Jurisprudence : Droit d'auteur
Cour d’appel de Paris, pôle 5 – ch. 1, arrêt du 26 juin 2013
M. X. et Camard et Associés / Artprice.com
catalogue - concurrence déloyale - concurrence parasitaire - contrefaçon - droit d'auteur - originalité - photographies - réparation - reproduction - site internet - vente aux enchères
DISCUSSION
Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;
Considérant qu’il suffit de rappeler que M. X. est un photographe professionnel travaillant notamment pour des maisons de ventes aux enchères dans le but de confectionner des catalogues de vente ;
Que la société Camard et associés est une maison de vente organisant depuis 2002 des ventes volontaires aux enchères publiques ; qu’elle est titulaire de la marque “Camard” n° 3 172 502 ;
Que la société Artprice.com exploite une base de données en ligne de 25 millions d’indices accessible en cinq langues, laquelle contient de nombreux catalogues de maisons de vente qui lui sont adressées par ces dernières et qui ont été intégralement numérisés ; que revendiquant 1,3 millions d’abonnés, elle a développé depuis 2007 un service “artprice images” ;
Que M. X. et la société Camard et associés, estimant que la société Artprice.com portait atteinte à leurs droits d’auteur et commettait des actes de concurrence déloyale et parasitaire à leur encontre du fait de la reproduction sans autorisation des catalogues et des photographies les illustrant, ont fait assigner cette société en référé devant le tribunal de grande instance de Paris ;
Que le juge des référés, par ordonnance du 11 février 2009, a fait interdiction à la société Artprice.com de reproduire et d’exploiter sur sa base de données le catalogue Arcurtal concernant la vente du 15 avril 2008, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance et a condamné la société Artprice.com à payer une indemnité provisionnelle de 4000 € M. X. et de 10 000 € à la société Camard et associés ;
Que cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel de céans le 23 juin 2009, l’indemnité provisionnelle due à M. X. étant portée à 10 000 € ;
Que le 11 mars 2009 M. X. et la société Camard et associés ont fait assigner la société Artprice.com devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire ;
Qu’en cours de procédure les demandeurs ont fait procéder les 02 et 18 juin 2009 à deux constats d’huissier établissant que les catalogues “Pierre Bergé, Art moderne et contemporain” du 28janvier 2009 et “Camard, arts décoratifs du XX° siècle” étaient mis en ligne, reproduisant les photographies de M. X. et que la société Artprice.com avait extrait des catalogues et numérisé les seules photographies pour les mettre en ligne sur son site ;
Que le 09 novembre 2009 la société Artprice.com a résilié unilatéralement le contrat d’abonnement annuel conclu par la société Camard et associés, laquelle l’a, le 12 novembre 2009, mise en demeure d’exécuter ses obligations contractuelles ;
Qu’entre temps la société Camard et associés a constaté, le 10 novembre 2009, que ses photographies étaient accessibles sur le site par tous les internautes, même sans abonnements ;
Considérant que le jugement entrepris a, en substance :
– rejeté la demande de sursis formé par la société Artprice.com,
– déclaré la société Camard et associés irrecevable à agir sur le fondement des droits d’auteur pour les 70 catalogues visés aux pièces 5 à 31, 47 et 90, faute d’originalité des dits catalogues,
– dit que la reproduction de la marque Camard est nécessaire à l’authentification des catalogues mis en ligne sur le site internet ,
– débouté la société Camard et associés de sa demande fondée sur la marque Camard,
– débouté la société Camard et associés de sa demande en concurrence déloyale,
– dit que la société Artprice.com a commis des actes de parasitisme à l’encontre de la société Camard et associés,
– condamné la société Artprice.com à payer à la société Camard et associés la somme de 100 000 € titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de parasitisme,
– fait interdiction à la société Artprice.com de toute reproduction des catalogues de la société Camard et associés et des contenus des catalogues, en entier ou par extraits sur son site internet, sous astreinte de 500 € par infraction constatée dans un délai de 8 jours suivant la signification de sa décision, se réservant la liquidation de l’astreinte,
– débouté la société Camard et associés de sa demande de publication judiciaire,
– rejeté les fins de non recevoir formées par la société Artprice.com au motif de M. X. ne démontre pas la cession de ses droits et la paternité de ses œuvres,
– déclaré M. X. irrecevable à agir sur le fondement du droit d’auteur pour les 6011 photographies et du fait de la photographie reproduite en page 78 du catalogue “Le marché de l’art contemporain 2007/2008″ édité par la société Artprice.com, faute d’originalité,
– débouté M. X. de sa demande formée sur le parasitisme comme étant mal fondée,
– débouté la société Artprice.com de ses demandes reconventionnelles,
– ordonné l’exécution provisoire de sa décision ;
Sur la demande de sursis à statuer
Considérant que la société Artprice.com reprend devant la cour sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la suite qui sera donnée à sa plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie au jugement, faux et usage de faux ainsi qu’à sa plainte avec constitution de partie civile pour manipulation de cours et à sa plainte pour ententes déposée devant l’Autorité de la concurrence ;
Considérant que M. X. et la société Camard et associés concluent sur ce point à la confirmation du jugement entrepris qui a rejeté cette demande de sursis à statuer ;
Considérant que sur cette demande les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; qu’en l’absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement entrepris, qui repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sera confirmé en ce qu’il a rejeté la dite demande ;
Sur les demandes de la société Camard et associés pour contrefaçon de ses catalogues
– L‘originalité des catalogues de la société Camard et associés
Considérant que la société Camard et associés fait valoir que la société Artprice.com a procédé à la numérisation et à la mise à disposition du public plus de 71 de ses catalogues (années 2004 à 2009) en violation de ses droits d’auteur sur les dits catalogues ;
Considérant qu’elle rappelle qu’un catalogue est protégé par le droit d’auteur s’il est suffisamment original et qu’en l’espèce l’originalité résulte des compositions, mises en forme, textes d’accompagnement des objets présentés, présentation des sommaires, positionnement et dimensions des titres, choix des couleurs, choix des typographies utilisées, mise en page de la couverture, etc. ;
