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Jurisprudence : Diffamation

vendredi 19 avril 2013
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Tribunal de grande instance de Paris 17ème chambre Jugement du 10 avril 2013

James H. / Lionel D.

constat - diffamation - liberté de la preuve - lien profond - preuve - site internet - validité

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l’assignation délivrée à Lionel D. en qualité de directeur de publication du site internet www.planetepeople.com, par acte en date du 28 décembre 2011 à la requête de James H., et ses dernières conclusions récapitulatives régulièrement signifiées par voie électronique le 15 novembre 2012, par lesquelles il est demandé au tribunal,
– à la suite de la mise en ligne sur ce site internet le 6 octobre 2011, d’un article intitulé « Vincent M. a-t-il dérapé sur l’antenne d’RMC » lequel renfermerait des propos diffamatoires à son encontre,
– au visa des articles 29 alinéa 1er, 32 alinéa 1er et 42-1 de la loi du 29 juillet 1881,6-V de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique, et 93-3 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1982,
– de condamner Lionel D. à lui verser la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts outre celle de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– d’ordonner, sous astreinte, une mesure de publication judiciaire sur ce site internet,
– le bénéfice de l’exécution provisoire ;

Vu les dernières conclusions en défense régulièrement signifiées le 17 décembre 2012, invoquant, en premier lieu, que le demandeur n’établit pas la preuve des faits qu’il allègue en ne produisant à l’appui de sa demande qu’une impression d’écran sur laquelle ne figure pas même l’intégralité de l’adresse d’où provient cet article, subsidiairement contestant le caractère diffamatoire des propos, plus subsidiairement sollicitant le bénéfice de la bonne foi, pour demander au tribunal de débouter James H. de l’intégralité de ses demandes de le condamner à lui verser 5000 € en raison du caractère abusif de ses demandes et 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le bénéfice de l’exécution provisoire ;

DISCUSSION

Sur la preuve des faits incriminés

Attendu que le demandeur dans son acte introductif d’instance a incriminé des propos qui auraient été publiés sur le site internet www.planetepeople.com le 6 octobre 2011 dans un article intitulé «Vincent M. a-t-il dérapé sur l’antenne d‘RMC» et qui sont les suivants : « l’affaire d‘harcèlement sexuel impliquant des joueurs de Rugby anglais (James H., Dylan H. et Chris A.). Ces derniers ont « taquiné » une femme de chambre de leur hôtel en lui demandant une « Aussie Kiss » (fellation) » ;

Qu’à l’appui de sa demande il a produit (pièce n°3), ce qui se présente comme une impression papier dudit article sur laquelle figure en bas de page une adresse incomplète http://www.planetepeople.com/news/vm-a-t-il-derape-surl-antenned-r…. ;

Attendu que si la preuve d’un fait juridique n’est, en principe, et ainsi qu’en dispose l’article 1348 du code civil, soumise à aucune condition de forme, il demeure néanmoins que lorsqu’il s’agit d’établir la réalité d’une publication sur le réseau internet, la production d’une simple impression sur papier est insuffisante pour établir la réalité de la publication, tant dans son contenu, que dans sa date et dans son caractère public, dès lors que ces faits font l’objet d’une contestation ; qu’en effet, et comme le souligne le défendeur l’impression peut avoir été modifiée ou être issue de la mémoire cache de l’ordinateur utilisé dont il n’est pas justifié que cette mémoire ait été, en l’occurrence, préalablement vidée ;

Que le procès verbal de constat dressé le 2 avril 2012 par huissier et versé aux débats ne permet pas de suppléer la carence du demandeur dès lors que, dans ce constat l’huissier indique qu’à la date à laquelle il dresse son procès-verbal, l’article en cause n’est pas accessible ;

Attendu, en conséquence, que faute d’établir la réalité des faits qui fondent sa demande, James H. doit être déclaré irrecevable en ses prétentions ;

Attendu que la demande reconventionnelle de dommages-intérêts en raison du caractère abusif de la procédure ne saurait être accueillie en l’absence de toute preuve d’une quelconque mauvaise foi ou intention de nuire du demandeur ;

Attendu enfin que l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉCISION

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du jugement, contradictoire susceptible d’appel

. Déclare irrecevable l’action de James H.,

. Déboute Lionel D. de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

. Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

. Condamne James H. aux dépens dont distraction au profit de maître Ilana Soskin dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le tribunal : Me Marie Mongin (vice présidente), M. Marc Bailly (vice président), M. Alain Bourla (1er juge),

Avocats : Me Pascal Wilhelm, Me Ilana Soskin

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