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Jurisprudence : Droit d'auteur

mardi 04 mars 2003
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Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 4 mars 2003

Frédéric M. / Ziff Davis, ZDNet et autres

autorisation - constat - contrefaçon - droit d'auteur - droit moral - journaliste - site internet

Les faits

M. Frédéric M. indique être journaliste indépendant, spécialisé dans la rédaction d’articles relatifs à la micro-informatique, domaine dans lequel il estime avoir acquis une grande notoriété et, à ce titre, avoir publié depuis 1989 un grand nombre d’articles dans des magazines reconnus en la matière tels que « Micro Système », « Distributique », « L’essentiel du management », « L’ordinateur individuel », « PC Direct » et surtout « PC Expert », collaborant régulièrement à ce dernier en qualité de pigiste ;

M. Frédéric M. indique par ailleurs que le contrat de travail le liant à l’éditeur de « PC Expert » n’a jamais été matérialisé par un écrit et constitue le seul lien entre lui-même et les sociétés mises en cause dans la présente affaire (cf. infra) ;

La société Ziff Davis France (ci-après désignée Ziff) est une société d’édition qui a édité de 1999 à 2000 de nombreux titres de presse, tant sur internet que sur support papier, dont la revue « PC Expert » et le site internet ZDNet.fr ;

Ziff, dont l’actionnaire est domicilié aux Etats-Unis, se trouve en sommeil du fait de la cession de ses actifs :

– notamment le magazine papier « PC Expert », à la société VNU Publications France SAS par acte du 8 août 2000 ;

– le site internet ZDNet.fr à la société ZDNet France SAS, en avril 2000 ;

Depuis lors, et selon ses indications, n’ayant plus de salariés, elle conserve néanmoins son siège en France le temps de régler les obligations sociales liées à sa dissolution, règlement confié à une société CPS ;

La société ZDNet France SAS (ci-après désignée ZDNet), créée en France en décembre 1999 et qui a donc acquis le site internet ZDNet.fr, exerce une activité d’édition de différents titres de presse sur internet (notamment les sites www.zdnet.fr et www.cyberscope.tm.fr ) et semble être actuellement la principale filiale du groupe ZDNet Cnet ;

La société VNU Publications France SA (ci-après désignée VNU Publications), qui a donc acquis le 8 août 2000 partie du fonds de commerce de Ziff Davis constitué de la publication et de la distribution en France et à l’étranger des magazines papier « PC Expert », « PC Direct » et « Yahoo ! internet life », exerce l’activité d’édition de différents titres de la presse informatique parmi lesquels « Sciences et Vie Micro », « SVM Mac Informatiques Magazine », « CRN Magazine » ou « Network News » ;

La société Spray Network SA (ci-après désignée Spray Network) exploite un site internet dénommé www.spray.fr permettant aux internautes d’accéder à des contenus et services proposés par ladite société et ses partenaires ;

Par contrat du 27 janvier 2000, Spray Network convenait avec Ziff de la fourniture de rubriques, articles, informations et contenus éditoriaux élaborés par cette dernière sur son site www.zdnet.fr ainsi que la cession des droits y afférents moyennant rémunération, en vue de leur mise à disposition gratuite auprès des utilisateurs du site www.spray.fr , ledit contrat comportant une clause de garantie ;

La société Wstore Sarl (ci-après désignée Wstore) édite le site www.wstore.fr ;

La société Kelkoo SA, anciennement dénommée kelkoo.com, (ci-après désignée Kelkoo) exploite depuis janvier 2000 un site internet dénommé « Kelkoo.com » consistant en un guide d’achat sur internet proposant une large gamme de prestations comprenant quatre services principaux : 1° un guide des sites de commerce électronique du réseau internet, 2° un service de recherche de produits et de comparaison de prix permettant d’identifier les meilleures offres sur l’ensemble des sites marchands répertoriés grâce à l’utilisation d’une technologie basée sur des agents intelligents et particulièrement un moteur de comparaison de prix, 3° un service de présentation de promotions, 4° des conseils destinés aux consommateurs ;

Le 11 mai 2000, Kelkoo a conclu avec ZDNet un accord au terme duquel il était notamment convenu que Kelkoo inclurait sur son site des pages dont le contenu serait rédigé par ZDNet, en l’espèce, intégrées dans la rubrique « Conseil » de Kelkoo sous l’adresse « http:/www.zdnet.fr/partenaire/kelkoo » , comportant les liens hypertextes donnant accès à des pages du site ZDNet France dont l’adresse est www.zdnet.fr ;

La société Le Nouvel Observateur du Monde (ci-après Le Nouvel Observateur), qui édite l’hebdomadaire « Le Nouvel Observateur », a confié à sa filiale, la société ID Obs, la gestion et l’exploitation de l’édition électronique « one ligne » des publications du groupe Nouvel Observateur, notamment les sites internet des magazines « Le Nouvel Observateur » (« nouvelobs.com » à l’adresse « quotidien.nouvelobs.com ») et « Challenges » (« quotidien.challenges-eco.com ») ;

Le 2 novembre 1999, ID Obs a conclu avec ZDNet un contrat par lequel ZDNet s’est engagée à fournir en exclusivité au Nouvel Observateur du Monde des informations éditées initialement sur le site « zdnet.fr », ledit contrat comportant une clause de garantie ;

La procédure
Par exploits d’huissiers des 28 et 29 septembre 2000 et 02 novembre 2000, M. Frédéric M. a respectivement fait assigner Le Nouvel Observateur du Monde, VNU Publications, Wstore, ZDNet, Spray Network et Kelkoo devant le présent tribunal ;

L’affaire était enrôlée au greffe sous le n° 00-16090 ;

Par exploits d’huissiers des 27 octobre et 02 novembre 2000, M. Frédéric M. a respectivement fait assigner, « sur et aux fins », Le Nouvel Observateur du Monde, VNU Publications, Wstore, ZDNet, Spray Network et Kelkoo devant le présent tribunal ;

L’affaire était enrôlée au greffe sous le n° 00-17303 ;

Le 8 janvier 2001, le juge de la Mise en Etat procédait à la jonction de la seconde procédure avec la première ;

Faisant état de ce que l’assignation la concernant avait été délivrée à Mairie et qu’elle en avait eu connaissance très tardivement, Ziff sollicitait la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 3 juin 2002 ;

Par jugement du 7 octobre 2002, le tribunal, notant « que toutes les parties, y compris M. Frédéric M., ont, à l’audience, donné leur accord pour ladite révocation afin de respecter le principe du contradictoire », ordonnait la révocation de l’ordonnance de clôture du 3 juin, « afin de permettre à la Ziff Davis France, suite à la communication de l’ensemble des pièces, de conclure et aux autres parties de conclure en réponse » ;

L’affaire était finalement renvoyée pour être plaidée à l’audience du 22 janvier 2003, la clôture de la procédure étant prononcée le 13 janvier 2003 ;

Dans ses dernières écritures, M. Frédéric M. demande au tribunal de :

Déclarer l’ensemble des défendeurs tant irrecevables que mal fondés en l’ensemble de leurs demandes et les en débouter ;

1- Se déclarer compétent ;

2- Déclarer M. Frédéric M. tant recevable que bien fondé en l’ensemble de ses demandes ;

3- Sur le constat de Me J.

Dire et juger que le constat établit valablement la matérialité des faits sur lesquels M. Frédéric M. fonde ses demandes ;

4- Sur la demande d’expertise

Dans l’hypothèse où le tribunal estimerait que le constat de Me J. ne serait pas de nature à établir la matérialité des faits, nommer, avant dire droit, aux frais des sociétés ZDNet et Ziff Davis France, tel expert qu’il plaira désigner au tribunal avec pour mission d’une part de vérifier l’existence des pages incriminées et d’autre part d’en vérifier le contenu ;

5- Contrefaçon

a) atteinte aux droits moraux

(i) atteinte à l’intégrité et au respect de l’œuvre

– Constater que ZDNet, Ziff Davis France et VNU Publications ont violé notamment l’article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle en altérant sur les sites www.zdnet.fr, www.zdnet.fr/b2b et www.cyberscope.tm.fr le contenu de 373 pages dont M. Frédéric M. est l’auteur ;

Les condamner en conséquence à verser à M. Frédéric M. la somme de 762 245 € à titre de dommages-intérêts ;

– Constater que la société Le Nouvel Observateur du Monde à violé l’article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle en altérant le contenu de 3 pages dont M. Frédéric M. est l’auteur sur les sites quotidien.nouvelobs.com et quotidien.challenge-eco.com ;

Le condamner en conséquence à verser à M. Frédéric M. la somme de 762 245 € à titre de dommages-intérêts ;

(ii) atteinte à la paternité de l’œuvre

– Constater que ZDNet, Ziff Davis France et VNU Publications ont violé notamment l’article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle en omettant sur les sites www.zdnet.fr, www.zdnet.fr/b2b et www.cyberscope.tm.fr le nom de M. Frédéric M. sur 40 pages dont ce dernier est l’auteur ;

Les condamner en conséquence à verser à M. Frédéric M. la somme de 152 449 € à titre de dommages-intérêts ;

b) atteinte aux droits patrimoniaux

– Constater que ZDNet, Ziff Davis France et VNU Publications ont violé notamment les articles L 111-1, L 121-1, L 122-2, L 122-4 et L 131-3 du code de la propriété intellectuelle ainsi que L 761-9 du code du travail en diffusant sans l’autorisation de l’auteur 640 pages écrites par ce dernier sur les sites www.zdnet.fr, www.zdnet.fr/b2b, www.cyberscope.tm.fr, www.kelkoo.com, quotidien.nouvelobs.com, quotidien.challenges-eco.com et www.wstore.fr ;

Les condamner en conséquence à verser à M. Frédéric M. la somme de 757 759 € à titre de dommages-intérêts ;

– Constater que Spray Network a violé notamment les articles L 121-1, L 122-2, L 122-4 du code de la propriété intellectuelle en diffusant sans l’autorisation de l’auteur 53 pages écrites par ce dernier sur le site www.spray.fr ;

La condamner en conséquence solidairement avec ZD Net, Ziff Davis France et VNU Publications à verser à M. Frédéric M. la somme de 73 692 € à titre de dommages-intérêts ;

– Constater que Kelkoo a violé notamment les articles L 121-1, L 122-2, L 122-4 du code de la propriété intellectuelle en diffusant sans l’autorisation de l’auteur 54 pages écrites par ce dernier sur le site www.kelkoo.com ;