Considérant qu’elle conclut à l’infirmation du jugement entrepris qui l’a déclarée irrecevable à agir faute d’originalité de ses catalogues ;
Considérant que la société Artprice.com conclut à la confirmation de ce chef du jugement entrepris en invoquant l’absence d’originalité des éléments informationnels contenus dans les catalogues et, plus généralement, l’absence d’originalité des catalogues pris dans leur ensemble ;
Considérant ceci exposé, que si toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination sont protégeables au titre du droit d’auteur, elles doivent cependant révéler un effort de création de la part de leur auteur sans lequel la conception matérialisée de sa production intellectuelle ne caractérise pas l’apport original indispensable, seul susceptible de leur conférer le droit de prétendre à la qualification d’œuvre de l’esprit, mais les laisse demeurer dans la catégorie des réalisations banales qui dépourvues de l’empreinte ou du reflet de la personnalité de l’auteur ou de ses choix créatifs, ne peuvent bénéficier de la protection ;
Considérant qu’il sera rappelé que la société Camard et associés ne revendique pas de droits d’auteur sur les photographies publiées dans ses catalogues mais sur les catalogues eux-mêmes ;
Considérant qu’un catalogue ne peut se voir conférer le caractère d’œuvre protégeable au sens de l’article L 112-3 du code de la propriété intellectuelle qu’autant que le travail de sélection, de classement et de présentation reflète la personnalité de l’auteur ;
Considérant que suite à l’examen par la cour de chacun des catalogues litigieux produits aux débats par la société Camard et associés, il apparaît que les catalogues suivants présentent des caractéristiques propres à leur accorder la protection au titre du droit d’auteur :
– pièce n° 10 : design, vente du 27 mars 2006,
– pièce n° 11 : arts décoratifs 1950-2000, vente du 19 novembre 2006,
– pièce n° 14 : arts décoratifs du XXe siècle, vente du 03 décembre 2007,
– pièce n° 15 : arts décoratifs du XXe siècle, vente du 06 juin 2007,
– pièce n° 17 : marionnettes, figurines, automates, poupées, vente du 24 février 2007,
– pièce n° 18 : arts décoratifs du XXe siècle, vente du 23 mars 2007,
– pièce n° 20 : arts décoratifs du XXe siècle, vente du 26 janvier 2007,
– pièce n° 21 : arts décoratifs 1950-2000, vente du 18 novembre 2007,
– pièce n° 26 : arts décoratifs du XXe siècle, vente du 02 juin 2008,
– pièce n° 27 : arts décoratifs 1950-2000, vente du 28 mai 2008,
– pièce n° 28a : affiches de mai 68, vente du 05 avril 2008,
– pièce n° 29 : art nouveau, art déco, vente du 28 mars 2008,
– pièce n° 30 : céramiques de 1880 à nos jours, vente du 20 février 2008,
– pièce n° 31a : arts décoratifs du XXe siècle, vente du 01 juin2005,
– pièce n° 31-2a : arts décoratifs du XXe siècle, vente du 21 novembre 05,
– pièce n° 31-3a : arts décoratifs du XXe siècle, vente du 02 juin 2006,
– pièce n° 31-4a : arts décoratifs du XXe siècle, vente du 29 novembre 2006,
– pièce n° 31-5 : design, vente du 11 avril 2005,
– pièce n° 31 -7a : céramiques du XXe siècle, vente du 30 mars 2005,
– pièce n° 31-10a : design, vente du 07 novembre 2005,
– pièce n° 31-11 : céramiques fin XIXe et XXe siècles, vente du 17 septembre 2002,
– pièce n° 3 1-12 : affiches de tourisme et voyages, vente du 14 octobre 2002,
– pièce n° 3 1-13 : arts décoratifs du XXe siècle, vente du 22 octobre 2002,
– pièce n° 31-14 : arts décoratifs du XXe siècle, vente du 08 novembre 2002,
– pièce n° 31-16 : arts décoratifs du XXe siècle, vente du 27 novembre 2002,
– pièce n° 31-17 : affiches de collection, vente du 06 décembre 2002,
– pièce n° 31-18 : affiches de collection, vente du 26 janvier 2003,
– pièce n° 31-19 : céramiques et arts décoratifs du XXe siècle, vente du 03 février 2003,
– pièce n° 31-20 : affiches de tourisme et voyages, vente du 27 mars 2003,
– pièce n° 31-21 : arts décoratifs du XXe siècle, vente du 28 mars 2003,
– pièce n° 31-23 : affiches de collection, vente du 18 mai 2003,
– pièce n° 31-26 : design, vente du 06 juin 2003,
– pièce n° 31-27 : arts décoratifs du XXe siècle, vente du 17 juin 2003,
– pièce n° 3 1-28 : arts décoratifs du XXe siècle, vente du 16 octobre 2003,
– pièce n° 31-29 : mobilier, art nouveau, art déco, céramiques, vente du 20 novembre 2003,
– pièce n° 31-31 : affiches de collection, vente du 05 décembre 2003,
– pièce n° 31-32 : arts décoratifs du XXe siècle, vente du 09 décembre 2003,
– pièce n° 3 1-33 : affiches de collection, vente du 23 janvier 2004,
– pièce n° 31-34 : design, vente du 24 mars 2004,
– pièce n° 31-35 : affiches de tourisme et voyages, vente du 05 avril 2004,
– pièce n° 31-36 : art nouveau, art déco, vente du 14 mai 2004,
– pièce n° 31-37: affiches de collection, vente du 28 mai 2004,
– pièce n° 31-39: arts décoratifs du XXe siècle, vente du 08 juin 2004,
– pièce n° 31-40: design, vente du 15 juin 2004,
– pièce n° 31-41: affiches de tourisme et de voyages, vente du 15 octobre 2004,
– pièce n° 31-42 : arts décoratifs du XXe siècle, vente du 10 novembre 2004,
– pièce n° 31-44 : design, vente du 22 novembre 2004,
– pièce n° 31-45 : affiches de collection, vente du 03 décembre 2004,
– pièce n° 31-46: arts décoratifs du XXe siècle, vente du 08 décembre 2004,
– pièce n° 31-47: arts décoratifs du XXe siècle, vente du 15 décembre 2004,
– pièce n° 34b : céramiques, mobilier XVIIe et XIXe siècles, vente du 13 décembre 2006,
– pièce n° 37b : céramiques, mobilier XVIIIe et XIXe siècles, vente du 08 mars 2006,
– pièce n° 37-2a : orfèvrerie, céramique, mobilier et objets XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, vente du 20 juin 2006,
– pièce n° 40b : arts décoratifs, design XXe et XXIe siècles, vente du 18 juin 2007,
– pièce n° 42b : art moderne et contemporain, vente du 19 juin 2007,
– pièce n° 43b : collection d’un amateur, vente du 15 décembre 2005,
– pièce n° 45 : art déco, vente du 22 novembre 2005,
– pièce n° 48b : succession Ledoux-Lebard et divers, vente du 20 juin 2006,
– pièce n° 52b : art déco, vente du 23 mai 2006,
– pièce n° 54b : un regard sur le XXe siècle, collection d’un amateur, vente du 04 décembre 2006,
– pièce n° 54 bis b : Pierre Jeanneret : Chandigarh project, vente du 27 novembre 2006,
– pièce n° 54 ter b : design, vente des 27-2 8 novembre 2006,
– pièce n° 57b : Jacques Lacan, œuvres graphiques et manuscrits, vente du 30 juin 2006,
– pièce n° 60b : orientalisme et africanisme, vente du 21 juin 2006,
– pièce n° 61b : art déco, vente du 05 décembre 2006,
– pièce n° 63b : collection Michel Coquenpot, haute époque, vente du 30 octobre 2007,
– pièce n° 65b : orientalisme et africanisme, vente du 27 novembre 2007,
– pièce n° 68b : Jules Veme, cartonnages Hetzel, vente du 18 novembre 2007,
– pièce n° 70b : art déco, vente du 11juin 2007,
– pièce n° 71b : art déco, vente du 27 novembre 2007,
