Jurisprudence : Marques
Cour de cassation Chambre commerciale Arrêt du 3 avril 2013
Inlex, En Act / Galeries Lafayette
activité civile - activité commerciale - Conseil en propriété industrielle - CPI - gestion - nom de domaine - protection
DISCUSSION
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2012), que la société Inlex Conseil, aux droits de laquelle vient la société Inlex IP expertise (la société Inlex), est un cabinet de conseil en propriété industrielle qui a absorbé en 2006 la société Applima ; que la société En Act, créée par les dirigeants de la société Inlex, a pour activité la gestion des noms de domaine ; que, par lettre du 23 mai 2008, la société Galeries Lafayette, qui avait confié la gestion de son portefeuille de marques à la société Applima puis à la société Inlex, a demandé à cette dernière de transmettre l’intégralité de son portefeuille de marques et noms de domaine à un autre cabinet de conseil en propriété industrielle à qui elle entendait désormais en confier la gestion ; qu’estimant que cette rupture était abusive, les sociétés Inlex et En Act ont fait assigner la société Galeries Lafayette en paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice économique et moral ;
Sur le premier moyen
Attendu que les sociétés Inlex et En Act font grief à l’arrêt d’avoir rejeté, pour la première, sa demande d’indemnisation de son préjudice économique et moral et, pour la seconde, sa demande de réparation de son préjudice moral, alors, selon le moyen, que le juge de la mise en état fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries ; qu’exceptionnellement, le rapport peut être fait par le président de la chambre ou un autre juge qu’il désigne ; que le rapport expose l’objet de la demande et les moyens des parties, précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l’avis du magistrat qui en est l’auteur ; qu’en mentionnant que l’affaire a été débattue le 1er février 2012, en audience publique, après le rapport de M. Charles de X…, élève avocat stagiaire, dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, alors que seul un magistrat de la chambre devant laquelle l’affaire est débattue peut réaliser le rapport d’audience, la cour d’appel a méconnu les dispositions de l’article 785 et de l’article 910 du code de procédure civile, devenu l’article 907 après l’entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2009, et entaché sa décision d’une cause de nullité ;
Mais attendu que selon l’article 430, alinéa 2, du code de procédure civile, les contestations afférentes à la régularité de la composition d’une juridiction doivent être présentées, à peine d’irrecevabilité, dès l’ouverture des débats ou dès la révélation de l’irrégularité si celle-ci survient postérieurement ; que les sociétés Inlex et En Act, représentées à l’audience par un avocat, n’ayant élevé, après la lecture du rapport, aucune contestation ni émis de remarque quant au fait que celui-ci avait été présenté par un élève avocat stagiaire et non par un magistrat, membre de la formation de jugement, le moyen est irrecevable ;
Et sur le second moyen
Attendu que la société Inlex fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande d’indemnisation au titre d’un dommage économique et moral qu’elle a subi du fait de la rupture abusive, par la société Galeries Lafayette, des relations contractuelles qui les liaient, alors, selon le moyen :
1°/ que la relation contractuelle passée entre deux sociétés commerciales est nécessairement constitutive d’une relation commerciale au sens de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; qu’en retenant que ce texte n’avait pas vocation à s’appliquer à la relation qu’a entretenue pendant plusieurs années la société Inlex avec la société Galeries Lafayette, au motif que l’activité de conseil en propriété industrielle serait incompatible avec l’exercice d’une activité à caractère commercial, alors qu’il était constant que la société Galeries Lafayette était une société anonyme, donc commerciale par la forme, et que l’arrêt, qui relevait que l’exercice de l’activité de conseil en propriété industrielle sous la forme de sociétés commerciales n’était aucunement prohibé par les textes régissant la profession, constatait expressément que la société Inlex était une société par actions simplifiée, donc commerciale par la forme, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
2°/ que les actes accomplis entre deux sociétés commerciales sont présumés être des actes de commerce ; qu’en retenant que l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce n’avait pas vocation à s’appliquer à la relation qu’ont entretenue les sociétés Inlex et Galeries Lafayette pendant plusieurs années, alors qu’elle constatait que la société Inlex était une société par actions simplifiée, donc une société commerciale par la forme, d’une part, et qu’elle avait contracté pour les besoins de son activité avec la société Galeries Lafayette qui était elle-même une société commerciale, d’autre part, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l’article L. 110-1 du code de commerce, ensemble l’article L. 442-6, I, 5° du même code ;