La condamner en conséquence solidairement avec ZDNet, Ziff Davis France et VNU Publications à verser à M. Frédéric M. la somme de 38 823 € à titre de dommages-intérêts ;

– Constater que Le Nouvel Observateur a violé notamment les articles L 121-1, L 122-2, L 122-4 du code de la propriété intellectuelle en diffusant sans l’autorisation de l’auteur 3 pages écrites par ce dernier sur les sites quotidien.nouvelobs.com et quotidien.challenges-eco.com;

La condamner en conséquence solidairement avec ZDNet, Ziff Davis France et VNU Publications à verser à M. Frédéric M. la somme de 1014 € à titre de dommages-intérêts ;

– Constater que Wstore a violé notamment les articles L 121-1, L 122-2, L 122-4 du code de la propriété intellectuelle en diffusant sans l’autorisation de l’auteur 3 pages écrites par ce dernier sur le site www.wstore.fr ;

La condamner en conséquence solidairement avec ZDNet, Ziff Davis France et VNU Publications à verser à M. Frédéric M. la somme de 750 € à titre de dommages-intérêts ;

6- Détournement de correspondance privée

– Constater qu’en détournant la correspondance destinée à M. Frédéric M. sur le site internet www.zdnet.fr, ZDNet, Ziff Davis France ont notamment violé les articles 9 et 1382 du code civil ;

Les condamner en conséquence à verser à M. Frédéric M. la somme de 762 245 € à titre de dommages-intérêts ;

7- Atteinte au nom et à la réputation

– Constater qu’en utilisant de façon illicite le nom de M. Frédéric M. dans le cadre du détournement de correspondance, en insérant des erreurs techniques ou jugements de valeur dans certains des articles contrefaits et en attribuant à M. Frédéric M. la paternité de l’article dont ce dernier n’est pas l’auteur et qui comportent des appréciations désobligeantes sur les produits testés, ZDNet et Ziff ont notamment violé les articles 9 et 1382 du code civil ;

Les condamner en conséquence à verser à M. Frédéric M. la somme de 152 449 € à titre de dommages-intérêts ;

8- Résistance abusive de ZD Net

– Condamner ZDNet à verser à M. Frédéric M. la somme de 15 245 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et propos infamants ;

– En tant que de besoin, ordonner la suppression immédiate de l’ensemble des pages incriminées ;

– Ordonner la publication du présent jugement sur chacun des sites incriminés ainsi que dans les revues PC Expert et Le Nouvel Observateur du Monde et dans deux quotidiens nationaux au choix du demandeur ;

– Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

– Condamner chacune des sociétés défenderesses à verser à M. Frédéric M. la somme de 4573 € au tire de l’article 700 du ncpc ;

– condamner solidairement les sociétés défenderesses aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites ;

A l’appui de ses demandes, M. Frédéric M. fait valoir :

sur la compétence du tribunal de céans

Que le tribunal de grande instance a vocation à connaître de l’ensemble des litiges relatifs aux droits d’auteur, que les droits d’auteur aient pris naissance à l’occasion ou non d’un contrat de travail ;

Que les griefs invoqués par M. Frédéric M. sont étrangers aux contrats de travail qui ont pu l’unir à telle ou telle partie, s’agissant d’un problème de seconde publication qui, par essence même, s’est faite en dehors de tout contrat de travail ;

Que les droits des employeurs de M. Frédéric M. se trouvaient épuisés dès la première publication des articles, les sociétés souhaitant diffuser les articles de M. Frédéric M. sur internet auraient dû conclure avec lui un nouveau contrat de travail ;

Qu’aucune des sociétés mises en cause n’est à même de démontrer qu’un tel contrat ait pu être conclu ;

Que ZDNet n’a jamais été l’employeur de M. Frédéric M. et ne peut donc valablement se prévaloir d’un contrat de travail impliquant la compétence du Conseil de Prud’hommes, de sorte qu’elle est irrecevable à soulever une incompétence qui serait fondée sur la prétendue existence d’un contrat de travail ;

Qu’en application du principe de plénitude de juridiction, la juridiction de céans est en tout état de cause compétente dans la mesure où le tribunal de grande instance est incontestablement compétent à l’égard des sociétés Wstore, Spray Network, Kelkoo, Le Nouvel Observateur du Monde et ZDNet qui n’ont jamais été employeurs de M. Frédéric M. ;

Que force est de constater que ce sont toujours les juridictions civiles qui se prononcent sur les litiges relatifs à la seconde publication d’article de journaux ;

sur la recevabilité de l’action

Que l’article 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 décembre 1986 invoqué par ZDNet est inapplicable au cas de l’espèce car elle vise les prestataires d’hébergement afin de les protéger contre des actions judiciaires qui seraient diligentées à leur encontre à propos de données qu’ils stockent pour le compte de leurs clients et sur lesquelles ils n’ont pas le pouvoir d’exercer un contrôle à priori puisque aucune des sociétés défenderesses n’a, au cas d’espèce, la qualité « d’hébergeur », celles-ci n’étant pas visées en cette qualité mais pour exploitation illicite d’œuvres lui appartenant ;

sur le bien-fondé de l’action

Qu’après rappel des différents articles du code de la propriété intellectuelle relatifs aux droits d’auteur (droit moral, droits patrimoniaux), du code pénal relatif à la protection de la correspondance privée et du code civil concernant la protection du nom et de la correspondance en tant qu’attribut de la personnalité, M. Frédéric M. expose :

1) le constat réalisé par Me J. le 7 septembre 2000 établit des faits incontestables

Qu’il y a plusieurs contradictions dans l’argumentaire de ZDNet, qu’en effet :

– soit les articles existaient et ils pouvaient effectivement être accessibles via un « cache » ou un « proxy » (qui sont des synonymes), moyen d’accéder plus rapidement sur internet à des pages fréquemment utilisées ;

– soit ces articles ont été créés de toutes pièces par M. Frédéric M. et ne pouvaient alors être accessibles via un « cache » ou un « proxy », à moins qu’il n’ait créé un site internet virtuel ;

Que l’huissier de justice avait d’ailleurs vidé les « caches » ;

Que ZDNet et Ziff n’ont jamais contesté avoir commercialisé, notamment auprès de Wstore, Kelkoo, Le Nouvel Observateur et Spray Network, les articles qu’elles diffusaient sur internet, la revue PC Expert ayant annoncé dans son numéro d’octobre 2000 qu’elle cessait de diffuser le contenu de la revue sur internet au nom du droit des journalistes au respect de leur travail ;

Qu’il est exact que les impressions des articles parus sur internet qui ont été annexés au constat de Me J. ont été réalisés par M. Frédéric M. quelques jours avant que Me J. effectue son constat afin de lui permettre d’effectuer lui-même ses constatations lequel a ouvert et consulté intégralement sur internet chacune des pages incriminées et a vérifié que celles-ci correspondaient aux copies d’écran imprimées quelques jours auparavant par M. Frédéric M., ce qui lui a permis d’apposer son cachet sur ces annexes préimprimées ;

Que les objections d’ordre technique ne reposent sur rien de tangible, l’utilisation de « caches » ou de « proxy » n’étant nullement démontrée et encore moins que M. Frédéric M. aurait créé de toute pièces les articles dont il a communiqué les adresses à Me J. afin qu’il puisse procéder à ses constats ; qu’il s’agit là d’une grave accusation et qu’il appartenait à ZDNet et Ziff d’introduire les actions pénales idoines ;

Que M. Frédéric M. ayant toujours été qu’un simple journaliste et pigiste travaillant pour différentes sociétés notamment Ziff dont il n’était pas l’informaticien, n’a pu à aucun titre avoir accès aux serveurs du site zdnet.fr et qu’un tel accès supposant la communication d’informations extrêmement confidentielles, il n’avait bien évidemment aucune raison de les détenir, qu’en tout état de cause, c’est aux sociétés défenderesses de prouver qu’elles lui ont communiqué les clefs d’accès aux serveurs du site zdnet.fr ;

2) le constat réalisé par Me J. le 10 décembre 2000 confirme ces faits incontestables

Que Me J. a pu constater que 95 des 201 articles de M. Frédéric M. dont la mise en ligne avait été constatée le 7 septembre 2000, ont été archivés sur le site institutionnel américain situé à l’adresse http://web.archive.org qui permet de naviguer sur certaines portions des sites archivés tels qu’ils se présentaient exactement lors de leur archivage, l’opération d’archivage ne modifiant en rien le contenu textuel des sites archivés ;

Qu’il résulte de ce constat que ZDNet et Ziff ne peuvent plus raisonnablement contester la réalité de la mise en ligne des articles de M. Frédéric M., ni les autres irrégularités qui aggravent cette mise en ligne (détournement de correspondance privée, possibilité de diffuser les articles gratuitement à un nombre infini d’internautes, ajout de la mention « Copright ZDNet France ») à moins bien sûr qu’elles n’accusent le site d’archivage américain d’avoir piraté les serveurs du site zdnet.fr ou d’avoir aidé M. Frédéric M. à « monter cette affaire de toutes pièces » ;

Que le constat de Me J. montre de façon indubitable que non seulement les articles de M. Frédéric M. étaient accessibles au public très simplement, mais au surplus qu’ils l’étaient au moyen de liens hypertextes présentés immédiatement aux internautes dès qu’ils arrivaient sur la page d’accueil du http://web.zdnet.fr ;

3) sur la demande d’expertise

Que si par extraordinaire le tribunal s’estimait encore insuffisamment informé, il lui serait demandé d’ordonner, avant dire droit, une expertise judiciaire pour vérifier la réalité de la diffusion des pages incriminées sur internet et d’autre part d’en vérifier le contenu, l’expertise devant porter sur les « logs » de l’époque sur le site http://web.zdnet.fr et sur le site d’archivage ;

4) les fautes

a) contrefaçon

Que la contrefaçon exclut la notion de bonne foi ;

– sur la qualité d’auteur de M. Frédéric M.