– pièce n° 72b : livres et manuscrits précieux, vente des 02-03-04 mai 2007,
– pièce 0 74b : armes et souvenirs historiques, vente du 17 avril 2007,
– pièce n° 75b : mobilier et objets d’art, vente du 20 mars 2007,
– pièce n° 78b : souvenirs historiques et armes anciennes, vente du 19 mars 2008,
– pièce n° 79b : art d’Asie, mobilier et objets d’art, vente du 24 juin 2008,
– pièce n° 80b : archives d’architectes et de décorateurs, dont archives René Herbst, vente du 16 avril 2008,
– pièce n° 83b : Pierre Paulin designer, vente du 12 mars 2008,
– pièce n° 85b : art déco, vente du 03 juin 2008,
– pièce n° 85 bis b : 9 pièces d’Alberto et Diego Giacometti, collection d’un amateur américain, vente du 03 juin 2008,
– pièce n° 86a : Modem design for living, vente du 15 avril 2008,
– pièce n° 90 : arts décoratifs du XXe siècle, vente du 18 juin 2002,
– pièce n° 94a : arts décoratifs, design des XXe et XXIe siècles, vente du 17 juin 2009,
– pièce n° 94a bis : Eileen Gray, quatre œuvres, vente du 17 juin 2009,
– pièce n° 95bis : céramiques japonaises contemporaines, vente du 05 novembre 2008,
– pièce n° 97 : 20-21, vente du 06 avril 2009,
– pièce n° 98a : design, vente du 02 décembre 2008,
– pièce n° 99a : art déco, vente du 02 juin 2009,
– pièce n° 101b : Italie, vente du 09 octobre 2009,
– pièce n° 103b : Henry de Waroquier photographe vente du 17 juin 2009 ;
Considérant en effet que chacun de ces catalogues comportent une présentation et une biographie des auteurs des œuvres y figurant avec leur photographie; que chaque objet est présenté avec une description allant au-delà d’une simple information purement descriptive et qui tend à le replacer dans son contexte historique, culturel ou social ; que les catalogues d’objets d’art décoratif présentent les mobiliers en vente dans leur contexte original à l’aide de photographies anciennes des pièces où ils étaient exposés ; que les catalogues d’affiches présentent celles-ci par périodes ou par écoles ou encore par motifs ou par régions (pour les affiches de tourisme) ; qu’enfin les couvertures de ces catalogues, par le choix de la photographie d’un des objets y figurant et sa mise en page s‘étendant à la tranche et au dos de la couverture, reflètent une recherche esthétique particulière ;
Considérant dès lors que ces catalogues dont l’originalité se manifeste dans leur composition, la mise en œuvre des lots présentés selon un certain ordre et de façon méthodique, dans le choix des citations, des notices biographiques et leur rédaction, présentent une physionomie propre qui les distingue des autres catalogues de ventes aux enchères et qui traduit un parti pris esthétique empreint de la personnalité de leur auteur ;
Considérant en revanche que les catalogues versés aux débats aux pièces n° 5, 6, 8, 9, 13, 16, 19, 22, 23, 25, 31-6a, 31-8a, 31-9a, 31-15, 31-22, 31-24, 31-25, 31-30, 31-38, 31-43, 32, 35b, 41b, 51b, 53b, 55b, 56b, 58b, 59b, 64b, 66b, 67b, 71b, 73b, 76b, 76bisb, 77b, 82b, 84b, 86-2a, 86-3a, 93a, 95, 96a, 100b et 102b pris dans leur ensemble, ne présentent aucune de ces caractéristiques originales ; qu’en effet outre le rappel des conditions générales de vente, ils se contentent en effet de reproduire, en une mise en page banale dont la disposition se retrouve dans d’autres catalogues, les lots présentés aux ventes accompagnés de textes à caractère purement descriptif (titre, dimensions, évaluation) et nécessaire sans procéder à une présentation, à une sélection ou à un classement ni à une recherche esthétique dont la combinaison serait de nature à refléter la personnalité de l’auteur de ces catalogues ;
Considérant dès lors que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a déclaré la société Camard et associés irrecevable à agir sur le fondement des droits d’auteur pour ses catalogues faute d’originalité de ceux-ci et que statuant à nouveau, il sera dit que la société Camard et associés bénéficie de la protection au titre du droit d’auteur sur les catalogues versés aux débats aux pièces n°10, 11, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 26, 27, 28a, 29, 30, 31a, 31-2a, 31-3a, 31-4a, 31-5,31-7a, 31-10a, 31-11,31-12, 31-13, 31-14, 31-16, 31-17, 31-18, 31-19, 31-20, 31-21, 31-23, 31-26, 31-27, 31-28, 31-29, 31-31, 31-32, 31-33, 31-34, 31-35, 31-36, 31-37, 31-39, 31-40, 31-41, 31-42, 31-44, 31-45, 31-46, 31-47, 34b, 37b, 37-2a, 40b, 42b, 43b, 45, 48b, 52b, 54b, 54 bis b, 54 ter b, 57b, 60b, 61b, 63b, 65b, 68b, 70b, 71b, 72b, 74b, 75b, 78b, 79b, 80b, 83b, 85b, 85 bis b, 86a, 90, 94a, 94a bis, 95bis, 97, 98a, 99a, 101b, 103b ;
– La contrefaçon
Considérant que la société Camard et associés fait valoir que la société Artprice.com a procédé à la numérisation et à la mise à disposition du public sur internet de l’intégralité de ses catalogues ainsi qu’elle en justifie par procès-verbal de constat d’huissier ;
Considérant que la société Artprice.com réplique que la société Camard et associés ne produit pas de pièces établissant la prétendue reproduction in extenso de ses catalogues sur son site internet et que la preuve de la contrefaçon n’est donc pas rapportée ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite et constitue une contrefaçon ; qu’une reprise partielle et contrefaisante d’une œuvre peut consister dans la reproduction ou la représentation d’une partie de la composition et/ou de l’expression de l’œuvre première ;
Considérant qu’il ressort du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 10 novembre 2008 que la société Artprice.com reproduit sur son site internet non seulement les couvertures des catalogues de la société Camard et associés protégeables au titre du droit d’auteur, mais également leurs pages intérieures ;
Considérant qu’il ressort également du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 02 avril 2009 que la société Artprice.com permet, sur son site internet, de consulter l’intégralité des catalogues de la société Camard et associés ainsi qu’elle l’indique elle-même en page d’accueil de son site : “Accédez à nos archives constituées de plus de 290 000 catalogues de ventes (…) Accédez à tous les catalogues de ventes futures de 2900 maisons de ventes et au plus grand fonds documentaire sur le marché de l’art avec 290 000 catalogues de vente de 1960 à nos jours” ;
Considérant en conséquence qu’en reproduisant sans autorisation sur son site internet les catalogues de la société Camard et associés protégeables au titre du droit d’auteur, la société Artprice.com s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de droit d’auteur à son préjudice ;
