Actualités
Archives publiques : Notrefamille.com obtient l’accès à des données non numérisées
Un arrêt du 18 avril 2013 de la cour administrative d’appel de Nancy confirme que le département de la Moselle devait faire droit à la demande de Notrefamille.com de réutiliser les données nominatives dont elle avait besoin pour les recherches généalogiques de ses clients. Elle rappelle ainsi que les informations publiques détenues par des services d’archives publics qui constituent un « service culturel » sont communicables de plein droit en vertu de la loi du 17 juillet 1978. Dans cette affaire, le fondement de la protection des bases de données n’avait pas été invoqué pour faire obstacle à cette communication, comme ce fut le cas par le département de la Vienne. Cette position avait été validée par le tribunal administratif de Poitiers, dans une décision du 31 janvier 2013.
Si cet arrêt de la cour de Nancy n’a rien de révolutionnaire, il apporte néanmoins une précision sur une question procédurale. Dans cette affaire, le département de la Moselle n’avait pas répondu à la demande de communication de données de Notrefamille.com, ce qui constitue une décision implicite de rejet. Le site de généalogie a logiquement saisi la Commission d’accès aux documents administratifs qui a rendu un avis favorable à la communication de la liste. Le département n’a pas donné suite à sa demande dans les deux mois impartis, mais s’est contenté de répondre que les documents pouvaient être consultés en salle de lecture et être le cas échéant photocopiés.
Notrefamille.com a attaqué pour excès de pouvoir cette décision implicite de rejet devant le tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa requête jugée tardive. La cour d’appel a, en revanche, donné gain de cause au site, enjoignant le département de donner accès aux listes nominatives concernées. Elle rappelle que l’absence de fichiers numérisés des documents ne justifie pas de restreindre l’accès aux données à une simple consultation sur place. Le département aurait dû se rapprocher de la société pour déterminer dans quelles conditions ces données publiques pouvaient être mises à disposition en vue de leur réutilisation. Ces informations étant communicables de plein droit, le département aurait dû accuser réception de la demande.