Qu’aux termes de l’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée, en l’espèce sous le nom de M. Frédéric M. par la diffusion des articles originaux dans la revue PC Expert, ce qui n’est pas contesté ;

Que par ailleurs, M. Frédéric M., sans se borner à une simple description, fait de nombreux apports en donnant des avis, conseils et informations découlant des tests qu’il a pu réaliser, des enquêtes et recherches qu’il a pu réaliser et de sa grande expérience qui a fait de lui une référence en la matière informatique ;

Que la revue PC Expert dispose d’un numéro de commission paritaire, ce qui suppose qu’elle remplisse certaines conditions exigées par le décret n°97-1065 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse, qu’ainsi, M. Frédéric M., journaliste professionnel dûment titulaire d’une carte officielle et à ce titre reconnu comme tel par les autorités de tutelle, est titulaire de droits de propriété intellectuelle sur ses contributions à la revue PC Expert ;

– titularité des droits d’auteur

à l’égard des employeurs successifs

Que le journaliste professionnel est seul titulaire des droits d’auteur après épuisement des droits de première publication, qu’en l’espèce, si M. Frédéric M. a bien cédé ses droits lors de la première publication de ses articles, il n’a jamais cédé ses droits d’exploitation secondaire, le droit de reproduction cédé à l’éditeur étant épuisé dès la première publication et aucun des employeurs successifs de M. Frédéric M. n’est en mesure de justifier d’une quelconque cession de ses droits d’exploitation secondaire par M. Frédéric M. ;

Que l’accord du 15 décembre 1999 versé par ZDNet est antérieur au moment où M. Frédéric M. est devenu salarié de VNU Publications à laquelle il n’a jamais donné l’autorisation d’exploitation secondaire expressément prévu dans cet accord ;

à l’égard de tiers

Que dès lors qu’il est démontré que les employeurs successifs de M. Frédéric M. ne disposent pas du droit d’exploitation secondaire de ses articles, ZDNet est mal fondée à se prévaloir de droits qu’elle détiendrait de VNU Publications ou de Ziff ;

Que dès lorsque ZDNet ne détient aucun droit sur les œuvres de M. Frédéric M., les défendeurs ne peuvent valablement se prévaloir de droits qu’ils tiendraient de cette société, les conventions dont ils se prévalent n’ayant sur ce point aucune valeur ;

Que M. Frédéric M. n’a signé aucune convention de cession de ses droits d’auteur de sorte qu’aucun des défendeurs ne pourrait non plus se prévaloir de droits qu’ils détiendraient directement de lui ;

– sur la violation des droits moraux de M. Frédéric M.

Que l’altération du contenu des articles de M. Frédéric M. constitue une violation de son droit à l’intégralité et au respect de son œuvre ;

Que c’est un total de 373 pages qui ont été altérées sur l’ensemble des sites concernés, ZDNet ayant incité ses co-contractantes à porter atteinte à l’œuvre de M. Frédéric M. comme cela résulte des conventions passées entre les intéressées ;

Que c’est 40 pages qui ont été diffusées sans le nom de M. Frédéric M. sur les sites zdnet.fr et cyberscope ;

– sur la violation des droits patrimoniaux de M. Frédéric M.

par la représentation et/ou la reproduction des articles sans son autorisation

Qu’il est important de préciser que la diffusion non autorisée d’œuvres sur internet entraîne automatiquement une violation du droit de représentation et, éventuellement, une violation du droit de reproduction ;

Que c’est au total de 640 pages qui sont diffusées à ce jour sur l’ensemble des sites litigieux ainsi que Me J. a pu le constater lors de son constat du 7 septembre 2000 ;

Que le fait de rendre accessible des œuvres contrefaites au moyen de liens hypertextes est, au terme de la jurisprudence, constitutif de contrefaçon, car en l’absence de ces liens hypertextes sur les sites de Kelkoo et de Spray Network les visiteurs des sites en cause n’auraient jamais pu prendre connaissance des articles de M. Frédéric M. ;

Que le fait de mettre en ligne une œuvre de l’esprit de quelque nature que ce soit, est une représentation au sens de la loi (article 8 du Traité de l’OMPI) et que l’attitude de Kelkoo et de Spray Network est d’autant plus fautive que les liens hypertextes sont stockés chez ZDNet dans un espace qui leur est réservé pour permettre une exploitation commerciale des liens par la comptabilisation du nombre d’accès sur ces espaces spécifiques ;

Que les contrats invoqués confirment cet état de fait ;

par l’incitation à la représentation et à la reproduction des articles par des tiers au moyen d’une icône prévue à cet effet

Que c’est au total 430 pages qui sont assorties de l’icône intitulée « envoyer l’article  » sur les sites en cause ;

Que cette pratique tombe de nouveau sous le coup de la jurisprudence relative aux liens hypertextes puisqu’il s’agit de permettre à l’internaute visiteur d’envoyer l’article visualisé à une personne de son choix autant de fois qu’il le souhaite, sans aucune limitation quantitative de diffusion ;

Que ZDNet et Ziff, outre l’exploitation sur leur propre site, ont donc fait un véritable commerce des articles de M. Frédéric M. comme l’attestent le constat de Me J. et les factures, bons de livraison et constats versés aux débats ;

b) détournement de correspondance privée

Que, sans le savoir, M. Frédéric M. a reçu du courrier électronique auquel d’autres ont répondu à sa place ce qui constitue le détournement du courrier qui lui était adressé ;

Qu’il n’avait pas connaissance de l’existence d’une boîte aux lettres électronique « appartenant » à son employeur, d’ailleurs non prouvée par ZDNet et que s’il en avait eu connaissance il s’en serait servi au moins une fois d’une part, d’autre part que si ZDNet et Ziff avaient vraiment voulu que cette boîte soit vraiment la sienne, elles auraient pris toutes dispositions nécessaires pour acheminer les e-mails depuis cette boîte vers celle réellement souscrite par M. Frédéric M. et qu’il utilisait régulièrement pour ses besoins professionnels ;

Que peu importe de savoir si cette boîte aux lettres a servi dans la mesure où le dispositif mis en place à l’insu de M. Frédéric M. est condamnable de par sa simple existence puisqu’il constitue au regard de l’article 226-15 du code pénal un moyen conçu pour intercepter les correspondances arrivées ou non à destination ;

Que le fait que cette boîte aux lettres ait été ouverte à un autre nom (un certain M. Vincent V.) et non à celui de M. Frédéric M. constitue un facteur aggravant puisque cela prouve que l’on a voulu s’assurer que M. Frédéric M. ne serait pas rendu destinataire des courriers qui lui seraient envoyés d’une part, d’autre part, que ce faisant, Ziff reconnaît que lorsqu’elle parle des internautes elle reconnaît que les articles de M. Frédéric M. étaient bien accessibles au public ;

c) atteinte au nom et à la réputation de M. Frédéric M.

Que cette atteinte se traduit :

– par l’utilisation frauduleuse du nom dans le cadre du détournement de correspondance, M. Frédéric M. n’ayant pu exercer aucun contrôle sur le contenu des messages et des réponses apportées ;

– par l’insertion d’appréciations parfois fantaisistes qui lui sont attribuées ;

5) les préjudices

a) contrefaçon

– violation des droits moraux

Que l’atteinte à l’intégrité et au respect de l’œuvre ainsi qu’à la paternité de celle-ci justifie les sommes réclamées et la condamnation solidaire des défenderesses ;

– violation des droits patrimoniaux

Qu’à titre préliminaire, il est important de préciser que la rémunération proportionnelle visée au premier alinéa de l’article L 131-4 du code de la propriété intellectuelle est inapplicable au cas de l’espèce en application des dispositions de l’alinéa 2 du même article ;

Qu’en effet, l’exploitation des œuvres contrefaites ne génère aucun revenu en tant que tel puisque ces œuvres sont accessibles gratuitement au public ;

qu’il est donc impossible de déterminer la base de calcul d’une « participation proportionnelle » de l’auteur aux recettes du site ;

qu’il est donc impossible de déterminer les moyens de contrôle d’une telle participation ;

qu’en outre, l’utilisation des œuvres présente un caractère accessoire au regard de l’objet exploité, ne générant aucun revenu en tant que tel mais servant seulement de faire-valoir destiné à drainer davantage de ressources publicitaires et à valoriser les sites dans le but de rachats ;

Que sur la base de l’équation :

Nombre d’articles contrafaits X Prix unitaire de la page X (Nombre de lecteurs sur les sites incriminés / Nombre de lecteurs de la revue PC expert)

c’est sur la base moyenne de 152,45 € la page que M. Frédéric M. a vendu ses articles à la revue PC Expert et cette base tarifaire sera conservée bien qu’elle soit inférieure à la moyenne à la fois du marché et des pages qu’il a pu écrire par ailleurs ;

Que pour les besoins de l’évaluation, M. Frédéric M. a pris en compte les chiffres annoncés par chacun des sites en ce qui concerne le nombre d’internautes uniques visitant chaque mois leurs sites, à noter toutefois que ces chiffres sont en croissance constante de sorte que les évaluations faites à ce jour sont susceptibles d’être revue à la hausse ;

Que si la diffusion des articles dans la revue PC Expert est mensuelle, celle des pages sur les sites web est permanente ;

Que pour les sites Cyberscope et B2B, le nombre des lecteurs/mois à prendre en compte est nécessairement le même que celui du site zdnet.fr dans la mesure où il s’agit en réalité de sites impliquant l’accès sur le serveur de zdnet.fr ;

Qu’au regard des contestations des sociétés défenderesses quant au calcul retenu, il y a lieu de :

– rappeler que la Cour de cassation, dans un arrêt du 23 janvier 2001, n’exclut pas que la rémunération due pour une nouvelle exploitation puisse être déterminée par référence au salaire initialement versé ;

– que ce qui est déterminant en pareille matière c’est le lectorat d’une revue ou le nombre total de visiteurs d’un site et non l’importance de la place représentée par les articles sur l’ensemble de la revue ou du site ;

– que la méthode de calcul purement proportionnelle n’est pas applicable à la matière ;

– que l’accord conclu entre VNU Publications et « ses » journalistes n’est pas opposable à M. Frédéric M. qui ne l’a jamais signé ;

b) détournement de correspondance privée

Que les dommages-intérêts sont réclamés selon le montant indiqué dans ses écritures ;

c) atteinte au nom et à la réputation

Que M. Frédéric M. a subi un très grave préjudice :

– du fait de l’utilisation par ZDNet et Ziff de son nom de façon illicite dans le cadre du détournement de correspondance ;

– par l’insertion de jugements de valeur dans certaines pages contrefaites ;

– en lui attribuant la paternité de deux pages dont il n’est pas l’auteur et dont l’une comporte des appréciations négatives sur le sujet traité qui n’ont strictement rien à voir avec celles qu’il aurait portées ;

sur les demandes reconventionnelles de ZDNet

Que les propos infamants de ZDNet dissimulent mal la vacuité de sa défense, celle-ci oubliant que les revendications de M. Frédéric M. lui étaient connues depuis fort longtemps puisque M. Freddy M. en sa double qualité de dirigeant de Ziff et de ZDNet a participé à de nombreuses réunions et discussions intervenues avec la rédaction de PC Expert portant précisément sur la question de la publication en ligne des articles des journalistes préalablement parus dans la revue mensuelle ;

Que la stratégie adoptée sur ce point a toujours consisté à suivre la politique de l’autruche en misant sur le fait que jamais aucun journaliste de la rédaction n’oserait aller plus loin, qu’ainsi, c’est le cynisme systématique de ZDNet pour traiter cette question qui a acculé M. Frédéric M. à saisir le tribunal ;

Qu’outre que les deux demandes de réparation de ZDNet couvrent un même préjudice, celles-ci sont totalement déplacées et ont pour seul but de faire peser une menace intolérable sur M. Frédéric M. afin de le contraindre à renoncer à l’action parfaitement légitime qu’il a engagé ;

sur la demande en réparation à l’encontre de ZDNet pour résistance abusive

Qu’elle est justifiée par la violence des propos de ZD Net à son encontre et les manœuvres utilisées par cette dernière pour tenter de le faire renoncer à son action, ce qui lui cause un grave préjudice ;

Dans ses dernières écritures, Ziff Davis France, régulièrement constituée, demande :

Sur les demandes de M. Frédéric M.