3°/ que l’article L. 422-12 du code de la propriété intellectuelle se contente de préciser que la profession de conseil en propriété industrielle est incompatible avec toute autre activité de caractère commercial ; qu’en retenant que la relation contractuelle qu’entretenaient la société Inlex et la société Galeries Lafayette ne présentait pas de caractère de commercialité au motif que, selon l’article L. 422-12 du code de la propriété intellectuelle, la profession de conseil en propriété industrielle serait incompatible avec toute activité commerciale, alors que ce texte, qui ne qualifie pas l’activité de conseil en propriété industrielle et n’affirme pas qu’elle ne présenterait aucun caractère de commercialité, se contente de prohiber le cumul de l’activité de conseil en propriété intellectuelle avec une autre activité commerciale, la cour d’appel a violé ledit texte ;
4°/ que le conseil en propriété industrielle a pour profession d’offrir, à titre habituel et rémunéré, ses services au public pour conseiller, assister ou représenter les tiers en vue de l’obtention, du maintien, de l’exploitation ou de la défense des droits de propriété industrielle, ces services incluant les consultations juridiques et la rédaction d’actes sous seing privé ; qu’en énonçant, pour retenir que la relation liant la société Inlex à la société Galeries Lafayette relevait dans sa totalité de la notion de mandat, qu’il n’y avait pas lieu de distinguer entre les activités de la société Inlex qui s’exerceraient dans le cadre du mandat et celles qui relèveraient d’un autre régime dès lors que les fonctions de conseil en propriété industrielle comprennent la consultation juridique et la rédaction d’actes sous seing privé, ce alors même qu’elle constatait que les activités de CPI définies par la loi ne se limitent pas à la seule fonction de représentation mais comportent également les fonctions de conseil et d’assistance aux clients, la cour d’appel a violé l’article L. 422-1 du code de la propriété intellectuelle par fausse interprétation ;
5°/ qu’engage sa responsabilité le mandant qui abuse de son droit de révoquer la procuration donnée au mandataire ; que le caractère abusif de la révocation s’apprécie au regard des circonstances de la rupture du mandat, à l’exclusion des conséquences de la rupture ; que pour rejeter la demande indemnitaire de la société Inlex au titre de la révocation abusive du mandat par la société Galeries Lafayette, l’arrêt énonce que la rupture soudaine de la relation n’avait pas eu les conséquences radicales dénoncées par la société Inlex dès lors que la société Galeries Lafayette lui avait laissé le soin de procéder à l’ensemble des renouvellements de marques au fur et à mesure de leur échéance, renouvellements qui avaient été réalisés par la société Inlex jusqu’à la fin de l’année 2008 contre rémunération ; qu’en appréciant ainsi l’existence de l’abus de révocation allégué au regard des conséquences de la rupture du mandat et non des circonstances de celle-ci, la cour d’appel, qui a statué par un motif impropre à établir l’absence d’abus de révocation, a violé les articles 2003 et 2004 du code civil ;
6°/ que dans ses écritures d’appel, la société Inlex soulignait que les quelques dossiers en cours après la rupture des relations contractuelles par la société Galeries Lafayette représentaient une part insignifiante de son chiffre d’affaires au regard du chiffre d’affaires réalisé antérieurement à la rupture ; qu’en se bornant à énoncer, pour retenir l’absence de révocation abusive du mandat par la société Galeries Lafayette, que le fait que cette dernière avait laissé à la société Inlex le soin de procéder à l’ensemble des renouvellements de marques au fur et à mesure de leur échéance, jusqu’à la fin de l’année 2008, témoignait du maintien d’un courant d’affaires réduit et donc de la poursuite de relations entre les deux sociétés, ce sans rechercher ni préciser, ainsi qu’il lui était pourtant expressément demandé, si le courant d’affaires qu’elle constatait après la rupture était suffisamment important en comparaison du chiffre d’affaires généré antérieurement à la rupture pour pouvoir établir qu’un réel courant d’affaires s’était maintenu entre les intéressées, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2003 et 2004 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu’après avoir énoncé qu’aux termes de l’article L. 422-12 du code de la propriété intellectuelle, la profession de conseil en propriété industrielle est incompatible avec toute activité de caractère commercial, l’arrêt retient exactement que si cette profession peut être exercée sous forme de société commerciale, une telle faculté ne permet pas de déroger à cette incompatibilité ; qu’en l’état de ces énonciations dont il se déduit que l’activité de conseil en propriété industrielle, quand bien même elle serait exercée sous forme de société commerciale, n’est pas une activité commerciale et que la société Inlex n’entretenait donc pas avec la société Galeries Lafayette une relation commerciale, la cour d’appel a retenu à bon droit que les conditions d’application de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce n’étaient pas réunies ;