Considérant en revanche que la société Camard et associés sera déboutée de ses demandes en contrefaçon en ce qui concerne les catalogues ne pouvant bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur versés aux débats aux pièces n° 5, 6, 8, 9, 13, 16, 19, 22, 23, 25, 31-6a, 31-8a, 31-9a, 31-15, 31-22, 31-24, 31-25, 31-30, 31-38, 31-43, 32, 35b, 41b, 51b, 53b, 55b, 56b, 58b, 59b, 64b, 66b, 67b, 71b, 73b, 76b, 76bisb, 77b, 82b, 84b, 86-2a, 86-3a, 93a, 95, 96a, 100b et 102b ;
– Les mesures réparatrices
Considérant que la société Camard et associés réclame la somme de 710 000 € titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon (ou subsidiairement la somme de 200 000 € si la contrefaçon n’était pas retenue pour l’ensemble de ses catalogues) ;
Considérant que la société Artprice.com soulève, à titre subsidiaire, le caractère disproportionné des demandes de la société Camard et associés qui tente d’asseoir sa demande sur ses bénéfices alors que les données retraitées des catalogues de la société Camard et associés sont loin de constituer l’intégralité de sa base d’images, laquelle ne constitue au surplus qu’un option incluse dans une partie des nombreux produits qu’elle propose à ses clients ;
Considérant que conformément aux dispositions de l’article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle la juridiction prend en considération pour fixer les dommages et intérêts, les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte ;
Considérant que les actes de contrefaçon causent à la partie lésée un préjudice au moins moral résultant de la vulgarisation et de la banalisation des catalogues protégeables au titre du droit d’auteur du fait de leur mise en ligne sur internet ;
Considérant d’autre part que la société Artprice.com tire un bénéfice certain de la mise en ligne de ces catalogues puisqu’elle fait payer à ses clients, sous forme d’abonnements, l’accès à sa base de données par le biais de son service “artprice images” ; qu’elle revendique à ce titre 1 300 000 abonnés et un chiffre d’affaires annuel pour ce service de 1 314 619 € ;
Considérant qu’il convient en revanche de tenir compte du fait que ce service ne concerne pas seulement les catalogues de la société Camard et associés et qu’en outre un certain nombre de ces catalogues ne sont pas protégeables au titre du droit d’auteur comme analysé précédemment ;
Considérant qu’en l’état de ces éléments la cour évalue le préjudice résultant des actes de contrefaçon de droit d’auteur commis par la société Artprice.com à la somme de 120 000 € que celle-ci sera condamnée à payer à la société Camard et associés à titre de dommages et intérêts ;
Sur les demandes de la société Camard et associés au titre du droit des marques
Considérant que la société Camard et associés fait valoir que sa marque “Camard” n°3 172 502 est reproduite à l’identique par la société Artprice.com sur son site internet et réclame de ce chef la somme de 800 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de sa marque ;
Considérant que la société Artprice.com réplique que le droit de marque de la société Camard et associés est épuisé et qu’en tout état de cause il n’y a aucun risque de confusion, concluant à la confirmation du jugement entrepris qui a débouté la société Camard et associés de ses demandes à ce titre ;
Considérant qu’elle soulève, à titre subsidiaire, le caractère disproportionné des demandes de la société Camard et associés, son chiffre d’affaires global ne pouvant servir de base à son éventuelle condamnation ;
Considérant que la société Camard et associés est titulaire de la marque “Camard” déposée le 04 juillet 2002 et enregistrée le 09 août 2002 en classes 35, 365, 39 et 42 pour désigner notamment les services suivants : “services d’expertise et de vente aux enchères, à savoir d’objets d’art d’antiquités, de bijoux. Services d‘estimation, notamment d’objets d’art, d’antiquités, de bijoux ; services de financement, notamment pour l’achat d’objets d’art, d’antiquités, de bijoux” ;
Considérant qu’il résulte des procès-verbaux de constat d’huissier précédemment analysés que cette marque est reproduite sur le site internet dans les mêmes formes et sur les mêmes produits, à savoir la couverture des catalogues illustrant les ventes organisées par la société Camard et associés ;
Considérant que cette reproduction a bien pour but de garantir la provenance des produits (en l’espèce les catalogues) de sorte que la fonction essentielle de la marque est bien remplie ; que s’agissant d’une reproduction de la marque le risque de confusion est sans incidence sur l’appréciation de la contrefaçon ;
Considérant enfin que dans la mesure où la mise en ligne de la majorité des catalogues de la société Camard et associés constitue une contrefaçon des droits d’auteurs de celle-ci sur ces catalogues, la reproduction de la marque “Camard” figurant sur les couvertures des catalogues contrefaisants n’est pas faite à titre informatif mais constitue également un acte de contrefaçon de cette marque ;
Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté la société Camard et associés de ses demandes en contrefaçon de marque et que statuant à nouveau de ce chef il sera dit que la société Artprice.com a commis des actes de contrefaçon de la marque “Camard” en la reproduisant sur son site internet par la mise en ligne des catalogues numérisés de la société Camard et associés constitutive elle-même d’actes de contrefaçon de droit d’auteur des dits catalogues ;
Considérant que les dommages et intérêts devant être fixés conformément aux dispositions de l’article L 716-14 du code de la propriété intellectuelle et en fonction des éléments analysés précédemment pour l’évaluation du préjudice résultant des actes de contrefaçon de droits d’auteur, la cour évalue le préjudice résultant des actes de contrefaçon de marque à la somme de 120 000 € que la société Artprice.com sera condamnée à payer à la société Camard et associés ;
Sur les demandes de la société Camard et associés en parasitisme et concurrence déloyale
Considérant que la société Camard et associés fait valoir que les agissements de la société Artprice.com constituent des actes de parasitisme économique en tirant un profit illégitime des investissements qu’elle a réalisés dans le développement de son activité et dont elle justifie ; qu’elle conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a retenu ces actes de parasitisme ;
Considérant qu’elle fait également valoir que ces agissements constituent des actes de concurrence déloyale, une partie importante des activités commerciales des deux sociétés étant similaires et/ou identiques ;
Considérant qu’elle affirme que le montant total des investissements dont la société Artprice.com a ainsi profité est de 1 342 972,73 € ; qu’elle réclame en conséquence la somme de 1 500 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, ou subsidiairement en cas de confirmation du jugement entrepris sur les seuls actes de parasitisme, une indemnité de 800 000 € en raison du préjudice subi du fait des actes de parasitisme ;
