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Jurisprudence : E-commerce

mercredi 24 juillet 2013
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Juridiction de proximité 3ème arrondissement Jugement du 25 juin 2013

Noisette G. / Priceminister

droit de rétractation - plateforme de mise en relation - réclamation - responsabilité - vente en ligne - vente entre particuliers

FAITS ET PROCÉDURE

Madame Noisette G. a acheté par l’intermédiaire de la plate-forme en ligne Priceminister, une imprimante d’occasion à monsieur Vincent J. le 22 novembre 2011, pour un montant de 63 €.

Le 25 novembre 2011, l’objet a été remis en mains propres.

Par courrier électronique en date du 4 décembre 2011, madame G. a adressé une réclamation à la société Priceminister.

Malgré les échanges de courriers avec le défendeur la requérante ne s’accorde pas pour parvenir à un rendez-vous.

Toutefois, bien qu’elle ait signalé cette non-conformité de l’objet litigieux, madame G., a noté la transaction le 27 décembre 2011 (p. n°8).

Dès lors, la possibilité d’un remboursement de l’acheteur s’est avérée impossible.

C’est dans ces conditions que par déclaration reçue au greffe en date du 11 janvier 2012, que madame G. a fait convoquer la société Priceminister et monsieur Vincent J. aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui verser les sommes suivantes :
– 63 € correspondant au remboursement de l’objet
– 2000 € à titre de dommages et intérêts
– 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– la publication dans trois journaux de son choix.

A l’audience du 9 avril 2013 les parties dûment convoquées ont comparu.

Madame G. a sollicité le bénéfice de sa déclaration introductive d’instance précitée.

La société Priceminister a requis le débouté de toutes les demandes, fin et conclusions de la requérante ; sa condamnation à lui verser les sommes de 1000 € à titre de dommages et intérêts et 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.

Monsieur J. a demandé le débouté de toutes les demandes, fin et conclusions de madame G. ; sa condamnation à lui verser les sommes de 1000 € à titre de dommages et intérêts et 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.

DISCUSSION

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », dispose l’article 1134 du code civil.

Toutefois, il résulte des dispositions de l’article L.121-16 du code de la consommation, qu’elles ne s’appliquent qu’à toute vente d’un bien ou toute fourniture d’une prestation de service conclue, sans la présence physique simultanée des parties entre un consommateur et un professionnel qui pour la conclusion de ce contrat utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance.

De plus, l’article L.121-20 du code de la consommation, dispose que le consommateur peut exercer, dans un délai de sept jours francs, son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités à l’exception, le cas échéant les frais de retour…

La société Priceminister est un service d’annonces en ligne permettant la mise en relation de vendeur annonceur et d’acheteur.

Ses conditions générales de vente prévoient expressément que :
– « Priceminister n’est en aucun cas revendeur des produits dans le cadre de la mise en relation et n’entre pas, sauf mention disposition particulière figurant au présent contrat, en possession des produits.
– Le contrat de vente est conclu entre l’acheteur et le vendeur sous la condition suspensive de la confirmation de la disponibilité du produit par le vendeur ».

Force est de constater que la société Priceminister ne vend aucun bien, son activité consistant seulement à mettre à disposition de ses utilisateurs une structure fonctionnelle et organisationnelle permettant la conclusion des contrats de vente.

En l’espèce, le vendeur monsieur Vincent J. est un particulier.

L’article L 121-20 du code de la Consommation permet à l’acheteur de disposer d’un droit de rétractation pour les ventes conclues à distance et notamment par le biais du commerce électronique.

Il résulte des dispositions de l’article L. 121-16 du code de la consommation que cette prérogative de rétractation ne s’applique que dans le contrat de vente à distance conclu entre un consommateur particulier et un vendeur professionnel.

La transaction litigieuse a été réalisée de particulier à particulier, en conséquence l’acquéreur ne pourra bénéficier du droit de rétractation.

En conséquence, madame G. ne pourra bénéficier d’un droit de rétractation, la vente ayant été conclue entre particuliers.

Il en est également ainsi de la garantie légale de conformité prévue par l’article L.211-4 du code de la consommation, prévoyant que « le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ».
,
Madame G. sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme 63 € et toutes autres demandes fins et conclusions.

La responsabilité des plates-formes permettant la mise en relation de vendeurs ou d’acheteurs particuliers ne saurait davantage être mise eu cause en l’espèce, dès lors que celles-ci ne sont pas partie au contrat, et en l’absence de toute faute commise par celles-ci.

Priceminister sera déclarée mise hors de cause de cette instance.

Déboute Priceminister du surplus de ses demandes, fins et conclusions.

Déboute monsieur Vincent J. du surplus de ses demandes, fins et conclusions.

Compte tenu de la situation respective des parties, dit qu’il n’y a lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile les dépens de l’instance resteront à la charge de la partie succombant.

DÉCISION

La juridiction de proximité, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

• Déboute madame G. de sa demande de restitution de la somme de 63 €

• Déboute madame G. de toutes ses demandes, fins et conclusions

• Déclare Priceminister hors de cause

• Déboute Priceminister du surplus de ses demandes, fins et conclusions

• Déboute monsieur Vincent J. du surplus de ses demandes, fins et conclusions

• Dit n’y avoir lieu l’application de l’article 700 du code de procédure civile

• Condamne madame G. au paiement des entiers dépens.

Le tribunal : Mme Linerose Charlery-Royer (juge)

Notre présentation de la décision

 
 

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