A titre principal

– Constater que Ziff Davis France a transmis l’ensemble de ses activités ;

– En conséquence prononcer sa mise hors de cause ;

A titre subsidiaire

– Constater l’irrégularité du procès-verbal de constat en date du 7 septembre 2000 ;

– Constater l’absence de qualité d’auteur de M. Frédéric M. ;

– Constater l’absence de représentation illicite ;

– Constater l’absence de détournement de correspondance privée ;

– Constater l’absence d’altération des articles de M. Frédéric M. ;

En conséquence, dire et juger le demandeur mal fondé en ses demandes et l’en débouter ;

Sur les demandes des co-défenderesses

– Constater l’absence de garantie de Ziff Davis France au profit de ZDNet, Wstore, Spray Network et VNU Publications ;

En conséquence :

– dire et juger que ZDNet, Wstore, Spray Network et VNU Publications sont mal fondées en leurs demandes et les en débouter ;

– prononcer la mise hors de cause de Ziff Davis France ;

Sur les demandes reconventionnelles

– Constater le caractère démesuré des prétentions de M. Frédéric M. ;

En conséquence, condamner M. Frédéric M. à payer une somme de 1 euros en application de l’article 32-1 du ncpc ;

En tout état de cause

– Condamner M. Frédéric M. à payer la somme de 12 000 € en application de l’article 700 du ncpc ;

– Condamner le demandeur aux dépens ;

A l’appui de leurs prétentions, Ziff Davis France fait valoir :

A – Sur le caractère non fondé des demandes de M. Frédéric M.

A titre principal : Sur l’absence de responsabilité de Ziff

Que Ziff a cédé l’ensemble de ses activités tant l’édition de magazines papier que la gestion de sites internet ;

Que ZDNet ne rapporte pas la preuve que Ziff serait tenue d’une garantie à son égard, ce qui d’ailleurs n’est pas possible en raison de la transmission universelle de patrimoine qui s’est opérée au profit de ZDNet et fait peser sur celle-ci l’ensemble des charges afférentes à cette cession ;

Que le contrat de travail concernant M. Frédéric M. a été cédé à VNU Publications qui devra donc répondre des demandes formulées à son encontre par M. Frédéric M. ;

Que Ziff doit donc être mise hors de cause ;

A titre subsidiaire : Sur l’absence de violation des droits de M. Frédéric M.

a) sur la nullité du procès-verbal de constat en date du 7 septembre 2000

– l’huissier de justice est sorti du cadre de sa mission

Que l’huissier de justice, comparant les articles de M. Frédéric M. parus dans la revue PC Expert et les articles diffusés sur les sites internet en cause n’a pas imprimé pour autant les articles litigieux, de telle sorte que les différences constatées ne peuvent en aucun cas être vérifiées ;

Que l’huissier s’abstient même de préciser quelles sont les différences constatées se contentant d’en reprendre certaines, procédant par affirmation et approximation ;

Que l’huissier, pour opérer son constat, s’est basé sur des impressions de documents faites hors de sa présence par M. Frédéric M. à une date antérieure à son constat sur lesquelles il a apposé son cachet, faisant également l’économie de certaines constatations en se référant à un document présentant les chemins d’accès aux pages en cause, transmis par M. Frédéric M., qu’ainsi il n’a pas procédé personnellement aux vérifications qui s’imposaient ;

Que l’huissier n’a pas fait preuve d’objectivité et d’impartialité s’autorisant à porter des jugements sur la situation constatée ;

Qu’enfin, l’huissier s’est abstenu d’utiliser le concours d’un expert en informatique alors qu’il est évident, au regard des irrégularités déjà démontrées, que l’huissier ne dispose pas des connaissances suffisantes pour procéder à ces constatations seul ;

– l’huissier de justice n’a pas respecté les principes élémentaires en matière de preuve

Que la véracité des faits rapportés n’est pas rapportée :

l’adresse IP de l’ordinateur ayant servi aux opérations de constat, qui permet en cas de litige, de vérifier les pages réellement consultées dans le cadre des opérations de constat, n’est en aucun cas mentionnée ;

l’huissier a procédé à ses constatations et comparaisons sans imprimer les pages comparées de telle sorte qu’aucune vérification de ses constatations ne peut valablement être faite ;

c’est grâce à M. Frédéric M., au moyen de copies et de chemins d’accès qu’il a fournis lui-même à l’huissier que celui-ci a pu accéder à des pages sur lesquelles il a constaté la présence d’articles signés de M. Frédéric M. ;

b) sur l’absence de qualité d’auteur de M. Frédéric M.

Que les articles litigieux ne peuvent recevoir la qualification d’œuvres protégeables au titre du droit d’auteur faute de remplir la condition d’originalité, s’agissant de descriptions des caractéristiques techniques de logiciels, de progiciels, et, plus généralement, de matériel informatique ;

c) sur l’absence de représentation illicite

Que les articles litigieux étaient stockés sur le serveur de ZDNet et n’étaient pas accessibles au public, aucun lien hypertexte sur ce site ne permettant d’accéder aux articles de M. Frédéric M., le constat d’huissier, même s’il devait être considéré comme régulier, ne rapportant pas la preuve que ces articles ont été portés à la connaissance du public, se bornant à constater l’existence de ces pages auxquelles il accède grâce aux adresses ou liens fournis par M. Frédéric M. qui ne pouvait en ignorer l’existence ;

d) sur l’absence de détournement de correspondance privée

Qu’il est difficile d’admettre, au vu de ce qui précède, qu’il puisse y avoir détournement de correspondance puisque le public ne pouvait accéder aux articles litigieux donc, a fortiori, à la boîte de courrier électronique en cause ;

Que le détournement allégué n’est pas établi au sens de l’article 226-15 du code pénal puisque le nom du destinataire effectif de la correspondance, Vincent V., apparaît expressément ;

e) sur l’absence de preuve d’altération des articles en cause

Que même si on considère le constat du 7 septembre 2000 comme régulier, celui-ci ne donne que des exemples d’articles modifiés sans apporter la preuve que ces modifications n’ont pas été acceptées ou faites par M. Frédéric M. lui-même, ni la preuve du nombre d’articles considérés comme altérés ;

Que la même remarque peut être faite concernant les articles prétendument contrefaits ;

Sur le caractère abusif des demandes de M. Frédéric M. et les demandes reconventionnelles de Ziff

Que la méthode de calcul de M. Frédéric M. est totalement erronée, la rémunération de l’auteur devant être proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation selon l’article L 131-4 du code de la propriété intellectuelle, ce qu’il est tout à fait possible de déterminer dans la mesure où les articles mis en ligne servent à drainer davantage de ressources publicitaires, servant principalement à générer des recettes d’exploitation ;

Que si, par extraordinaire, le tribunal écartait le principe de la rémunération proportionnelle, il convient de rappeler qu’un accord est intervenu entre l’employeur de M. Frédéric M., VNU Publications, et ses journalistes prévoyant un tarif de 10,67 € la page pour une première publication et 7,62 € la page pour une deuxième publication, ce qui ramené aux 640 pages qui auraient été diffusées sans son autorisation, démontre le montant exorbitant des revendications du demandeur qui s’élèvent à deux millions et demi d’euros ;

Que les montants retenus par M. Frédéric M. ne sont en aucun cas justifiés et démontrent son intention de porter atteinte à la réputation des sociétés en cause et de ternir les rapports qu’entretenait Ziff avec les co-défenderesses, ainsi que son intention de nuire ;

B – Sur l’absence de garantie de Ziff au profit des co-défendeurs à l’instance

sur les demandes expresses de ZDNet, Wstore et Spray Network

Que ZDNet ne rapporte la preuve que Ziff serait tenue par une telle obligation qui n’existe pas puisque l’activité de Ziff a été apportée à Z Net ;

Qu’il en est de même de Wstore et de Spray Network du fait de ce transfert, notamment du www.zdnet.fr à ZD Net ;

sur la demande de mise hors de cause de VNU Publications

Que c’est Ziff qui doit être mise hors de cause et non VNU Publications au regard de l’acte de cession du 8 août 2000 qui a figé au jour de la cession la situation du fond cédé ;

C – Sur les frais irrépétibles

Ziff réclame la somme indiquée dans ses écritures, ayant été contrainte d’assurer sa défense et d’exposer des frais qu’il serait inéquitable, selon ses déclarations, de laisser à sa charge ;

Dans ses dernières écritures, ZDNet régulièrement constituée, demande au tribunal de :

– Se déclarer incompétent au bénéfice du Conseil de Prud’hommes de Nanterre ;

– Subsidiairement, prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Conseil de Prud’hommes de Nanterre pour ce qui concerne les demandes de M. Frédéric M. envers ZDNet ;

– Pour le cas où le tribunal rejetterait l’exception de compétence, dire M. Frédéric M. irrecevable en ses demandes ;

– En tout état de cause, dire que VNU Publications et Ziff Davis France sont tenues de garantir ZDNet pour toutes les condamnations qui seraient ordonnées à l’endroit de ZDNet et y compris les condamnations ordonnant la fourniture par ZDNet de sa propre garantie aux autres sociétés défenderesses dans la présente procédure ;

