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Jurisprudence : Responsabilité

lundi 08 avril 2013
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Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 04 avril 2013

Mathieu S. / Twitter Inc

auteur - comptes - identification - identité - référé - réseaux sociaux - trouble manifestement illicite - usurpation

DISCUSSION

Nous, président, après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Attendu que par acte du 20 février 2013, Mathieu S., qui est victime depuis le mois d’avril 2012 d’une usurpation d’identité sur Twitter sous un faux profil public accessible à l’adresse URL https://twitter.com/MS, a fait citer la société Twitter Inc pour lui faire injonction sous astreinte :
– de supprimer ce faux profil public,
– de faire procéder à son déférencement,
– de communiquer tous éléments d’identification de son auteur, outre l’allocation d’une provision de 50 000 € en réparation du préjudice moral et d’une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu’in limine litis la société Twitter Inc soulève l’irrégularité de la procédure en ce que l’action, qui viserait à faire sanctionner un fait portant atteinte à l’honneur et à la réputation de Mathieu S., ne respecterait pas les dispositions impératives de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et serait donc nulle ; mais attendu que l’examen des demandes formulées dans l’assignation démontre que celles-ci ne visent pas à faire cessez des propos injurieux ou diffamatoires, mais le fait qu’une personne, non identifiée, usurpe l’identité de Mathieu S. sur Twitter, peu important le contenu des propos qu’il tient en son nom ; qu’une telle action n’est pas soumise aux conditions procédurales de la loi sur la presse et l’exception sera rejetée ;

Attendu que la société Twitter Inc, qui ne conteste pas qu’une personne a usurpé l’identité de Mathieu S. sur Twitter, indique, sans être démentie, qu’à la suite des demandes formulées par le conseil du demandeur, le faux profil public accessible à l’adresse URL https://twitter.com/MS a été supprimé et il a été procédé à son déférencement ; que les demandes tendant à ces fins sont dès lors devenues sans objet ;

Attendu que la société Twitter Inc, qui ne conteste pas détenir les données permettant l’identification du titulaire du compte litigieux, indique, dès lors que celles-ci le sont aux Etats Unis, être disposée à les fournir sur commission rogatoire internationale ; mais attendu, alors, de première part, que l’usurpation a été commise par sa publication sur le territoire français, de deuxième part, que le juge des référés français est dès lors compétent, sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile, pour faire cesser ce trouble manifestement illicite et en prévenir le renouvellement, que rien n’impose qu’il soit recouru à une commission rogatoire internationale alors que le défendeur est en mesure de fournir les éléments d’identification nécessaires à ces fins ; qu’il sera fait droit à leur demande de communication sous astreinte ;

Attendu, alors que la société Twitter Inc a mis fin à la situation illicite, que la mise en cause de sa responsabilité excède les pouvoirs du juge des référés, même sous la forme d’une provision ;

Que la société Twitter Inc qui succombe pour l’essentiel, supportera les dépens ;

DÉCISION

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

. Rejetons les moyens de nullité soulevés par la société Twitter Inc ;

. Disons que les demandes tendant à supprimer le faux profil public et à faire procéder à son déférencement sont devenues sans objet et qu’il n’y a plus lieu à référé ;

. Faisons injonction à la société Twitter Inc de communiquer toutes informations d’identification telles que les nom, prénom, coordonnées, téléphones, adresses, adresses IP de l’auteur à l’origine de la création et de l’activité du faux profil public Twitter litigieux, accessible à l’adresse URL https://twitter.com/MS ;

. Condamnons la société Twitter Inc à payer à Mathieu S. une astreinte de 500 € par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours après la signification de la présente ordonnance ;

. Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;

. Condamnons la société Twitter Inc aux dépens et à payer à Mathieu S. une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Le tribunal
: M. David Peyron

Avocats : Me Anthony Bem, Me Alexandra Neri

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.