, à la commission d’atteintes volontaires à la vie, au regard notamment du nombre important de personnes intervenant sur la page Facebook du jeune R. et de la virulence de leurs propos que le prévenu a lui même reconnu avoir été sensible à l’effet de groupe que, par ce propos, il a alimenté ;

Que le délit de provocation non suivie d’effets à la commission d’atteintes volontaires à l’intégrité de la personne est également caractérisé s’agissant de Jessica C. pour avoir créé une page Facebook “Castrons Toto afin qu’il ne reproduise plus de R. “, la simple mise en place d’une page Facebook sur ce thème et dans ces termes, démontrant sa volonté de créer un état d’esprit propre à susciter cette infraction ;

Attendu, qu’en raison de la personnalité et de la situation personnelle des prévenus dont les casiers judiciaires ne portent trace d’aucune condamnation, qui étaient au moment des faits respectivement âgées de 25 et 19 ans et dont les ressources financières sont modestes, il convient de faire, en guise d’avertissement, une application modérée de la loi pénale en condamnant Nicolas H. à une peine de 40 heures de travail d’intérêt général à accomplir dans le délai de 18 mois, peine pour laquelle il a donné son accord de principe à l’audience, et Jessica C. à la peine d’amende de 300 € assortie du sursis simple ;

Sur l’action civile

Attendu qu’il convient de déclarer M. et Mme M. recevables en leur constitution de partie civile ; que, compte tenu de la nature du préjudice subi, une réparation de principe parait appropriée ;

Attendu que la demande formulée, sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, par le conseil des parties civiles dans une lettre adressée au tribunal plus d’un mois après l’audience ne peut être prise en compte, cette demande n’ayant pas été présentée lors des débats oraux, publics et contradictoires ; qu’il convient en revanche de faire droit à la demande de remboursement des frais engagés pour réaliser les deux constats d’huissier soit 190 € chacun ;

DÉCISION

Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’encontre de Jessica C., Nicolas H., prévenus et à l’égard de M. et Mme M. (article 424 du code de procédure pénale) parties civiles ;

. Déclare Nicolas H. coupable du délit de provocation non suivie d’effet au crime ou délit par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique, faits commis à Paris et Coudekerque, le 4 octobre 2010 en tout cas sur l’ensemble du territoire national, depuis temps non couvert par la prescription ;

Vu l’article 131-8° du code pénal et à titre de peine principale :

. Condamne Nicolas H. à accomplir un travail d’intérêt général, non rémunéré, au profit d’une collectivité publique, ou d’un établissement public ou d’une association,

. Fixe à 40 heures la durée de cette peine, et à 18 mois le délai pour l’accomplir sous le contrôle du juge de l’application des peines, dans les conditions de l’article 131-23 du code pénal.

Avant le prononcé du jugement, le président avait reçu, conformément aux dispositions de l’article 131-8 du code pénal, l’acceptation de Nicolas H. d’accomplir un travail d’intérêt général.

Il a averti Nicolas H. que toute violation des obligations résultant de cette sanction pénale serait punissable selon les termes prévus par l’article 434-42 de ce même code.

. Déclare Jessica C. coupable du délit de provocation non suivie d’effet au crime ou délit par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique, faits commis à Paris, Tourlaville, le 25 septembre 2010, en tout cas sur l’ensemble du territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,

. Condamne Jessica C. à une amende délictuelle de 300 €.

Vu les articles 132-29 à 132-34 du code pénal,

. Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles,

L’avertissement prévu par l’article 132-29 du code pénal n’a pu être donné à l’intéressée absente au prononcé.

. Reçoit M. et Mme M. en leur constitution de partie civile ;

. Condamne Nicolas H. à verser à chacun d’eux un euro à titre de dommages-intérêts et, pris ensemble, 190 € en remboursement des frais de constat d’huissier ;

. Condamne Jessica C. à verser à chacun d’eux un euro à titre de dommages-intérêts et, pris ensemble, 190 € en remboursement des frais de constat d’huissier.

Le tribunal : M. Jean-Marc Cathelin (président), Mme Marie Mongin (vice-présidente), Mme Anne-Claire Vernimmen (juge)

Avocats : Me Lamia Guenfoud, Me Samuel Aitkaki, Me Anthony Bem

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