– En tout état de cause, dire le demandeur mal fondé en ses demandes et prétentions ; annuler le constat du 7 septembre 2000 et toutes les annexes s’y rattachant ;

– Dire que M. Frédéric M. ne peut se prévaloir de la qualité d’auteur au sens du code de la propriété intellectuelle pour les écrits en cause ; le cas échéant dire qu’aucune atteinte n’a été portée ni à sa paternité des écrits, ni à l’intégrité des œuvres, ni à un quelconque autre motif évoqué dans l’assignation ;

– Dire que le grief de détournement de correspondance manque en fait ;

– Faire droit à la demande reconventionnelle de ZDNet et condamner M. Frédéric M. à payer la somme de 22 868 € au titre de la procédure abusivement diligentée à l’encontre de ZDNet, et la somme de 152 450 € concernant les préjudices subis par cette dernière du fait de ladite procédure, et de l’impact qui lui a été donné par M. Frédéric M., notamment par les montants exorbitants présentés devant le tribunal ;

– Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en ce qu’il fera droit à la demande de ZDNet à l’encontre de M. Frédéric M. ;

– Condamner ce dernier à payer à ZDNet la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du ncpc ;

– Condamner M. Frédéric M. aux entiers dépens ;

A l’appui de leurs prétentions, ZDNet fait valoir :

I – Sur la procédure

sur l’incompétence du tribunal

Que M. Frédéric M. atteste lui-même de sa qualité de journaliste pigiste salarié dont le régime est prévu par l’article L 761-2 du code du travail ;

Que ses demandes sont fondées précisément sur ladite relation salariale ;

Que la solution du présent litige découle forcement de la relation entre M. Frédéric M. et ses employeurs dans la mesure où les sociétés assignées tiennent leurs droits de reproduction des articles de M. Frédéric M. de son employeur VNU Publications ;

Que la notion de « seconde publication » (en tout état de cause contestée par ZD Net) résulte nécessairement du contrat de travail en ce que la « première publication », dont elle est la suite, relève expressément en l’espèce du contrat de travail ;

Que le tribunal doit se déclarer incompétent au profit du Conseil de Prud’hommes de Nanterre puisque si M. Frédéric M. est débouté de ses demandes à l’endroit de Ziff (son employeur jusqu’en avril 2000) ainsi qu’à VNU Publications (son employeur à compter de mai 2000), il ne peut prétendre à aucune action quelconque qui serait dirigée contre ZDNet ;

sur l’irrecevabilité de l’action de M. Frédéric M.

Qu’en ne respectant pas l’article 43-8 de la loi du 30 décembre 1986 modifiée par la loi du 1er août 2000 lui faisant obligation de saisir une autorité judiciaire afin que celle-ci saisisse les défenderesses avant toute assignation directe devant le tribunal, M. Frédéric M. n’est pas recevable à actionner directement ZDNet devant le tribunal ;

II – Sur la garantie que doivent VNU Publications et Ziff à ZDNet

Que ZDNet tient ses droits de VNU Publications depuis avril 2000 et de Ziff pour la période antérieure, ces dernières ayant été l’une et l’autre l’employeur de M. Frédéric M. ;

Qu’a supposé réunies les conditions d’application de l’article L 761-9 du code du travail dont se prévaut M. Frédéric M. ainsi que le manquement de ces deux sociétés par rapport à l’exigence de la convention expresse, elles devront garantir ZDNet de toutes condamnations puisqu’il est établi que les rédactions en chef respectives avaient donné consigne aux secrétaires généraux de rédaction des magazines (PC Expert et PC Direct) de transmettre à leurs homologues du site internet zdnet.fr (situé dans le même immeuble) les contenus éditoriaux du site par CD-Rom en moyenne une fois par semaine ;

III – Sur le fond

sur la nullité du procès verbal de constat du 7 septembre 2000

– les dates du procès verbal sont incohérentes

Qu’il ressort de ce procès verbal que l’huissier est assisté de M. Frédéric M. qui lui présente les documents, qu’il a précédemment imprimés, mis en annexe et sur lesquels il a apposé son sceau ministériel afin de leur donner une apparence de force probante sans jamais indiquer que ces annexes avaient été imprimées à une date antérieure à ses constatations et hors de sa présence ;

Qu’il a été jugé qu’une divergence de date entre la copie et l’original équivaut à une absence de date de la même manière qu’une date illisible équivaut à une absence de date et constitue un vice de forme, que le procès verbal doit donc être annulé pour absence de date certaine ;

Que les constatations ont porté sur les copies écran et non sur les prétendues pages en ligne ;

– le procès verbal de constat ne matérialise pas les faits injustement imputés à ZDNet

Que Me J. déclare avoir consulté des articles mais qu’aucun de ceux-ci n’a été imprimé alors qu’il était facile de les imprimer au fur et à mesure de leur consultation, se contentant de faire des appréciations personnelles et approximatives ;

Qu’en outre ce constat fait état d’éléments totalement erronés :

en faisant croire que les adresses listées dans le constat constituent des liens hypertextes et donc en tant que tels rattachés au site de ZDNet ;

en prétendant que le document présenté à l’huissier n’était pas paramétré alors que le fait d’inscrire sur un document Word une adresse internet permet, par un simple clic sur cette adresse, de se connecter sur cette adresse ;

– Me J. est sorti de sa mission de constat

Qu’en comparant des documents web avec des articles, il s’est en fait institué enquêteur, expert en informatique et critique d’art au service d’un demandeur ;

Qu’en faisant une expertise non contradictoire et en tirant des conclusions sur des faits qui ne peuvent être vérifiés en l’absence de toute matérialisation, ce procès verbal fait grief à ZDNet et doit être écarté des débats ;

– Me J. n’a pas fait preuve d’objectivité et d’impartialité

Qu’en déclarant que le « début des constatations va consister à répertorier les articles piratés (..) » ou  » sur chaque page web le lieu de courrier électronique Frédéric M. est détourné », l’huissier a donc placé son ministère au service d’une thèse sans respecter le principe posé par l’article 237 du code civil selon lequel les constatations doivent être accomplies avec « conscience, objectivité et impartialité » ;

Que plutôt que de se faire autoriser par le président du tribunal à faire constater les manquements allégués et à s’adjoindre les services d’un expert indépendant pour garantir la pertinence et la rigueur des opérations de constat engagé, M. Frédéric M. a préféré choisir son propre huissier qui s’est institué enquêteur et expert en informatique, qui s’est placé au service du demandeur qui réalise lui-même pour partie les opérations de constat ;

Que le constat doit être écarté des débats ;

– l’adresse IP de l’ordinateur ayant servi aux opérations de constat n’est pas mentionnée

Que cette adresse qui identifie une machine sur le réseau internet permet en cas de litige de vérifier au moyen du journal de connexion du serveur interrogé les pages réellement consultées pendant les opérations de constat ;

Que cette vérification est impossible faute de connaître cette adresse alors que, selon le centre d’expertise Celog, il s’agit « d’une mesure essentielle visant à assurer la force probatoire du constat et les droits de la défense » ;

Que le constat doit être écarté des débats ;

– les caches de l’ordinateur n’ont pas été vidés préalablement à l’ensemble des constatations

Que si Me J. déclare avoir vidés les caches (répertoires où sont automatiquement enregistrées les pages web consultées), il a consulté des pages situées sur le site à l’adresse http://www.zdnet.fr puis, sans vider de nouveau ses caches, il déclare avoir vu apparaître à l’écran les mêmes pages sur les sites situés aux adresses http://www.cyberscope.tm.fr, http://www.quotidien.nouvelobs.com et http://www.wstore.fr ; qu’il s’agit de toute évidence d’une illustration classique d’une consultation de pages web situées dans les caches de l’ordinateur expliquant que les pages étaient identiques ;

Que les constatations portant sur les sites situés aux adresses http://www.cyberscope.tm.fr, http://www.quotidien.nouvelobs.com et http://www.wstore.fr doivent donc être écartées des débats ;

– la connexion par proxy n’a pas été désactivée

Que faute de s’assurer que l’ordinateur n’est pas connecté à un serveur proxy (ordinateur intermédiaire) ou que le serveur proxy utilisé n’a pas de système de caches, le proxy peut permettre l’accès à des pages web qui n’existent pas ou qui n’existent plus sur le site cible à la date des constatations ;

Que cette précaution n’a pas été prise par le constatant ;

Qu’en l’absence d’impression au jour du constat, l’origine et la date des pages web affichées ne peuvent être déterminées de façon certaine et qu’il est très probable que les pages consultées se trouvaient en réalité sur le proxy ayant servi pour les consultations antérieures à la date du constat ;

– sur la demande d’expertise judiciaire éventuelle

Qu’après avoir assigné avec agressivité au motif de la violation de ses droits d’auteur, M. Frédéric M. reconnaît aujourd’hui dans ses écritures que la prétendue contrefaçon n’existe pas et demande soudainement une expertise alors qu’il a diligenté un constat au soutien de ses prétentions ;

Que si ce constat ne lui permet pas de faire état d’une quelconque contrefaçon, il convient d’en tirer les conséquences, la demande d’expertise est abusive ;

sur le fait que les articles de M. Frédéric M. n’étaient pas accessibles au public

– absence de liens hypertextes sur le site zdnet.fr vers les articles incriminés

Que, si certains textes litigieux étaient effectivement stockés sur son serveur en vue d’une mise en ligne ultérieure selon un usage courant, toutefois, en l’absence de liens hypertextes sur le site lui-même, ceux-ci n’étaient pas accessibles au public ;

Qu’en cette absence, le seul moyen pour accéder aux pages archivées consiste soit à saisir leur adresse dans la barre URL du navigateur utilisé, soit à créer artificiellement des liens hypertextes vers ces pages, ce qui suppose une intime connaissance de l’organisation du site puisqu’il faut connaître non seulement l’adresse exacte du répertoire où se situe chacune des pages mais encore faut-il connaître leur nom exact ;

Que de par la complexité du système d’adressage retenu par ZDNet (ex : http://www.zdnet.fr/prat/guide/inte/a0015173.htlm), il est impossible pour un internaute de deviner l’adresse URL des pages litigieuses ;

Que seule une personne parfaitement informée de la structure du site, c’est à dire initiée, peut accéder aux pages archivées que, de toute évidence, c’est le cas de M. Frédéric M. qui a donc entrepris de tromper la religion de l’huissier qui s’est facilement laissé trompé en lui préparant le fichier des adresses URL, afin de constater ce que M. Frédéric M. avait préparé ;

– le constat de Me J. confirme l’absence de liens hypertextes

Que Me J. n’a constaté aucun lien hypertexte sur le site situé à l’adresse http://www.zdnet.fr permettant d’accéder aux articles litigieux mais a au contraire utilisé les fonctionnalités hypertextes d’un document Word spécialement paramétré pour accéder aux articles archivés sur le serveur de ZDNet comme cela est spécifié page 13 du constat ;

sur la qualité d’auteur de M. Frédéric M.

