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L’hébergeur pas tenu de retirer les contenus non manifestement illicites
En l’absence de contenus manifestement illicites, l’hébergeur n’est pas tenu de retirer un article qu’on lui signale. Telle est la conclusion de la cour d’appel de Paris, dans un arrêt de référé du 4 avril 2013.
Une personne considérait qu’un article publié sur le site selenie.fr comportait des allégations qui portaient atteinte à son honneur et à son image. Elle s’était adressée aux différents hébergeurs concernés pour leur notifier le contenu en cause, en vue de son retrait. JFG Networks n’a pas obtempéré. Comme l’action sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 était prescrite, la demanderesse s’est tournée vers le juge des référés afin qu’il ordonne à JFG Networks de retirer l’article litigieux. La cour d’appel a confirmé l’ordonnance de référé du TGI de Paris qui avait constaté l’absence de contenu manifestement illicite. L’article demeurait, selon la cour, dans le champ de la liberté de critique et d’expression, sans dégénérer en abus.
La cour rappelle que seuls certains contenus expressément visés par la loi en matière de pédopornographie, d’apologie des crimes contre l’humanité et d’incitation à la haine raciale doivent être supprimés par l’hébergeur, sans attendre une décision de justice.