Considérant que la société Artprice.com conteste tout acte de concurrence déloyale, les deux sociétés ayant des activités différentes et n’étant pas en situation de concurrence, concluant à la confirmation sur ce point du jugement entrepris ;
Considérant qu’elle conteste également l’existence d’actes de parasitisme, n’ayant pas repris le travail de la société Camard et associés et n’ayant tiré aucun profit des investissements que celle-ci prétend avoir réalisés, qu’en outre aucun préjudice n’est subi à ce titre par la société Camard et associés ;
Considérant qu’elle soulève, à titre subsidiaire, le caractère disproportionné des demandes de la société Camard et associés et, très subsidiairement, demande une expertise aux fins de déterminer l’existence et le montant du préjudice prétendument subi par la société Camard et associés ;
Considérant que les sociétés Camard et associés et Artprice.com n’exercent pas la même activité et n’opèrent pas dans le même secteur d’activité, la société Camard et associés étant une maison de ventes volontaires aux enchères d’objets d’art et réalisant également des expertises pour ses clients alors que la société Artprice.com calcule la cote des artistes et des objets d’art à partir d’éléments recueillis sur le marché et ne réalise des expertises que d’une manière limitée pour donner la tendance de la cote sur tel type d’objets ;
Considérant que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société Camard et associés de sa demande en concurrence déloyale ;
Considérant qu’en ce qui concerne le parasitisme les premiers juges ont relevé à juste titre que la société Artprice.com en utilisant les éléments contenus dans les catalogues de la société Camard et associés a pu alimenter sans bourse délié, sa base de données et attirer une clientèle propre désireuse de suivre les cours du marché de l’art et en connaître les tendances ;
Considérant que le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a dit que la société Artprice.com a commis des actes de parasitisme à l’encontre de la société Camard et associés et en ce qu’elle a alloué à cette dernière la somme de 100 000 € titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial, cette évaluation étant correcte eu égard aux éléments de la cause sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise à cette fin ;
Considérant que le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a fait interdiction sous astreinte à la société Artprice.com de reproduire les catalogues de la société Camard et associés et des contenus des catalogues, en entier ou par extraits sur son site internet, cette mesure étant à même de mettre fin et de prévenir tant les actes de contrefaçon que ceux de parasitisme ;
Sur les demandes de M. X. pour contrefaçon de ses photographies
– La qualité pour agir de M. X.
Considérant que la société Artprice.com soutient que M. X. a cédé ses droits d’auteur de manière exclusive aux différentes maisons de vente éditrices des catalogues mis en ligne, ne rapportant pas la preuve contraire ; qu’en outre il ne démontre pas ne pas avoir apporté ses droits à la société de gestion collective ADAGP ;
Considérant que M. X. déclare ne pas avoir cédé ses droits patrimoniaux aux maisons de vente, qu’en outre il n’a pas apporté ses droits à la société de gestion collective ADAGP ;
Considérant en premier lieu que la société Camard et associés, société éditrice des catalogues mis en ligne par la société Artprice.com, ne revendique pas de droits patrimoniaux sur les photographies de M. X. figurant dans ces catalogues, son action en contrefaçon ne portant que sur les catalogues eux-mêmes ainsi qu’analysé précédemment ; qu’il n’est donc pas établi que M. X. aurait cédé ses droits patrimoniaux aux maisons de vente éditrices des catalogues en cause ;
Considérant en second lieu que l’ADAGP confirme par une lettre du 12 août 2010 que M. X. n’a jamais été un de ses membres ;
Considérant dès lors que le jugement entrepris sera confirmé eu ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société Artprice.com pour absence de qualité pour agir de M. X. ;
– La preuve de l’origine des photographies
Considérant que la société Artprice.com soutient que M. X. n’est pas cité seul en qualité de photographe dans un certain nombre de catalogues et ne justifie pas être l’auteur des photographies y figurant, les factures produites faisant l’objet d’une plainte pour faux et les fichiers numériques JPEG des photographies faisant apparaître une date de création de 2009 alors que les catalogues ont été édités entre 2005 et 2008 ;
Considérant que M. X. déclare rapporter la preuve qu’il est bien l’auteur des photographies revendiquées ;
Considérant en effet qu’il justifie être l’auteur des 12.168 photographies en cause publiées par la société Artprice.com sur son site internet non seulement par la copie informatique de ses factures mais aussi par le fait qu’il est nommément cité comme auteur des photographies revendiquées dans la plupart des catalogues faisant l’objet du présent litige ;
Considérant que pour les photographies où il n’est pas cité comme auteur, M. X. justifie avoir adressé des photographies aux sociétés de ventes volontaires aux enchères pour constituer les catalogues ; qu’il détient en outre non seulement les fichiers numériques JPEG de ces photographies (les dates figurant sur ces fichiers n’étant pas celles de leur création mais de leur dernière modification) mais également les fichiers originaux au format RAW et TIF avant leur transformation en fichiers JPEG ;
Considérant dès lors que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a également rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société Artprice.com pour absence de preuve de l’origine des photographies ;
– L ‘originalité et la contrefaçon:
Considérant que la société Artprice.com invoque le défaut d’originalité des photographies litigieuses, M. X. s’étant contenté de reproduire les objets d’art vendus en enchères de la manière la plus banale possible en respectant uniquement les contraintes techniques imposées par les maisons de vente nécessaires à l’uniformisation de leurs catalogues ;
Considérant que M. X. réplique qu’une partie importante de ses photographies sont originales et protégées au titre du droit, précisant qu’il ne revendique pas une telle protection pour les photographies essentiellement techniques qu’il fait valoir les choix opérés sur le travail de la lumière et des ombres, la disposition des objets, la lumière, le positionnement des meubles, le fond des photographies, le travail effectué a posteriori sur les photographies ;
Considérant qu’il précise que la société Artprice.com a numérisé et mis à la disposition du public sur son site internet 12 168 de ses photographies dont 8779 répondent aux critères d’originalité ;