Que la qualité de journaliste de M. Frédéric M. n’est pas suffisante pour conférer ipso facto la qualité d’auteur sans considération de l’écrit considéré, qu’en effet les textes en question ne font que décrire les caractéristiques techniques et/ou financières de produits logiciels testés ou non, de matériels, de site internet, dans des termes dénués d’originalité et ne constituent donc pas une œuvre de l’esprit au sens du code de la propriété intellectuelle ;

Que le numéro de commission paritaire attribué à la revue PC Expert ne relève que du régime économique de la Presse et n’implique aucunement que les rédacteurs de la revue revêtent ou non la qualité d’auteur et qu’il appartient à M. Frédéric M. de prouver le caractère original de l’œuvre en cause ;

Qu’à titre d’exemple de l’absence d’originalité en ce qui concerne les contributions propres de M. Frédéric M., il suffit d’examiner le numéro de PC Expert daté d’octobre 2000, notamment aux pages 9, 10, 11 ainsi que ses écrits sur les logiciels ;

Subsidiairement

– sur l’application de l’article L 761-9 du code du travail

Qu’il est constant qu’une revue, un journal, constitue une œuvre de l’esprit et que cette œuvre est la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle est divulguée, en l’espèce VNU Publications, qui est investie des droits d’auteur ;

Que la position de M. Frédéric M. qui présente sa demande pour une partie de l’œuvre collective en procédant au démembrement de cette dernière est contredite par la décision de la Cour de cassation en date du 20 novembre 1982 reconnaissant le droit de publication et de reproduction, qu’en conséquence l’article L 716-9 du code du travail n’est pas applicable ;

– sur la prétendue violation du respect du nom et à l’intégrité de l’œuvre

Qu’en tout état de cause, le grief de violation du respect du nom manque en fait puisque si on examine les pièces dont le retrait est demandé, il est constant que le nom de M. Frédéric M. apparaît ;

Qu’il en est de même du grief d’atteinte à l’intégrité de l’œuvre puisque M. Frédéric M. ne peut être considéré comme titulaire d’un droit d’auteur au sens du code de la propriété intellectuelle ;

– sur le détournement de correspondance privée

Qu’il apparaît que la boîte de messagerie électronique appartenait à l’employeur de M. Frédéric M. qui ne pouvait l’ignorer et a donc accepté implicitement que son nom figure sur un site ;

Que pour qu’il y ait détournement de correspondance encore faudrait-il qu’il y ait eu correspondance et que cette correspondance ait été détournée et qu’aucun élément de la procédure ne permet d’aller dans ce sens puisqu’il a été démontré que les articles litigieux n’étaient pas accessibles au public ;

IV – Les demandes reconventionnelles

Que les demandes exorbitantes de M. Frédéric M. participent d’une volonté délibérée de nuire qui ne peut rester sans sanction, celui-ci n’ayant jamais alerté quiconque sur d’éventuels manquements dont il prétend avoir pâti, ses demandes devant être connues du marché ne pourront que fragiliser ses contradicteurs en cas de condamnation ce qui démontre une véritable volonté de vengeance ;

Qu’en outre M. Frédéric M. ne peut ignorer l’accord convenu récemment entre VNU Publications et ses journalistes permanents fixant un barème de rémunération sans commune mesure avec ses réclamations ;

Dans ses dernières écritures, VNU Publications, régulièrement constituée, demande au tribunal de :

. Constater que les articles parus dans la revue PC Expert et diffusés sur le net sans autorisation de M. Frédéric M. ont été transmis pour diffusion avant l’acquisition par la VNU Publications de la revue PC Expert ;

. Constater que dès que VNU Publications a repris la revue PC Expert, elle a mis fin à la diffusion sur internet des articles de ses journalistes sans leur autorisation ;

En conséquence :

– Prononcer purement et simplement la mise hors de cause de VNU Publications ;

– Débouter ZDNet de sa demande en garantie formulée à l’encontre de VNU Publications ;

– Débouter Ziff Davis France de sa demande en garantie formulée à l’encontre de VNU Publications ;

– Condamner M. Frédéric M. à verser à VNU Publications la somme de 7622,45 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

– Condamner M. Frédéric M. à verser à VNU Publications la somme de 7622,45 € au titre de l’article 700 du ncpc ;

– Condamner M. Frédéric M. aux entiers dépens ;

A l’appui de ses prétentions, VNU Publications fait valoir :

1 – Sur sa mise hors de cause

Que Ziff n’a jamais cédé à VNU Publications ses sites internet mais à ZDNet qui les exploite depuis avril 2000 ;

Que VNU Publications ne peut être responsable de la transmission pour diffusion des articles de M. Frédéric M. sur internet sans son autorisation avant d’être devenue propriétaire des publications papiers, c’est à dire en août 2000, en l’espèce seulement 2 articles sur les 224 allégués ;

Qu’à la date d’acquisition de la revue PC Expert en août 2000, VNU Publications n’avait pas la maîtrise de ladite revue dont la parution est intervenue le 27 juillet 2000 d’une part, d’autre part que concomitamment à cette parution, Ziff transmettait sur disquette à ZDNet les articles à diffuser sur le net ;

Qu’en conséquence, Ziff est la seule responsable de toute violation éventuelle de droits d’auteur ;

Que VNU Publications conteste fermement les attestations de MM L. et P., non conformes aux dispositions de l’article 202 du ncpc ;

– qui émanent de deux salariés de ZDNet ;

– M. L. étant un ancien salarié de VNU Publications depuis le 7 octobre 2000 ;

– et qui sont contredites par :

le courrier électronique du 1er septembre 2000 de son directeur général de VNU Publications suivi d’un courrier du 12 octobre suivant, relatifs à des accords en cours d’élaboration avec ses journalistes salariés ;

la mention dans la revue PC Expert d’octobre 2000 versée par M. Frédéric M. lui-même, annonçant et expliquant « Pourquoi avons nous cessé de diffuser notre contenu sur le net … Parce que le travail des journalistes doit être respecté (…) » ;

Qu’il est démontré que VNU Publications a donc fait le nécessaire en ne diffusant pas les articles de ses journalistes sur le net dans l’attente de l’obtention d’un accord ;

2 – Sur la demande en garantie formulée par ZDNet à l’encontre de VNU Publications

Que contrairement aux affirmations de ZDNet, qui n’en apporte d’ailleurs pas la preuve, VNU Publications apporte la preuve incontestable qu’elle n’a acquis de Ziff la partie de son fonds de commerce constitué de la publication du magazine PC Expert que le 8 août 2000 ;

Que de même, les bulletins de salaire de M. Frédéric M. démontrent que Ziff a assuré le versement de ces salaires jusqu’en juillet 2000 ;

3 –
Sur la demande en garantie formulée par Ziff à l’encontre de VNU Publications

Que l’acte de cession du 8 août 2000 :

– n’indique à aucun moment que VNU Publications doit prendre en charge les litiges intervenus postérieurement à la date d’effet du contrat ;

– précise que les coûts directs relatifs aux précédents numéros de publication doivent être pris en charge par le vendeur, alors que le présent litige est directement lié aux numéros précédents la cession ;

– précise que l’acquéreur ne reprend en charge aucun élément du passif lié ou résultant de l’exploitation du fonds par le vendeur, ce qui est précisément le cas de l’espèce ;

Dans ses dernières écritures, Spray Network régulièrement constituée, demande de :

A titre principal

– Constater l’absence de contrefaçon et/ou de violation des droits de M. Frédéric M. de la part de Spray Network ;

– Débouter M. Frédéric M. de sa demande en paiement de la somme de 73 692,48 € à titre de dommages-intérêts à l’encontre de Spray Network ;

A titre subsidiaire

– Donner acte de ce que Spray Network a agi en toute bonne foi et,

– Débouter M. Frédéric M. de sa demande de paiement de la somme de 73 692,48 € à titre de dommages-intérêts à l’encontre de Spray Network ;

Si par extraordinaire, le tribunal faisait droit au principe de la demande de M. Frédéric M.,

– Constater que l’évaluation du préjudice subi par M. Frédéric M. est contraire à l’article 131-4 du code de la propriété intellectuelle et la base de calcul erronée ;

En tout état de cause

– Donner acte de ce que toute condamnation de Spray Network au paiement de dommages-intérêts doit être indemnisée solidairement par Ziff Davis France, VNU Publications venant aux droits de cette dernière et ZDNet au titre de la garantie résultant d’un contrat de cession du 24 janvier 2000 entre Spray Network et Ziff Davis France ;

– Condamner M. Frédéric M. au paiement de la somme de 3048,98 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc ;

A l’appui de ses prétentions, Spray Network fait valoir :

1 – sur l’absence de contrefaçon et/ou de violation des droits de M. Frédéric M. par Spray Network

Que la totalité des articles mis en ligne étaient, en réalité, matériellement hébergés sur le site zdnet.fr et non, comme prétend à tort M. Frédéric M., sur le site www.spray.fr ;

Que Spray Network n’a pu se rendre coupable de contrefaçon dès lors qu’elle n’a effectué aucun acte matériel de reproduction ou représentation des articles litigieux, le lien hypertexte mis en place par Spray Network conduisant sur le site zdnet.fr qui seul représente les articles litigieux qu’il héberge ;

2 – sur la bonne foi de Spray Network

Qu’il n’existe pas de présomption irréfragable de mauvaise foi en matière de contrefaçon ;

Que Spray Network s’était préalablement assurée des droits portant sur les 53 articles écrits par M. Frédéric M. auprès de Ziff comme l’indique l’article 73 du contrat du 24 janvier 2000, les a exploités en toute bonne foi et a immédiatement et complètement cessé cette exploitation en ligne dès qu’elle a été mise au courant du caractère litigieux des droits portant sur ces articles ;

3 – sur la base de calcul erronée

Qu’il résulte de l’article L 131-4 du code de la propriété intellectuelle, d’application stricte par les tribunaux, que la rémunération de l’auteur doit être proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation ;

Qu’à supposé que le nombre des visiteurs du site www.spray.fr soit celui retenu par M. Frédéric M. seule une partie infime de ceux-ci aura réellement consulté les pages incriminées ;

