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Jurisprudence : Vie privée

vendredi 22 mars 2013
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Cour de cassation Chambre sociale Arrêt du 26 février 2013

Mme X… / Dubus

abus - durée - employeur - faute grave - internet - licenciement - salarié - usage personnel

DISCUSSION

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2011), que Madame X… a été engagée par la société Dubus à compter du 9 mai 2006 en qualité de responsable juridique opérationnelle ; qu’elle a été licenciée pour faute grave par courrier du 27 février 2009 et a saisi la juridiction prud’homale pour contester le bien-fondé de la rupture et demander indemnisation en conséquence ainsi, notamment, que des dommages-intérêts pour exécution fautive, par l’employeur, de son contrat ;

Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de dire son licenciement justifié par une faute grave et, en conséquence, de la débouter de ses demandes indemnitaires afférentes à la rupture et celles relatives aux salaires et congés payés afférents à la mise à pied conservatoire alors, selon le moyen :

1°/ que des connexions sur des sites non professionnels sont abusives et, partant, constitutives d’une faute grave, lorsqu’elles constituent une violation par le salarié de ses obligations contractuelles, le salarié se consacrant sur son temps de travail à des activités personnelles ; que la cour d’appel, qui a constaté que la salariée n’avait jamais obtenu de description de son poste, ni de consignes claires de l’employeur sur les tâches lui incombant, a néanmoins jugé que le grief tenant à l’abus de connexions sur des sites non professionnels était constitutif d’une faute grave ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;

2°/ que la cour d’appel ne pouvait, sans se contredire, juger que la salariée qui s’était connectée sur son temps de travail à de multiples reprises sur des sites extraprofessionnels avait commis une faute grave, tout en retenant que l’employeur, qui n’avait pas fait connaître au salarié l’étendue de ses missions et la nature de ses tâches, n’avait manifestement pas exécuté le contrat de travail de bonne foi ; qu’en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, ce qui équivaut à un défaut de motifs, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu’un comportement fautif ne peut résulter que d’un fait imputable au salarié ; qu’en retenant que la salariée « s’est connectée pendant son temps de travail à de très nombreuses reprises à de nombreux sites extraprofessionnels », pour en déduire que cette utilisation « présentait de toute évidence un caractère plus qu’excessif et particulièrement abusif et rendait impossible la poursuite du contrat de travail » sans vérifier, le contraire étant soutenu, si les connexions litigieuses étaient imputables à la salariée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;

4°/ que constitue une faute grave la connexion sur des sites non professionnels durant le temps de travail pendant une durée excessive ; qu’en se bornant à retenir que la salariée « s’est connectée pendant son temps de travail à de très nombreuses reprises à de nombreux sites extraprofessionnels (…) », dont le nombre serait évalué « à plus de 10 000 » sur la période considérée, pour en déduire que cette utilisation « présentait de toute évidence un caractère plus qu’excessif et particulièrement abusif et rendait impossible la poursuite du contrat de travail » sans caractériser en quoi, de par leur durée, ces multiples connexions constituaient une violation par la salariée de ses obligations, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234- 1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui a constaté que la salariée s’était connectée pendant son temps de travail à de très nombreuses reprises à de nombreux sites extraprofessionnels tels que des sites de voyage ou de tourisme, de comparaison de prix, de marques de prêt-à-porter, de sorties et événements régionaux ainsi qu’à des réseaux sociaux et à un site de magasine féminin et que ces connexions s’établissaient, exclusion faite de celles susceptibles de présenter un caractère professionnel, à plus de 10 000 sur la période du 15 au 28 décembre 2008 et du 8 janvier au 11 janvier 2009 a pu décider, malgré l’absence de définition précise du poste de la salariée, qu’une telle utilisation d’internet par celle-ci pendant son temps de travail présentait un caractère particulièrement abusif et constitutif d’une faute grave ; que le moyen, qui se borne, en sa troisième branche, à tenter de remettre en cause l’appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond, n’est pas fondé pour le surplus ;

DÉCISION

Par ces motifs :

. Rejette le pourvoi ;

. Condamne Mme X… aux dépens ;

. Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour Mme X…

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que le licenciement de Madame X… était justifié par une faute grave et, en conséquence, débouté la salariée de ses demandes indemnitaires afférentes à la rupture et celles relatives aux salaires et congés payés afférents à la mise à pied conservatoire.