Attendu, en deuxième lieu, que les relations entre les parties n’étant pas régies par les dispositions de l’article susmentionné, le moyen pris en sa quatrième branche est inopérant ;
Et attendu, en troisième lieu, que l’arrêt relève que si la rupture du mandat le 23 mai 2008 n’a été précédée d’aucun avertissement, la société Galeries Lafayette a laissé le soin à la société Inlex de procéder, jusqu’à la fin de l’année 2008, à l’ensemble des renouvellements de marques et en déduit qu’un certain courant d’affaires a donc été maintenu jusqu’à cette date ; qu’en l’état de ces constatations, qui relèvent de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu retenir que la rupture par la société Galeries Lafayette du mandat la liant à la société Inlex ne présentait aucun caractère abusif ou vexatoire ;
D’où il suit que le moyen, inopérant en sa quatrième branche, n’est pas fondé pour le surplus ;
DÉCISION
Par ces motifs :
. Rejette le pourvoi ;
. Condamne les sociétés Inlex IP expertise et En Act aux dépens ;
. Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Galeries Lafayette la somme globale de 2500 € ;
Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour les sociétés Inlex IP expertise et En Act
Le moyen fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté la société Inlex IP Expertise de la demande d’indemnisation qu’elle a formée à l’encontre de la société Galeries Lafayette pour le dommage économique et le dommage moral subis du fait de la rupture abusive par la société Galeries Lafayette des relations contractuelles qui la liaient à cette dernière, et d’avoir débouté la société En Act de la demande d’indemnisation qu’elle a formée à l’encontre de la société Galeries Lafayette pour le dommage moral subi du fait de la rupture abusive par la société Galeries Lafayette des relations contractuelles qui la liaient à cette dernière ;
Aux motifs qu’« après le rapport de Monsieur Charles de X…, élève avocat stagiaire, dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Didier Pimoulle, Président, Madame Brigitte Chokron, Conseillère, Madame Anne-Marie Gaber, Conseillère, qui en ont délibéré » ;
Alors que le juge de la mise en état fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries ; qu’exceptionnellement, le rapport peut être fait par le président de la chambre ou un autre juge qu’il désigne ; que le rapport expose l’objet de la demande et les moyens des parties, précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l’avis du magistrat qui en est l’auteur ; qu’en mentionnant que l’affaire a été débattue le 1er février 2012, en audience publique, après le rapport de Monsieur Charles de X…, élève avocat stagiaire, dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, alors que seul un magistrat de la Chambre devant laquelle l’affaire est débattue peut réaliser le rapport d’audience, la cour d’appel a méconnu les dispositions de l’article 785 et de l’article 910 du code de procédure civile, devenu l’article 907 après l’entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2009, et entaché sa décision d’une cause de nullité.
Le moyen fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté la société Inlex IP Expertise de la demande d’indemnisation qu’elle a formée à l’encontre de la société Galeries Lafayette pour le dommage économique et le dommage moral subis du fait de la rupture abusive, par la société Galeries Lafayette, des relations contractuelles qui la liaient à cette dernière ;
Aux motifs qu’« il résulte des dispositions de l’article L. 442-6, 1, 5° du code de commerce que “ Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers… de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; que l’article L. 422-12 du code de la propriété intellectuelle dispose que “ La profession de conseil en propriété intellectuelle est incompatible :
1°) avec toute activité de caractère commercial, qu’elle soit exercée directement ou par personne interposée “ ; que, même si l’article L. 422-7 du même code, qui prévoit que “ Lorsque la profession de conseil en propriété industrielle est exercée en société, elle peut l’être par une société civile professionnelle, par une société d’exercice libéral ou par une société constituée sous une autre forme “, n’exclut pas que cette profession puisse être exercée en société commerciale par la forme, comme en l’espèce la société Inlex, cette hypothèse ne peut être regardée comme offrant une possibilité de déroger au principe d’incompatibilité entre l’exercice de la profession de conseil en propriété industrielle et toute activité commerciale quelle qu’elle soit ; que c’est dès lors à juste titre que la société les Galeries Lafayette soutient que l’article L. 442-6, 1, 5° du code de commerce, qui s’inscrit dans un ensemble de dispositions prohibant les pratiques anticoncurrentielles ou discriminatoires dans le secteur de la distribution de produits ou services, n’a pas vocation à recevoir application en la cause ;