Que c’est tromper la religion du tribunal d’assimiler le nombre des visiteurs de la totalité du site, dont l’accès est gratuit, au nombre des acheteurs de la revue papier ;

Qu’en tout état de cause, en application du contrat du 24 janvier 2000 :

– toute condamnation de Spray Network sera indemnisée solidairement par Ziff, VNU Publications venant aux droits de cette dernière et ZDNet ayant droit de Ziff,

– Ziff et/ou le cessionnaire de ses droits doivent indemniser en intégralité Spray Network pour toute condamnation à l’encontre de cette dernière ;

4 – sur les frais irrépétibles

Que la demande de M. Frédéric M. à l’encontre de Spray Network est manifestement infondée et de mauvaise foi ;

Dans ses dernières écritures, Wstore, régulièrement constituée, demande de :

. Constater l’absence de manquement à son obligation de prudence par Wstore ;

. Constater la bonne foi de Wstore ;

. Constater l’absence d’atteinte aux droits moraux de M. Frédéric M. par Wstore ;

. Débouter M. Frédéric M. de sa demande en paiement d’une somme de 4952 F à titre de dommages-intérêts ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal faisait droit au principe de la demande de M. Frédéric M.,

– Constater que l’évaluation du préjudice subi par M. Frédéric M. est contraire à l’article 131-4 du code de la propriété intellectuelle et la base de calcul erronée ;

En tout état de cause

– Donner acte de ce que toute condamnation de Wstore au paiement de dommages-intérêts doit être indemnisée solidairement par Ziff, VNU Publications venant aux droits de cette dernière et ZDNet au titre de la garantie résultant d’un contrat de cession du 24 janvier 2000 entre Spray Network et Ziff Davis France ;

– Condamner M. Frédéric M. au paiement de la somme de 3048,98 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc ;

A l’appui de leurs prétentions, Wstore fait valoir :

1 – sur l’absence de faute d’imprudence de Wstore et sur sa bonne foi

Que Wstore s’était préalablement assurée des droits portant sur les 3 articles écrits par M. Frédéric M. auprès de Ziff avant de les mettre en ligne puisque ces pages lui ont été fournies par cette dernière moyennant rémunération comme le démontre la facture en date du 22 février 1999 dans laquelle est précisé que « Ziff Davis France prend à sa charge le travail de rubrique et de secrétariat de la rédaction », celle-ci fournissait dès lors, en les choisissant, un certain nombre de pages qu’elle diffusait ensuite et que Wstore n’avait donc aucune obligation de s’enquérir de tous les droits qui pouvaient exister sur les articles diffusés et n’a, de ce seul fait, commis aucune faute d’imprudence ;

2 – sur la base de calcul erronée

Qu’il résulte de l’article L 131-4 du code de la propriété intellectuelle, d’application stricte par les tribunaux, que la rémunération de l’auteur doit être proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation ;

Qu’à supposer que le nombre des visiteurs du site www.wstore.fr soit celui retenu par M. Frédéric M., seule une partie infime de ceux-ci aura réellement consulté les pages incriminées ;

Que d’assimiler le nombre des visiteurs de la totalité du site, dont l’accès est gratuit, au nombre des acheteurs de la revue PC Expert vise manifestement à tromper la religion du tribunal ;

3 – sur les frais irrépétibles

Que la demande de M. Frédéric M. à l’encontre de Wstore est manifestement infondée et de mauvaise foi ;

Dans ses dernières écritures, Kelkoo, régulièrement constituée, demande de :

A titre principal

– Dire et juger que les demandes formées par M. Frédéric M. à l’encontre de Kelkoo sont dépourvues de fondement ;

– En conséquence, débouter M. Frédéric M. de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Kelkoo ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal estimait fondées les demandes de M. Frédéric M. :

– Dire et juger que ZDNet doit garantir Kelkoo de l’ensemble des condamnations et sommes de toute nature, tels que dommages-intérêts, frais de publication, condamnations au titre de l’article 700 du ncpc, dépens, etc … qui lui incomberaient dans le cadre de la présente instance, ainsi que l’ensemble des frais engagés pour assurer sa défense ;

– En conséquence, condamner ZD Net à rembourser à Kelkoo l’ensemble des sommes que celle-ci a été ou sera amenée à débourser dans le cadre de la présente instance, et notamment tous dommages-intérêts, frais de publication, condamnations au titre de l’article 700 du ncpc, frais et dépens exposés pour sa propre défense, dépens, sans que cette énumération soit limitative ;

– Condamner M. Frédéric M. à verser à Kelkoo la somme de 20 000 F au titre de l’article 700 du ncpc ;

– Condamner M. Frédéric M. aux entiers dépens ;

A l’appui de leurs prétentions, Kelkoo fait valoir :

1 – sur l’absence de fondement des demandes formées par M. Frédéric M. à l’encontre de Kelkoo

– sur l’absence de violation des droits d’auteur de M. Frédéric M. imputables à Kelkoo

Que force est de constater que Kelkoo, dont M. Frédéric M. relève à juste titre qu’elle ne « reproduit pas (ses articles) car (…) (son site) se réfère (…) à des articles se trouvant sur le serveur de ZDNet » ne les représente pas davantage, contrairement aux allégations du demandeur, la représentation supposant en effet, la communication au public en application de l’article L 122-2 du code de la propriété intellectuelle ;

Que Kelkoo n’indique que l’intitulé et le thème, par un très bref résumé d’une à quatre lignes d’une très faible partie de ces chroniques qui correspondent à des articles rédigés par M. Frédéric M. et permet ensuite, par un lien hypertexte, un accès au site www.zdnet.fr où l’internaute peut alors en prendre connaissance ;

Que les visiteurs du site de Kelkoo, qui sont inévitablement des utilisateurs du réseau internet, peuvent parfaitement prendre connaissance des articles de M. Frédéric M. accessibles par ce réseau en se connectant directement au site de ZDNet que Kelkoo a seulement fourni des indications sommaires sur certains articles par le biais de pages élaborées par ZDNet qui renvoyait ensuite sur le site de celle-ci ;

– à titre tout à fait subsidiaire, sur le montant totalement injustifié des dommages-intérêts sollicités par M. Frédéric M.

Qu’il est constant que l’action en contrefaçon engagée sur le plan civil suit les règles de la responsabilité civile délictuelle énoncée par l’article 1382 du code civil et que l’auteur qui se prétend victime doit démonter l’existence d’une faute, d’un préjudice, d’un lien de causalité entre ces deux éléments et justifier du montant du préjudice réellement subi en raison des agissements de l’auteur de celui-ci;

Qu’indépendamment de la valeur probante du constat du 7 septembre 2000 établi non contradictoirement par un huissier choisi par le demandeur comme pièce unique pour prouver ce préjudice, il convient de relever que la mise en ligne sur différents sites du réseau internet des pages incriminées par M. Frédéric M. n’est nullement établie pour une quelconque date autre que le 7 septembre 2000, et ont été très rapidement retirées ;

Que le pouvoir d’attraction d’un site comme celui de Kelkoo qui constitue avant tout un guide d’achat connu pour permettre d’effectuer des recherches sur l’ensemble des sites marchands référencés et de comparer les offres pour localiser la plus intéressante, ne réside à l’évidence pas dans les articles comme ceux de M. Frédéric M. auxquels il ne permet d’accéder surtout que ces pages ne constituent qu’une infime partie du contenu du site dont l’accès est loin d’être immédiat ;

Que la fréquentation du site de Kelkoo est essentiellement imputable aux investissements publicitaires considérables qu’elle a engagés ainsi qu’à l’originalité des services proposés ;

Que le nombre de visiteurs du site, dont la plupart n’utilisent que le moteur de recherche de produits et services, est très différent du nombre de lecteurs d’une page donnée et encore plus d’une page comportant l’intitulé d’une chronique permettant d’accéder à un article de M. Frédéric M. ;

Que par ailleurs la rémunération d’auteurs d’articles diffusés sur internet n’est jamais fixée en proportion du nombre de « lecteurs » du site ou des pages spécifiquement en cause, et que la rémunération pour l’exploitation secondaire sur le réseau internet n’est jamais déterminée sur la base d’un prix unitaire par page identique à celui payé pour l’exploitation première de l’article ;

2 – à titre subsidiaire, sur la garantie de Kelkoo par ZDNet

Que les pages en cause sont insérées par Kelkoo en exécution d’un accord conclu le 11 mai 2000 avec ZDNet qui prévoit la garantie de celle-ci ;

Dans ses dernières écritures, Le Nouvel Observateur du Monde, régulièrement constituée, demande de :

. Débouter M. Frédéric M. de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

Subsidiairement

– Condamner ZDNet à garantir la société Le Nouvel Observateur du Monde de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;

– Condamner M. Frédéric M. et ZDNet à payer à la société Le Nouvel Observateur du Monde la somme de 20 000 F sur le fondement de l’article 700 du ncpc ;

– Condamner M. Frédéric M. et ZDNet aux entiers dépens ;

A l’appui de ses prétentions, Le Nouvel Observateur du Monde fait valoir :

1 – sur la violation des droits moraux de M. Frédéric M. par Le Nouvel Observateur

Que M. Frédéric M. ne prend pas la peine d’indiquer en quoi les pages reproduites sur les sites quotidien.nouvelobs.com et quotidien.challenges-eco.com auraient été « altérés » alors qu’une comparaison entre les pages d’écran constatées par huissier et les articles initialement publiés dans la revue PC Expert démontre que les textes sont, à quelques détails près, identiques ;

2 – sur la violation des droits patrimoniaux de M. Frédéric M.

