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Jurisprudence : Contenus illicites

lundi 15 avril 2013
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Cour de cassation Première chambre civile Arrêt du 10 avril 2013

Catherine X... ; et autre / Maria-Rosa Y...

injure - injure publique - message - paramétrage - public - réseaux sociaux

DISCUSSION

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Agence du Palais qui avait employé Mme Y…, et sa gérante, Mme X…, ont assigné leur ancienne salariée en paiement de dommages intérêts et prescription de diverses mesures d’interdiction et de publicité, pour avoir publié sur divers réseaux sociaux accessibles sur internet, les propos suivants, qu’elles qualifiaient d’injures publiques :
-“sarko devrait voter une loi pour exterminer les directrices chieuses comme la mienne !!! (site MSN)
– « extermination des directrices chieuses » (Facebook)
– « éliminons nos patrons et surtout nos patronnes (mal baisées) qui nous pourrissent la vie !!! » (Facebook)
– « Rose Marie motivée plus que jamais à ne pas me laisser faire. Y’en a marre des connes » ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de rejeter les demandes de Mme X… alors, selon le moyen :

1°/ que les informations publiées sur un site de réseau social, qui permet à chacun de ses membres d’y avoir accès à la seule condition d’avoir été préalablement agréé par le membre qui les a publiées, sont publiques ; que dès lors, en rejetant le caractère public des propos publiés par Mme Y… sur les sites Facebook et MSN, auquel n’importe quel membre de ce site pouvait avoir accès dès lors qu’il était agréé par Mme Y…, la cour d’appel a violé les articles 23, 29, alinéa 2, et 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 ;

2°/ que l’élément de publicité des infractions de presse est constitué dès lors que les destinataires des propos incriminés, quel que soit leur nombre, ne forment pas entre eux une communauté d’intérêt ; qu’en l’espèce, Mme Y… a publié les propos incriminés sur les sites Facebook et MSN, qui étaient accessibles à ses différents « amis » ou « contacts » ; qu’en déduisant le caractère non public de ces propos au motif inopérant qu’ils auraient été diffusés à des membres choisis en nombre très restreint, ce qui serait exclusif de la notion de public inconnu et imprévisible, la cour d’appel a violé les articles 23, 29, alinéa 2, et 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 ;

3°/ que la communauté d’intérêts peut se définir comme un groupe de personnes liées par une appartenance commune, des aspirations et des objectifs partagés ; qu’en relevant que les membres choisis par Mme Y…, compte tenu du mode de sélection, par affinités amicales ou sociales, forment une communauté d’intérêts, bien qu’ils ne fussent liés entre eux par aucune appartenance commune, ni aucune aspiration ou objectif partagés, la cour d’appel a de nouveau violé les articles 23, 29, alinéa 2, et 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 ;

4°/ qu’en affirmant que les contacts choisis par Mme Y… l’avaient été par affinités amicales ou sociales, la cour d’appel s’est prononcée par un motif alternatif équivalent à un défaut de motifs et ainsi a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’après avoir constaté que les propos litigieux avaient été diffusés sur les comptes ouverts par Mme Y… tant sur le site Facebook que sur le site MSN, lesquels n’étaient en l’espèce accessibles qu’aux seules personnes agréées par l’intéressée, en nombre très restreint, la cour d’appel a retenu, par un motif adopté exempt de caractère hypothétique, que celles-ci formaient une communauté d’intérêts ; qu’elle en a exactement déduit que ces propos ne constituaient pas des injures publiques ; que le moyen n’est pas touché en ses quatre premières branches ;

Mais sur la cinquième branche du moyen

Vu l’article R. 621 2 du code pénal ;

Attendu que pour rejeter les prétentions de Mme X…, la cour d’appel s’est bornée à constater que les propos litigieux ne constituaient pas des injures publiques ;

Qu’en statuant ainsi sans rechercher, comme il lui incombait de le faire, si les propos litigieux pouvaient être qualifiés d’injures non publiques, la cour d’appel a violé par refus d’application le texte susvisé ;

DECISION

Par ces motifs :

. Casse et annule, sauf en sa disposition déclarant irrecevable l’action de la société Agence du Palais, l’arrêt rendu le 9 mars 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.

La Cour : M. Charruault (président), Mme Crédeville (conseiller)

Avocats : SCP Waquet, Farge et Hazan ; SCP Boullez

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