Considérant qu’il ajoute que la société Artprice.com a publié en 2008 un ouvrage intitulé “Le marché de l’art contemporain 2007/2008” dans lequel une de ses photographies a été reproduite sans son autorisation ce qui constitue également une contrefaçon de ses droits patrimoniaux ;
Considérant qu’il fait encore valoir la violation de son droit à la paternité sur ses œuvres en raison de la mise en ligne par la société Artprice.com de ses photographies figurant dans les catalogues où son nom n’était pas mentionné en sa qualité d’auteur mais aussi en raison de ce que cette société a également supprimé son nom et ajouté directement sur les photographies la mention “Artprice Catalogs Library” ; qu’enfin certaines de ses photographies ont été découpées pour présenter des objets séparément ;
Considérant que pour bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur une photographie doit être une création intellectuelle propre à son auteur, reflétant sa personnalité par ses choix dans la pose du sujet et son environnement, l’angle de prise de vue, le jeu des ombres et de la lumière, le cadrage et l’instant convenable de la prise de vue ;
Considérant que sur les 12 168 photographies mises en ligue par la société Artprice.com M. X. a pris soin de distinguer les photographies pour lesquelles il ne revendique pas la protection au titre du droit d’auteur en raison de leur caractère purement technique et informatif (essentiellement des photographies de tableaux et de tapis) ; qu’il ne revendique de droits d’auteurs que sur 8779 photographies reproduites et analysées sur le DVD faisant l’objet de la pièce 129, régulièrement versée aux débats, et que les parties ont accepté de considérer comme faisant partie intégrante des conclusions des appelants par renvoi à cette pièce, qu’au demeurant une impression papier de ce DVD a également été versée aux débats ;
Considérant qu’à l’examen de ces photographies auquel s’est livré la cour il apparaît que M. X. ne s’est pas contenté de réaliser une prise de vue banale des objets ainsi fixés par lui ;
Considérant ainsi que M. X. a effectué une recherche particulière non seulement du positionnement de chacun des objets mais également pour certains d’entre eux de son cadrage en retenant arbitrairement un détail particulier de l’objet (notamment pour les objets d’art tels que les sculptures), que le positionnement des objets a fait l’objet de choix esthétiques particuliers, plusieurs objets pouvant figurer sur la même photographie en opposition ou en complémentarité les uns par rapport aux autres (notamment pour des meubles ou des ensembles de table), créant ainsi une dynamique particulière ;
Considérant que le cadrage et l’angle de prise de vue des objets (en particulier les meubles et les accessoires de la maison) fait également l’objet de choix esthétiques arbitraires, les objets n’étant pas uniquement photographiés platement de face mais de biais ou à distance ;
Considérant que les photographies sont prises en studio et font également l’objet d’une recherche particulière dans le jeu des ombres et de la lumière par l’usage de flash appropriés créant, notamment pour les meubles, des ombres portées soulignant l’objet ainsi photographié ;
Considérant que les objets sont photographiés sur un fond neutre mais faisant l’objet de dégradés particuliers également destinés à distinguer et à mettre en valeur l’objet photographié ;
Considérant enfin qu’il est justifié par M. X. qui produit les étapes successives de l’élaboration de ses photographies, d’un travail particulier de post production tendant à retravailler informatiquement les photographies à l’aide de logiciels spécialisés afin notamment de calibrer les couleurs et les contrastes, en nettoyant si nécessaire le fond par l’effacement d’éléments superflus ou parasites ;
Considérant qu’il se dégage ainsi des 8779 photographies revendiquées par M. X. une recherche traduisant un parti pris esthétique empreint de la personnalité de son auteur ;
Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a déclaré M. X. irrecevable à agir sur le fondement du droit d’auteur du fait des photographies revendiquées et que, statuant à nouveau, il sera dit que les 8779 photographies litigieuses telles que mentionnées et reproduites à la pièce 129 du dossier des appelants, peuvent bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur ;
Considérant que la reproduction non autorisée des ces photographies sur le site internet de la société Artprice du fait de la numérisation et de la reproduction intégrale des catalogues dans lesquels ils figuraient, constituent des actes de contrefaçon ;
Considérant d’autre part que la société Artprice a publié en 2008 un catalogue intitulé “Le marché de l’art contemporain 2007/2008” reproduisant en page 78 la photographie de M. X. intitulée “Roger T., escalier M 400, 1965” faisant partie des 8779 photographies pouvant bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur (pièce n° 88 c) ;
Considérant que la reproduction non autorisée de cette photographie avec au surplus la mention d’un copyright de l’ADAGP alors que M. X. n’en a jamais été membre, constitue également un acte de contrefaçon ;
Considérant que ces actes causent à M. X. un préjudice non seulement économique mais également moral ; qu’en particulier l’absence de mention de son nom en sa qualité d’auteur sur un grand nombre des photographies reproduites sans son autorisation et les modifications opérées sur certaines de ses photographies, notamment pour présenter séparément des objets, portent atteinte en particulier à son droit à la paternité sur ses œuvres et à son droit à leur intégrité ;
– Les mesures réparatrices
Considérant que M. X. demande qu’il soit fait interdiction sous astreinte à la société Artprice.com de toute reproduction des photographies dont il est l’auteur sur son site internet, qu’il évalue en outre son préjudice économique sur la base d’un coût moyen de redevance de 160 € par photographie, soit la somme de 1 404 640 € qu’il réclame en réparation de l’atteinte à ses droits patrimoniaux ;
Considérant que subsidiairement, s’il devait être fait application du barème indicatif de l’Union des Photographes Créateurs, soit une moyenne de 62 € par photographie, il réclame une somme qui ne soit pas inférieure à 544 298 € ;
Considérant qu’il réclame en outre la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la contrefaçon de ses droits patrimoniaux pour la publication sans son autorisation d’une de ses photographies dans l’ouvrage intitulé “Le marché de l’art contemporain 2007/2008” ;