qu’en réalité, la profession réglementée de conseil en propriété industrielle est une profession libérale qui s’exerce dans le cadre juridique du mandat, ainsi qu’il ressort, non seulement du règlement intérieur de la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, approuvé par arrêté du 29 juillet 1994, mais encore des conditions générales de vente de la société Inlex qui précisent : “ Le Client a la faculté de dessaisir à tout moment Inlex des prestations pour lesquelles il l’avait mandaté…. Quel que soit le motif du dessaisissement, Inlex remet au Client ou au nouveau mandataire de celui-ci tous documents dont il est dépositaire “ ; que la société Inlex tente vainement de faire valoir que sa prestation au profit de la société Les Galeries Lafayette ne se limitait pas à la représentation, mais s’accompagnait d’une activité de conseil et d’assistance, laquelle ne peut s’inscrire dans le cadre du mandat et que de tels services, exécutés dans le temps, ne peuvent s’interrompre en cours d’exécution ; que l’article L. 422-1 du code de la propriété intellectuelle, qui définit, dans son alinéa 1, la profession de conseil en propriété industrielle, vise expressément le conseil, l’assistance et la représentation, tandis que l’alinéa 2 du même article précise que ces services comprennent la consultation juridique et la rédaction d’actes sous seing privé ;
qu’il n’y a donc pas lieu de distinguer, entre les activités de la société Inlex, entre celles qui s’exerceraient dans le cadre du mandat et d’autres qui relèveraient d’un autre régime ; qu’il résulte des dispositions des articles 2003 et 2004 du code civil que “ Le mandat finit par la révocation du mandataire “ et que “ Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble “ ; que toutefois la révocation abusive est susceptible d’engager la responsabilité du mandant ; que la société Inlex estime que l’abus est caractérisé en l’espèce dès lors que la société Les Galeries Lafayette a refusé le moindre entretien et dessaisi l’intimée de tous les dossiers en cours ; mais que, si la société Les Galeries Lafayette a en effet notifié à la société Inlex, par lettre du 23 mai 2008 qui n’avait été précédée d’aucun avertissement, ni sur la qualité de la prestation, ni sur le montant des honoraires, de transmettre l’ensemble du portefeuille des marques et noms de domaine à un autre cabinet, cette rupture n’a cependant pas eu les conséquences radicales dénoncées par la société Inlex, n’étant pas contesté que la société Les Galeries Lafayette lui a laissé le soin de procéder à l’ensemble des renouvellements de marques confiés au fur et à mesure de leur échéance, de sorte que la société Inlex a réalisé les renouvellements jusqu’à la fin de l’année 2008 et que 18 factures ont encore été émises par la société Inlex après la notification de la résiliation le 23 mai 2008, dont 16 ont été réglées et seulement deux contestées ;
que ces circonstances témoignent du maintien d’un courant d’affaires, même réduit, et de la poursuite de relations qui conduisent à écarter le caractère brutal allégué de la rupture ; que par ailleurs, la société Inlex n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations suivant lesquelles la société Les Galeries Lafayette auraient décidé de rompre les relations en cédant au démarchage d’une ancienne salariée qui l’avait elle-même quittée pour rejoindre le même cabinet que celui auquel il était demandé de transmettre les dossiers ; que le caractère brutal et vexatoire de la rupture tel qu’invoqué par la société Inlex n’est donc pas démontré ; que le jugement déféré sera en conséquence réformé et la société Inlex déboutée de toutes ses prétentions » ;
Alors que, de première part, la relation contractuelle passée entre deux sociétés commerciales est nécessairement constitutive d’une relation commerciale au sens de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; qu’en retenant que ce texte n’avait pas vocation à s’appliquer à la relation qu’a entretenue pendant plusieurs années la société Inlex avec la société Galeries Lafayette, au motif que l’activité de Conseil en propriété industrielle serait incompatible avec l’exercice d’une activité à caractère commercial, alors qu’il était constant que la société Galeries Lafayette était une société anonyme, donc commerciale par la forme, et que l’arrêt, qui relevait que l’exercice de l’activité de Conseil en propriété industrielle sous la forme de sociétés commerciales n’était aucunement prohibé par les textes régissant la profession, constatait expressément que la société Inlex était une société par actions simplifiée, donc commerciale par la forme, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