Que là encore M. Frédéric M. ne justifie pas de la réalité de son préjudice ;

3 – sur la garantie due par ZDNet à la société Le Nouvel Observateur du Monde

Que c’est en application du contrat passé le 2 novembre 1999 que les trois articles incriminés ont été introduits sur deux sites internet exploités par Le Nouvel Observateur du Monde ;

Que selon l’article 4 dudit contrat ZDNet doit garantir Le Nouvel Observateur du Monde de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

Conformément à l’article 786 du ncpc, l’affaire était plaidée à l’audience du 22 janvier 2003 devant Mme Marion, vice président, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, le jugement étant rendu le 4 mars 2003 ;

La discussion

Attendu qu’au regard des différentes demandes et argumentations de parties, il y a lieu d’examiner en premier lieu les exceptions soulevées puis la demande au fond, enfin les demandes reconventionnelles ;

A – Sur les exceptions

1° sur l’exception d’incompétence au profit du Conseil de Prud’hommes de Nanterre (92)

Attendu qu’il est exact que le tribunal de grande instance a vocation à connaître de l’ensemble des litiges relatifs aux droits d’auteur, qu’ils aient pris naissance ou non à l’occasion d’un contrat de travail et qu’en l’espèce, les griefs invoqués sont effectivement étrangers à un tel contrat s’agissant d’un problème de seconde publication qui, par définition, s’est fait en dehors de tout contrat de travail, la question étant alors de savoir si l’autorisation de l’auteur a été ou non sollicitée, celle-ci pouvant, éventuellement faire l’objet d’un éventuel contrat de travail ce qui, en l’espèce, n’est pas établi par les sociétés défenderesses ;

Attendu en outre, qu’en application de ce principe de plénitude de juridiction, le présent tribunal est de toute manière compétent à l’égard de Wstore, Spray Network, Kelkoo, Le Nouvel Observateur du Monde et ZDNet dont il n’est pas contesté qu’elles n’ont jamais été l’employeur de M. Frédéric M. ;

Attendu en conséquence que ZDNet doit être déboutée de l’exception d’incompétence soulevée au profit du Conseil de Prud’hommes de Nanterre ;

2° sur l’exception d’irrecevabilité de l’action de M. Frédéric M.

Attendu que l’article 43-8 de la loi du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 (et non du 30 décembre 1986) concernant la responsabilité des acteurs de l’internet, prévoit effectivement que « Les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services ne sont pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de ces services que : si ayant été saisie par une autorité judiciaire, elles n’ont pas agi promptement pour empêcher l’accès à ce contenu » ;

Attendu que tel n’est pas le cas de l’espèce, ZDNet se présentant elle-même comme une société d’édition de différents titres de presse sur internet ;

Attendu en conséquence, que ZDNet doit être déboutée de son exception d’irrecevabilité de l’action de M. Frédéric M..

B – Sur le fond

1° sur la validité du PV de constat dressé le 7 septembre 2000 par Me J.

Attendu que si ce constat, amiable, semble pouvoir apporter des éléments de réponse et confirmer pour partie les griefs allégués par le demandeur, il fait cependant l’objet d’importantes contestations en de très nombreux points, notamment techniques lui retirant sa force probante à défaut de justifier sa nullité, état observé d’ailleurs et de manière superfétatoire que, outre son caractère amiable, ce constat établi à la demande d’une partie, l’a été par huissier de justice qui a ensuite délivré les exploits introductifs de la présente instance ;

Attendu que plusieurs observations et constatations peuvent être faites, mettant à mal la force probante de ce document versé aux débats comme indiqué « infra » ;

Attendu que l’huissier, qui a procédé à ses constatations sur un matériel non suffisamment décrit, transporté sans autres précisions dans le cabinet du conseil du demandeur, précise avoir travaillé sur les références fournies par M. Frédéric M. quant au classement des documents et sur ses instructions directes pour indiquer, en conclusion de son acte, que M. Frédéric M. lui a remis « (…) 2 disquettes format Zip de 100 M0 chacune sur lesquelles, selon les indications de M. Frédéric M., figurent les enregistrements informatiques de toutes les pages imprimées dans toutes les annexes » ;

Attendu qu’il ressort en outre de ce procès verbal :

– que l’huissier était assisté de M. Frédéric M. qui, les ayant précédemment imprimés (ce qu’il a reconnu en cours de procédure), lui a fourni les documents mis en annexe et sur lesquels il a apposé son sceau ministériel sans indiquer que ces annexes avaient été imprimées à une date antérieure à ses constatations (les 31 août, 1er, 3 et 4 septembre 2000) et hors de sa présence ;

– que les constatations de l’huissier ont porté sur les copies écran et non sur les pages en ligne qu’il dit pourtant avoir consultées sans les imprimer au fur et à mesure de cette consultation ;

– que les termes utilisés par l’huissier (« le début des constatations va consister à répertorier les articles piratés (…), sur chaque page web le lieu de courrier électronique Frédéric M. est détourné ») permettent de s’interroger sur l’objectivité de celui-ci telle que rappelée par l’article 237 du ncpc ;

Attendu que sur le plan technique, la lecture de ce même procès verbal appelle aussi un certain nombre de remarques :

– que l’adresse IP qui identifie un matériel sur le réseau internet et permet en cas de litige de vérifier au moyen du journal de connexion du serveur interrogé les pages réellement consultées pendant les opérations de constat, n’est pas mentionnée alors que, selon le centre d’expertise Celog, il s’agit « d’une mesure essentielle visant à assurer la force probatoire du constat et les droits de la défense » ; que, de ce fait, cette vérification qui serait utile au regard des contestations en cours est donc impossible ;

– que si Me J. déclare avoir vidé les caches, c’est à dire les répertoires où sont automatiquement enregistrées les pages web consultées puis qu’il a consulté des pages situées sur le site figurant à l’adresse http://www.zdnet.fr , il ne précise pas avoir vidé de nouveau ses caches avant de voir apparaître à l’écran les mêmes pages sur les sites situés aux adresses http://www.cyberscope.tm.fr, http://www.quotidien.nouvelobs.com et http://www.wstore.fr ; qu’ainsi, ne peut être écartée l’hypothèse selon laquelle ce sont des pages web situées dans les caches de l’ordinateur qui ont, en fait, été consultées, expliquant ainsi qu’elles aient été identiques ;

– que l’huissier n’indique pas s’être assuré que l’ordinateur utilisé n’était pas connecté à un serveur proxy, c’est à dire un ordinateur intermédiaire, ou que le serveur proxy utilisé n’avait pas de système de caches, puisqu’il n’est pas contesté que le proxy peut permettre l’accès à des pages web qui n’existent pas ou qui n’existent plus sur le site cible à la date des constatations ; qu’ainsi en l’absence d’impression au jour du constat, l’origine et la date des pages web affichées ne peuvent être certaines et rend plausible l’hypothèse que les pages consultées se trouvaient en réalité sur le proxy ayant servi pour les consultations antérieures à la date du constat ;

– que l’indication par l’huissier : « je constate l’affichage à l’écran d’un document word, présenté par M. Frédéric M., qui recense l’intégralité des liens en cause et dont nous allons vérifier l’existence » ne permet pas d’établir l’existence préalable de liens hypertextes mais rend effectivement plausible la thèse développée par ZD Net selon laquelle, le seul moyen pour accéder aux pages, archivées sur son site selon un usage courant dans la profession, consiste soit à saisir leur adresse dans la barre URL du navigateur utilisé soit à créer artificiellement des liens hypertextes vers ces pages, ce qui suppose une intime connaissance de l’organisation du site puisqu’il faut connaître non seulement l’adresse exacte du répertoire où se situe chacune des pages mais encore de connaître leur nom exact ce qui, au regard de la complexité non contestée du système d’adressage de ZDNet, ne paraît guère possible pour un internaute mais plutôt par une personne parfaitement informée de la structure du site, ce qui peut, éventuellement, être le cas de M. Frédéric M. (ce que ZDNet n’établit pas) ;

Attendu en conséquence, que ce PV de constat se trouve dépourvu de force probante ;

2° sur la validité du PV de constat dressé le 10 décembre 2000 par Me J.

Attendu que les mêmes causes produisant les mêmes effets, il y a lieu de relever que ce second PV, établi dans les mêmes conditions, se trouve lui aussi dépourvu de force probante ;

3° sur la demande d’expertise judiciaire

Attendu qu’il appartenait au demandeur soit de se faire autoriser par le président du tribunal soit de saisir le juge de la mise en Etat pour faire procéder au constat souhaité avec l’assistance d’un homme de l’art afin d’éviter que puisse être soupçonnée, notamment, l’objectivité de l’huissier instrumentaire ;

Attendu que si le tribunal pouvait éventuellement envisager d’ordonner une expertise dans l’hypothèse d’un constat « régulier », il ne saurait en être de même dans l’hypothèse contraire, n’ayant pas à suppléer les carences d’une partie ;

Attendu en conséquence, que M. Frédéric M. sera débouté de sa demande d’expertise judiciaire ;

4° sur les fautes invoquées

Attendu que celles-ci, relatives à la contrefaçon, du détournement de correspondance privée et l’atteinte tant au nom qu’à la réputation du demandeur, se fondent principalement sur les deux constats dont l’absence de force probante vient d’être établie ;

Attendu que les autres pièces versées à l’appui des diverses demandes par M. Frédéric M. sont insuffisantes car particulièrement fragmentaires, pour suppléer à la défaillance de son principal moyen de preuve et ne permettent donc pas d’étayer les fautes alléguées ;

Attendu en conséquence, que M. Frédéric M. doit être débouté de son action en contrefaçon, détournement de correspondance privée et d’atteinte tant à son nom qu’à sa réputation ;

5° sur les diverses demandes de réparation

Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que la demande de réparation dirigée contre ZDNet pour résistance abusive devient sans objet et qu’il en est de même des différentes demandes de garanties des sociétés défenderesses comme des demandes de mise hors de cause des unes et des autres ;

C – Sur les demandes reconventionnelles

Attendu qu’il résulte de la discussion qui précède quele contexte manifestement particulier de l’affaire justifie que les demandes respectives de dommages-intérêts soient rejetées d’une part, d’autre part qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais non compris dans les dépens ;

D – Sur les dépens

Attendu que succombeà l’instance, M. Frédéric M. devra supporter les dépens ;

La décision

Le tribunal,

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Vidant son délibéré du 22 janvier 2003,

. Déboute la société ZDNet de ses exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité ;

. Reçoit M. Frédéric M. en sa demande mais le dit mal fondé ;

. En conséquence, le déboute ;

. Dit que les diverses demandes de mise hors de cause et d’appel en garantie sont sans objet ;

. Déboute les sociétés Ziff Davis France, ZDNet, VNU Publications, Spray Network, Wstore, Kelkoo, anciennement dénommée Kelkoo.com et Le Nouvel Observateur du Monde de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

. Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du ncpc ;

. Condamne M. Frédéric M. aux entiers dépens.

Le tribunal : Mmes Apelle et Marion(vice-présidents), M. Loos (vice président)

Avocats : SCP Thierry Lefebvre et Associés, Landwell & Partners, SCP Leclerc & Associés, Me Mendy et Pariente, SCP Foucaud Tchekhoff Pochet et Associés, Laval & Waysand Associés, Me Pelissier

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