Considérant qu’au titre de la violation de son droit moral pour l’atteinte portée à son droit à la paternité sur ses œuvres et sur les modifications apportées à certaines des ses photographies, il réclame de cc chef la somme de 350 000 € titre de dommages et intérêts ;
Considérant qu’à titre subsidiaire la société Artprice.com allègue le caractère disproportionné des dommages et intérêts sollicités et qui ne sauraient qu’être symboliques ; qu’en tout état de cause elle demande compenser les sommes qui pourraient être allouées à M. X. dans le cadre de la présente instance avec celles obtenues par provision dans le cadre de la précédente procédure de référé ;
Considérant qu’il sera fait interdiction à la société Artprice.com toute reproduction sur son site internet et dans sa base de données des 8779 photographies protégeables au titre du droit d’auteur dans un délai de quinze jours suivant la signification du présent arrêt, ce sous astreinte provisoire de 500 € par infraction constatée pendant une période de trois mois ;
Considérant que la liquidation de cette astreinte restera de la compétence du juge de l’exécution ;
Considérant que le préjudice économique sera déterminé en fonction de la rémunération à laquelle M. X. aurait pu prétendre pour la publication de ses photographies sur internet ; que celle-ci doit faire l’objet d’une évaluation forfaitaire conformément aux dispositions de l’article L 131-4, 2ème alinéa du code de la propriété intellectuelle ;
Considérant que cette évaluation forfaitaire peut être fixée en considération du barème indicatif de l’Union des photographes créateurs pour les années 2005 et 2007 étant précisé que les premières photographies ont été réalisées en 2005 ; que pour un site internet dont la fréquentation est supérieure à 100 000 connexions par mois et au-delà de 35 photographies du même auteur il convient de retenir une rémunération forfaitaire moyenne de 62 € par photographie ;
Considérant que le préjudice économique sera ainsi fixé à la somme de 544 298 € que la société Artprice.com sera condamnée à lui payer ;
Considérant que ce préjudice économique considéré dans son ensemble comprend également celui résultant de la contrefaçon de la photographie publiée dans l’ouvrage intitulé “Le marché de l’art contemporain 2007/2008” ; que M. X. sera donc débouté du surplus de sa demande à ce titre ;
Considérant qu’en cc qui concerne l’évaluation du préjudice moral il convient de relativiser celui-ci dans la mesure où un certain nombre des photographies de M. X. figuraient dans des catalogues numérisés et reproduits par la société Artprice.com sans la mention de son nom en sa qualité d’auteur ; qu’en fonction de l’ensemble des éléments produits la cour évalue ce préjudice à la somme de 100 000 € que la société Artprice.com sera également condamnée à lui payer ;
Sur les demandes de M. X. pour faute
Considérant que pour les 3.389 photographies non protégeables au titre du droit d’auteur, M. X. fait valoir qu’en les publiant sur son site internet la société Artprice.com crée un risque de confusion sur l’origine de ces photographies, ses clients pouvant être amenés à croire qu’il a autorisé cette société à numériser et à exploiter ses photographies ; que la société Artprice.com porte ainsi atteinte à l’image de son activité commerciale en dévalorisant et banalisant ses photographies et son travail ;
Considérant qu’il indique subir un préjudice économique et d’image pour lequel il revendique la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Considérant que la société Artprice.com réplique que des photographies non protégeables au titre du droit d’auteur sont libres de droit et que M. X. ne justifie d’aucun préjudice ;
Considérant que c’est à juste titre que les premiers juges ont relevé que la propriété de ces photographies non protégées par le droit d’auteur a été transférée à leur acquéreur et que de ce fait la demande de M. X. pour faute à l’encontre de la société Artprice.com n’est pas fondée en l’absence de préjudice ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X. de ce chef de demande ;
Sur les autres demandes
Considérant qu’il sera précisé que les condamnations en paiement sont prononcées en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes éventuellement déjà versées à titre de provision en exécution de l’ordonnance de référé du 11 février 2009 confirmée par arrêt du 23 juin 2009 ;
Considérant qu’à titre de mesure réparatrice complémentaire compte tenu notamment de l’importance quantitative des actes de contrefaçon retenus et de leur durée, il convient d’infirmer le jugement entrepris qui a débouté les demandeurs de leur demande de publication judiciaire et que statuant à nouveau de ce chef, la société Artprice.com sera condamnée à faire insérer à ses frais, par extraits ou en entier, le dispositif du présent arrêt, dans les quatre journaux et revues suivants, dans la limite de la somme de 5000 € HT par publication : Le Figaro, Les Echos, La Tribune et La Gazette Drouot ;
Considérant que la société Artprice.com sera également condamnée à afficher à ses frais le dispositif du présent arrêt dans les huit jours de la signification du présent arrêt, en tête de la page d’accueil et sur une surface au moins égale à 30 % de celle-ci, du site internet http://www.artprice.com ainsi que sur tout autre site qui lui serait substitué et ce pendant une durée de trente jours, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard et par site pendant une période de trois mois ;
Considérant que la liquidation de cette astreinte restera de la compétence du juge de l’exécution ;
Considérant que dans la mesure où il a été fait droit, même partiellement, aux demandes de M. X. et de la société Camard et associés, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Artprice.com de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Considérant qu’il est équitable d’allouer à la société Camard et associés et à M. X. la somme complémentaire globale de 20 000 € au titre des frais par eux exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ;
Considérant que la société Artprice.com sera pour sa part, déboutée de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la société Artprice.com, partie perdante tenue à paiement, sera condamnée au paiement des dépens d’appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ;
DÉCISION
La cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
. Déboute la société Artprice.com de sa demande subsidiaire d’expertise ;
. Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
– rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société Artprice.com,
– débouté la société Camard et associés de sa demande en concurrence déloyale,
– dit que la société Artprice.com a commis des actes de parasitisme à l’encontre de la société Camard et associés,
– condamné la société Artprice.com à payer à la société Camard et associés la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de parasitisme,