Aux motifs que sur la contestation du bien-fondé du licenciement ; que le fait de se connecter de façon manifestement excessive à l’internet sur son lieu de travail à des fins non professionnelles est de nature à constituer une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; que la société Dubus produit sous le numéro de pièce 5 le relevé des connexions des salariés de l’entreprise à internet pour la journée du 8 janvier 2009 et sous le numéro de pièce 6 le relevé des connexions de Madame Aurélia X… à internet sur la période du 15 décembre au 28 décembre 2008 et du 8 janvier au 11 janvier 2009 ; que le moyen de Madame X… selon lequel une partie des connexions répertoriées par sur ces relevés proviendrait de l’apparition sur les sites consultés de fenêtres publicitaires manque en fait, ces dernières n’étant prises en compte au titre des connexions qu’en cas d’ouverture du site correspondant et non du fait de leur seule apparition lors de la consultation d’un autre site ;
que la pièce n° 6 fait apparaître que la salariée s’est connectée pendant son temps de travail à de très nombreuses reprises à de nombreux sites extraprofessionnels tels que des sites de voyage ou de tourisme, de comparaison de prix, de marques de prêt-à-porter, de sorties et évènements régionaux ainsi qu’à des réseaux sociaux (l’internaute.com et dotblu.com) et à un site de magazine féminin (Elle.fr) ; que ces connexions à ces différents sites s’établissent à plus de 10 000 sur la période considérée, exclusion faite des connexions à Google, aux pages jaunes et à lexisnexis qui présentent ou sont susceptibles de présenter un caractère professionnel ; qu’une telle utilisation d’internet par la salariée pendant son temps de travail présentait de toute évidence un caractère plus qu’excessif et particulièrement abusif et rendait impossible la poursuite du contrat de travail ; qu’il apparaît justifié dans ces conditions, réformant le jugement en ses dispositions contraires, de dire que le licenciement de Madame Aurélia X… repose sur une faute grave et de la débouter en conséquences de sa demande en reconnaissance de l’absence de caractère réel et sérieux de son licenciement et de ses demandes indemnitaires afférentes ainsi que de sa demande en paiement de sa période de mise à pied conservatoire ;
(…) Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; que tenu d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, l’employeur doit faire connaître au salarié l’étendue de ses missions et la nature des prestations attendues de lui ; que cette obligation n’a manifestement pas été satisfaite en l’espèce, le courrier de l’employeur du 4 février 2009 reprochant notamment à la salariée de ne pas pouvoir identifier les tâches qui lui étaient confiées révélant que Madame Aurélia X… n’avait jamais obtenu de description précise de son poste et de consignes claires de l’employeur sur les tâches lui incombant (…) ; que les premiers juges ayant correctement évalué le préjudice subi par la salariée du fait de l’indétermination de ses missions, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef ».

Alors que des connexions sur des sites non professionnels sont abusives et, partant, constitutives d’une faute grave, lorsqu’elles constituent une violation par le salarié de ses obligations contractuelles, le salarié se consacrant sur son temps de travail à des activités personnelles ; que la cour d’appel, qui a constaté que la salariée n’avait jamais obtenu de description de son poste, ni de consignes claires de l’employeur sur les tâches lui incombant, a néanmoins jugé que le grief tenant à l’abus de connexions sur des sites non professionnels était constitutif d’une faute grave ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail.

Et alors à tout le moins que la cour d’appel ne pouvait, sans se contredire, juger que la salariée qui s’était connectée sur son temps de travail à de multiples reprises sur des sites extraprofessionnels avait commis une faute grave, tout en retenant que l’employeur, qui n’avait pas fait connaître au salarié l’étendue de ses missions et la nature de ses tâches, n’avait manifestement pas exécuté le contrat de travail de bonne foi ; qu’en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, ce qui équivaut à un défaut de motifs, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

Et alors encore qu’un comportement fautif ne peut résulter que d’un fait imputable au salarié ; qu’en retenant que la salariée « s’est connectée pendant son temps de travail à de très nombreuses reprises à de nombreux sites extraprofessionnels », pour en déduire que cette utilisation « présentait de toute évidence un caractère plus qu’excessif et particulièrement abusif et rendait impossible la poursuite du contrat de travail » sans vérifier, le contraire étant soutenu, si les connexions litigieuses étaient imputables à la salariée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail.

Et alors en outre que constitue une faute grave la connexion sur des sites non professionnels durant le temps de travail pendant une durée excessive ; qu’en se bornant à retenir que la salariée « s’est connectée pendant son temps de travail à de très nombreuses reprises à de nombreux sites extraprofessionnels (…) », dont le nombre serait évalué « à plus de 10 000 » sur la période considérée, pour en déduire que cette utilisation « présentait de toute évidence un caractère plus qu’excessif et particulièrement abusif et rendait impossible la poursuite du contrat de travail » sans caractériser en quoi, de par leur durée, ces multiples connexions constituaient une violation par la salariée de ses obligations, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail.

La Cour : M. Lacabarats (président)

Avocats : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

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