Alors que, de deuxième part, les actes accomplis entre deux sociétés commerciales sont présumés être des actes de commerce ; qu’en retenant que l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce n’avait pas vocation à s’appliquer à la relation qu’ont entretenue les sociétés Inlex et Galeries Lafayette pendant plusieurs années, alors qu’elle constatait que la société Inlex était une société par actions simplifiée, donc une société commerciale par la forme, d’une part, et qu’elle avait contracté pour les besoins de son activité avec la société Galeries Lafayette qui était elle-même une société commerciale, d’autre part, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l’article L. 110-1 du code de commerce, ensemble l’article L. 442-6, I, 5° du même code ;
Alors que, de troisième part, l’article L. 422-12 du code de la propriété intellectuelle se contente de préciser que la profession de Conseil en propriété industrielle est incompatible avec toute autre activité de caractère commercial ; qu’en retenant que la relation contractuelle qu’entretenaient la société Inlex et la société Galeries Lafayette ne présentait pas de caractère de commercialité au motif que, selon l’article L. 422-12 du code de la propriété intellectuelle, la profession de Conseil en propriété industrielle serait incompatible avec toute activité commerciale, alors que ce texte, qui ne qualifie pas l’activité de Conseil en propriété industrielle et n’affirme pas qu’elle ne présenterait aucun caractère de commercialité, se contente de prohiber le cumul de l’activité de Conseil en propriété intellectuelle avec une autre activité commerciale, la cour d’appel a violé ledit texte ;
Alors que, de quatrième part, le Conseil en propriété industrielle a pour profession d’offrir, à titre habituel et rémunéré, ses services au public pour conseiller, assister ou représenter les tiers en vue de l’obtention, du maintien, de l’exploitation ou de la défense des droits de propriété industrielle, ces services incluant les consultations juridiques et la rédaction d’actes sous seing privé ; qu’en énonçant, pour retenir que la relation liant la société Inlex à la société Galeries Lafayette relevait dans sa totalité de la notion de mandat, qu’il n’y avait pas lieu de distinguer entre les activités de la société Inlex qui s’exerceraient dans le cadre du mandat et celles qui relèveraient d’un autre régime dès lors que les fonctions de Conseil en propriété industrielle comprennent la consultation juridique et la rédaction d’actes sous seing privé, ce alors même qu’elle constatait que les activités de CPI définies par la loi ne se limitent pas à la seule fonction de représentation mais comportent également les fonctions de conseil et d’assistance aux clients, la cour d’appel a violé l’article L. 422-1 du code de la propriété intellectuelle par fausse interprétation ;
Alors que, de cinquième part et subsidiairement, engage sa responsabilité le mandant qui abuse de son droit de révoquer la procuration donnée au mandataire ; que le caractère abusif de la révocation s’apprécie au regard des circonstances de la rupture du mandat, à l’exclusion des conséquences de la rupture ; que pour rejeter la demande indemnitaire de la société Inlex au titre de la révocation abusive du mandat par la société Galeries Lafayette, l’arrêt énonce que la rupture soudaine de la relation n’avait pas eu les conséquences radicales dénoncées par la société Inlex dès lors que les Galeries Lafayette lui avaient laissé le soin de procéder à l’ensemble des renouvellements de marques au fur et à mesure de leur échéance, renouvellements qui avaient été réalisés par la société Inlex jusqu’à la fin de l’année 2008 contre rémunération ; qu’en appréciant ainsi l’existence de l’abus de révocation allégué au regard des conséquences de la rupture du mandat et non des circonstances de celle-ci, la cour d’appel, qui a statué par un motif impropre à établir l’absence d’abus de révocation, a violé les articles 2003 et 2004 du code civil ;
Alors que, de sixième part et subsidiairement, dans ses écritures d’appel, la société Inlex soulignait que les quelques dossiers en cours après la rupture des relations contractuelles par la société Galeries Lafayette représentaient une part insignifiante de son chiffre d’affaires au regard du chiffre d’affaires réalisé antérieurement à la rupture ; qu’en se bornant à énoncer, pour retenir l’absence de révocation abusive du mandat par la société Galeries Lafayette, que le fait que ces dernières avaient laissé à la société Inlex le soin de procéder à l’ensemble des renouvellements de marques au fur et à mesure de leur échéance, jusqu’à la fin de l’année 2008, témoignait du maintien d’un courant d’affaires réduit et donc de la poursuite de relations entre les deux sociétés, ce sans rechercher ni préciser, ainsi qu’il lui était pourtant expressément demandé, si le courant d’affaires qu’elle constatait après la rupture était suffisamment important en comparaison du chiffre d’affaires généré antérieurement à la rupture pour pouvoir établir qu’un réel courant d’affaires s’était maintenu entre les intéressées, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2003 et 2004 du code civil.
Publication :
La Cour : M. Espel (président)
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