– fait interdiction à la société Artprice.com toute reproduction des catalogues de la société Camard et associés et des contenus des catalogues, en entier ou par extraits sur son site internet, sous astreinte de 500 € par infraction constatée dans un délai de huit jours suivant la signification de sa décision, se réservant la liquidation de l’astreinte,
– rejeté les fins de non-recevoir formées par la société Artprice.com au motif que M. X. ne démonterait pas la cession de ses droits et la paternité de ses œuvres,
– débouté comme mal fondée la demande en dommages et intérêts de M. X. formée sur le parasitisme,
– débouté la société Artprice.com de ses demandes reconventionnelles,
– condamné la société Artprice.com à payer à la société Camard et associés la somme de 15 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure de première instance ;
. Infirme pour le surplus le jugement entrepris et, statuant à nouveau des chefs infirmés ;
. Dit que la société Camard et associés bénéficie de la protection au titre du droit d’auteur sur ses catalogues versés aux débats aux pièces n°10, 11, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 26, 27, 28a, 29, 30, 31a, 31- 2a, 31-3a, 31-4a, 31-5, 31-7a, 31-10a, 31-11,31-12, 31-13, 31-14, 31-16, 31-17, 31-18,31-19, 31-20, 31-21, 31-23, 31-26, 31-27, 31-28, 31-29, 31-31, 31-32, 31-33, 31-34, 31-35, 31-36, 31-37, 31-39, 31-40, 31-41, 31-42, 31-44, 31-45, 31-46, 31-47, 34b, 37b, 37-2a, 40b, 42b, 43b, 45, 48b, 52b, 54b, 54 bis b, 54 ter b, 57b, 60b, 61b, 63b, 65b, 68b, 70b, 71b, 72b, 74b, 75b, 78b, 79b, 80b, 83b, 85b, 85 bis b, 86a, 90, 94a, 94a bis, 95bis, 97, 98a, 99a, 101b, 103b ;
. Dit qu’en reproduisant sans autorisation sur son site internet les dits catalogues de la société Camard et associés protégeables au titre du droit d’auteur, la société Artprice.com s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de droit d’auteur à son préjudice ;
. Condamne la société Artprice.com à payer à la société Camard et associés la somme de 120 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon de droit d’auteur commis à son encontre ;
. Dit qu’en reproduisant sans autorisation la marque française “Camard” déposée le 04 juillet 2002 et enregistrée le 09 août 2002 sous le numéro 3 172 502 pour désigner des produits et services en classes 35, 36, 39 et 42 par la mise en ligue des catalogues numérisés de la société Camard et associés constitutive d’actes de contrefaçon de droit d’auteur des dits catalogues, la société Artprice.com a commis des actes de contrefaçon de la dite marque ;
. Condamne la société Artprice.com à payer à la société Camard et associés la somme de 120 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon de marque commis à son encontre ;
. Déboute la société Camard et associés du surplus de ses demandes en contrefaçon en ce qui concerne les catalogues ne pouvant bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur. versés aux débats aux pièces n° 5, 6, 8, 9, 13, 16, 19, 22, 23, 25, 31-6a, 31-8a, 31-9a, 31-15, 31-22, 31-24, 31-25, 31-30, 31-38, 31-43, 32, 35b, 41b, 51b, 53b, 55b, 56b, 58b, 59b, 64b, 66b, 67b, 71b, 73b, 76b, 76bisb, 77b, 82b, 84b, 86-2a, 86-3a, 93a, 95, 96a, 100b et 102b ;
. Dit que les 8779 photographies dont M. X. est l’auteur, telles que mentionnées et reproduites à la pièce 129 de son dossier, peuvent bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur ;
. Dit qu’en reproduisant sans autorisation ces photographies sur son site internet du fait de la numérisation et de la reproduction intégrale des catalogues dans lesquelles elles figuraient, la société Artprice.com s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de droit d’auteur au préjudice de M. X. ;
. Dit qu’en reproduisant sans autorisation en page 78 du catalogue intitulé “Le marché de l’art contemporain 2007/2008” la photographie de M. X. intitulée “Roger T., escalier M400, 1965” protégeable au titre du droit d’auteur, la société Artprice.com s’est rendue coupable d’un acte de contrefaçon de droit d’auteur au préjudice de M. X. ;
. Dit que M. X. subit de ces chefs un préjudice non seulement économique mais également moral résultant en particulier de l’atteinte à son droit à la paternité sur ses œuvres et à son droit à leur intégrité ;
. Fait interdiction à la société Artprice.com toute reproduction sur son site internet et dans sa base de données des 8779 photographies protégeables au titre du droit d’auteur, telles que mentionnées et reproduites à la page 129 du dossier de M. X., dans un délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt, ce sous astreinte provisoire de 500 € par infraction constatée pendant une période de 3 mois ;
. Dit que la liquidation de cette astreinte restera de la compétence du juge de l’exécution ;
. Condamne la société Artprice.com à payer à M. X. la somme de 544 298 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique ;
. Condamne la société Artprice.com à payer à M. X. la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
. Déboute M. X. du surplus de ses demandes indemnitaires au titre de son préjudice économique ;
. Dit que les condamnations en paiement sont prononcées en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes éventuellement déjà versées à titre de provision en exécution de l’ordonnance de référé du 11 février 2009 confirmée par arrêt du 23 juin 2009 ;
. Ordonne la publication par extraits ou en entier, du dispositif du présent arrêt aux frais de la société Artprice.com dans les 4 journaux et revues suivants Le Figaro, Les Echos, La Tribune et La Gazette Drouot, dans la limite de la somme de 5000 € H.T. par publication ;
. Condamne la société Artprice.com à afficher à ses frais le dispositif du présent arrêt dans les 8 jours de la signification du présent arrêt, en tête de la page d’accueil et sur une surface au moins égale à 30 % de celle-ci, du site internet ainsi que sur tout autre site qui lui serait substitué et cependant une durée de 30 jours, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard et par site pendant une période de 3 mois ;
. Dit que la liquidation de cette astreinte restera de la compétence du juge de l’exécution ;
. Condamne la société Artprice.com à payer à la société Camard et associés et à M. X. la somme complémentaire globale de 20 000 € au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens ;
. Déboute la société Artprice.com de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Condamne la société Artprice.com aux dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour : M. Benjamin Rajbaut (président), Mmes Brigitte Chokron et Anne-Marie Gaber (conseillère)
Avocats : Me Brad Spitz, Me Emmanuel Pierrat
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