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Jurisprudence : Marques

lundi 13 novembre 2000
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Tribunal de Grande Instance de Nanterre Ordonnance de référé du 13 novembre 2000

SA France Manche / Georges I. et SA Free (anciennement Proxad)

contrefaçon de marque - nom de domaine - transfert du nom de domaine

Vu l’assignation en date du 20 octobre 2000 et les conclusions en date du 6 novembre 2000 par lesquelles la société France Manche, sur le fondement des articles L. 716-6, L. 716-1 et L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, sollicite :

. que soit fait interdiction à Georges I., pris en qualité d’éditeur de site, à la société Free (anciennement Proxad), prise en sa qualité de fournisseur d’accès et d’hébergement, de reproduire ou d’utiliser la marque notoire « Eurotunnel », isolément ou en relation avec d’autres termes, comme de fournir ou d’offrir des produits ou des services sous cette marque ;

. que soient ordonnées les différentes mesures destinées à lui permettre de disposer du nom de domaine litigieux ;

. que les défendeurs soient condamnés à lui payer 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu les conclusions déposées le 6 novembre 2000 par la société Free tendant au rejet de toutes demandes de condamnation formées à son encontre et déclarant qu’elle exécutera au plus tôt toutes les mesures de sauvegarde que la juridiction l’autorisera à prendre ;

Vu l’absence de communication de Georges I., régulièrement assigné en mairie ;

Décision

La société France Manche est titulaire de la marque « Eurotunnel » dont le dépôt a été effectué le 19 février 1988 et renouvelé le 27 décembre 1991 pour désigner entre autres les services de communication en classe 38 ; cette marque est notoire ; elle est exploitée pour désigner un site web institutionnel accessible par les noms de domaine « Eurotunnel.com » et « Eurotunnel.fr » ;

Courant août 2000, Georges I. a enregistré comme nom de domaine « Eurotunnel-holding.com » pour désigner un site portail du petit porteur ; mis en demeure de cesser l’exploitation de son site et de rétrocéder le nom de domaine au profit de la société France Manche, Georges I. s’est borné à suspendre provisoirement son site ;

Le nom de domaine enregistré par Georges I. reproduit le terme distinctif et ayant acquis une notoriété certaine « Eurotunnel », l’adjonction du terme « holding » et du suffixe « .com » ne suffit pas à conférer à l’ensemble une signification protégeable indépendante, l’emploi du terme « holding » évoquant au contraire le groupe Eurotunnel ;

En outre, il existe une identité des services désignés par la marque, d’une part, et le nom de domaine enregistré par Georges I., d’autre part ;

Dans ces conditions, la contrefaçon est indiscutablement établie ; la société France Manche est donc bien fondée à demander des mesures d’interdiction de la poursuite des actes contrefaisants et notamment la mesure de transfert du nom de domaine qui sera ordonnée ;

En effet, une mesure d’interdiction limitée à la radiation du nom de domaine ne répondrait pas à l’objectif des dispositions légales puisqu’elle aurait pour effet de rendre vacant le nom de domaine qui pourrait être à nouveau enregistré par un tiers dépourvu de tout droit, rendant ainsi illusoire la protection instaurée par la loi ; en outre, les formalités de transfert sont parfaitement réversibles et ne préjudicient pas à l’instance au fond ;

La responsabilité de la société Free du fait de la persistance du dommage subi par la société France Manche est engagée par celle-ci aux motifs qu’elle n’a pu ignorer le caractère contrefaisant du nom de domaine qu’elle héberge et qu’elle a refusé de prendre les mesures de nature à empêcher l’accès au site litigieux ;

Du fait de l’intervention de la loi du 1er août 2000, les obligations et le régime de la responsabilité du fournisseur d’hébergement font l’objet d’une contestation sérieuse qui relève du juge du fond et aucune condamnation ne sera prononcée contre la société Free à ce stade du litige ;

Les conditions d’application de l’article 700 du Ncpc sont réunies au profit du demandeur à l’égard de Georges I..

Par ces motifs

Le tribunal, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire :

. fait interdiction à Georges I. de reproduire ou d’utiliser la marque notoire « Eurotunnel » n° 1 715 558, isolément ou en relation avec un autre terme, comme de fournir ou d’offrir des produits ou services sous cette marque, et ce sous astreinte de 50 000 F par infraction constatée ;

. enjoint à Georges I. de procéder aux formalités de transfert du nom de domaine « Eurotunnel-holding.com » au profit de la société France Manche en donnant les instructions nécessaires à son prestataire de services dans les 48 heures de la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 10 000 F par jour de retard passé ce délai ;

. autorise la société France Manche, à défaut d’exécution de l’ordonnance et sans préjudice de l’astreinte prononcée, à procéder elle-même aux opérations de transfert à son profit du nom de domaine « Eurotunnel-holding.com », par toutes voies appropriées et notamment en notifiant aux organismes compétents la présente ordonnance, le tout aux frais de Georges I. ;

. condamne Georges I. à payer à la société France Manche la somme de 20 000 F au titre de l’article 700 du Ncpc ;

. condamne Georges I. aux dépens.

Le tribunal : Xavier Raguin (vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du président du tribunal).

Avocats : Me Nicolas Brault (du cabinet Veil-Armfelt-Journe-La Garanderie) et Me Yves Coursin.

 
 

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