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Usage personnel de l’internet au travail : une heure par semaine n’est pas abusif
Pour considérer que le licenciement pour usage excessif de l’internet à des fins personnelles est disproportionné, la cour d’appel de Bordeaux a procédé à un examen précis des connexions effectuées par la salariée. Dans un arrêt du 15 janvier 2013, elle a jugé qu’une heure de consultation de sites internet pour un usage personnel par semaine de trente heures de travail, durée de son contrat à temps partiel, est « une durée de consultation sans être négligeable [qui] ne peut toutefois être considérée comme déraisonnable et donc réellement abusive ». Ce licenciement est d’autant plus disproportionné que la salariée avait eu un comportement particulièrement exemplaire et n’avait fait l’objet d’aucune remarque jusqu’à son licenciement.
L’employeur, qui était en litige avec le compagnon de la salariée, avait envoyé à cette dernière une lettre de licenciement lui reprochant de s’être connectée, grâce à l’outil informatique mis à sa disposition et pendant ses heures de travail, à des sites internet sans lien avec les travaux confiés. Pour arriver à ce constat, l’entreprise n’avait pas employé de moyens déloyaux, comme des outils de contrôle installés sur le poste de la salariée à son insu, mais s’était appuyée sur les fichiers de journalisation collectés suite à un contrôle « manuel » effectué a posteriori. Et elle avait retenu 9,9 heures de connexion litigieuses et la salariée 4,4 heures. La cour a minoré le temps constaté de l’employeur estimant qu’il avait été calculé à partir de la première jusqu’à la dernière connexion, sans prendre en compte les interruptions entre les temps de consultation. De son côté, la salariée n’avait pas pris en considération les visites à des sites juridiques en matière sociale, ce qui ne relève pas de ses fonctions. « La consultation de ces sites n’est pas plus répréhensible que pourrait l’être la consultation de livres de droit social, au sein de l’entreprise », a cependant estimé la cour.
La cour rappelle que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles ou collectives des restrictions qui ne seraient pas proportionnées au but recherché, en vertu de l’article L. 1121-1 du code du travail. Ce serait le cas d’une interdiction générale de tout usage personnel de l’internet. Celui-ci doit cependant rester « raisonnable et ne pas affecter la sécurité des réseaux ou la productivité de l’entreprise ou de l’administration concernée ».
Dans un arrêt du 23 février 2013, la Cour de cassation avait estimé que le nombre important de connexions à internet pour un usage personnel pendant son temps de travail peut justifier un licenciement pour faute grave. En l’occurrence, il s’agissait de 10 000 connexions pendant une période de plus de deux semaines.